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sera double de ce qu'elle eût été sans cette cir

constance.

214. Dans tous les cas, la détention employée comme moyen de contrainte est indépendante de la peine d'emprisonnement prononcée contre les condamnés pour tous les cas où la loi l'inflige. SECTION II. De l'exécution des jugements concernant les délits et contraventions commis dans les bois non soumis au régime forestier.

215. Les jugements contenant des condamnations en faveur des particuliers, pour réparation des délits ou contraventions commis dans leurs bois, seront, à leur diligence, signifiés et exécutés suivant les mêmes formes et voies de contrainte que les jugements rendus à la requête de l'administration forestière.

Le recouvrement des amendes prononcées par les mêmes jugements sera opéré par les receveurs de l'enregistrement et des domaines.

Les délinquants insolvables pourront être admis à se libérer comme il est dit au paragraphe 3 de l'art. 210, mais seulement en ce qui concerne les amendes et les frais qui auront été avancés par l'Etat.

En ce cas, les prestations en nature devront ètre exécutées sur les chemins vicinaux dépendant de la commune sur le territoire de laquelle le délit aura été commis. Loi 18 juin 1859.

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218. Sont et demeurent abrogés, pour l'avenir, toutes lois, ordonnances, édits et déclarations, arrêts du Conseil, arrêtés et décrets, et tous règlements intervenus, à quelque époque que ce soit, sur les matières réglées par le présent Code, en tout ce qui concerne les forêts.

Mais les droits acquis antérieurement au présent Code seront jugés, en cas de contestation, d'après les lois, ordonnances, édits et déclarations, arrêts du Conseil, arrêtés, décrets et règlements ci-dessus mentionnés.

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TITRE XV. Défrichement des bois des particuliers. Lot 18 juin 1859.

219. Aucun particulier ne peut user du droit d'arracher ou défricher ses bois qu'après en avoir fait la déclaration à la sous-préfecture, au moins quatre mois d'avance, durant lesquels l'administration peut faire signifier au propriétaire sou opposition au défrichement. Cette déclaration contient élection de domicile dans le canton de la situation des bois.

Avant la signification de l'opposition, et huit jours au moins après avertissement donné à la 216. Toutefois, les propriétaires seront tenus partie intéressée, l'inspecteur ou le sous-inspecde pourvoir à la consignation d'aliments pres-teur, ou un des gardes généraux de la circoncrite par le Code de procédure civile, lorsque la détention aura lieu à leur requête et dans leur intérêt.

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4. Ainsi, la partie poursuivie correctionnellement pour une contravention de jouissance de la nature de celles prévues en l'art. 199 dudit Code ne peut obtenir le renvoi de la cause à fins civiles par application de l'art. 182, encore bien qu'elle soutienne avoir toujours joui de la même manière en vertu d'anciens titres. Cass. 11 juin 1841, J. p.

Art. 219. 1. Aucun défrichement ne peut avoir lieu sans autorisation, sauf les cas prévus par l'art. 223 du Code forestier, alors même que le défrichement aurait pour objet la replantation plus ou moins immédiate des parties de bois sur lesquelles il aurait été effectué. Cass. 20 oct. 1832, B. cr. 2. Le propriétaire lui-même ne pouvant défricher son propre fonds sans une autorisation, le tribunal

scription, procède à la reconnaissance de l'état et de la situation des bois et en dresse un procès-verbal détaillé, lequel est notifié à la partie, avec invitation de présenter ses observations.

Le préfet, en conseil de préfecture, donne son avis sur cette opposition.

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4. Lorsqu'il est constaté que des ouvriers ont été trouvés arrachant, dans un bois appartenant à un particulier, des souches vives garnies de bois, et qu'aucune poursuite n'a été dirigée contre eux par le propriétaire, on doit présumer que ces ouvriers ont agi par les ordres de ce dernier, et condamner celui-ci aux peines portées par la loi pour défrichement illicite. Cass. 11 avril 1846, B. cr.

5. Le bois non clos, situé sur la pente très-rapide d'une montagne, est, par ce fait seul, soumis à la déclaration prescrite par l'art. 219 du Code forestier, préalablement à tout défrichement. — Cass. 14 janv. 1830, B. cr.

6. L'interdiction portée en l'art. 219 du Code forestier, relativement au défrichement des bois, est générale et absolue, et n'admet aucune distinction entre les arbres portant fruits et ceux des espèces différentes. Cass. 4 fév. 1847, B. cr.

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7. Mais on ne peut considérer comme un défrichement, dans le sens de l'art. 219 du Code fores

Lavis est notifié à l'agent forestier du département, ainsi qu'au propriétaire des bois, et transmis au ministre des finances, qui prononce administrativement, la section des finances du conseil d'Etat préalablement entendue. Si, dans les six mois qui suivront la signification de l'opposition, la décision du ministre n'est pas rendue et signifiée au propriétaire des bois, le défrichement peut être effectué.

220. L'opposition au défrichement ne peut être formée que pour les bois dont la conservation est reconnue nécessaire :

1o Au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes;

tre les érosions de la mer et l'envahissement des sables;

5o A la défense du territoire dans la partie de la zone frontière qui sera déterminée par un règlement d'administration publique; 60 A la salubrité publique.

221. En cas de contravention à l'art. 219, le propriétaire est condamné à une amende calculée à raison de 500 francs au moins et de 1,500 fr. au plus par hectare de bois défriché. Il doit en outre, s'il en est ainsi ordonné par le ministre des finances, rétablir les lieux défrichés en nature de bois, dans un délai qui ne peut excéder

trois années.

2o A la défense du sol contre les érosions et 222. Faute par le propriétaire d'effectuer la les envahissements des fleuves, rivières ou tor-plantation ou le semis dans le délai prescrit par la décision ministérielle, il y est pourvu à ses frais par l'administration forestière, sur l'autorisation préalable du préfet qui arrête le mé

rents;

3o A l'existence des sources et cours d'eau; 4o A la protection des dunes et des côtes con

tier, le fait par un propriétaire de débarrasser certaines parties de son bois, planté en essence de chêne, des pins, mort-bois, ronces et brandes, si, en le faisant, il ne change pas la nature du sol forestier; et l'on objecterait en vain qu'en employant la disjonctive ni, à la différence de la loi du 9 flor. an XI, l'art. 219 défend non-seulement le défrichement, mais encore l'arrachis de toute essence de bois. Cass. 23 fév. 1839, J. p.

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Cass. 30 août 1834, B. cr.

16. Alors même que cette nouvelle demande au8. La signification de l'opposition, faite en vertu rait contenu offre de conditions nouvelles, comme de de l'art. 219, au propriétaire des bois qui a fait sa planter ailleurs pareille quantité de bois. L'adminisdéclaration, ne peut pas être suppléée par la signifi-tration n'est pas tenue de renouveler son opposition. cation de l'arrêté du préfet faite avant les six mois à partir de cette déclaration.-Cass. 15 mai 1838, B. cr. 9. Mais la signification, au propriétaire d'un bois, de l'arrêté du préfet qui statue sur l'opposition de l'administration forestière au défrichement, n'est point exigée à peine de nullité. Cass. 26 janv.

1839, B. cr.

10. Quoique la signification de cet arrêté ne lui ait point été faite, si, dans les six mois après la signification de l'opposition, la décision ministérielle qui rejette la demande en défrichement lui a été signifiée, le propriétaire du bois ne peut opérer le défrichement. Cass. 26 janv. 1839, B. cr.

11. Le propriétaire de bois dont la déclaration de défrichement est irrégulière ou irrégulièrement constatée (spécialement en ce qui touche le dépôt à la sous-préfecture) ne peut opérer valablement le défrichement, quoique l'administration forestière ait gardé le silence pendant six mois après l'opposition par elle formée au défrichement. Cass. 23 fév. 1838, B. cr.

Art. 221. 1. La responsabilité pénale d'un défrichement opéré sans autorisation retombe sur le propriétaire du terrain indûment défriché, alors même qu'il n'y aurait pas participé, s'il ne prouve point qu'il n'a ni effectué, ni ordonné, ni autorisé le défrichement qui lui est imputé à délit. 3 fév. 1848, B. cr.

Cass.

2. Les poursuites doivent être dirigées, non pas contre l'agent comme auteur et contre le propriétaire comme civilement responsable du délit, mais directement et seulement contre le propriétaire comme auteur réel du délit. Cass. 14 mars 1835, B. cr.

3. Ce n'est pas à l'administration forestière à prouver que le prévenu a effectué, ordonné ou autorisé ce défrichement. Le prévenu doit, si cela ne résulte pas du procès-verbal, établir que le défrichement a été le résultat d'un cas fortuit ou d'un délit commis par des tiers, soit à son insu, soit contre son gré et à son préjudice.- Cass. 6 août 1846, B.cr.

4. Le propriétaire ne peut être relaxé de la pour12. Mais il peut opérer le défrichement si dans suite exercée contre lui à ce sujet, sous prétexte que les six mois il n'a point été statué sur l'opposition les ouvriers avaient agi contre ses ordres et malgré de l'administration quoique sa déclaration ait pré- son opposition, alors que, n'ayant pas traduit en senté quelque incertitude, l'opposition de l'adminis-police correctionnelle, comme délinquants, ceux qui tration ayant couvert cette irrégularité. Cass. auraient ainsi attenté à sa propriété, rien n'établit 14 mars 1835, B. cr. Cass. 11 mai que son opposition fut sérieuse. 1849, B. cr.

13. La décision ministérielle qui prohibe un défrichement peut être signifiée par un agent forestier; mais l'acte de cette signification doit constater, à peine de nullité, la qualité de celui qui l'a faite. Cass. 2 mars 1832, B. cr.

14. L'acte de signification d'une décision prohibant un défrichement doit, à peine de nullité, contenir la copie certifiée de cette décision, sans qu'il suffise d'en énoncer l'existence et la date dans cet exploit. - Cass. 2 mars 1832, B. cr.

5. Lorsque, pour fixer le montant d'une amende, il est nécessaire de constater préalablement un fait, notamment, en cas de défrichement illégal, le nombre d'hectares défrichés, le tribunal correctionnel peut, après avoir déclaré le fait constant, ordonner, avant faire droit sur l'amende, l'opération nécessaire à la détermination. Cass. 30 août 1834, J. p.

6. La prescription, en ce qui concerne la peine et la réparation civile du délit, ne s'applique pas 15. La décision ministérielle intervenue sur une l'obligation de replanter une surface égale à celle

moire des travaux faits et le rend exécutoire contre le propriétaire.

2o Les parcs ou jardins clos ou attenant aux habitations;

223. Les dispositions des quatre articles qui 3o Les bois non clos, d'une étendue au-desprécèdent sont applicables aux semis et planta- sous de dix hectares, lorsqu'ils ne font pas partie tions exécutés, par suite de la décision ministé-d'un autre bois qui compléterait une contenance rielle, en remplacement des bois défrichés. 224. Sont exceptés des dispositions de l'article 219 :

1o Les jeunes bois pendant les vingt premières années après leur semis ou plantation, sauf le cas prévu par l'article précédent;

qui a été indûment défrichée.— Cass. 8 janv. 1808, B. cr.

Art. 223. L'exception de cet article ne peut être étendue aux semis naturels. Cass. 14 mai 1859, B. cr.

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Art. 224. 1. La disposition qui excepte de l'interdiction de défricher ne s'étend pas à un sol déboisé temporairement, resté à l'état de terrain vain et vague, et repeuplé plus tard, sa destination n'ayant point été changée dans l'intervalle écoulé entre son dépeuplement et sa replantation. Cass. 18 mai 1848, B. cr.

2. Lorsqu'un procès-verbal de gardes forestiers constate un défrichement de bois, mais ne spécifie pas que le bois défriché est planté depuis plus de vingt ans, le tribunal correctionnel peut admettre la preuve que le bois est planté depuis moins de vingt ans, sans violer la foi due au procès-verbal. - Cass. 18 déc. 1829, J. p.

3. Le défrichement, sans déclaration préalable, d'un bois au-dessous de quatre hectares, constitue une contravention, dès que ce bois fait partie d'un

de dix hectares, ou qu'ils ne sont pas situés sur le sommet ou sur la pente d'une montagne.

225. Les actions ayant pour objet des défrichements commis en contravention à l'article 219, se prescrivent par deux ans à partir de l'époque où le défrichement aura été consommé.

ensemble de bois d'une étendue supérieure à quatre hectares, et alors même que le bois contigu appartient à des propriétaires différents. -Cass. 8 janv. 1836; 15 sept. 1837, B. cr.

4. Cette règle s'applique au cas où ces bois dont la contenance est complétée par leur contiguïté ne sont séparés que par un ruisseau auquel ils aboutissent immédiatement, et qui n'en est en réalité qu'un accessoire et une dépendance. — Cass. 6 août 1846, B. cr. Ou lorsqu'ils ne sont séparés que par des chemins publics. — Cass. 28 août 1847, B. cr. 5. La disposition qui excepte les parcs ou jardins clos attenants à l'habitation principale, ne doit s'entendre que d'une habitation actuellement existante, et non d'un ancien château qui a été démoli et qui n'a été remplacé que par une loge destinée à servir d'abri aux ouvriers. Cass. 22 juin 1826, B. cr.

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TABLEAU des amendes à prononcer par arbre, d'après sa grosseur et son essence (art. 192).

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Les conservateurs peuvent accorder aux dé

ORDONNANCE pour l'exécu- linquants remise d'une partie des journées de prestations, ou les décharger de l'exécution d'une partie de la tâche à fournir.

tion du Code forestier.

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20 Par l'approbation du ministre des finances, lorsque le montant des condamnations encourues ou prononcées dépasse 1,000 francs.

2. Les transactions sur la poursuite de tous autres délits ou contraventions constatées à la diligence de l'administration forestière deviennent définitives:

6. Une allocation pour frais de nourriture est attribuée aux délinquants insolvables qui en fout la demande.

Cette allocation ne peut être inférieure au tiers ni supérieure à la moitié du prix de journée fixé par le conseil général; elle est déterminée par le préfet.

Il n'est tenu compte au délinquant de la valeur de la journée de travail que déduction faite des frais de nourriture.

7. Si les prestations sont fournies en tâche, cette tâche est déterminée par les agents forestiers d'après le nombre des journées nécessaires à son achèvement, et en tenant compte, s'il y a lieu, de l'allocation due aux délinquants insolvables pour frais de nourriture.

8. En cas d'inexactitude ou de désobéissance du délinquant, comme en cas de négligence et de malfaçon dans l'exécution des travaux, les agents forestiers peuvent déclarer le délinquant déchu du bénéfice de la libération par le travail.

En cas d'inexécution dans le délai fixé, il est passé outre aux poursuites. Il est tenu compte du travail utilement accompli.

9. Si les délits et contraventions ont été com

mis dans les forêts domaniales, les prestations dues pour l'acquittement des amendes, réparations civiles et frais, sont appliquées à ces forêts ou aux chemins vicinaux qui servent à la vidange des coupes.

1o Par l'approbation du conservateur, lorsque, sur les procès-verbaux constatant les délits ou contraventions, les amendes, dommages-intérêts, restitutions encourues ne s'élèvent pas au-dessus de 500 francs, ou lorsque les condamnations prononcées n'excèdent pas cette somme; 2o Par l'approbation du directeur général, commis dans les bois des communes et établisselorsque les condamnations encourues ou pronon-ments publics, les prestations peuvent toujours cées ne dépassent pas 1,000 francs;

30 Par l'approbation du ministre des finances

dans les autres cas.

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Des prestations en nature.

SECTION Ire. De la conversion en prestations des peines et réparations pécuniaires encourues ou prononcées pour délits commis dans les bois soumis au régime forestier.

10. Si les délits ou contraventions ont été

mins vicinaux qui les desservent, en ce qui conêtre appliquées aux forêts domaniales et aux checerne l'amende et les frais avancés par l'Etat; mais les prestations dues pour l'acquittement des réparations civiles, doivent être appliquées aux bois des communes et établissements publics qui auront souffert des délits et contraventions, ou aux chemins vicinaux qui servent à la vidange de

ces bois.

Les maires des communes et les administra3. Les conservateurs des forêts peuvent ad-teurs des établissements publics, propriétaires de mettre les délinquants insolvables à se libérer, au bois, qui veulent profiter des prestations en nature moyen de prestations en nature, des amendes, dues par les délinquants insolvables, font conréparations civiles et frais résultant, soit des connaître à l'inspecteur des forêts le montant des damnations qui auront été prononcées pour délits sommes qui peuvent être affectées par la comou contraventions commis dans les bois soumis mune ou par l'établissement public au payement au régime forestier, soit des transactions consen- des frais de nourriture des délinquants. ties conformément aux articles précédents.

4. Nul ne peut être admis à se libérer, au moyen de prestations en nature, si son insolvabilité n'est constatée par le receveur de l'enregistrement et des domaines, sur l'avis des agents forestiers.

5. Les délinquants admis à se libérer au moyen de prestations en nature reçoivent, à la diligence des agents forestiers, un avertissement indi1o Le nombre de journées de prestations ou la tâche à fournir; 2o Le lieu où le travail doit être exécuté; 3o Le délai dans lequel il doit être terminé.

quant:

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SECTION II. — De la conversion en prestations des amendes et des condamnations aux frais prononcées pour délits commis dans les bois des particuliers.

11. Les délinquants dont l'insolvabilité est constatée par le receveur de l'enregistrement et des domaines, qui veulent se libérer, au moyen de prestations en nature, des condamnations à l'amende et aux frais prononcés contre eux au profit de l'Etat, pour délits et contraventions

commis dans les bois des particuliers, adressent passé outre à l'exécution des poursuites. Il est leur demande au maire de la commune sur le tenu compte du travail utilement accompli, territoire de laquelle les délits ou contraventions

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