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trés à la chancellerie du consulat, et envoyés en originaux au ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, afin que les poursuites soient exercées devant les tribunaux compétents.

23. L'article 463 du Code pénal est applicable aux condamnations prononcées en exécution de la présente loi.

25 JANVIER 1865.

DÉCRET relatif aux chaudières à vapeur autres que celles qui sont placées à bord des bateaux.

Art. 1er. Sont soumises aux formalités et aux mesures prescrites par le présent décret les chaudières fermées destinées à produire la vapeur, autres que celles qui sont placées à bord des bateaux.

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La prescription énoncée au paragraphe 1er du présent article ne s'applique point:

1° Aux surchauffeurs de vapeur distincts de la chaudière;

2o A des surfaces relativement peu étendues et placées de manière à ne jamais rougir, même TITRE I. Dispositions relatives à la fabri- lorsque le feu est poussé à son maximum d'actication, à la vente et à l'usage des chau-vité, telles que la partie supérieure des plaques dières fermées destinées à produire la va

peur.

2. Aucune chaudière neuve ou ayant déjà servi ne peut être livrée par celui qui l'a construite, réparée ou vendue, qu'après avoir subi l'épreuve prescrite ci-après.

Cette épreuve est faite chez le constructeur ou chez le vendeur, sur sa demande, sous la direction des ingénieurs des mines ou, à leur défaut, des ingénieurs des ponts et chaussées, ou des agents sous leurs ordres.

Les épreuves des chaudières venant de l'étranger sont faites, avant la mise en service, au lieu désigné par le destinataire dans sa demande.

tubulaires des boîtes à fumée dans les chaudières de locomotives, ou encore telles que les tubes ou parties de cheminées qui traversent le réservoir de vapeur, en envoyant directement à la cheminée principale les produits de la combustion;

3o Aux générateurs dits à production de vapeur instantanée et à tous autres qui contiennent une trop petite quantité d'eau pour qu'une rupture puisse être dangereuse.

Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics peut, en outre, sur le rapport des ingénieurs et l'avis du préfet, accor der dispense de ladite prescription dans tous les cas où, à raison, soit de la forme ou de la faible dimension des générateurs, soit de la position spéciale des pièces contenant de la vapeur, il serait reconnu que la dispense ne peut pas d'inconvénients."

avoir

4. Après qu'une chaudière ou partie de chaudière a été éprouvée avec succès, il y est apposé un timbre indiquant en kilogrammes, par centimètre carré, la pression effective que la vapeur ne doit pas dépasser. Les timbres sont placés 9. Chaque chaudière est munie de deux appade manière à être toujours apparents après la reils indicateurs du niveau de l'eau, indépenmise en place de la chaudière. Ils sont poinçon-dants l'un de l'autre et placés en vue du chauf nés par l'agent chargé d'assister à l'épreuve.

5. Chaque chaudière est munie de deux soupapes de sûreté chargées de manière à laisser la vapeur s'écouler avant que sa pression effective atteigne, ou, tout au moins, dès qu'elle atteint la limite maximum indiquée par le timbre dont il est fait mention à l'article précédent.

Chacune des soupapes offre une section suffisante pour maintenir à elle seule, quelle que soit l'activité du feu, la vapeur dans la chaudière à un degré de pression qui n'excède dans aucun cas la limite ci-dessus.

Le constructeur est libre de répartir, s'il le préfère, la section totale d'écoulement nécessaire des deux soupapes réglementaires entre un plus grand nombre de soupapes.

6. Toute chaudière est munie d'un manomètre en bon état, placé en vue du chauffeur, disposé et gradué de manière à indiquer la pression effective de la vapeur dans la chaudière. Une ligne très-apparente marque sur l'échelle le point que l'index ne doit pas dépasser.

Un seul manomètre peut servir pour plusieurs

feur.

L'un de ces deux indicateurs est un tube en verre disposé de manière à pouvoir être facilement nettoyé et remplacé au besoin.

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fective maximum sous laquelle elles doivent, plus élevée du corps de la chaudière, quand il fonctionner;

5o Enfin, le genre d'industrie et l'usage auxquels elles sont destinées.

12. Les chaudières sout distinguées en trois catégories.

Cette classification est basée sur la capacité de la chaudière et sur la tension de la vapeur.

est à une distance de celle-ci comprise entre trente centimètres et trois mètres. Si la distance est plus grande que trois mètres, l'excédant de hauteur est augmenté en proportion de la distance, sans toutefois excéder deux mètres.

Enfin, la situation et la longueur du mur sont combinées de manière à couvrir la maison voisine On exprime en mètres cubes la capacité de la dans toutes les parties qui se trouvent à la fois chaudière avec ses tubes bouilleurs ou réchauf- au-dessous de la crête dudit mur, d'après la feurs, mais sans y comprendre les surchauffeurs hauteur fixée ci-dessus, et à une distance moinde vapeur; on multiplie ce nombre par le nu-dre que dix mètres d'un point quelconque de la méro du timbre augmenté d'une unité. Les chau- chaudière. dières sont dans la première catégorie quand le produit est plus grand que quinze, dans la deuxième, si ce même produit surpasse cinq et n'excède pas quinze; dans la troisième, s'il n'excède pas cinq.

Si plusieurs chaudières doivent fonctionner ensemble dans un même emplacement, si elles ont entre elles une communication quelconque, directe ou indirecte, on prend, pour former le produit comme il vient d'être dit, la somme des capacités de ces chaudières.

13. Les chaudières comprises dans la première catégorie doivent être établies en dehors de toute maison et de tout atelier surmonté d'étages. N'est point considérée comme un étage audessus de l'emplacement d'une chaudière, une construction légère dans laquelle les matières ne sont l'objet d'aucune élaboration nécessitant la présence d'employés ou ouvriers travaillant à poste fixe.

Dans ce cas, le local ainsi utilisé est séparé des ateliers contigus par un mur ne présentant que les passages nécessaires pour le service.

14. Il est interdit de placer une chaudière de première catégorie à moins de trois mètres de distance du mur d'une maison d'habitation appartenant à des tiers.

Si la distance de la chaudière à la maison est plus grande que trois mètres et moindre que dix mètres, la chaudière doit être généralement installée de façon que son axe longitudinal prolongé ne rencontre pas le mur de ladite maison, ou que, s'il le rencontre, l'angle compris entre cet axe et le plan du mur soit inférieur au dixième d'un angle droit.

Dans le cas où la chaudière n'est pas installée dans les conditions ci-dessus, la maison doit être garantie par un mur de défense.

Ce mur, en bonne et solide maçonnerie, a un mètre au moins d'épaisseur en couronne; il est distinct du parement du fourneau de la chaudière et du mur de la maison voisine, et est séparé de chacun d'eux par un intervalle libre de trente centimètres de largeur au moins.

Sa hauteur dépasse de un mètre la partie la

Décret 25 janvier 1865. Art. 19.- Tout propriétaire voisin d'une machine à vapeur est en droit d'exiger que le foyer des chaudières soit muni d'appareils d'une efficacité suffisante pour brûler la fumée; le voisin n'est pas tenu de prouver l'existence d'un dommage autre que celui pouvant résulter de la non absorption de la fumée. Caen, 24 août 1875, J. p., 76, 110.

L'établissement d'une chaudière de première catégorie à la distance de dix mètres ou plus des maisons d'habitation n'est assujettie à aucune condition particulière.

Les distances de trois mètres et de dix mètres fixées ci-dessus, sont réduites respectivement à un mètre cinquante et cinq mètres, lorsque la chaudière est enterrée de façon que la partie supérieure de ladite chaudière se trouve à un mètre au moins en contre-bas du sol du côté de la maison voisine.

15. Les chaudières comprises dans la deuxième catégorie peuvent être placées dans l'intérieur de tout atelier, pourvu que l'atelier ne fasse pas partie d'une maison habitée par des personnes autres que le manufacturier, sa famille et ses employés, ouvriers et serviteurs.

16. Les chaudières de troisième catégorie peuvent être établies dans un atelier quelconque, même lorsqu'il fait partie d'une maison habitée par des tiers.

17. Les fourneaux des chaudières comprises dans la deuxième et la troisième catégorie sont entièrement séparés des maisons d'habitation appartenant à des tiers; l'espace vide est d'un mètre pour les chaudières de la deuxième catégorie, et de cinquante centimètres pour les chaudières de la troisième.

18. Les conditions d'emplacement établies par les articles 14 et 17 ci-dessus cessent d'être obligatoires lorsque les tiers intéressés renoncent à s'en prévaloir.

19. Le foyer des chaudières de toute catégorie doit brûler sa fumée.

Un délai de six mois est accordé pour l'exécution de la disposition qui précède, aux propriétaires de chaudières auxquels l'obligation de brûler leur fumée n'a point été imposée par l'acte d'autorisation.

20. Si, postérieurement à l'établissement d'une chaudière, un terrain contigu vient à être affecté à la construction d'une maison d'habitation, le propriétaire de ladite maison a le droit d'exiger l'exécution des mesures prescrites par les articles 14 et 17 ci-dessus, comme si la maison eût été

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construite avant l'établissement de la chaudière. 21. Indépendamment des mesures générales de sûreté prescrites au titre 1er de la déclaration prévue par les articles 10 et 11 du titre II, les chaudières à vapeur fonctionnant dans l'intérieur des mines sont soumises aux conditions spéciales fixées par les lois et règlements concernant l'ex-préfets et avec le concours des autorités locales, ploitation des mines.

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22. Sont considérées comme locomobiles les machines à vapeur qui peuvent être transportées facilement d'un lieu dans un autre, n'exigent aucune construction pour fonctionner sur un point donné, et ne sont effectivement employées que d'une manière temporaire à chaque station.

TITRE IV. Dispositions générales. 28. Les ingénieurs des mines, ou, à leur défaut, les ingénieurs des ponts et chaussées, ainsi que les agents sous leurs ordres commissionnés à cet effet, sont chargés, sous la direction des

de la surveillance relative à l'exécution des mesures prescrites par le présent décret.

29. Les contraventions au présent règlement sont constatées, poursuivies et réprimées, conformément à la loi du 21 juillet 1856, sans préjudice de la responsabilité civile que les contrevenants peuvent encourir, aux termes des articles 1382 et suivants du Code civil.

30. En cas d'accident ayant occasionné la mort ou des blessures graves, le propriétaire ou le chef de l'établissement doit prévenir immédiatetement l'autorité chargée de la police locale et l'ingénieur chargé de la surveillance.

23. Les chaudières des machines locomobiles sont soumises aux mêmes épreuves et munies L'autorité chargée de la police locale se transdes mêmes appareils de sûreté que les généra- porte sur les lieux et dresse un procès-verbal, teurs établis à demeure; toutefois, elles peuvent qui est transmis au préfet et au procureur impérial. n'avoir qu'un seul tube indicateur du niveau de L'ingénieur chargé de la surveillance se rend l'eau en verre. Elles portent, en outre, une également sur les lieux dans le plus bref délai, plaque sur laquelle sont gravés, en lettres très-pour visiter les chaudières, en constater l'état apparentes, le nom du propriétaire, son domicile et un numéro d'ordre, si le propriétaire en possède plusieurs.

Elles sont l'objet d'une déclaration adressée au préfet du département où est le domicile du propriétaire de la machine.

24. Aucune locomobile ne peut être employée sur une propriété particulière à moins de cinq mètres de tout bâtiment d'habitation, et de tout amas découvert de matières inflammables appartenant à des tiers, sans le consentement formel de ceux-ci.

Le fonctionnement des locomobiles sur la voie publique est régi par les règlements de police locaux.

25. Les machines à vapeur locomotives sont celles qui, sur terre, travaillent en même temps qu'elles se déplacent par leur propre force.

26. Les dispositions de l'article 23 sont applicables aux chaudières des machines locomotives. 27. La circulation des locomotives sur les chemins de fer a lieu dans les conditions déterminées par des règlements d'administration publique.

et rechercher les causes de l'accident. Il adresse sur le tout un rapport au préfet et un procèsverbal au procureur impérial.

En cas d'explosion, les constructions ne doivent point être réparées, et les fragments de la chaudière rompue ne doivent point être déplacés ou dénaturés avant la clôture du procès-verbal de l'ingénieur.

31. Les chaudières qui dépendent des services spéciaux de l'Etat sont surveillées par les fonctionnaires et agents de ces services. Leur établissement reste assujetti à la déclaration prévue par l'article 10, et à toutes les conditions d'emplacement et autres qui peuvent intéresser les

tiers.

32. Les conditions d'emplacement prescrites pour les chaudières à demeure par le présent décret, ne sont point applicables aux chandières pour l'établissement desquelles il aura été satisfait à l'ordonnance royale du 22 mai 1843.

33. Les attributions conférées aux préfets des départements par le présent décret, sont exercées par le préfet de police dans toute l'étendue de son ressort.

Un règlement spécial fixera, s'il y a lieu, les 34. L'ordonnance royale du 22 mai 1843, reconditions relatives à la circulation des loco-lative aux machines et chaudières à vapeur autres motives sur les routes autres que les chemins que celles qui sont placées sur des bâteaux, est de fer. rapportée.

MANUFACTURES.

9 SEPTEMBRE 1848. DECRET relatif aux heures de travail dans les manufactures et les usines.

Art. 1er. La journée de l'ouvrier dans les manufactures et usines ne pourra pas excéder douze heures de travail effectif.

2. Des règlements d'administration publique détermineront les exceptions qu'il sera nécessaire d'apporter à cette disposition générale, à raison de la nature des industries ou des causes de force majeure.

3. Il n'est porté aucune atteinte aux usages et aux conventions qui, antérieurement au 2 mars, fixaient pour certaines industries la journée de travail à un nombre d'heures inférieur à douze.

4. Tout chef de manufacture ou usine qui contreviendra au présent décret et aux règlements d'administration publique promulgués en exécution de l'article 2, sera puni d'une amende de

5 francs à 100 francs.

Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y aura d'ouvriers indûment employés, sans que ces amendes réunies puissent s'élever au-dessus de 1,000 francs.

Le présent article ne s'applique pas aux usages locaux et conventions indiqués dans la présente loi.

5. L'article 463 du Code pénal pourra toujours être appliqué.

6. Le décret du 2 mars, en ce qui concerne la limitation des heures du travail, est abrogé.

17 MAI 1851.

DECRET qui apporte des ex

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guerre.

2. Sont également exceptés de la disposition de l'article 1er de la loi du 9 septembre 1848: 1o Le nettoiement des machines à la fin de la journée;

20 Les travaux que rendent immédiatement nécessaires un accident arrivé à un moteur, à une chaudière, à l'outillage ou au bâtiment même d'une usine, ou tout autre cas de force majeure.

3. La durée du travail effectif peut être prolongée au delà de la limite légale :

1o D'une heure à la fin de la journée de travail, pour le lavage et l'étendage des étoffes dans les teintureries, blanchisseries et dans les fabriques d'indiennes;

2o De deux heures dans les fabriques et raffichimiques; neries de sucre, et dans les fabriques de produits

3o De deux heures, pendant cent vingt jours ouvrables par année, au choix des chefs d'établissement, dans les usines de teinturerie, d'imprimerie sur étoffes, d'apprêt d'étoffes et de pres

sage.

4. Tout chef d'usine ou de manufacture qui voudra user des exceptions autorisées par le der

ceptions à l'article 1er de la loi du 9 sep-nier paragraphe de l'article 3, sera tenu de faire

tembre 1848.

Art. 1er. Ne sont point compris dans la limite de durée du travail fixée par la loi du 9 septembre 1848, les travaux industriels ci-après déter

minés :

savoir préalablement au préfet, par l'intermédiaire du maire, qui donnera récépissé de la déclaration, les jours pendant lesquels il se propose de donner au travail une durée exceptionnelle. V. ENFANTS.

MARCHANDISES DANGEREUSES.

18 JUIN 1870. Loi sur le transport des marchandises dangereuses par eau et par voies de terre autres que les chemins de fer.

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Art. 1er. Sont interdites les ventes en détail à cri public, soit aux des marchandises neuves, enchères, soit au rabais, soit à prix fixe proclamé avec ou sans l'assistance des officiers mi

Art. 1er. Quiconque aura embarqué ou fait embarquer sur un bâtiment de commerce employé à la navigation maritime ou à la navigation sur les rivières et canaux, expédié ou fait expé-nistériels. dier par voie de terre des matières pouvant être une cause d'explosion ou d'incendie, sans en avoir déclaré la nature au capitaine, maître ou patron, au commissionnaire expéditeur ou au voiturier, et sans avoir apposé des marques apparentes sur les emballages, sera puni d'une amende de 16 francs à 3,000 francs.

Cette disposition est applicable à l'embarquement sur navire étranger dans un port français ou sur un point quelconque des eaux françaises.

2. Un règlement d'administration publique déterminera:

1o La nomenclature des matières qui doivent être considérées comme pouvant donner lieu soit à des explosions, soit à des incendies;

2o La forme et la nature des marques à apposer sur les emballages.

2. Ne sont pas comprises dans cette défense les ventes prescrites par la loi, ou faites par autorité de justice, non plus que les ventes après décès, faillite ou cessation de commerce, ou dans tous les autres cas de nécessité dont l'appréciation sera soumise au tribunal de com

merce.

Sont également exceptées les ventes à cri public de comestibles et objets de peu de valeur, connus dans le commerce sous le nom de menue mercerie.

3. Les ventes publiques et en détail de marchandises neuves, qui auront lieu après décès ou par autorité de justice, seront faites selon les formes prescrites et par les officiers ministériels préposés pour la vente forcée du mobilier, conformément aux articles 625 et 945 du Code de procédure civile.

4. Les ventes de marchandises après faillite 3. Un règlement d'administration publique déterminera également les conditions d'embar-seront faites, conformément à l'article 486 du quement et de débarquement desdites matières Code de commerce, par un officier public de la et les précautions à prendre pour l'amarrage classe que le juge commissaire aura déterminée. dans les ports des bâtiments qui en sont porteurs. 4. Toute contravention au règlement d'administration publique énoncé à l'article précédent et aux arrêtés pris par les préfets, sous l'approbation du ministre des travaux publics, pour l'exécution dudit règlement, sera puni de la peine portée à l'article 1er.

5. En cas de récidive dans l'année, les peines prononcées par la présente loi seront portées au double, et le tribunal pourra, selon les circonstances, prononcer, en outre, un emprisonnenement de trois jours à un mois.

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Loi 25 juin 1841. Art. 1. Les art. 1 et 7 sont applicables à la vente effective de marchandises neuves en détail et à cri public; mais ils ne peuvent atteindre la simple tentative ou l'exposition en vente. Cass. 12 avril 1844, B. cr.

Quant au mobilier du failli, il ne pourra être vendu aux enchères que par le ministère des commissaires- priseurs, notaires, huissiers ou greffiers de justice de paix, conformément aux lois et règlements qui déterminent les attributions de ces différents officiers.

5. Les ventes publiques et par enchères après cessation de commerce, ou dans les autres cas de nécessité prévus par l'article 2 de la présente loi, ne pourront avoir lieu qu'autant qu'elles auront été préalablement autorisées par le tribunal de commerce, sur la requête du commerçant propriétaire, à laquelle sera joint un état détaillé des marchandises.

Le tribunal constatera, par son jugement, le fait qui donne lieu à la vente; il indiquera le lieu de son arrondissement où se fera la vente;

il

pourra même ordonner que les adjudications

sissant tendant également à la vente intégrale des objets saisis, ne peuvent légitimer la vente aux enchères pour tout ce qui excède la somme nécessaire pour couvrir le saisissant et les opposants de leurs Cass. 3 août 1844; B. cr. créances respectives.

Art. 2.1. Une vente de marchandises neuves aux 3. L'exception portée en l'art. 2 ne doit s'entendre enchères, faite par suite de saisie, doit cesser lorsque que des comestibles de peu de valeur qui, dans la vente a produit une somme suffisante pour désin-l'usage, se vendent dans les rues à cri public, et téresser en capital, intérêts et frais, le créancier saisissant et les opposants. Le surplus de ces marchondises doit être considéré comme vendu volontairement, et par conséquent contrairement à l'art. 1er de la loi du 25 juin 1841. Cass. 3 août 1844, B. cr.

2. La réquisition de la partie saisie tendant à ce que la totalité des objets saisis soit vendue sans aucune exception ni réserve, ainsi que celle du sai

dont la vente ne peut occasionner un grave prejudice aux marchands sédentaires, dans le seul intérêt desquels cette loi a été rendue.

Les marchandises de luxe, et spécialement le chocolat, que vendent habituellement les marchands sédentaires établis et payant patente, ne peuvent être Cass. 13 mai 1843, rangés dans cette exception. B. cr.

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