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des bois des particuliers seront, dans le délai d'un mois, à dater de l'affirmation, remis au procureur du Roi ou au juge de paix, suivant leur compétence respective.

TITRE XII. Des peines et condamnations pour tous les bois et forêts en général. 192. La coupe ou l'enlèvement d'arbres ayant deux décimètres de tour et au-dessus donnera lieu à des amendes qui seront déterminées dans les proportions suivantes, d'après l'essence et la circonférence des arbres.

Les arbres sont divisés en deux classes:

La première comprend les chênes, hêtres, charmes, ormes, frênes, érables, platanes, pins, sapins, mélèzes, châtaigniers, aliziers, noyers, sorbiers, cormiers, merisiers et autres arbres fruitiers.

La seconde se compose des aunes, tilleuls, bouleaux, trembles, peupliers, saules, et de toutes les espèces non comprises dans la première classe.

Si les arbres de la première classe ont deux décimètres de tour, l'amende sera de 1 franc par chacun de ces deux décimètres, et s'accroîtra ensuite progressivement de 10 centimes par chacun des autres décimètres.

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dans les attributions du tribunal correctionnel, lorsque, le délinquant ayant fait usage de la scie, l'amende doit être doublée, conformément à l'art. 201 du Code forestier. Cass. 30 avril 1830, B. cr. Art. 192. 1. L'individu qui a été trouvé coupant en délit un arbre dans une forêt ne peut être renvoyé sur la simple allégation qu'il avait reçu l'autorisation de couper cet arbre; cette assertion, fûtelle établie, ne peut être une excuse. — -Cass. 18 sept. 1830, B. cr.

2. Ni sous le prétexte qu'il aurait été mis en œuvre par un garde forestier dont il aurait exécuté les ordres, et qu'il aurait agi de bonne foi. Ce serait là créer une excuse non admise par la loi. — Cass. 13 avril 1849, B. cr.

3. Ni en se fondant sur ce qu'il aurait exécuté les ordres du maire. Cass. 21 juin 1851, B. cr.

4. Des agents voyers qui, afin de procéder, dans un bois communal, aux études nécessaires pour la direction à donner à un chemin vicinal de grande communication, abattent des arbres dans cette direction, sont passibles des peines portées par les art. 192 et 202 du Code forestier, sauf à eux à mettre en cause les supérieurs dont ils disent avoir exécuté les ordres. Cass. 29 mars 1845, B. cr.

5. L'usager qui a été trouvé coupant sur pied un arbre charmé, c'est-à-dire dont l'écorce avait été enlevée tout autour d'une partie du tronc pour le faire sécher et périr doit être condamné aux peines portées par les art. 192 et 197 du Code forestier, alors qu'il était évident à ses yeux que cet arbre n'était devenu sec que par suite d'un délit. - Cass. 25 mars 1830,

B. cr.

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Il pourra, en outre, être prononcé un emprisonnement de cinq jours au plus si l'amende n'excède pas 15 francs, et de deux mois au plus si l'amende est supérieure à cette somme. Loi 18 juin 1859.

193. Si les arbres auxquels s'applique le tarif établi par l'article précédent ont été enlevés et façonnés, le tour en sera mesuré sur la souche; et si la souche a été également enlevée, le tour sera calculé dans la proportion d'un cinquième en sus de la dimension totale des quatre faces de l'arbre équarri.

Lorsque l'arbre et la souche auront disparu, l'amende sera calculée suivant la grosseur de l'arbre arbitrée par le tribunal, d'après les documents du procès.

194. L'amende pour coupe ou enlèvement de bois qui n'auront pas deux décimètres de tour

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10. Mais dans le concours d'une contravention résultant du port d'une cognée et d'un délit d'arrachement de souche, il n'y a pas lieu à l'application cumulative des art. 146, 192 et suiv. du Code forestier, et ces derniers doivent seuls être appliqués. Cass. 7 mars 1845, B. cr. V. infrà, art. 194, no 10.

Art. 193.1. Lorsque, les arbres coupés en délit ayant été enlevés et façonnés, le tour en a été mesuré sur la souche, conformément à l'art. 193 du Code forestier, le tribunal ne peut refuser d'appliquer le tarif au délit, sous le prétexte que le tour de ces arbres n'a pas été mesuré à un mètre du sol. — Cass. 18 juillet 1834, B. cr.

2. En ce cas, c'est l'art. 193, et non l'art. 192 du Code forestier, qui doit être appliqué aux prévenus. Cass. 5 avril 1851, B. cr.

3. Lorsque, après avoir constaté par un procèsverbal régulier T'enlèvement d'un arbre de trente décimètres de tour dans une forêt domaniale, en

6. Le tribunal de police correctionnelle est compé-procédant à une vérification matérielle comprenant tent pour décider si, d'après un arrêt civil, un usager a pu, sans commettre un délit, faire les actes d'exercice du droit d'usage pour lesquels il est poursuivi. Cass. 29 mai 1830, B. cr.

7. Le prévenu d'avoir enlevé du bois coupé en délit doit être puni de la même peine que s'il l'avait lui-même abattu. Il ne peut être acquitté sous pré

tous les modes de comparaison auxquels il leur était donné de recourir, les gardes parviennent à découvrir le délinquant, le tribunal ne peut le renvoyer des fins de la plainte, par le motif que la circonférence de l'arbre n'est pas suffisamment indiquée. Cass. 10 mai 1851, B. cr.

Art. 194. 1. Le défrichement opéré dans un

sera, pour chaque charretée, de 10 francs par bête attelée, de 5 francs par chaque charge de bête de somme, et de 2 francs par fagot, fouée, ou charge d'homme. Il pourra, en outre, être prononcé un emprisonnement de cinq jours au plus.

S'il s'agit d'arbres semés ou plantés dans les forêts depuis moins de cinq ans, la peine sera d'une amende de 3 francs par chaque arbre, quelle qu'en soit la grosseur, et, en outre, d'un emprisonnement d'un mois au plus. Loi 18 juin

1859.

195. Quiconque arrachera des plants dans les bois et forêts sera puni d'une amende qui ne pourra être moindre de 10 francs, ni excéder 300 francs. Il pourra, en outre, être prononcé un emprisonnement de cinq jours au plus.

Si le délit a été commis dans un semis ou

bois communal par un particulier, dans son intérêt personnel, constitue le délit prévu par les art. 194 et 198 du Code forestier, et non le délit prévu par les art. 91, 219 et 220 du Code forestier. - Cass. 15 sept. 1837, B. cr.

2. Lorsque le procès-verbal constate seulement que les prévenus ont cassé des brins de saule et de tremble secs, de deux décimètres de tour, sans mentionner que cette mesure a été prise à un mètre du sol, il y a lieu de leur appliquer l'art. 194, et non l'art. 192 du Code forestier. Cass. 18 déc. 1829, J. p.

3. La disposition de l'art. 194, qui punit l'enlèvement du bois coupé en délit de 10 francs d'amende par chaque bête attelée à la charrette destinée à son enlèvement, est absolue; les tribunaux ne peuvent modérer la peine édictée, en se fondant sur ce qu'il n'était pas prouvé que la quantité de bois enlevée eût été assez considérable pour exiger réellement l'emploi de plusieurs betes (bœufs dans l'espèce), et sur ce que d'ailleurs Pusage du pays était de ne jamais alteler un boeuf seul. Cass. 16 août 1855, B. cr. 4. De même, l'individu trouvé porteur d'un morceau de bois par lui coupé et enlevé dans un bois est passible de la peine de 2 francs d'amende, encore bien que ce morceau de bois ne soit pas de nature à former une charge d'homme. Cass. 25 janv. 1862,

B. cr.

5. L'amende de 2 francs portée par l'art. 194 doit être prononcée par chaque fagot coupé ou enlevé en délit, lors même qu'il en faudrait plusieurs pour former une charge d'homme. - Cass. 15 mars 1832, B. cr.; 20 mars 1828; 29 janv. 1829; 20 fév. 1829; 18 juill. 1834; 17 fév. 1849, B. cr.

6. Une amende de 2 francs doit être prononcée par chaque fagot de bois ayant moins de deux décimètres de tour, abattu en délit et laissé sur le parterre de la coupe; les tribunaux ne peuvent réduire cette amende à celle de 10 francs par chaque bête attelée, aux termes d'une autre disposition du même article, en se fondant sur ce que le nombre de fagots abattus aurait pu être enlevé sur une voiture attelée d'un nombre de colliers qu'ils détermineraient arbitrairement. Cass. 25 janv. 1856, B. cr.

7. Lorsque le mode de soustraction de bois enlevés d'une forêt ne rentre pas exactement dans l'un des trois modes spécifiés par l'art. 194 du Code forestier, le devoir des tribunaux est de reporter le moyen employé dans celle des trois catégories énoncées dans cet article avec laquelle il a le plus de similitude.

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plantation exécutés de main d'homme, il sera prononcé, outre l'amende, un emprisonnement de 15 jours à un mois. Loi 18 juin 1859.

196. Ceux qui, dans les bois et forêts, auront éhouppé, écorcé ou mutilé des arbres, ou qui en auront coupé les principales branches, seront punis comme s'ils les avaient abattus par le pied.

197. Quiconque enlèvera des chablis et bois de délit sera condamné aux mêmes amendes et restitutions que s'il les avait abattus sur pied.

198. Dans les cas d'enlèvement frauduleux de bois et d'autres productions du sol des forêts, il y aura toujours lieu, outre les amendes, à la restitution des objets enlevés ou de leur valeur, et de plus, selon les circonstances, à des dommages-intérêts.

Les scies, haches, serpes, cognées et autres

Ainsi, lorsque la soustraction a eu lieu à l'aide d'un traîneau tiré par un homme, sorte de véhicule qui n'est pas porté sur des roues et ne peut être assimilé à la charrette dont parle l'article 194, cette soustraction doit être comprise dans la catégorie des enlèvements par charge d'homme. Cass. 1er août 1844, J. p.

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8. Celui qui enlève dans une forêt le bois que d'autres ont coupé est, par ce seul fait, réputé complice du délit et passible de la même peine. Cass. 30 juin 1827; 24 sept. 1829, B. cr.; 7 mai 1829 B. cr.

9. Par la même raison, celui qui a été trouvé dans une forêt ébauchant une pièce de bois coupée en délit est passible des mêmes peines que s'il en eût consommé l'enlèvement, encore bien que ce ne soit pas lui qui ait abattu l'arbre. Cass. 24 sept. 1829, B. cr.

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Art. 196. 1. L'art. 196 du Code forestier est applicable aux adjudicataires qui ont cassé, renversé et arraché des plants en faisant la vidange des coupes, aussi bien dans les bois des particuliers que dans ceux soumis au régime forestier. Cass. 5 juin 1841, B. cr.

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2. Le fait d'avoir enlevé d'un arbre quelques morceaux de bois à l'aide d'une hache constitue le délit de mutilation prévu par l'art. 196 du Code forestier. Cass. 25 juin 1830, B. cr.

Art. 197.- Le façonnage et la réduction en poutre, même sur place, de bois coupé en délit, doivent être assimilés à l'enlèvement de ce bois, et dès lors ils tombent, comme l'enlèvement lui-même, sous l'application de l'art. 197 du Code forestier. - Cass. 16 août 1855, B. cr.

Art. 198. 1. La restitution des objets enlevés en fraude, on de leur valeur doit toujours être prononcée en faveur du propriétaire, alors même qu'il ne serait pas en cause. Cass. 24 mai 1832, J. p. 2. Le prévenu de coupe de bois doit toujours être condamné à la restitution du bois coupé ou de sa valeur, et à la confiscation de l'instrument du délit, alors même qu'il ne serait pas justifié que ledit bois eût été enlevé. Cass. 17 fév. 1849, B. cr. 3. A défaut d'un procès-verbal régulier établissant

instruments de même nature dont les délinquants et leurs complices seront trouvés munis, seront confisqués.

3 francs pour un cheval ou autre bête de somme;

4 francs pour une chèvre;

199. Les propriétaires d'animaux trouvés de jour en délit dans les bois de dix ans et au-des-veau. sus seront condamnés à une amende de :

1 franc pour un cochon ;

2 francs pour une bête à laine;

5 francs pour un bœuf, une vache ou un L'amende sera double si les bois ont moins de dix ans ; sans préjudice, s'il y a lieu, des dommages-intérêts.

le mesurage des souches des arbres abattus, les délit, et servir de base à la fixation de l'amende, en quelles sont la base du chiffre des dommages-inté-se fondant sur la difficulté des chemins à suivre et rêts, le tribunal doit faire droit aux conclusions de sur une espèce de force majeure dont il ne déterla partie civile demandant que ce mesurage soit judi- mine pas même les éléments. - Cass. 1er avril 1854, ciairement ordonné, les souches existant encore. Cass. 5 janv. 1871, B. cr.

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4. Le tribunal saisi de la connaissance d'un délit de coupe de bois avec hache ou autre instrument prohibé doit prononcer la confiscation de la hache ou autre instrument ayant servi au délit, bien que la saisie effective n'en ait été ni opérée ni même déclarée. Cass. 13 mai 1847, B. cr.

5. Mais le tribunal ne peut substituer à cette confiscation, pour le cas où elle ne pourrait être exécutée, une condamnation pécunière égale à la valeur estimative de l'instrument du délit. Cass. 11 juin 1840; 13 fév. 1847. B. cr.

Art. 199.1. Le fait de faire paître des bestiaux dans un bois âgé de moins de 10 ans est puni par cet article et non par l'art. 475 no 10 Code penal. Il est de la compétence du tribunal correctionnel. Cass. 18 juill. 1874, B. cr.

B. cr.

9. La commune dont le troupeau a été trouvé sous la garde du pâtre commun, dans une forêt où elle n'a aucun droit d'usage, doit être condamnée, comme propriétaire de ce troupeau, en vertu de l'art. 199 du Code forestier, et non par application de l'article 76. Cass. 18 sept. 1835, B. cr.

10. Les propriétaires des animaux trouvés en délit dans un bois sont directement passibles des condamnations pécuniaires mentionnées aux art. 199 et 202 du Code forestier. Il n'y a pas lieu de faire de distinction entre le cas où ces animaux sont sans gardiens ou gardés par les propriétaires eux-mêmes, et celui où ils se trouvent placés sous la surveillance d'un gardien spécial.

Les tribunaux ne peuvent donc renvoyer le propriétaire des poursuites, par le motif que les animaux ont été confiés à la garde d'un pâtre. Cass. 3 nov. 1832; 21 août 1835; 11 sept. 1840; (Ch. reun.) 10 mai 1842; (Ch. réun.) 10 mai 1842, 20 juin 1851; B. cr.

2. Le fait de dépaissance dans une lande semée en sapins constitue le délit prévu et puni par l'art. 199 du Code forestier, et non la contravention prévue par le no 10 de l'art. 479 du Code pénal, lequel n'est ap11. Le propriétaire ne pourrait être renvoyé de la plicable qu'alors qu'il s'agit d'arbres plantés en pé-poursuite, quand même il aurait défendu au pâtre pinière et dans un autre but que celui du reboise-d'introduire ses bestiaux dans la partie du bois mise ment. Cass. 31 janv. 1846, J. p.

l'arti

3. L'introduction, dans un bois soumis au régime forestier, d'un nombre de bêtes à laine supérieur au nombre fixé par l'administration des forêts, donne lieu à l'application de l'amende que prononce cle 199 du Code forestier, lors même que n'a pas été faite la publication du dénombrement ordonnée par l'art. 69 du même code. Cass. 29 août 1839, B. cr.

en défense.

Cass. 4 janv. 1849, B. cr.

12. Les propriétaires des animaux sont passibles des peines portées par l'art. 199 du Code forestier, sans préjudice de la pénalité spéciale à laquelle le code. (Art. 72, 76, 199 du Code forestier.) — Cass. pâtre commun est soumis par l'art. 76 du même (Ch. réun.) 26 nov. 1851, B. cr.

13. La poursuite du délit de dépaissance dans un 4. Il y a délit dans le fait d'avoir mené paître des bois, prévu par l'art. 199 du Code forestier, est rébestiaux dans des bois communaux non déclarés dégulière et valable, soit qu'elle ait été dirigée contre fensables par l'administration forestière, alors même que le délinquant se serait rendu adjudicataire des droits de la commune propriétaire en vertu de baux authentiques consentis par elle et approuvés par l'autorité préfectorale. Cass. 5 avril 1845; 23 août 1845, B. cr.

5. L'art. 199 du Code forestier est applicable au propriétaire de pores trouvés paturant même dans un canton déclaré défensable, mais hors le temps fixé par l'administration forestière pour l'exercice du droit de pâture. Cass. 23 juill. 1842, B. cr.

6. Le délit de pacage dans la partie dépeuplée d'une forêt doit être puni des mêmes peines que s'il eût été commis dans les parties de ce bois qui sont plantées d'arbres. Cass. 26 avril 1816, B. cr.

7. L'introduction de bestiaux dans un vide d'une forêt, en nature de pré, constitue la contravention réprimée par l'art. 199 du Code forestier, bien que ce vide ne soit pas enclavé et ait été amodié pour plusieurs années, et qu'il fût déjà fauché. Cass. 16 mars 1833, B. cr.

8. Le tribunal ne peut arbitrairement réduire le nombre des tètes de bétail devant être réputées en

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14. Les poursuites correctionnelles peuvent être indifféremment dirigées contre le propriétaire de ces animaux (lequel est directement passible de l'amende) ou contre le pâtre (véritable auteur du délit). Cass. 13 juin 1840, B. cr.

15. Le délit de pâturage commis dans le quart d'un bois taillis communal réservé pour croitre en futaie est passible des peines portées contre les délits commis dans les futaies, et non de celles applicables aux dégâts commis dans les bois taillis." - Cass. 20 juin 1822, B. cr.

16. Il en serait autrement si le bois n'était pas destiné à croître en futaie. - Cass. 13 juin 1823, B. cr.

17. Un tribunal saisi de la poursuite d'un délit de dépaissance dans un bois a pu induire du débat oral que le bois était âgé de moins de dix ans, bien que le procès-verbal ne mentionnât pas cette circonstance, et, par suite, fixer l'amende et les dommages-inté

200. Ceux qui auront contrefait ou falsifié les marteaux des particuliers servant aux marques forestières, ou qui auront fait usage de marteaux contrefaits ou falsifiés, ceux qui, s'étant indùment procuré les vrais marteaux, ou auront fait une application ou un usage préjudiciable aux intérêts ou aux droits des particuliers, seront punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans. Loi 18 juin 1859.

201. Dans le cas de récidive, la peine sera toujours doublée. Il y a recidive lorsque, dans les douze mois précédents, il a été rendu, contre le délinquant ou contrevenant, un premier jugement pour délit ou contravention en matière forestière.

Les peines sont également doublées lorsque les délits ou contraventions auront été commis la nuit, ou que les délinquants auront fait usage de la scie pour couper les arbres sur pied. Loi 18 juin 1859.

rêts, sans que cette décision encoure la cassation. Cass. 6 fév. 1845, J. p.

La

18. Il doit être prononcé autant d'amendes qu'il ya a de personnes surprises en contravention. règle s'applique spécialement aux individus trouvés ramassant des glands dans une forêt. Cass. 18 oct. 1822, B. cr.

19. Il doit être prononcé autant d'amendes qu'il y a de personnes trouvées en délit de coupe d'herbe dans une forêt, quand bien même la quantité d'herbe coupée n'aurait formé que la charge de deux personnes. - - Cass. 21 oct. 1824, B. cr.

20. L'amende prononcée par l'art. 199 du Code forestier pour délit de dépaissance, bien que doublée quand le bois est âgé de moins de dix ans, ne doit ètre considérée, pour la fixation des dommages, que comme amende simple. Cass. 17 fév. 1832; 1er fév. 1834; 2 août 1834, B. cr.

Art. 201. 1. Le délai pour fixer la récidive en matière forestière se compte à partir de l'époque du premier jugement jusqu'à celle du second delit, et non jusqu'au jour du jugement qui intervient sur ce second fait. Cass. 17 juin 1830, B. cr.

2. Les délits forestiers commis de nuit s'entendent toujours de ceux qui ont eu lieu depuis le coucher du soleil jusqu'à son lever. Ainsi, le délit commis le 24 février, à six heures du matin, est un délit de nuit. Cass. 22 janv. 1829, B. cr.

202. Dans tous les cas où il juger des dommages-intérêts, ils ne pourront y aura lieu à adêtre inférieurs à l'amende simple prononcée par le jugement.

203. Les tribunaux ne pourront appliquer aux matières réglées par le présent code les dispositions de l'article 463 du Code pénal.

204. Les restitutions et dommages-intérêts appartiennent au propriétaire; les amendes et confiscations appartiennent toujours à l'Etat.

205. Dans tous les cas où les ventes et adjudications seront déclarées nulles pour cause de fraude ou collusion, l'acquéreur ou adjudicataire, indépendamment des amendes et dommages-intérêts prononcés contre lui, sera condamné à restituer les bois déjà exploités, ou à en payer la valeur sur le pied du prix d'adjudication ou de vente.

206. Les maris, pères, mères et tuteurs, et en général tous maîtres et commettants seront

ne peut donner ouverture à cassation.
16 avril 1836, B. cr.

Cass.

2. Mais lorsqu'un délit forestier est de nature à causer un tort certain à l'état de la forêt dans l'avenir, indépendamment du tort présent qu'il lui occasionne, la condamnation aux dommages-intérêts, outre l'amende et la restitution, n'est pas purement facultative, mais obligatoire pour le juge. Tel est le cas où il s'agit d'abalage, par un adjudicataire, d'arbres réservés dans sa coupe.

La condamnation aux dommages-intérêts n'est purement facultative qu'autant que le délit n'affecte que le produit actuel de la forêt. Cass. 23 août 1845, B. cr.

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Art. 203. - 1. En matière forestière, les tribunaux ne peuvent, en aucun cas, s'affranchir de l'obligation qui leur est imposée de prononcer les peines portées par la loi sur le fait matériel de la contravention, ni par conséquent admettre comme excuse l'exception de bonne foi. Cass. 2 mai 1833; 8 mars 1834; 29 mai 1835; 27 janv. 1838; 12 mai 1843; 6 sept. 1845, B. cr.

2. Ils ne peuvent admettre comme excuse l'erreur involontaire. Cass. 1er mai 1829, B. er.

3. Le tribunal saisi de la connaissance d'un délit forestier excède ses pouvoirs lorsqu'il entre dans l'examen des circonstances qui auraient pu motiver l'indulgence de l'administration. Cass. 27 fév. 1840; 28 mars 1840, B. cr.

3. Lorsque le délit de dépaissance a été commis la nuit, dans un bois de moins de dix ans, l'amende, les remises ou les réductions que les circonstances 4. Il n'appartient qu'à l'administration d'accorder doublée une première fois à cause de l'âge du bois, est considérée comme une amende simple, et doit ou l'équité peuvent faire admettre. · Cass. 23 juin etre doublée une seconde fois, à raison de la circon-1827; 7 mars 1828; 2 mai 1833; 7 sept. 1833; 12 juin 1834; 21 juin 1851, B. cr.

stance de la nuit. 1834, B. cr.

Cass. 19 avril 1833; 1er fév.

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5. Le tribunal qui reconnaît un garde particulier coupable d'un fait prévu par l'art. 148 du Code forestier ne peut diminuer la peine par lui encourue, en déclarant en sa faveur l'existence de circonstances Cass. 1er avril 1848, B. cr.

4. L'usage de la scie pour couper en délit des arbres sur pied donne lieu à une double amende, sans qu'il soit besoin qu'à cette circonstance aggra-attenuantes. vante vienne se joindre celle de la nuit. 7 fév. 1824, B. cr. 5. La double circonstance qu'un délit forestier a été commis de nuit et avec l'emploi de la scie ne donne lieu qu'au simple doublement de l'amende, comme si le délit n'avait été accompagné que de l'une des deux circonstances. Cass. 16 août 1849,

B. cr.

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Art. 202. 1. En matière forestière, le refus fait par un tribunal d'accorder des dommages-intérêts

6. Un délit forestier, pas plus qu'un autre délit, ne saurait être excusé sous le prétexte de l'obéissance pas de discuter les ordres qu'il en reçoit. qu'un fils doit à son père, et qui ne lui permettrait 5 mai 1837, Cass.

B. cr.

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7. L'art. 66 du Code pénal, qui affranchit de toute peine l'individu qui a agi sans discernement, est applicable à l'individu prévenu d'un délit forestier. Cass. 26 déc. 1845; 3 janv. 1846; 21 mars 1846, B. cr.

civilement responsables des délits et contraventions commis par leurs femmes, enfants mineurs ou pupilles, demeurant avec eux, et non mariés, ouvriers, voituriers et autres subordonnés, sauf tout recours de droit.

Cette responsabilité sera réglée conformément au paragraphe dernier de l'article 1384 du Code civil, et s'étendra aux restitutions, dommagesintérêts et frais, sans pouvoir toutefois donner lieu à la contrainte par corps, si ce n'est dans le cas prévu par l'article 46.

207. Les peines que la présente loi prononce, dans certains cas spéciaux, contre des fonctionnaires et contre des agents et préposés de l'administration forestière, sont indépendantes des poursuites et peines dont ces fonctionnaires, agents ou préposés seraient passibles d'ailleurs pour malversation, concussion ou abus de pou

voir.

Il en est de même quant aux poursuites qui pourraient être dirigées, aux termes des articles 179 et 180 du Code pénal, contre tous délinquants ou contrevenants, pour fait de tentative de corruption envers des fonctionnaires publics, et des agents et préposés de l'administration fo

restière.

tions dans les bois soumis au régime forestier. L'administration forestière pourra admettre les délinquants insolvables à se libérer des amendes, réparations civiles et frais, au moyen de prestations en nature consistant en travaux d'entretien et d'amélioration dans les forêts ou sur les chemins vicinaux.

Le conseil général fixe par commune la valeur de la journée de prestation.

La prestation pourra être fournie en tâche. Si les prestations ne sont pas fournies dans le délai fixé par les agents forestiers, il sera passé outre à l'exécution des poursuites.

Un règlement d'administration publique déterminera l'attribution des ayants droit des prestations autorisées par le présent article. Loi 18 juin 1859.

211. Les jugements portant condamnation à des amendes, restitutions, dommages-intérêts et frais, sont exécutoires par la voie de la contrainte par corps, et l'exécution pourra en être poursuivie cinq jours après un simple commandement fait aux condamnés.

En conséquence, et sur la demande du receveur de l'enregistrement et des dornaines, le procureur du roi adressera les réquisitions né208. Il y aura lieu à l'application des dispo- cessaires aux agents de la force publique charsitions du même code dans tous les cas non spé-gés de l'exécution des mandements de justice. cifiés par la présente loi.

TITRE XIII.

De l'exécution des jugements.

212. Les individus contre lesquels la contrainte par corps aura été prononcée pour raison des amendes et autres condamnations et réparations pécuniaires, subiront l'effet de cette conSECTION I. De l'exécution des jugements desdites condamnations, ou fourni une caution trainte, jusqu'à ce qu'ils aient payé le montant concernant les délits et contraventions com-admise par le receveur des domaines, ou en cas mis dans les bois soumis au régime forestier de contestation de sa part, déclarée bonne et 209. Les jugements rendus à la requête de valable par le tribunal de l'arrondissement. l'administration forestière, ou sur la poursuite du ministère public, seront signifiés par simple extrait qui contiendra le nom des parties et le dispositif du jugement.

Cette signification fera courir les délais de l'opposition et de l'appel des jugements par

défaut.

210. Le recouvrement de toutes les amendes forestières est confié au receveur de l'enregistrement et des domaines. Ces receveurs sont également chargés du recouvrement des restitutions, frais et dommages-intérêts, résultant des jugements rendus pour délits et contraven

213. Néanmoins, les condamnés qui justifieraient de leur insolvabilité, suivant le mode prescrit par l'art. 420 du Code d'instruction criminelle, seront mis en liberté après avoir subi quinze jours de détention, lorsque l'amende et les autres condamnations pécuniaires n'excéderont pas 15 francs.

La détention ne cessera qu'au bout d'un mois, lorsque ces condamnations s'élèveront ensemble de 15 à 50 francs.

soit

Elle ne durera que deux mois, quelle que la quotité desdites condamnations. En cas de récidive, la durée de la détention

concession n'incombe pas à ce dernier, qui n'a aucun moyen de contrôle ou d'autorité pour surveiller l'opération confiée à l'entrepreneur. Cass. 10 nov. 1859, B. cr.

Art. 206. 1. De ce que l'art. 206 du Code forestier, en rendant les maîtres et commettants responsables des délits commis par leurs domestiques, même en dehors de l'exercice de leurs fonctions, les soumet à une responsabilité aussi étendue que celle Art. 207. 1. Les gardes particuliers étant des qui pèse, aux termes de l'art. 1384 du Code civ., officiers de police judiciaire et non des serviteurs à sur les pères, mères, instituteurs et artisans, il ré-gages, les vols de bois par eux commis dans les forêts sulte que ces maîtres et commettants doivent jouir confiées à leur surveillance constituent, non des vols comme ceux-ci du droit de prouver qu'il n'a pas été domestiques, mais des délits forestiers. en leur pouvoir d'empêcher le fait qui donne lieu à 3 août 1833, J. p. la responsabilité. Cass. 9 janv. 1845, J. p.

2. La responsabilité civile de l'incendie d'une forêt commis dans le cours de l'exécution de travaux par un entrepreneur en vertu d'un traité passé entre cet entrepreneur et le propriétaire qui a obtenu la

-

Cass.

2. Le garde forestier qui enlève des arbres d'une forêt qui était confiée à sa surveillance n'est point coupable de vol, mais devient passible de l'aggravation de peine portée par l'art. 198 du Code pénal. Cass. 24 juin 1813, J. p.

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