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Art. 1er. Toutes les ventes de grains en vert et pendants par racines sont prohibées sous peine de confiscation des grains et fruits vendus.

2. La confiscation encourue sera supportée moitié par le vendeur, moitié par l'acheteur. Elle sera appliquée, un tiers au dénonciateur, un tiers à la commune du lieu où les fonds qui ont produit les grains se trouvent situés, ce tiers sera distribué à la classe indigente, le troisième tiers au trésor public.

3. Les officiers municipaux, les administrateurs de district et de département sont spécialement chargés de veiller à l'exécution de la présente loi.

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La Convention nationale décrète que dans la prohibition portée par la loi du 6 messidor, sur les ventes de grains en vert et pendants par racines, ne sont pas comprises celles qui ont lieu par suite de tutelle, curatelle, changement de fermier, saisie de fruits, baux judiciaires et autres de cette nature. Sont également exceptées les ventes qui comprendraient tous autres fruits ou productions que les grains.

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les huiles de toute sorte, à l'exception des huiles minérales qui seront introduites ou fabriquées dans les communes ayant au moins 4,000 âmes

de population agglomérée, un droit fixé en principal conformément au tarif ci-après...

Ce droit est perçu dans les faubourgs des lieux sujets, mais les habitations éparses et les dépendances rurales entièrement détachées du lieu principal en sont exemptées.

5. Sont remises en vigueur pour la perception du droit d'entrée sur les huiles, les dispositions des articles 90 à 108 de la loi du 25 mars 1817, sauf les modifications suivantes...

Les fabricants et marchands d'huile, admis à jouir de la faculté de l'entrepôt, sont tenus de se munir d'une licence au taux fixé pour les débitants de boissons par l'article 6' de la loi du 1er septembre 1871.

6. Les contraventions aux dispositions édictées ou remises en vigueur par les articles 4 et 5 sont punies de la confiscation des huiles et d'une amende de 200 francs à 1,000 francs, suivant la gravité du cas.

Si la fraude a lieu en voiture suspendue, l'amende est de 1,000 francs à 3,000 francs.

En cas de fraude au moyen d'engins disposés pour l'introduction frauduleuse, les contrevenants encourront, indépendamment de l'amende et de la confiscation, une peine correctionnelle de six jours à six mois d'empri

sonnement.

En cas de fraude par escalade, par souterrain, ou à main armée, il est infligé aux contrevenants une peine correctionnelle de un mois à un an d'emprisonnement outre l'amende et la confiscation.

Sont considérés comme complices de la fraude, et passibles comme tels, des peines ci-dessus déterminées, tous individus qui auraient concerté, organisé ou sciemment procuré les moyens à l'aide desquels la fraude a été commise.

3. Elles ne distinguent pas entre la vente faite en bloc et celle qui n'a pour objet qu'une quantité déCass. terminée de grains à provenir de la récolte. 8 fév. 1856, B. cr.

Loi 6 messidor an III. - Art. 1. 1. La loi du 6 messidor an III, qui prohibe la vente des grains en vert et qui punit les contrevenants de la peine de la confiscation des grains vendus, n'a fait que sanctionner un principe déjà sanctionné par l'ancienne légis- 4. La prohibition de la loi du 6 messidor an III s'aplation française, et ses dispositions ont été implicite-plique même au cas où la vente des grains en vert ment maintenues par l'art. 484 du Code pénal. comprendrait en même temps d'autres fruits pendants Cass. 12 mai 1848, 7 sept. 1854, 8 fév. 1856, B. cr. par racines. Cass. 12 mai 1848, B. cr. 2. Ses dispositions sont générales et absolues; on ne peut échapper aux peines qu'elle édicte, sous prétexte de conditions suspensives de la livraison et en la reportant à l'époque où la récolte sera effectuée. Cass. 7 sept. 1854, B. cr.

5. Le délit existe et la peine doit être prononcée alors même qu'il serait établi que l'acquéreur n'a pas eu en vue de faire une spéculation honteuse. — Cass. 12 mai 1848, B. cr.

INHUMATIONS.

23 PRAIRIAL an XII. pultures.

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fait des concessions de terrains aux personnes qui désireront y posséder une place distincte et

DÉCRET sur les sé- séparée pour y fonder leur sépulture et celle de leurs parents ou successeurs, et y construire des caveaux, monuments ou tombeaux.

Des sépultures et des lieux qui leur sont consacrés.

Art. 1er. Aucune inhumation n'aura lieu dans les églises, temples, synagogues, hôpitaux, chapelles publiques, et généralement dans aucun des édifices clos et fermés où les citoyens se réunissent pour la célébration de leurs cultes, ni dans l'enceinte des villes et bourgs.

2. Il y aura hors de chacune de ces villes ou bourgs, à la distance de 35 à 40 mètres au moins de leur enceinte, des terrains spécialement con

sacrés à l'inhumation des morts.

12. Il n'est point dérogé, par les deux articles précédents, aux droits qu'a chaque particulier, sans besoin d'autorisation, de faire placer sur la fosse de son parent ou de son ami une pierre sépulcrale ou autre signe indicatif de sépulture, ainsi qu'il a été pratiqué jusqu'à présent.

13. Les maires pourront également, sur l'avis des administrations des hôpitaux, permettre que l'on construise dans l'enceinte de ces hôpitaux, des monuments pour les fondateurs et bienfaiteurs de ces établissements, lorsqu'ils en auront déposé le désir dans leurs actes de donation, de fondation ou de dernière volonté.

14. Toute personne pourra être enterrée sur sa propriété, pourvu que ladite propriété soit hors et à la distance prescrite de l'enceinte des

3. Les terrains les plus élevés et exposés au nord seront choisis de préférence, ils seront clos de murs de deux mètres au moins d'élévation. On y fera des plantations, en prenant les pré-villes et bourgs. cautions convenables pour ne point gêner la circulation de l'air.

4. Chaque inhumation aura lieu dans une fosse séparée chaque fosse qui sera ouverte aura un mètre cinq décimètres à deux mètres de profondeur, sur huit décimètres de largeur, et sera ensuite remplie de terre bien foulée.

TITRE IV.

De la police des lieux de sépulture.

15. Dans les communes où l'on professe plusieurs cultes, chaque culte doit avoir un lieu d'inhumation particulier; et dans le cas où il n'y aurait qu'un seul cimetière, on le partagera par des murs, haies ou fossés, en autant de parties qu'il y a de cultes différents, avec une entrée particulière pour chacune, et en proportionnant cet espace au nombre d'habitants de chaque culte.

5. Les fosses seront distantes les unes des autres de trois à quatre décimètres sur les côtés; et de trois à cinq décimètres à la tête et aux pieds. 6. Pour éviter le danger qu'entraîne le renouvellement trop rapproché des fosses, l'ouverture des fosses, pour de nouvelles sépultures, n'aura lieu que de cinq années en cinq années, en conséquence: les terrains destinés à former les lieux de sépulture seront cinq fois plus éten-nent aux particuliers, seront soumis à l'autorité, dus que l'espace nécessaire pour y déposer le police et surveillance des administrations muninombre présumé des morts qui peuvent y être cipales. enterrés chaque année.

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Décret 23 prairial an XII. Art. 14. 1. Aux termes des art. 14 et 16 du décret du 23 prairial an XII combinés, le droit d'inhumer dans les propriétés privées n'est pas absolu; il est subordonné, dans l'intérêt public, à l'autorisation préalable de l'autorité municipale — Cass. 11 juill. 1856; 10 oct. 1856, B. cr.

2. L'emplacement qu'un particulier acquiert pour s'y faire inhumer, dans un lieu consacré à la sépulture d'une famille, n'est pas, dans le sens de l'art. 14 du décret du 23 prairial an XII, une propriété privée où ce particulier puisse se faire inhumer.

Dès lors, l'inhumation de cet individu dans une portion de terre dépendant du cimetière d'une famille est une contravention à l'arrêté municipal qui défend d'ensevelir les morts ailleurs que dans le cimetière communal ou dans les autres lieux autorisés par les lois. Cass. 24 janv. 1840, B. cr. Art. 17.—1. Ce décret sur les sépultures et les pompes funèbres est un règlement administratif dont les prescriptions et défenses, reproduites par les ar

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16. Les lieux de sépulture, soit qu'ils apparsoit qu'ils appartientiennent aux communes,

17. Les autorités locales sont spécialement chargées de maintenir l'exécution des lois qui prohibent les exhumations non autorisées, et d'empêcher qu'il ne se commette dans les lieux de sépulture aucun acte contraire au respect dû à la mémoire des morts.

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rêtés municipaux, trouvent leur sanction dans l'ar-
Cass. 18 mai
ticle 471, § 15 du Code pénal.
1872, B. cr. V. sous cet article les mots Inhuma-
tions, Cimetières.

2. L'autorité municipale excède ses pouvoirs en prescrivant, sous peine de contravention, de faire des demandes d'inhumation ou d'exhumation sur papier timbré, et en exigeant le payement de salaires pour le commissaire de police qui assistera à ces opérations. - Cass. 16 janv. 1868, B. cr.

3. L'autorité municipale, qui est autorisée par l'art. 17 du décret du 23 prairial an XII à faire pro céder, après cinq ans, à l'ouverture des fosses, ne puise pas dans cette loi le droit d'exhumation et d'ou verture des cercueils trouvés intacts.

Elle ne peut déroger à l'inviolabilité des sépultures que par un arrêté spécial pris en vertu des art. 16 et 17 du décret du 23 prairial an XII, arrêté qui doit Cass. 3 ocêtre notifié aux personnes intéressées. tobre 1862, B. cr. V. notes sous l'art. 358 Code pénal,

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Art. 1er. Il est défendu à tous maires, adjoints et membres d'administrations municipales, de souffrir le transport, présentation, dépôt, inhumation des corps, ni l'ouverture des licax de sépulture; à toutes fabriques d'églises et consistoires, ou autres ayants droit, de faire les fournitures requises pour les funérailles, de livrer lesdites fournitures; à tous curés, desservants ou pasteurs, d'aller lever aucuns corps, ou de les accompagner hors des églises et temples, qu'il ne leur apparaisse de l'autorisation donnée par l'officier de l'état civil pour l'inhumation, à peine d'être poursuivis comme contrevenant aux

lois.

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INTERDICTION DE SÉJOUR,

9 JUILLET 1852. Loi relative aux interdictions de séjour dans le département de la Seine et dans les communes de l'agglomération lyonnaise.

et celui des communes formant l'agglomération Art. 1er. Le séjour du département de la Seine lyonnaise, désiguées dans l'art. 3 de la loi du 19 juin 1851, peuvent être interdits administrativement pendant un délai déterminé, qui ne pourra excéder deux ans, à ceux qui, n'étant pas domiciliés dans ce département ou ces communes :

1o Ont subi depuis moins de dix ans une condamnation à l'emprisonnement pour rébellion, mendicité ou vagabondage, ou une condamnation à un mois de la même peine pour coalition;

2o Ou n'ont pas, dans les lieux sus indiqués, des moyens d'existence.

L'interdiction de séjour pourra être renou

velée.

Art. 1er. Nul ne pourra sans autorisation élever 2. L'arrêté d'interdiction est pris par le préaucune habitation ni creuser aucun puits à moins fet de police ou par le préfet du Rhône, et de cent mètres des nouveaux cimetières transfé-approuvé par le ministre de la police générale. rés hors des communes en vertu des lois et Il est notifié à l'individu qu'il concerne avec règlements. sommation d'y obtempérer dans un délai déterminé.

2. Les bâtiments existants ne pourront également être restaurés ni augmentés sans autorisation.

Les puits pourront, après visite contradictoire d'experts, être comblés en vertu d'ordonnance du préfet du département sur la demande de la police locale.

INONDATION.

V. POLICE RURALE.

Décret 7 mars 1808. Art. 1.. 1. La défense d'élever aucune construction à moins de 100 mètres des cimetières ne concerne que les cimetières établis hors des villes. Cass. 17 août 1854 (Malric), J. p. 2. Le mot habitation doit s'entendre de tout bâtiment dans lequel se rencontre le fait de la présence habituelle, quoique non personnelle de l'homme. Cass. 27 avril 1861 (Bastil), B. cr.; 10 juillet 1863 (Joubert), B. cr.

3. L'inexécution des prescriptions du décret du 7 mars 1808 entraîne l'application de l'art. 471, n° 15 C. pén., et rentre dans les attributions des tribunaux de police. Cass. 23 janv. 1863 (Fontaine-Liénard), B. cr.; 23 fév. 1867 (Buffin), B. cr. 4. Le juge doit ordonner la démolition même des

3. Toute contravention à un arrêté d'interdiction sera punie d'un emprisonnement de huit jours à un mois.

Le tribunal pourra, en outre, placer les coudamnés sous la surveillance de la haute police, pendant un an au moins et cinq ans au plus.

En cas de récidive, la peine sera de deux mois à deux ans d'emprisonnement, et le condamné sera placé sous la surveillance de la haute police, pendant un an au moins et cinq ans au plus.

fondations commencées, s'il est constant qu'elles devaient servir à des maisons d'habitation. Cass. 23 janv. 1863 (Fontaine-Liénard), B. cr.

5. Le décret du 26 mars 1852, spécial à la voirie de Paris, n'a pas dérogé aux dispositions du décret du 7 mars 1808, qui interdit de construire à moins de 100 mètres de l'enceinte des cimetières. — Cass. 17 janv. 1863 (Roze), B. cr.

6. Le cimetière de l'Est, à Paris, est un cimetière transféré auquel s'applique l'art. 2, décret du 7 mars 1808, qui prohibe toute restauration ou réparation de bâtiments existant à moins de 100 mètres de l'enceinte des cimetières. — Cass. 17 janv. 1863 (Roze), B. cr. V. notes sous l'art. 471, § 15 Code pénal. V. Cimetière.

IVRESSE.

débitants qui auront donné à boire à des gens manifestement ivres, ou qui les auront reçus dans leurs établissements, ou auront servi des liqueurs Lot tendant à réprimer alcooliques à des mineurs âgés de moins de seize l'ivresse publique. ans accomplis.

23 JANVIER 1873.

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Les articles 474 et 483 du Code pénal seront applicables à la contravention indiquée au paragraphe précédent.

Toutefois, dans le cas où le débitant sera prévenu d'avoir servi des liqueurs alcooliques à un mineur âgé de moins de seize ans accomplis, il pourra prouver qu'il a été induit en erreur sur l'âge du mineur; s'il fait cette preuve, aucune peine ne lui sera applicable de ce chef.

Les art. 474 et 483 du Code pénal seront applicables aux contraventions indiquées aux paragraphes précédents.

2. En cas de nouvelle récidive, conformément à l'article 483, dans les douze mois qui auront 5. Seront punis d'un emprisonnement de six suivi la deuxième condamnation, l'inculpé sera jours à un mois et d'une amende de 16 francs à traduit devant le tribunal de police correction-300 francs, les cafetiers, cabaretiers et autres nelle et puni d'un emprisonnement de six jours à un mois et d'une amende de 16 à 300 francs. | Quiconque ayant été condamné en police correctionnelle pour ivresse, depuis moins d'un an, se sera de nouveau rendu coupable du même délit, sera condamné au maximum des peines indiquées au paragraphe précédent, lesquelles pourront être élevées jusqu'au double.

débitants qui, dans les douze mois qui auront suivi la deuxième condamnation prononcée en vertu de l'article précédent, auront commis un des faits prévus au dit article.

Quiconque, ayant été condamné en police correctionnelle pour l'un ou l'autre des mêmes faits, depuis moins d'un an, se rendra de nouveau coupable de l'un ou l'autre de ces faits, sera condamné au maximum des peines indiquées au paragraphe précédent, lesquelles pourront être portées jusqu'au double.

3. Toute personne qui aura été condamnée deux fois en police correctionnelle pour délit d'ivresse manifeste, conformément à l'article précédent, sera déclarée par le second jugement incapable d'exercer les droits suivants: 1o De vote et d'élection; 2o D'éligibilité; 30 D'être appelée ou nommée aux fonctions de juré ou autres fonctions publiques, ou aux emplois de l'administration, ou d'exercer ces fonctions ou emplois; 40 De port d'armes, pendant deux ans, à partir du jour où la condamnation sera deve-sement pour un temps qui ne saurait excéder un nue irrévocable.

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Loi 23 janvier 1873. Art. 1.1. Le procès-verbal qui atteste l'ivresse du prévenu fait foi sans qu'il soit nécessaire que les circonstances propres à justifier ce fait soient constatées. Cass. 12 mars 1875, B. cr. 2. Il n'y a pas contravention lorsque l'inculpé a été trouvé ivre dans un lieu non public, tel que le cabinet d'un juge d'instruction. Cass. 14 nov. 1874, B. cr.

Art. 2. Il n'y a pas lieu de prononcer la peine de récidive contre l'individu trouvé en état d'ivresse manifeste, lorsqu'il ne résulte d'aucun document que le prévenu se trouvait en récidive légale, et que le ministère public n'a pas requis contre lui l'aggravation de peine. Cass. 7 nov. 1873, B. cr.

Art. 4.1. Cet article n'est pas applicable au débitant qui a laissé un consommateur boire jusqu'à l'ivresse. Cass. 6 janv. 1876, B. cr.

2. Lorsqu'un cabaretier prévenu d'avoir donné à boire à un individu en état d'ivresse manifeste allègue pour sa défense qu'il a ignoré cet état, le juge de police ne peut l'acquitter en se bornant à déclarer qu'il est possible qu'il l'ait ignoré. Il faut, pour motiver le relaxe, qu'il constate que l'état prétendu d'ivresse n'était pas manifeste, soit pour le cabaretier, soit pour tous autres. Cass. 15 janv. 1874, B. cr.; 14 nov. 1874, B. cr.

3. Mais le juge de police peut, nonobstant la foi due au procès-verbal, après enquête régulière à l'au

6. Toute personne qui aura subi deux condamnations en police correctionnelle pour l'un ou l'autre des délits prévus en l'article précédent, pourra être déclarée, par le second jugement, incapable d'exercer tout ou partie des droits indiqués en l'article 3. Dans le même cas, le tribunal pourra ordonner la fermeture de l'établis

mois, sous les peines portées par l'article 3 du décret du 29 décembre 1851.

Il pourra aussi, sous les mêmes peines, inter

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dire seulement au débitant la faculté de livrer des boissons à consommer sur place.

7. Sera puni d'un emprisonnement de six jours à un mois et d'une amende de 16 francs à 300 francs, quiconque aura fait boire jusqu'à l'ivresse un mineur âgé de moins de seize ans accomplis.

Sera puni des peines portées aux articles 5 et 6, tout cafetier, cabaretier ou autre débitant de boissons, qui, ayant subi une condamnation en vertu du paragraphe précédent, se sera de nouveau rendu coupable, soit du même fait, soit de l'un ou de l'autre des faits prévus en l'art. 4, § 1, dans le délai indiqué en l'article 5, § 2.

8. Le tribunal correctionnel, dans les cas prévus par la présente loi, pourra ordonner que son jugement soit affiché à tel nombre d'exemplaires et en tels lieux qu'il indiquera.

9. L'article 463 du Code pénal sera applicable aux peines d'emprisonnement et d'amende portées par la présente loi. L'article 59 du même Code ne sera pas applicable aux délits prévus par la présente loi.

10. Les procès-verbaux constatant les infractions prévues dans les articles précédents, seront transmis au procureur de la République dans les trois jours au plus tard, y compris celui où aura

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été reconnu le fait sur lequel ils sont dressés.

11. Toute personne trouvée en état d'ivresse dans les rues, chemins, places, cafés, cabarets ou autres lieux publics, pourra être, par mesure de police, conduite à ses frais au poste le plus voisin pour y être retenue jusqu'à ce qu'elle ait recouvré sa raison.

12. Le texte de la présente loi sera affiché à la porte de toutes les mairies et dans la salle principale de tous cabarets, cafés et autres débits de boissons.

Un exemplaire en sera adressé, à cet effet, à tous les maires et à tous les cabaretiers, cafetiers et autres débitants de boissons.

Toute personne qui aura détruit ou lacéré le texte affiché sera condamnée à une amende de 1 à 5 francs et aux frais du rétablissement de l'affiche.

Sera puni de même tout cabaretier, cafetier ou débitant chez lequel ledit texte ne sera pas trouvé affiché.

13. Les gardes champêtres sont chargés de rechercher, concurremment avec les autres officiers de police judiciaire, chacun sur le territoire sur lequel il est assermenté, les infractions à la présente loi. Ils dressent des procès-verbaux pour constater ces infractions.

du café et du thé, lesquels n'ont aucune propriété alcoolique, et dont l'usage meme immodéré n'est point susceptible de causer un état d'ivresse.-Cass. 29 fév. 1874, B. cr.

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