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ou ne pourrait signer, il en sera fait mention expresse.

Au jour indiqué pour l'audience, le tribunal donnera acte de la déclaration, et fixera un délai de trois jours au moins et de huit jours au plus, pendant lequel le prévenu sera tenu de faire au greffe le dépôt des moyens de faux, et des noms, qualités et demeures des témoins qu'il voudra faire entendre.

A l'expiration de ce délai, et sans qu'il soit besoin d'une citation nouvelie, le tribunal admettra les moyens de faux; s'ils sont de nature à détruire l'effet du procès-verbal, il sera procédé sur le faux conformément aux lois.

Dans le cas contraire, ou faute par le prévenu d'avoir rempli toutes les formalités ci-dessus prescrites, le tribunal déclarera qu'il n'y a lieu à admettre les moyens de faux, et ordonnera qu'il soit passé outre au jugement.

180. Le prévenu contre lequel aura été rendu un jugement par défaut sera encore admissible

Art. 182. - 1. Un tribunal correctionnel peut, sans excès de pouvoir, déclarer que, d'après leur titre, des communes ont le droit de couper des arbres dans une forêt, soit pour leurs usages particuliers, soit pour ouvrer et vendre, et induire de ce titre qu'elles ont une participation à la propriété de la forêt ce n'est point la juger une question de propriété de la compétence des tribunaux civils. 28 juillet 1820, J. p.

Cass.

2. La contestation qui, dans une poursuite correctionnelle pour délit forestier, s'élève entre l'usager et la commune propriétaire sur l'attribution réclamée exclusivement par chacun d'eux, des dommages-inté- | rêts prononces contre les inculpés, ne constitue pas une question préjudicielle de nature à motiver un sursis au jugement du délit, mais bien une question civile principale de la compétence des tribunaux civils, dont la solution doit préceder la décision à prendre sur l'adjudication des dommages-intérêts. Cass. 14 août 1846, J. p.

3. Les exceptions tendant à sursis en matière de délits forestiers n'ont le caractère préjudiciel qu'autant qu'elles portent sur une question de propriété actuellement soumise à la juridiction qui seule peut en connaître, ou que le prévenu s'engage par des conclusions formelles à déférer à cette juridiction. Cass. 4 juin 1847, B. cr.

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4. Lorsqu'un prévenu de délit forestier excipe d'un droit de propriété, ce n'est pas à l'administration forestière que la preuve incombe; c'est au prévenu à justifier l'exception qu'il invoque par des titres apparents ou des actes de possession de nature à ôter au fait tout caractère de délit. Cass. 13 août 1853,

B. cr.

5. Il ne suffit pas que le prévenu se borne à alléguer qu'il est le propriétaire du bois où le délit a été commis, et qu'il en a joui de tout temps, ce qu'il offre de prouver; il faut qu'il produise à l'appui de son exception un titre de propriété, ou allègue des faits de possession équivalant à un titre. Cass. 2 juin 1836, B. cr.

6. L'arrêt qui constate que les titres produits par le prévenu sont de nature à faire accueillir son exception constate suffisamment que cette exception est fondée sur un titre apparent. Cass. 25 janv.

1855, B. cr.

7. Il faut que le titre invoqué soit personnel au prévenu. Cass. 25 janv. 1855, B. cr.

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à faire sa déclaration d'inscription de faux pendant le délai qui lui est accordé par la loi pour se présenter à l'audience sur l'opposition par lui formée.

181. Lorsqu'un procès-verbal sera dirigé contre plusieurs prévenus, et qu'un ou quelquesuns d'entre eux seulement s'inscriront en faux, le procès-verbal continuera de faire foi à l'égard des autres, à moins que le fait sur lequel portera l'inscription de faux ne soit indivisible et commun aux autres prévenus.

182. Si, dans une instance en réparation de délit ou contravention, le prévenu excipe d'un droit de propriété ou autre droit réel, le tribunal saisi de la plainte statuera sur l'incident en se conformant aux règles suivantes :

L'exception préjudicielle ne sera admise qu'autant qu'elle sera fondée, soit sur un titre apparent, soit sur des faits de possession équivalents, personnels au prévenu et par lui articulés avec précision, et si le titre produit ou les faits arti

8. Ainsi il n'y a pas lieu de surseoir lorsqu'un individu prévenu d'un délit forestier excipe d'un droit afférent à la commune dont il est habitant. Cass. 7 fév. 1835, B. cr.

9. Le tribunal ne peut surseoir à statuer, s'il n'y a aucune intervention de la part de cette commune. Cass. 3 août 1827, B. cr.

10. Ou si le prévenu n'a point été autorisé à faire valoir le droit communal, et s'il n'a même pris aucune conclusion pour la mise en cause du maire. — Cass. 6 fév. 1843, J. p.

11. Lorsque des individus poursuivis à raison d'un délit forestier soutiennent que le plaignant est sans qualité, en ce que son titre d'acquisition est nul, cette défense, dans laquelle les prévenus n'excipent pas d'un droit qui leur soit personnel, ne présente pas les caractères d'une question préjudicielle et ne peut pas donner lieu au sursis. Cass. 18 déc. 1829, J. p.

12. Celui qui prend le fait et cause du prévenu d'un délit forestier, en déclarant que celui-ci n'a agi que par ses ordres, peut proposer l'exception préjudicielle de propriété, pourvu que les titres ou faits de possession lui soient personnels. Cass. 13 nov. 1835, B. cr.

13. Il n'y a lieu à accorder de sursis, en cas d'exception de propriété, qu'autant que la propriété ou la possession invoquées sont de nature à enlever au fait incriminé tout caractère de délit. -Cass. 7 juillet 1849, B. cr.

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14. Ainsi, lorsqu'un individu prévenu d'avoir fait enlever d'une forêt, malgré la défense du propriétaire, des pierres brutes et informes de toutes grosseurs, excipe de la cession que quelques usagers lui auraient faite du droit d'extraire des pierres, le tribunal correctionnel peut refuser de renvoyer à la juridiction civile, par le motif que les droits d'usage invoqués n'étaient point cessibles, et que, d'ailleurs, ils ne s'appliquaient qu'à des pierres de meule confectionnées. Cass. 25 juillet 1844, J. p.

15. Il n'y a pas lieu d'accorder le sursis au cas où le titre invoqué par un prévenu du délit d'abatage illégal, au lieu d'établir les droits que celui-ci prétend à la propriété établie par suite d'un cantonnement, ne constituerait au plus qu'un acte d'aménagement, de sorte qu'il n'ôterait point au fait incriminé le caractère de délit. Cass. 5 juillet 1844, J. P.

culés sont de nature, dans le cas où ils seraient | saisir les jugements compétents de la connaisreconnus par l'autorité compétente, à ôter au sance du litige et justifier de ses diligences; fait qui sert de base aux poursuites tout carac- sinon il sera passé outre. Toutefois, en cas de tère de délit ou de contravention. condamnation, il sera sursis à l'exécution du juDans le cas de renvoi à fins civiles, le juge-gement, sous le rapport de l'emprisonnement, ment fixera un bref délai dans lequel la partie s'il était prononcé, et le montant des amendes, qui aura élevé la question préjudicielle devra restitutions et dommages-intérêts, sera versé à

16. Ni sous le prétexte que la forêt est revendiquée par une commune. En admettant même que la commune fut propriétaire de la forêt, le fait par un habitant d'y couper des arbres et de se les approprier n'en serait pas moins punissable. Cass, 10 juin 1847, B. cr.; 7 juillet 1849, B. cr.

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vue au Conseil d'État contre la décision du conseil de préfecture qui a déclaré certains cantons défensables. et que les usagers, nonobstant l'effet suspensif du pourvoi, ont conduit leurs bestiaux dans ces cantons, ils sont non recevables à prétendre que le litige constitue en leur faveur l'exception préjudicielle, et à 17. Ni sous prétexte qu'une instance civile serait demander qu'il soit sursis à statuer sur la contraengagée entre l'Etat et la commune sur la propriétévention jusqu'à la décision du Conseil d'État. de cette forêt, la solution de cette question de pro- Cass. 5 juillet 1834, B. er. priété, même en la supposant favorable à la commune, ne pouvant effacer le délit qui résulterait de la jouissance isolée des habitants prévenus. Cass. 9 juin 1848, 18 janv. 1850, B. cr. 18. Ni sous le prétexte d'un prétendu droit d'usage appartenant à la commune. Cass. 15 oct. 1824, B. cr.

19. Lorsque celui qui, sans autorisation spéciale, a coupé des arbres sur des dunes plantées aux frais et par les soins du Gouvernement, excipe d'un droit de propriété, cette exception, en la supposant prouvée, n'ôtant point au fait incriminé le caractère de contravention, ne constitue point une exception préjudicielle autorisant un sursis aux poursuites.. Cass. 6 mai 1835, B. er.

25. L'exception d'un droit de pâturage, présentée par le prévenu d'introduction de bêtes à laine dans une forêt, sans autorisation, n'autorise pas le tribunal correctionnel à surscoir jusqu'après le jugement de l'exception par les juges civils, cette exception, fût-elle établie, et le droit eût-il été en effet concédé, ne faisant point disparaître le délit. Il en est de même de l'exception tirée de ce que le bois où les moutons et les brebis ont été introduits serait la propriété de la commune qu'habitent les prévenus Cass. 6 juin 1834, B. cr.

26. Mais lorsque le prévenu dont les bestiaux ont été trouvés dans une forêt excipe de son droit de påturage, le tribunal correctionnel doit surseoir, et renvoyer pour qu'il soit procédé à fins civiles; il ne 20. Lorsque le prévenu d'un délit forestier fonde peut, sans excès de pouvoir, statuer lui-même sur le son exception préjudicielle sur ce qu'il aurait précé-mérite des titres et sur les faits de possession invodemment soumissionné la partie du bois où le délit aqués à l'appui de l'exception. Cass. 5 avril 1834, été commis, et qu'il est en même temps reconnu que B. cr. cet acte de soumission n'a pas été revêtu de la sanction du Gouvernement, cette exception, ne pouvant former aucun titre en sa faveur, ne suffit pas pour autoriser le sursis aux poursuites. Cass. 8 janv. 1830, B. cr.

21. Lorsqu'un individu prévenu d'avoir pris du bois mort dans une forêt excipe de ce qu'il en avait le droit, le tribunal correctionnel ne peut surseoir à statuer jusqu'à ce que les juges compétents aient apprécié ce droit, alors qu'il n'a pas même été allégué que la délivrance du bois ait été faite par les agents de l'administration forestière. Cass. 6 juin 1840, B. cr.

27. Lorsqu'un individu prévenu du délit d'introduction de bestiaux dans une forêt soutient qu'il a un droit d'usage dans cette forêt, et que, d'ailleurs, il existe en sa faveur des procès-verbaux de défensabilité, le tribunal peut surseoir purement et simplement et remettre à statuer sur la question de validité de ces procès-verbaux jusqu'à ce que le juge compétent ait décidé le litige relatif à l'existence des droits d'usage. Cass. 19 juillet 1845, J. p.

28. Il n'appartient qu'à la juridiction civile d'interpréter le titre constitutif d'un droit d'usage. Cass. 20 août 1842, B. cr.

29. Lorsque l'individu prévenu d'avoir coupé des 22. Celui qui a introduit des bêtes à laine dans arbres en délit soutient être propriétaire de la forêt, une partie de la forêt non déclarée défensable n'est le tribunal correctionnel doit surseoir jusques après pas fondé à exciper d'un prétendu droit d'usage ap-la décision de la question de propriété, et il ne peut partenant à la commune qu'il habite, parce que cette exception ne peut, sous aucun rapport, enlever au fait son caractère délictueux. Cass. 15 fév. 1822, 22 avril 1824, B. cr.: 3 avril 1830, B. cr. Contrà : Si la forêt avait été déclarée défensable, le prévenu pourrait demander le renvoi à fins civiles en excipant d'un titre de nature à établir un droit de propriété ou d'usage au profit de la commune, alors que le maire intervenant reproduit l'exception. — Cass. 13 août 1847. J. p.

23. Lorsque l'individu poursuivi pour avoir conduit des bêtes à laine dans un bois non déclaré défensable soutient qu'il en avait le droit, en vertu d'une concession faite par le propriétaire à la commune qu'il habite, et demande à mettre en cause le maire de ladite commune, cette défense, ne pouvant effacer le délit, ne présente pas les caractères d'une question préjudicielle. Cass. 22 juin 1826, B. cr. 24. Lorsque l'administration forestière s'est pour

prononcer de peine contre le prévenu, bien qu'un précédent jugement ait défendu à celui-ci, sous peine de dommages-intérêts, de faire aucune coupe jusques après la décision définitive de la question de propriété. La violation d'une pareille disposition de jugement peut seulement donner lieu à l'obtention de dommages-intérêts. Cass. 15 mars 1839, B. cr.

30. Le tribunal correctionnel doit surseoir lorsque le prévenu soulève l'exception de propriété tirée de ce que le canton où il a abattu du bois dépend, non de la forêt communale, mais de sa propre forêt contigue; c'est à la juridiction civile qu'il appartient de determiner l'étendue des deux forêts. — Cass. 13 janv. 1865, B. cr.; 30 janv. 1874, B. cr.

31. Le tribunal ne peut statuer sur une question de délimitation litigieuse entre les parties, et doit surseoir à statuer. Cass. 30 janv. 1874, B. cr. 32. L'acte de délimitation d'une forêt, qui a pour effet de conférer à l'administration forestière le droit

la caisse des dépôts et consignations, pour être remis à qui il sera ordonné par le tribunal qui statuera sur le fond du droit.

que

de faire réprimer toutes atteintes aux produits forestiers commis par des tiers, n'a d'autre conséquence le droit, pour cette administration, de dresser des procès-verbaux, d'exercer des poursuites et de faire prononcer des condamnations en réparation des délits commis sur ce terrain; il ne saurait avoir pour effet de dépouiller le prévenu, qui se prétend propriétaire, de la faculté accordée par l'art. 182 du Code forestier d'élever la question préjudicielle de propriété. Cass. 25 janv. 1855, B. cr.

33. Le tribunal correctionnel doit surseoir lorsque des individus traduits en police correctionnelle pour usurpation sur le sol d'une forêt excipent qu'ils sont en possession depuis plus d'un an et un jour de l'usage d'un ruisseau dont ils ont détourné les eaux pour l'irrigation de leurs prairies, ce qui n'est pas contesté par l'administration forestière. — Cass. 7 janv. 1832, B. cr.

183. Les agents de l'administration des forêts peuvent, en son nom, interjeter appel des jugements, et se pourvoir contre les arrêts et juge

insérées dans un procès-verbal de reconnaissance dressé en exécution de l'art. 170 de l'ordonnance réglementaire du Code forestier ayant pour les adju dicataires des travaux la même autorité que si elles avaient été insérées textuellement dans le cahier des charges lui-même, les fouilles faites par eux hors des endroits indiqués par ce procès-verbal doivent être considérées comme faites en dehors des endroits indiqués par le cahier des charges, et ne donnent aucunement lieu à l'interprétation des clauses de cet acte. Dans ce cas, il n'y a pas lieu, par les tribunaux correctionnels, de surseoir à statuer sur les faits reprochés aux entrepreneurs jusqu'à ce que l'autorité administrative ait interprété le cahier des charges. — Cass. 24 avril 1847, B. cr.

41. Lorsque, sur la poursuite dirigée contre deux individus pour délit forestier, un des deux prévenus déclare prendre fait et cause pour l'autre, et oppose 34. Lorsque le prévenu d'un délit forestier oppose une exception préjudicielle, le tribunal correctionnel qu'il est propriétaire du terrain sur lequel le délit a ne peut, en sursoyant à statuer à l'égard du prévenu été commis, et parvient à faire juger la possession en qui a proposé l'exception, renvoyer d'instance l'autre sa faveur, le poursuivant peut, de son côté, se pour-prévenu avant qu'il ait été prononcé sur cette excepvoir devant les tribunaux civils pour faire juger le pétitoire; l'art. 182 du Code forestier ne fait point obstacle à ce droit de la partie plaignante. Elle pourrait, par conséquent, après le jugement du pétitoire à son profit, reprendre l'action correctionnelle. Cass. 3 août 1844, B. cr.

tion et, par suite, sur la contravention dénoncée. Cass. 1er sept. 1832, B. cr.

42. Le tribunal saisi d'une exception préjudicielle de propriété peut se refuser à surseoir, par le motif qu'un précédent arrêt, devenu définitif, avait déjà vidé cette question. Cass. 22 avril 1852, B. cr.

35. Mais le plaignant ne peut diriger contre celui 43. Il ne peut refuser d'accorder au ministère puqui a fait juger le possessoire en sa faveur pour des blic la remise de la cause à l'effet d'établir l'inadfaits qui constituent l'exercice du droit de proprié-missibilité d'une exception sans motiver son refus. taire, qu'une action en dommages-intérêts et en restitution de fruits, au cas où la possession du défendeur aurait été de mauvaise foi. Cass. 3 août 1844, B. cr.

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36. Le jugement du juge de paix qui maintient un individu en possession d'un terrain ne permet pas d'attribuer aux actes de jouissance le caractère de délit, tant que cette décision n'est pas tombée devant un jugement au pétitoire intervenu avant les faits incriminés; et cela même quand ce terrain aurait été antérieurement compris dans le périmètre d'une forêt délimitée comme domaniale ou communale, sans réclamation, et soumise au régime forestier. Cass. 24 déc. 1858, B. cr.

37. Il y a question préjudicielle pouvant faire disparaître le délit lorsqu'une instance civile sur la propriété d'une forêt est engagée entre l'Etat et une commune, si un individu prévenu d'avoir labouré un terrain dépendant de cette forêt et d'en avoir enlevé des plantes et herbages excipe d'un bail à lui fait par la commune. Cass. 9 juin 1848, B. cr. 38. Ou lorsqu'un adjudicataire de bois, traduit devant le tribunal correctionnel sous la prévention de coupe d'arbres réservés, prétend qu'il résulte du cahier des charges que les arbres qu'il a coupés lui ont été réellement vendus. Cass. 9 fév. 1811, J. p.

39. Lorsque, par exception à la poursuite dirigée contre lui pour extraction de matériaux dans un lieu communal en dehors des conditions prescrites par la loi, un entrepreneur des travaux publics se fonde sur le sens et la portée qu'il attribue aux clauses de son cahier des charges, le tribunal doit renvoyer devant l'autorité compétente et non renvoyer le prévenu de la poursuite. Cass. 25 fév. 1847, B. cr.

Cass. 17 janv. 1840, B. cr.

44. La disposition du Code forestier qui, en cas de sursis prononcé sur une question préjudicielle soulevée par de saisir le tribunal compétent et de prouver sa prole prévenu, impose à celui-ci l'obligation priété, est applicable aux contestations entre particuliers et sur des intérêts privés, aussi bien que dans le cas de poursuites à la requête de l'administration forestière ou du ministère public. · Cass. 13 sept.

1845, B. cr.

45. Le tribunal correctionnel qui, sur une exception préjudicielle, renvoie à fins civiles, doit, à peine de nullité, fixer le bref délai dans lequel le prévenu doit saisir les juges compétents et justifier de ses diligences. B. cr.

Cass. 13 nov. 1835, 23 août 1839,

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Art. 183.1. Les gardes généraux des forêts et autres agents supérieurs ont seuls, sans avoir besoin d'autorisation particulière, qualité pour interjeter appel des jugements rendus sur les poursuites de l'administration. Cass. 31 janv. 1824, B. cr.

2. Toutes les fois qu'un préposé appelle d'un jugement correctionnel rendu sur les poursuites de l'administration forestière, il est réputé agir au nom de cette administration, dont il est, par sa fonction, l'organe près des tribunaux. Cass. 31 janv. 1824, B. cr.

3. Mais un simple garde à cheval n'a pas la qualité d'agent forestier, et n'est pas recevable à interje40. Mais les désignations des lieux d'extraction | ter appel, au nom de l'administration, d'un jugement

ments en dernier ressort; mais ils ne peuvent se désister de leurs appels sans son autorisation spéciale.

185. Les actions en réparation de délits et contraventions en matière forestière se prescrivent par trois mois, à compter du jour où les délits et contraventions ont été constatés, lorsque les prévenus sont désignés dans les procès-verbaux. Dans le cas contraire, le délai de pres

184. Le droit attribué à l'administration des forêts et à ses agents de se pourvoir contre les jugements et arrêts par appel ou par recours en cassation est indépendant de la même fa-cription est de six mois, à compter du même culté qui est accordée par la loi au ministère public, lequel peut toujours en user, même lorsque l'administration ou ses agents auraient acquiescé aux jugements et arrêts.

de police correctionnelle. 2 sept. 1830, B. cr.

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4. L'énonciation faite par un garde à cheval, dans un acte d'appel et dans d'autres actes du procès, qu'il remplit les fonctions de garde général, ne peut lui donner une qualité qu'il n'a pas, s'il ne justifie point qu'il ait été dûment autorisé à la prendre. Cass. 2 sept. 1830; B. cr.

5. Néanmoins, la faculté d'appeler peut être exercée par un simple garde à cheval, dans son arrondissement forestier, lorsque, en vertu des ordres de l'administration générale, il y a été spécialement autorisé par l'agent supérieur chargé en chef du service dans le département. Cass. 31 janv. 1824, B. cr. 6. Le droit d'appeler des jugements correctionnels peut être exercé par l'administration forestière d'une manière indéfinie et sans restriction, à la différence des parties civiles, qui ne peuvent l'exercer qu'en ce qui concerne leurs intérêts civils. Ainsi, l'administra- | tion forestière peut, sans le concours du ministère public, appeler d'un jugement par lequel le tribunal s'est déclaré incompétent, en se fondant sur ce que le fait constituait un crime, - Cass. 31 janv. 1817, B. cr. 7. L'administration forestière ne peut être déclarée non recevable dans l'appel d'un jugement, par le motif que le montant des condamnations prononcées a été versé entre les mains du receveur de l'enregistrement, et qu'il y a eu dès lors acquiescement. Aucun préposé de l'administration des forêts, et, à plus forte raison, un agent étranger à cette administration, ne peut, sans autorisation formelle, se désister des poursuites intentées en son nom, ni acquiescer à un jugement qu'elle aurait eu le droit d'attaquer. Cass. 4 juin 1824; 29 oct. 1824;

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jour; sans préjudice, à l'égard des adjudicataires et entrepreneurs des coupes, des dispositions contenues aux articles 45, 47, 50, 51 et 82 de la présente loi.

2. Le pourvoi en cassation formé par le ministère public, au nom de l'administration forestière, doit produire son effet, surtout lorsque l'administration forestière l'adopte et se l'approprie dans son mémoire. - Cass. 24 déc. 1858, B. cr.

3. Le désistement qu'elle donne de son pourvoi n'empêche pas la Cour de cassation de statuer sur le pourvoi du ministère public dirigé contre la même décision. Cass. 13 août 1857, B. cr.

Art. 185.-1. Le délit de dépaissance dans un bois communal est soumis à la prescription de trois mois établie pour les matières forestières, et non à celle d'un mois déterminée pour les délits ruraux.- Cass. 31 janv. 1824, B. cr.

2. La prescription d'un délit forestier ne peut commencer à courir que du jour où il a été constaté par un procès-verbal, et non du jour où les agents de l'administration en ont eu connaissance. Cass. 23 juin 1827, B. cr.; 20 oct. 1832, B. cr.; 22 mai 1840, B. cr.

Cass.

3. Il ne commence à courir que du jour de la clôture et de la signature du procès-verbal. 31 août 1851; 28 août 1851, B. cr.

--

4. Il n'y a pas d'exception pour les procès-verbaux contenant des réserves de la part des rédacteurs, lors même que ces réserves ont pour objet de consulter leurs supérieurs sur la marche ultérieure à suivre.— Cass. 23 mars 1811, J. p.

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5. Dans le délai de trois mois par lequel se prescrit un délit forestier, on ne doit compter ni le jour où le délit a été constaté, ni le jour de la citation donnée au prévenu ainsi, un délit forestier constaté le 1er fév. est prescrit le 1er mai; la citation donnée à cette date est tardive. Cass. 28 mai 1819, J. p. 6. La citation donnée en temps utile au prévenu par la partie civile interrompt la prescription de l'ac8. Il en est ainsi lors même que le versement esttion publique; de même, la citation donnée par fait par un délinquant, sur la poursuite du receveur ministère public interrompt la prescription de l'action de l'enregistrement. Cass. 22 oct. 1829; 1er mars civile. Cass. 15 avril 1826, B. cr. 1839, B. cr.

31 déc. 1824; 22 oct. 1829, B. cr.

le

7. La citation notifiée à un prévenu, en matière 9. L'erreur commise en première instance par forestière, a pour effet d'interrompre la prescription, l'inspecteur forestier dans la citation de la loi pé- quoiqu'elle contienne une erreur sur l'indication de nale applicable au fait dénoncé n'autorise pas le tri-la loi pénale, et bien que cette erreur n'ait été recbunal d'appel à acquitter le prévenu, sous le prétexte tifiée par de nouvelles conclusions qu'après l'expiraqu'il n'y a pas eu de conclusions prises en première tion du temps requis pour la prescription. instance à l'égard du délit qui lui est soumis. Cass. 19 fév. 1825; 1er juin 1839; 6 mai 1847, B. cr.

10. L'administration forestière qui succombe dans son pourvoi en cassation doit être condamnée à l'amende de 150 francs envers les prévenus relaxés conformément à l'art. 456 du Code d'instruction criminelle. Cass. 28 août 1868, B. cr.

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Art. 184. 1. Le ministère public peut exercer l'action de l'administration forestière pour tout ce qui est relatif aux bois soumis au régime forestier; dès lors, son appel s'étend aux restitutions et dommagesintérêts, aussi bien qu'aux amendes encourues. Cass. 20 mars 1830; 8 mai 1835, B. cr.

5 déc. 1833. B. cr.

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Les procès-verbaux feront foi jusqu'à preuve contraire.

186. Les dispositions de l'article précédent | judiciaire chargés de rechercher et de constater ne sont point applicables aux contraventions, les délits ruraux. délits et malversations commis par des agents, préposés ou gardes de l'administration forestière dans l'exercice de leurs fonctions; les délais de prescription à l'égard de ces préposés et de leurs complices seront les mêmes qui sont déterminés par le Code d'instruction criminelle.

Ces procès-verbaux, à l'exception de ceux dressés par les gardes particuliers, sont enregistrés en débet.

189. Les dispositions contenues aux articles 187. Les dispositions du Code d'instruction 161, 162, 163, 167, 168, 169, 170, paracriminelle sur la poursuite des délits et contra- graphe 1er, 182, 185 et 187 ci-dessus, sont ventions, sur les citations et délais, sur les dé-applicables à la poursuite des délits et contrafauts, oppositions, jugements, appels et recours ventions commis dans les bois non soumis au en cassation, sont et demeurent applicables à la régime forestier. poursuite des délits et contraventions spécifiés par la présente loi, sauf les modifications qui résultent du présent titre.

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Toutefois, dans les cas prévus par l'article 169, lorsqu'il y aura lieu à effectuer la vente des bestiaux saisis, le produit net de la vente sera versé à la caisse des dépôts et consignations.

Les dispositions de l'article 165 sont applicables à la rédaction des procès-verbaux dressés par les gardes des bois et forêts des particuliers. 190. Il n'est rien changé aux dispositions du Code d'instruction criminelle relativement à la compétence des tribunaux, pour statuer sur les délits et contraventions commis dans les bois et forêts qui appartiennent aux particuliers.

191. Les procès-verbaux dressés par les gardes

Art. 187. 1. La nullité d'une assignation est couverte lorsqu'elle n'a pas été proposée avant toute défense ou exception, Code proc. 68. Cass. 12 fév. 1876, B. cr.

2. L'administration forestière peut, comme toute autre partie civile, être condamnée à des dommagesintérêts envers un particulier qu'elle a injustement poursuivi. Cass. 7 janv. 1832, B. cr.

11. La loi qui fixe un délai de trois mois pour intenter les actions forestières n'ayant point statué que ces actions, une fois intentées dans les trois mois, seraient prescrites par le seul fait de l'interruption des poursuites pendant ce même délai, il faut se reporter aux règles établies par l'art. 638 du Code d'instruction criminelle, d'après lequel l'instance 3. Le jugement par lequel un tribunal correctionn'est périmée qu'après une discontinuation de pour-nel, sur la poursuite de l'administration forestière suites pendant trois ans. Cass. 6 fév. 1824; contre un délinquant, donne acte de l'intervention 6 fév., 8 mai 1830; 1er mars 1832; 16 août 1844; du maire de la commune, et ordonne l'apport des 17 mars 1866, B. cr. pièces d'un procès civil existant entre la commune et l'Etat, est un jugement purement préparatoire contre lequel le pourvoi est non recevable.

12. Lorsque, aux termes de l'art. 182 du Code forestier, un délai a été imparti au prévenu pour faire statuer sur une question préjudicielle par lui soule-13 sept. 1850, B. cr. vée, la prescription du délit court, en l'absence de toute citation nouvelle, à partir de l'expiration de ce délai. - Cass. 29 août 1846; 1er déc. 1848; 7 mai 1851, B. cr.

Cass.

défaut

4. L'opposition à un jugement ou arrêt par rendu en matière forestière n'est recevable que si, dans les délais légaux, elle a été notifiée séparément et spécialement à l'administration forestière et au 13. La poursuite correctionnelle résultant de délits ministère public. Cass. 11 mai 1839, B. cr. non constatés ne peut s'intenter au delà du terme de Art. 190. 1. Le ministère public a le droit de trois ans fixé par l'article 638 du Code d'instruction poursuivre d'office la répression des contraventions criminelle pour la prescription de tous les délits qui commises dans les bois des particuliers. La connaisne sont pas soumis à une prescription particulière.sance de ces contraventions appartient, quand la Ainsi, s'il s'est écoulé plus de trois ans entre la vi-peine n'excède pas le maximum de celles de police, à dange des coupes et la citation en justice, l'action du la juridiction des tribunaux de simple police, aussi propriétaire contre l'adjudicataire, pour déficit d'ar-bien lorsque ces contraventions sont poursuivies d'ofbres, est éteinte par la prescription. Cass. 5 juin fice par le ministère public que lorsque la poursuite 1830, J. p. est exercée à la requête des particuliers. 14. Lorsqu'un fait qualifié délit par le Code fo- 25 janv. 1838; 29 juillet 1853, B. cr.; 20 juillet restier, mais qui n'est passible que d'une amende de 1854, B. cr. 15 francs et au-dessous, n'a pas été constaté par procès-verbal, il se trouve prescrit, conformément au droit commun, par le délai d'un an, comme les contraventions de police, et non pas seulement par le délai de trois ans, fixé pour la prescription des délits correctionnels. Cass. 24 mai 1850, B. cr.

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15. En matière criminelle, et notamment en matière forestière, les juges peuvent suppléer d'office l'exception de la prescription. Cass. 26 fév. 1807; V. notes sous l'art. 638, C. i. cr., § 1er.

Cass.

2. Le fait d'avoir coupé dans le bois d'un particulier des branches composant une charge ou un fagot n'étant puni que d'une amende de 2 francs portée par l'art. 194 du Code forestier, qui doit être doublée à raison de la récidive, il s'ensuit que le juge de police est compétent pour prononcer les peines de cette récidive. Cass. 22 déc. 1837; 4 juill. 1844, B. cr. 3. L'abatage d'un tremble de un mètre trois centimètres de pourtour dans une forêt appartenant à un particulier constitue une contravention qui rentre

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