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2o Pour autoriser l'emploi des chiens lévriers pour la destruction des animaux malfaisants ou nuisibles;

3o Pour interdire la chasse pendant les temps de neige. (Loi 22 janv. 1874.)

10. Des ordonnances royales détermineront la gratification qui sera accordée aux gardes et gendarmes rédacteurs des procès-verbaux ayant pour objet de constater les délits.

fermer; mais en tout autre temps, ils restent une propriété privée qu'un tiers peut détruire sur son terrain envahi, sans se l'approprier. - Cass. 9 janvier 1868, B. cr.

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chiens courants sur un terrain couvert de neige doit être considéré comme chassant en temps prohibé, et la faculté accordée par ledit arrêté de détruire les sangliers, considérés comme animaux malfaisants, 18. Ne commet pas un délit de chasse, mais un acte ne saurait être assimilée au droit de chasse et faire de destruction d'une bête fauve, le propriétaire qui échapper le contrevenant aux peines portées par la traque et détruit un cerf qui stationnait depuis long-loi du 3 mai 1844. Cass. 30 juill. 1852, B. er. temps dans ses prairies et dont la présence rendait Art. 10. La gratification due aux gardes et imminente la reitération du dommage. Le tiers qui gendarmes rédacteurs des procès-verbaux constatant assiste en ce cas le propriétaire jouit de la même des délits de chasse a été déterminée par l'ordonimmunité. Cass. 14 avril 1848, J. p. nance du 5 mai 1845, modifiée par le décret du 4 août 1852.

§4.-19. Les préfets ne peuvent, en vertu de la loi sur la chasse, prendre des arrêtés créant des infractions justiciables du tribunal correctionnel en dehors des cas spécialement prévus par cette loi; telle est la défense de ne faire sortir des chiens lévriers que muselés ou tenus en laisse. — Cass. 4 déc. 1862, B. cr. 20. L'arrêté du préfet, en autorisant la destruction d'animaux nuisibles, ne peut imposer aux lieutenants de louveterie que l'obligation de se concerter avec le préfet et le conservateur des forêts pour fixer le jour et déterminer les lieux, etc., mais il ne peut leur prescrire de se concerter avec les maires; le lieutenant de louveterie peut n'en pas tenir compte. Cass. 11 janv. 1864, B. cr.

21. Le lieutenant de louveterie ne peut chasser le loup dans une forêt domaniale sans le consentement de l'administration; les individus appelés par le lieutenant à concourir avec lui à cette chasse se rendent aussi coupables de délit. — Cass. 6 juill. 1861, B. cr.

22. Quoique le sanglier ne soit pas essentiellement un animal nuisible, le préfet peut, dans des circonstances particulières, ordonner la destruction de ces animaux, et par conséquent des battues, même sur les propriétés privées, sans l'autorisation du propriétaire. - Cass. 21 janv. 1864, B. cr.

23. Le lièvre n'est pas une bête fauve rentrant dans la prévision de l'art. 9; il n'est pas non plus un animal malfaisant et nuisible lorsque l'arrêté préfectoral ne l'a pas classé dans cette catégorie. Cass. 29 avril 1858, B. cr.

24. Il n'y a point acte de chasse librement et volontairement commis, dans le fait d'avoir, au cours d'une battue pour la destruction des animaux nuisibles, tiré par erreur un chevreuil au lieu d'un loup. Cass. 16 nov. 1866, B. cr.

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Art. 11. § 1er. Permis de chasse. · 1. L'individu poursuivi comme prévenu d'un délit de chasse est tenu de justifier d'un permis de port d'armes, quoique aucune sommation ne lui ait été faite de le produire. Cass. 5 mai 1836, B. cr.

2. Il ne peut s'affranchir de la condamnation qu'en justifiant qu'il avait obtenu un permis de port d'armes : la preuve contraire ne peut pas être mise à la charge du ministère public. — Cass. 5 mai 1836, B. cr.

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3. Mais la non-représentation du permis de port d'armes ne donne pas lieu à elle seule à l'application des peines portées par la loi, s'il est constant que le chasseur, bien que n'étant pas porteur de ce permis au moment où il a été trouvé chassant, en était néanmoins pourvu. Cass. 19 juin 1813, J. p.

4. La loi du 3 mai 1844 n'ayant pas donné le caractère de contravention au fait du chasseur qui refuse d'exhiber son permis de chasse à l'agent de l'autorité qui le réclame, il en résulte que ce refus peut avoir pour conséquence une citation en police correctionnelle; mais il ne peut donner lieu à l'application d'aucune peine, alors même que le préfet aurait pris, dans son arrêté, des dispositions spéciales pour assurer l'exécution de la loi. Cass. 15 déc. 1855, B. cr.

5. Bien que le prévenu d'un délit de chasse n'ait fourni qu'à l'audience les justifications qui font disparaître le délit, cependant le jugement qui l'acquitte ne peut en même temps le condamner aux dépens, même à titre de dommages-intérêts. Cass. 6 mars 1846, J. p.

6. Celui qui a été trouvé chassant sans être muni d'un permis de port d'armes ne peut être exempté des peines légales, par le motif qu'il était en réclamation du permis de port d'armes antérieurement au procès-verbal, et qu'il avait obtenu un avis favorable du maire et du sous-préfet. — Cass. 31 déc. 1819, B. cr.

7. Par le motif qu'il a fait les démarches nécessaires l'obtenir. pour Cass. 20 avril 1837, B. cr.; 16 mars 1844, B. cr. 8. Par le motif qu'il avait antérieurement consigné les droits dus pour obtenir ce permis. - Cass. 24 déc. 1819; 11 fév. 1820; 7 mars 1823, B. cr.

9. Par le motif qu'il aurait, la veille, formé la demande d'un port d'armes, déposé la somme nécessaire à cet effet, et que ce ne serait que par une circonstance indépendante de sa volonté qu'il ne lui

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10. N'ont pas besoin d'être pourvus d'un permis de chasse personnel les individus, salariés ou non, employés comme auxiliaires par le concessionnaire d'un droit de chasse, qui est lui-même porteur d'un permis, et qui ne peut utiliser cette concession qu'avec le concours de plusieurs autres personnes. Cass. 8 mars 1845, B. cr. § 2. Terrain d'autrui. 11. Le consentement du propriétaire doit être rapporté au moment de la constatation du délit. Ce consentement obtenu et rapporté après le fait de chasse ne saurait lui enlever son caractère délictueux. Cass. 2 janv. 1862, B. cr. 12. Un acquittement ne peut être fondé sur une autorisation verbale et sans date certaine du propriétaire qui a, par acte enregistré, affermé son droit de chasse sans restriction ni réserve.

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23. Le propriétaire qui, en chassant à la traque sur ses terres, fait lever un gibier remisé sur des proCass. 21 juil-priétés enclavées où la chasse lui est interdite, sans avoir recherché ni poursuivi le gibier, ne commet pas un délit de chasse. Cass. 23 janv. 1873, B. cr. 24. Le chasseur qui attend à l'affût la pièce de gibier que son traqueur fait lever sur le terrain d'autrui commet un délit de chasse, quoiqu'il ne se soit pas lui-même introduit sur ce terrain. 15 déc. 1870, B. cr.

let 1865, B. cr. V. sous l'art. 1er, no 29. 13. Le délit de chasse sur le terrain d'autrui n'est pas subordonné à l'introduction du chasseur sur le terrain, il existe par cela même qu'on se livre, même du dehors, à des actes de chasse ayant pour but la recherche et la poursuite du gibier qui se trouve sur cette propriété, quels que soient les moyens employés. · Cass. 18 mars 1853, B. cr.

14. Il y a fait de chasse dans l'acte d'un chasseur qui, posté en dehors d'un terrain sur lequel il n'a pas le droit de chasser, fait poursuivre, sur ce terrain, du gibier que ses chiens doivent lui ramener. — Cass. 26 sept. 1840, B. cr.

§3. Terres non dépouillées de leurs récoltes. 15. Il appartient au juge du fait de résoudre, d'après la nature du sol, les saisons, les conditions du climat et les usages, la question de savoir si le terrain traversé était ou non dépouillé de ses récoltes; un champ ensemencé de céréales, au mois de janvier, peut être considéré comme non dépouillé de ses fruits. Cass. 10 juin 1864, B. cr. — V. suprà, art. 3, no 6. 16. Le fait de chasse sur un terrain non dépouillé de ses récoltes ne peut être assimilé au fait de chasse en temps prohibé, il n'est qu'une circonstance aggravante du fait de chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire. Cass. 18 juill.

1845, B. cr.

§4. Passage des chiens sur le terrain d'autrui. 17. Le passage sur le terrain d'autrui de chiens courants n'est légitimé que quand le gibier a été lancé sur la propriété de leur maître, et quand celui-ci n'a commis aucun fait personnel de participation à cette chasse. Cass. 15 déc. 1866; 7 déc. 1872, B. cr.

18. C'est au défendeur qui soulève l'exception, qu'incombe la preuve de l'excuse; le relaxe ne peut être prononcé sur ce qu'il n'est pas établi que le piqueur Cass. ait pu s'opposer au passage des chiens. 7 déc. 1872, B. cr.

19. Il n'y a pas de délit de chasse dans le fait d'un chasseur qui, ayant blessé mortellement un chevreuil sur son terrain, le suit dans la forêt d'autrui sans appuyer ses chiens et portant en bandoulière son fu

25. L'arrêt qui constate le fait que le chasseur n'a pu ni voir ni empêcher le passage sur le terrain d'autrui de son garde et de ses rabatteurs peut le relaxer alors que le propriétaire du terrain ne rapporte pas la preuve que le chasseur ait donné à ses agents l'ordre de commettre l'acte poursuivi. — Cass. 30 juin 1870, B. cr.

26. Les invités à une partie de chasse sont pénalement responsables des délits sommis par les traqueurs ; ils ne peuvent être excusés par le motif qu'ils avaient dû penser que toutes les précautions possibles avaient été prises par l'organisateur de la chasse. 15 déc. 1870, B. cr.

Cass.

§ 5. Contraventions aux arrêtés des préfets. · Destruction des animaux Emploi de chiens lévriers.

nuisibles. Neige. 27. La disposition de l'art. 11 relative à l'emploi des chiens lévriers ne s'applique qu'à la contravention résultant de ce que, en mettant à profit l'autorisation temporaire donnée en la forme prescrite par l'art. 9 pour l'emploi des chiens lévriers, le délinquant ne se serait pas renfermé dans les limites de cette autorisation. 27 fév. 1845, B. cr. V. infrà, sous l'art. 12.

Cass.

28. Lorsqu'une chasse ou battue aux loups a été ordonnée par un arrêté préfectoral sur le terrain d'une commune, les habitants qui se rendent à la convocation du maire, même faite en dehors des formes légales, sans le secours de l'administration forestière ne peuvent être poursuivis pour fait de chasse illégal. Cass. 1er fév. 1850, B. cr.

29. Le maire qui, en vertu de la délégation qu'il a reçue du préfet, dirige une battue aux sangliers, fait un acte de ses fonctions administratives qui ne peut tomber sous le contrôle de l'autorité judiciaire, sous le prétexte qu'il ne se serait pas conformé de tous

rain d'autrui, des œufs ou couvées de faisans, de perdrix ou de cailles;

5o Les fermiers de la chasse, soit dans les bois soumis au régime forestier, soit sur les propriétés dont la chasse est louée au profit des communes ou établissements publics, qui auront contrevenu aux clauses et conditions de leurs cahiers de charges relatives à la chasse.

points aux règles tracées par l'arrêté du 19 pluv. an V. - Cass. 17 mai 1866, B. cr.

30. Les sangliers n'étant pas des animaux essentiellement nuisibles, l'officier de louveterie commet un délit de chasse lorsque, hors le cas où une battue générale a été ordonnée par le préfet, il se livre à la chasse de ces animaux sur le terrain d'autrui.-Cass. 3 janv. 1840, B. cr.

31. Les lieutenants de louveterie, bien que devant être considérés comme ayant une autorisation permanente de se livrer à la chasse aux loups et autres animaux nuisibles, ne sont pas pour cela affranchis de l'obligation imposée par l'art. 5 de l'arrêté de l'an V, de ne s'y livrer que sous la surveillance et l'inspection des agents forestiers. A défaut d'avoir provoqué cette surveillance, le fait de s'être livré à cette chasse sur le terrain d'autrui constitue un délit dont le propriétaire a le droit de poursuivre la réparation. Cass. 12 juin 1847; 30 janv. 1841, B. cr.

32. Lorsque l'arrêté du préfet prohibitif de la chasse en temps de neige déclare restreindre la prohibition au temps où la neige permet de suivre la trace du gibier, il en résulte que la chasse pourra être à la fois permise en certaines parties et défendue sur d'autres. Cass. 4 mai 1848, B. cr.

§ 6. Destruction des œufs ou couvées. 33. Le fait de prendre sur le terrain d'autrui des œufs et des couvées d'oiseaux autres que les faisans, perdrix et cailles, spécialement des couvées de pies, ne constitue point par lui-même un délit de chasse, et n'encourt, dès lors, quand il a eu lieu en contravention à un arrêté prohibitif du préfet, que la peine édictée par l'art. 11, no 3, de la loi du 3 mai 1844. Cass., 10 fév. 1853, B. cr.

§ 7. Du fermier de la chasse. 34. Lorsque le fermier de la chasse est autorisé par le cahier des charges à se faire accompagner d'invités, ceux-ci peuvent être poursuivis pour délit de chasse s'ils ont chassé seuls une partie du jour sans sa participation. Cass. 18 juillet 1867, B. cr.

35. La permission de chasser dans une forêt communale, accordée à un tiers par l'adjudicataire de la chasse, ne met pas obstacle à ce qu'un procès-verbal soit valablement dressé contre ce tiers, si le cahier des charges interdisait à l'adjudicataire d'accorder de semblables permissions. Cass. 18 août 1849, B. cr. 36. Mais l'amende prononcée par le no 5 de l'art. 11 de la loi du 3 mai 1844 contre le fermier du droit de chasse qui s'est mis en infraction aux clauses et conditions du cahier des charges, en y employant un plus grand nombre de chasseurs que celui autorisé, ne peut être appliquée aux chasseurs qui ont concouru à cette infraction.-Cass. 29 nov. 1845, B. cr. 37. L'interprétation des clauses et conditions d'un cahier des charges relatif au droit de chasse dans une forêt communale, clauses et conditions d'où pour rait résulter une infraction punissable à la loi sur la chasse, constitue une appréciation de droit dont le contrôle rentre dans les attributions de la cour de Cass. 25 mai 1855, B. cr. Art. 12.1. L'individu qui chasse sur le terrain d'autrui sans l'autorisation du propriétaire et en temps

cassation.

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prohibé ne commet qu'un seul délit, passible par conséquent d'une seule amende. Cass. 18 mars 1837, J. p. V. l'art. 17, infrà.

2. Le fait de prendre des petits oiseaux sédentaires à l'aide de filets constitue une infraction passible des peines prévues par l'art. 12 de la loi du 3 mai 1844, alors même qu'il n'existe aucun arrêté préfectoral ayant pour objet de prévenir leur destruction. Toute espèce de filet destiné à prendre des oiseaux constitue un engin prohibé, dont la détention, même par des marchands d'instruments de chasse, est un délit, aux termes de la même loi. Cass. 4 avril 1846, J. p.

3. Le fait d'avoir chassé sans permis et au moyen de chiens lévriers, en dehors de la circonstance exceptionnelle où ce mode de chasse est licite, tombe sous l'application du deuxième paragraphe de l'art. 12 de la loi du 3 mai 1844, relatif à l'emploi de moyens de chasse prohibés, et non sous celle de la disposition de l'art. 11 de la même loi, relative aux contraventions aux arrêtés des préfets concernant l'emploi des chiens lévriers. Cass. 27 fév. 1845; 19 fév. 1846; 4 mai 1848.

4. La détention d'un piége qui paraît destiné à la capture des animaux malfaisants a pu être déclarée ne pas tomber sous l'application de l'art. 12, § 3, en l'absence de tout arrêté préfectoral déterminant les conditions du droit de tout propriétaire de détruire les animaux malfaisants. Cass. 15 oct. 1844, B. cr.

5. Le fait d'avoir en dehors de tout fait de chasse rapporté chez soi, en temps prohibé, des lambeaux d'une pièce de gibier que des chiens étrangers au prévenu étaient en train de dévorer, ne constitue pas le délit de transport de gibier.- Cass. 18 fév. 1865, B. cr.

6. Il y a complicité du délit de transport de gibier en temps prohibé dans le fait d'avoir aidé le délinquant à placer le gibier sur ses épaules et de s'être chargé de son fusil pour l'assister dans le transport. 10 nov. 1864, B. cr.

-

- Cass.

7. La responsabilité pénale du fait de transport de gibier en temps prohibé, qui à titre de contravention ne peut être excusée à raison de la bonne foi, peut ne pas peser sur un facteur de messagerie que l'arrêt déclare n'avoir ni connu ni pu connaître le contenu de la bourriche dans laquelle était le gibier, mais elle peut peser sur le directeur des messageries dont le facteur n'était que l'agent. — Cass. 9 déc. 1859, B. cr.

8. L'application de l'aggravation de peine prononcée par l'art. 12 de la loi du 3 mai 1844 contre les gardes trouvés en délit de chasse, n'est pas assujettie à la circonstance que le fait de chasse, reproché à un garde a été commis dans la circonscription soumise à sa surveillance; elle est subordonnée seulement à sa qualité de garde. Cass. 4 oct. 1844, B. cr.

9. Au contraire, un garde forestier qui commet un délit de chasse sur un terrain qu'il n'est pas chargé de surveiller n'est pas passible du maximum de la peine prononcée par l'art. 198 C. pén.-Cass. 22 fév. 1840, B. cr.

Les gardes particuliers ne sont pas passibles de

3o Ceux qui seront détenteurs ou ceux qui seront trouvés munis ou porteurs, hors de leur domicile, de filets, engins ou autres instruments de chasse prohibés:

4o Ceux qui, en temps où la chasse est prohibée, auront mis en vente, vendu, acheté, transporté ou colporté du gibier;

50 Ceux qui auront employé des drogues ou appâts qui seront de nature à enivrer le gibier ou à le détruire;

6o Ceux qui auront chassé avec appeaux, appelants ou chanterelles.

Les peines déterminées par le présent article pourront être portées au double contre ceux qui auront chassé pendant la nuit sur le terrain d'autrui et par l'un des moyens spécifiés au paragraphe 2, si les chasseurs étaient munis d'une arme apparente ou cachée.

délinquant n'a pas satisfait aux condamnations précédentes.

15. Il y a récidive lorsque, dans les douze mois qui ont précédé l'infraction, le délinquant a été condamné en vertu de la présente loi.

16. Tout jugement de condamnation prononcera la confiscation des filets, engins et autres instruments de chasse. Il ordonnera, en outre, la destruction des instruments de chasse prohibés.

Il prononcera également la confiscation des armes, excepté dans le cas où le délit aura été commis par un individu muni d'un permis de chasse, dans le temps où la chasse est autorisée.

Si les armes, filets, engins ou autres instruments de chasse n'ont pas été saisis, le délinquant sera condamné à les représenter ou à en payer la valeur, suivant la fixation qui en sera Les peines déterminées par l'article 11 et parfaite par le jugement, sans qu'elle puisse être le présent article seront toujours portées au au-dessous de 50 francs. maximum lorsque les délits auront été commis par les gardes champêtres ou forestiers des communes, ainsi que par les gardes forestiers de l'Etat et des établissements publics.

13. Celui qui aura chassé sur le terrain d'autrui sans son consentement, si ce terrain est attenant à une maison habitée ou servant à l'habitation, et s'il est entouré d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins, sera puni d'une amende de 50 à 300 francs, et pourra l'être d'un emprisonnement de six jours à trois mois.

Si le délit a été commis pendant la nuit, le délinquant sera puni d'une amende de 100 francs à 1,000 francs, et pourra l'être d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, sans préjudice, dans l'un et l'autre cas, s'il y a lieu, de plus fortes peines prononcées par le Code pénal.

14. Les peines déterminées par les trois articles qui précèdent pourront être portées au double si le délinquant était en état de récidive, s'il était déguisé ou masqué, s'il a pris un faux nom, s'il a usé de violence envers les personnes, ou s'il a fait des menaces, sans préjudice, s'il y a lieu, de plus fortes peines prononcées par la loi.

Lorsqu'il y aura récidive, dans les cas prévus en l'article 11, la peine de l'emprisonnement de six jours à trois mois pourra être appliquée si le

Les armes, engins ou autres instruments de chasse, abandonnés par les délinquants restés inconnus, seront saisis et déposés au greffe du tribunal compétent. La confiscation et, s'il y a lieu, la destruction en seront ordonnées sur le vu du procès-verbal.

Dans tous les cas, la quotité des dommagesintérêts est laissée à l'appréciation des tribunaux.

17. En cas de conviction de plusieurs délits prévus par la présente loi, par le Code pénal ordinaire ou par les lois spéciales, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Les peines encourues pour des faits postérieurs à la déclaration du procès-verbal de la contravention pourront être cumulées, s'il y a lieu, sans préjudice des peines de la récidive.

18. En cas de condamnation pour délits prévus par la présente loi, les tribunaux pourront priver le délinquant du droit d'obtenir un permis de chasse pour un temps qui n'excédera pas cinq ans.

19. La gratification mentionnée en l'article 10 sera prélevée sur le produit des amendes.

Le surplus desdites amendes sera attribué aux communes sur le territoire desquelles les infractions auront été commises.

20. L'article 463 du Code pénal ne sera pas applicable aux délits prévus par la présente soi.

souffre d'exception que pour le cas où le délit a été commis par un individu muni d'un permis dans le temps où la chasse est autorisée. Cass. 28 janv. 1847, B. cr.

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l'aggravation de peine édictée contre les gardes cham-nonce la confiscation est générale et absolue et ne pêtres coupables de délit de chasse. L'article 198 C. pén. ne leur est pas non plus applicable. Cass. 17 août 1860, B. cr. Art. 15. 1. En cas de récidive, il faut, pour mesurer le temps qui s'est écoulé entre les délits, remonter, non à la date du premier fait, mais seule ment à la date du jugement intervenu. 1839, B. cr.

2. La confiscation doit être prononcée non-seulement lorsqu'il s'agit d'un fait commis en temps de prohi - Cass. 23 maibition générale, par exemple après la clôture de la chasse, mais encore lorsqu'il s'agit d'un fait de chasse dans un temps de prohibition momentané résultant d'un arrêté, tel que le temps de neige. 3 juillet 1845; 3 janv. 1846; 4 mai 1848, B. cr., Besançon 30 janv. 1876, J. p.

2. Les peines de la récidive de l'art. 58 C. pén. ne peuvent être appliquées à l'individu antérieurement condamné ponr un délit de droit commun et reconnu coupable d'un délit de chasse, la loi spéciale ayant déterminé les conditions qui seules constituent la récidive en cette matière. Cass. 21 avril 1855, B. cr. Art. 16,— 1. La disposition de cet article qui pro

Cass.

3. La confiscation prescrite pour les engins prohibés ne peut porter sur les appeaux et chanterelles, Cass, 7 mars 1868, B. cr.

SECTION III. — De la poursuite et du jugement.

21. Les délits prévus par la présente loi seront prouvés, soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins, à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui.

les

24. Dans les vingt-quatre heures du délit, procès-verbaux des gardes seront, à peine de nullité, affirmés par les rédacteurs devant le juge de paix ou l'un de ses suppléants, ou devant le maire ou l'adjoint, soit de la commune de leur résidence, soit de celle où le délit aura été commis.

22. Les procès-verbaux des maires et adjoints, commissaires de police, officier, maréchal des 25. Les délinquants ne pourront être saisis ni logis ou brigadier de gendarmerie, gendarmes, désarmés; néanmoins, s'ils sont déguisés ou masgardes forestiers, garde-pêche, gardes cham-qués, s'ils refusent de faire connaître leurs noms, pêtres ou gardes assermentés des particuliers, ou s'ils n'ont pas de domicile connu, ils seront feront foi jusqu'à preuve contraire. conduits immédiatement devant le maire ou le juge de paix, lequel s'assurera de leur indivi

23. Les procès-verbaux des employés des contributions indirectes et des octrois feront égale-dualité. ment foi jusqu'à preuve contraire, lorsque, dans la limite de leurs attributions respectives, ces agents rechercheront et constateront les délits prévus par le paragraphe 1er de l'art. 4.

Art. 21.-1. Est régulière la constatation du délit de chasse faite du dehors de l'enclos, sans attenter à l'inviolabilité du domicile. Cass, 7 mars 1868, B. cr. 2. Le ministère public peut, tant en appel qu'en première instance, suppléer par la preuve testimoniale au procès-verbal de délit de chasse qui se trouve nul pour vice de forme. Cass. 16 janv. 1808, B. cr. 3. En cas d'irrégularité d'un procès-verbal, le tribunal correctionnel ne peut refuser d'admettre la preuve testimoniale offerte par le min. public à l'appui de la prévention. Cass. 26 janv. 1816; 24 fév. 1820,

B. cr.

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4. Il ne peut se dispenser de statuer sur des conclusions, et renvoyer le prévenu sur le motif que le procès-verbal ne justifie pas suffisamment qu'il se soit livré à un acte de chasse. Cass. 7 sept. 1833, B. cr.; 12 nov. 1846, B. cr.

5. Le garde champêtre, rédacteur du procès-verbal, et l'adjoint du maire, qui a reçu l'affirmation, peuvent être entendus comme témoins. Cass. 17 avril 1823, B. cr.

6. Mais lorsque le procès-verbal est nul pour vice de forme, le tribunal correctionnel n'est pas obligé, lorsque le min. public ne demande pas le sursis, de remettre la cause à une audience ultérieure pour que le délit puisse être prouvé par témoins. Cass. 4 sept. 1847, B. cr.

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7. Un délit de chasse est suffisamment prouvé par l'aveu du prévenu; en pareil cas, le tribunal ne peut se dispenser d'appliquer la peine prononcée par la loi, sur le motif que, le procès-verbal du délit étant irrégulier, le ministère public était non recevable en son action. Cass. 4 sept. 1847, B. cr. Ni par le seul motif qu'aucun procès-verbal régulier n'a constaté le fait matériel du délit de chasse. Cass. 29 juin 1848, B. cr.— Ni sous prétexte que le procèsverbal aurait été dressé par un agent sans qualité. Cass. 26 janv. 1826, B. cr.

26. Tous les délits prévus par la présente loi seront poursuivis d'office par le ministère public, sans préjudice du droit conféré aux parties lésées par l'art. 182 du Code d'instruction criminelle.

verbal en prenant la qualité de garde forestier et dans la pensée erronée que le délit de chasse a été commis sur un terrain soumis au régime forestier, ce procèsverbal ne peut équivaloir à la plainte du propriétaire. Cass. 3 mars 1854, B. cr.

Art. 24. 1. Les procès-verbaux dressés par les gardes forestiers et constatant un délit de chasse sont régis exclusivement par cet article et doivent être affirmés dans les vingt-quatre heures du délit à peine de nullité. Cass. 4 sept. 1847; 7 sept. 1849, B. cr.

2. Est nul le procès-verbal d'un garde forestier constatant un délit de chasse et affirmé dans les vingtquatre heures non du délit, mais de la clôture, sans que celle-ci ait été retardée par une force majeure. Čass. 28 août 1868, B. cr.

3. Il y a nullité du procès-verbal lorsqu'il ne constate | pas l'heure à laquelle il a été affirmé, s'il est daté de la veille. Cass. 28 janv. 1875, B. cr. - Cette nullité est d'ordre public et peut être invoquée en tout état de cause, même en cassation. Même arrêt.

Art. 26.1. Le ministère public peut poursuivre d'office un délit de chasse surdes champs couverts d'orge et d'avoine, comme un délit en temps prohibé, alors que par son arrêté le préfet n'a déclaré la chasse ouverte que sur les terres dépouillées de leurs récoltes.

Cass. 16 janv. 1829, J. p.; 4 fév. 1830, B. cr. V. suprà, art. 11, no 16.

2. Le point de savoir si une prairie artificielle est en état de récolte est une question de fait subordonnée à la fertilité du sol, aux variations des saisons et aux usages du pays. Cass. 31 janv. 1840, J. p. V. suprà, art. 11, no 15.

3. Une prairie artificielle dont la première coupe a été enlevée peut être considérée comme dépouillée de sa récolte. Un jugement peut déclarer l'action du min. public non recevable lorsque le fait de chasse a été commis dans la seconde ou dans la troisième pousse d'une luzerne. Cass. 4 fév. 1830, J. p. 4. Le ministère public peut, même depuis la loi du 3 mai 1844, et en l'absence de la plainte du maire de la commune propriétaire, poursuivre d'office les délits de chasse commis dans les bois communaux soumis au régime forestier. L'art. 26 de la loi du 3 mai 1844 n'a pas abrogé les art. 2 et 3 de l'arrêté du 28 vend. an V, et 1 de l'arrêté du 29 vend. an X. Cass. 9 janv. 1846, B. er.

8. Cependant le procès-verbal du garde champêtre qui s'est introduit illégalement dans l'intérieur d'une habitation sans l'assistance des officiers publics indiqués par la loi, pour y constater un délit de chasse et y saisir les engins, ne peut servir de base légale à la prévention; le juge ne peut, à défaut de base légale, recevoir le témoignage de ce même garde qui ne peut porter que sur des faits dont il n'a eu connaissance 5. Il peut poursuivre d'office le délit de chasse qu'illégalement. Cass. 21 avril 1864, B. er. commis, même en temps non prohibé, dans un bois Art. 22. Lorsque, dans la constatation d'un délit appartenant à un hospice ou à tout autre établissede chasse, le garde particulier du propriétaire, qui estment public, sans qu'il soit besoin de la plainte de la en même temps garde forestier, a rédigé son procès-commission administrative de l'hospice; on ne peut

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