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aire ou fermier, enlèvera des fumiers, de la, marne ou tous autres engrais portés sur les terres, sera condamné à une amende qui n'excédera pas la valeur de six journées de travail, en outre du dédommagement, et pourra l'être à la détention de police municipale. L'amende sera de douze journées, et la détention pourra être de trois mois, si le délinquant a fait tourner à son profit lesdits engrais.

moindre de 3 livres, ni excéder 24 livres. Art. 479, no 11, C. pén.

41. Tout voyageur qui déclora un champ pour se faire un passage dans sa route payera le dommage fait au propriétaire, et, de plus, une amende de la valeur de trois journées de travail, à moins que le juge de paix du canton ne décide que le chemin public était impraticable; et alors les dommages et les frais de clôture seront à la charge de la communauté.

42. Le voyageur qui, par la rapidité de sa

36. Le maraudage ou l'enlèvement de bois, fait à dos d'homme dans les bois taillis ou futaies, ou autres plantations d'arbres des particu-voiture ou de sa monture, tuera ou blessera des liers ou communautés, sera puni d'une amende double du dédommagement dû au propriétaire. La peine de la détention pourra être la même que celle portée en l'article précédent.

37. Le vol dans les bois taillis, futaies et autres plantations d'arbres des particuliers ou communautés, exécuté à la charge de bête de somme ou de charrette, sera puni par une détention qui ne pourra être de moins de trois jours, ni excéder six mois. Le coupable payera, en outre, une amende triple de la valeur du dédommagement dû au propriétaire. Art. 194 C. for.

39. Conformément au décret sur les fonctions de la gendarmerie nationale, tout dévastateur des bois, des récoltes, ou chasseur masqué, pris sur le fait, pourra être saisi par tout gendarme national, sans aucune réquisition d'officier civil. 40. Les cultivateurs ou tous autres qui auront dégradé ou détérioré, de quelque manière que ce soit, des chemins publics, ou usurpé sur leur largeur, seront condamnés à la réparation ou à la restitution, et à une amende qui ne pourra être

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3. Il s'applique à l'enlèvement de bois fait à dos d'homme dans les plantations d'arbres autres que les bois et forêts. Cass. 22 fév. 1839 (Guiraud), J. p.; 19 janv. 1848 (Nicolle), B. cr. 4. Il s'applique à la coupe et l'enlèvement de jets d'arbres dans une haie appartenant à autrui. Il n'a été dérogé à cet article qu'en ce qui concerne l'enlèvement de bois dans les bois taillis et de futaie par les dispositions du Code forestier.

Ce délit étant puni d'une amende double du dédommagement dû au propriétaire, et d'une détention qui peut aller jusqu'à trois mois, le tribunal de simple police excède les limites de sa compétence en s'en attribuant la connaissance, au moyen d'une evaluation arbitraire des dommages-intérêts à la charge du prévenu. - Cass. 19 janv. 1848, B. cr. 5. L'enlèvement d'un arbre sur le terrain d'autrui est un délit correctionnel dont le tribunal de police ne peut connaître, lors même qu'il ne prononcerait que des peines de police. Cass. 30 août 1810; 22 fév. 1839, B. cr. V. les notes sous l'art. 388, C. pén.

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bestiaux sur les chemins, sera condamné à une amende égale à la somme du dédommagement dû au propriétaire des bestiaux. Art. 479, no 2, C. pén.

43. Quiconque aura coupé ou détérioré des arbres plantés sur les routes sera condamné à une amende du triple de la valeur des arbres, et à une détention qui ne pourra excéder six mois. Art. 448 C. pén.

44. Les gazons, les terres ou les pierres des chemins publics ne pourront être enlevés en aucun cas, sans l'autorisation du directoire du département. Les terres ou matériaux appartenant aux communautés ne pourront être également enlevés, si ce n'est par suite d'un usage général établi dans la commune pour les besoins de l'agriculture, et non aboli par une délibération du conseil général.

Celui qui commettra un de ces délits sera, en outre de la réparation du dommage, condamné, suivant la gravité des circonstances, à une amende qui ne pourra excéder 24 livres, ni être moindre de 3 livres; il pourra de plus être condamné à

Art. 41. 1. Celui qui passe avec une voiture dans le champ riverain d'un chemin public ne commet aucune contravention lorsqu'il est constant que ce chemin est impraticable. L'article 41, tit. II de la loi du 6 oct. 1791, qui n'accorde, dans ce cas, d'action au propriétaire du champ que contre la commune, est encore en vigueur. 1844; 27 juin 1845, B. cr.; 12 nov. 2. L'art. 218 du Code forestier n'a à ce principe de droit commun. 1828, J. p.

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Cass. 21 juin 1847, J. p. point dérogé Cass. 16 août

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4. Les agents et adjoints des communes sont tenus de surveiller l'exécution de la présente loi dans leurs arrondissements respectifs; ils sont responsables des négligences qui y sont décou

vertes.

5. Les commissaires du directoire exécutif près les municipalités sont tenus, dans la deuxième décade de la publication, de visiter tous les terrains garnis d'arbres, d'arbustes, haies ou buissons, pour s'assurer que l'échenillage aura été fait exactement, et d'en rendre compte au ministre chargé de cette partie.

6. Dans les années suivantes, l'échenillage sera fait, sous les peines portées par les articles ci-dessus, avant le 1er ventôse.

7. Dans le cas où quelques propriétaires ou fermiers auraient négligé de le faire pour cette époque, les agents et adjoints le feront faire aux dépens de ceux qui l'auront négligé, par des ouvriers qu'ils choisiront; l'exécutoire des dépenses leur sera délivré par le juge de paix, sur les quittances des ouvriers, contre lesdits propriétaires et locataires, et sans que ce payement puisse les dispenser de l'amende.

Art. 1er. Dans la décade de la publication de 23 THERMIDOR an IV. - Loi relative à la la présente loi, tous propriétaires, fermiers, lorépression des délits ruraux et forestiers. cataires ou autres faisant valoir leurs propres héritages ou ceux d'autrui, seront tenus, chacun Art. 1er. Les procès-verbaux des gardes en droit soi, d'écheniller ou faire écheniller les champêtres et forestiers ne seront pas soumis à arbres étant sur lesdits héritages, à peine d'a- la formalité de l'enregistrement les gardes mende qui ne pourra être moindre de trois jour-champêtres seront seulement tenus d'en affirmer nées de travail, et plus forte de dix. V. art. 471, | la sincérité, dans les vingt-quatre heures, devant § 8, C. pén. le juge de paix ou l'un de ses assesseurs.

2. Ils sont tenus, sous les mêmes peines, de brûler sur-le-champ les bourses et toiles qui sont tirées des arbres, haies ou buissons, et ce dans un lieu où il n'y aura aucun danger de communication de feu, soit pour les bois, arbres et bruyères, soit pour les maisons et bâtiments.

3. Les administrateurs de département feront écheniller, dans le même délai, les arbres étant sur les domaines nationaux non affermés.

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2. La peine d'une amende de la valeur d'une journée de travail, ou d'un jour d'emprisonnement, fixée comme la moindre par l'art. 606 du Code des délits et des peines, ne pourra, pour tout délit rural et forestier, être au-dessous de trois journées de travail ou de trois jours d'emprisonnement.

3. Les lois rendues sur la police rurale seront au surplus exécutées.

Cass. 17 juill. 1863, B. er. V. sur l'échenillage l'art. 471 C. pén. § 8 et les notes.

Code 3 brumaire an IV. Les circonstances atté-avis. nuantes ne sont pas applicables à une contravention rurale réprimée par le Code du 3 brumaire an IV et non prévue par le Code pénal. 1868, B. cr.

- Cass. 27 mars

Loi 23 therm. an IV. 1. La loi du 23 therm. an IV, qui détermine le minimum des amendes applicables aux délits ruraux, n'a été abrogée, quant à cette classe de délits, qui ne se trouve pas comprise dans le Code pénal, ni par les dispositions de ce code, ni par celles du Code forestier, et continue d'être en vigueur. Cass. 21 nov. 1828, B. cr.

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Loi du 26 ventôse an 1V. - 1. L'échenillage réglé par la loi du 26 ventôse an IV est imposé aux simples particuliers, sous une sanction pénale; mais, à l'égard des agents de l'administration, la loi n'a d'autre sanction que la surveillance de leurs supé- 2. Depuis cette loi, les délits ruraux n'ont pu être rieurs hiérarchiques. Cass. 31 juillet 1873, B. cr. punis d'une amende de moins de trois journées de 2. Est illégal et non obligatoire l'arrêté préfec-formité de cette loi, et non pas seulement de la travail ou de trois jours d'emprisonnement, en contoral qui, contrairement à la loi, prononce une amende contre les administrateurs pour n'avoir pas 1791, et par l'art. 600 du Code du 3 brum. an IV. peine portée par l'art. 34, titre II, du Code rural de Cass. 31 juill. 1873, B. cr.

fait écheniller.

3. La prohibition de l'art. 1er de la loi du 26 ventôse an IV ne s'applique pas aux bois et forêts, mais elle s'applique à des arbres fruitiers réunis dans un champ. — Cass. 3 déc. 1858, B. cr. 4. Celui qui n'a pas échenillé ne peut être excusé sous prétexte que les agents ne lui ont donné aucun

Cass. 2 prair. an VII; 19 mess. an VII; 7 mess. an IX, B. cr.

3. Les amendes prononcées par les lois des 28 sept.-6 oct. 1791 et 23 therm. an IV, en matière de délits ruraux, ne peuvent être réduites par les tribunaux. - Cass. 1er fév. 1822, B. cr. V. notes sous la loi du 3 brum. an IV.

POLICE SANITAIRE.

3 MARS 1822. nitaire.

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tion ou une déposition, aurait sciemment altéré ou dissimulé les faits, de manière à exposer la santé publique, sera puni de mort, s'il s'en est

Loi relative à la police sa- suivi une invasion pestilentielle.

Il sera puni des travaux forcés à temps et d'une amende de 1,000 francs à 20,000 francs

Des peines, délits et contraven-lors même que son faux exposé n'aurait point occasionné d'invasion pestilentielle, s'il était de nature à pouvoir y donner lieu en empêchant les

tions en matière sanitaire.

Art. 7. Toute violation des lois et des règle-précautions nécessaires. ments sanitaires sera punie:

De la peine de mort, si elle a opéré communication avec des pays dont les provenances sont soumises au régime de la patente brute avec ces provenances ou avec des lieux, des personnes ou des choses placés sous ce régime.

Les mêmes individus seront punis de la dégra|dation civique et d'une amende de 500 francs à 10,000, s'ils ont exposé la santé publique en négligeant, sans excuse légitime, d'informer qui de droit de faits à leur connaissance de nature à produire ce danger, ou si, sans s'être rendus comDe la peine de réclusion et d'une amende de plices de l'un des crimes prévus par les art. 7, 200 francs à 20,000 francs, si elle a opéré com-8 et 9, il ont sciemment et par leur faute laissé munication avec des pays dont les provenances sont soumises au régime de la patente suspecte avec ces provenances, ou avec des lieux, des personnes ou des choses placés sous ce régime. De la peine d'un an à dix ans d'emprisonnement, et d'une amende de 100 fr. à 10,000 fr. si elle a opéré communication prohibée avec des lieux, des personnes ou des choses qui, sans être dans l'un des cas ci-dessus spécifiés, ne seraient point en libre pratique.

Seront punis de la même peine, ceux qui se rendraient coupables de communications interdites entre des personnes ou des choses soumises à des quarantaines de différents termes.

Tout individu qui recevra sciemment des matières ou des personnes en contravention aux règlements sanitaires sera puni des mêmes peines que celles encourues par le porteur ou le délinquant pris en flagrant délit.

8. Dans le cas où la violation du régime de la patente brute, mentionnée à l'article précédent, n'aurait point occasionné d'invasion pestilentielle, les tribunaux pourront ne prononcer que la réclusion et l'amende portée au second paragraphe dudit article.

9. Lors même que ces crimes ou délits n'auraient point occasionné d'invasion pestilentielle, s'ils ont été accompagnés de rébellion, ou commis avec des armes apparentes ou cachées, ou avec effraction ou avec escalade,

La peine de mort sera prononcée en cas de violation du régime de la patente brute;

enfreindre ou enfreint eux-mêmes des dispositions réglementaires qui eussent pu le prévenir.

11. Sera puni de mort tout individu faisant partie d'un cordon sanitaire ou en faction pour surveiller une quarantaine, ou pour empêcher une communication interdite, qui aurait abandonné son poste ou violé sa consigne.

12. Sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans tout commandant de la force publique qui, après avoir été requis par l'autorité compétente, aurait refusé de faire agir pour un service sanitaire la force sous ses ordres.

Seront punis de la même peine et d'une amende de 50 fr. à 500 francs: tout individu attaché à un service sanitaire ou chargé par état de concourir à l'exécution des dispositions prescrites pour ce service qui aurait, sans excuse légitime, refusé ou négligé de remplir ces fonctions;

Tout citoyen faisant partie de la garde nationale, qui se refuserait à un service de police sanitaire pour lequel il aurait été légalement requis en cette qualité ;

Toute personne qui, officiellement chargée de lettres ou paquets pour une autorité ou une agence sanitaire, ne les aurait point remis, ou aurait exposé la santé publique en tardant à les remettre, sans préjudice des réparations civiles qui pourraient être dues, aux termes de l'article 10 du Code pénal.

13. Sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende de 50 francs à 500 francs tout individu qui, n'étant dans auLa peine des travaux forcés à temps sera sub-cun des cas prévus par les articles précédents, stituée à la peine de la réclusion pour la violation du régime de la patente suspecte; et la peine de la réclusion à l'emprisonnement, pour les cas déterminés dans les deux avant-derniers paragraphes de l'article 7.

Le tout indépendamment des amendes portées audit article, et sans préjudice des peines plus fortes qui seraient prononcées par le Code pénal. 10. Tout agent du gouvernement au dehors, tout fonctionnaire, tout capitaine, officier ou chef quelconque d'un bâtiment de l'Etat ou de tout autre navire ou embarcation, tout médecin, chirurgien, officier de santé, attaché, soit au service sanitaire, soit à un bâtiment de l'Etat ou du commerce, qui, officiellement, dans une dépêche, un certificat, un rapport, une déclara

aurait refusé d'obéir à des réquisitions d'urgence pour un service sanitaire, ou qui, ayant connaissauce d'un symptôme de maladie pestilentielle, aurait négligé d'en informer qui de droit.

Si le prévenu de l'un ou de l'autre de ces délits est médecin, il sera, en outre, puni d'une interdiction d'un à cinq ans.

14. Sera puni d'un emprisonnement de trois à quinze jours et d'une amende de 5 à 50 francs, quiconque, sans avoir commis aucun des délits qui viennent d'être spécifiés, aurait contrevenu, en matière sanitaire, aux règlements généraux ou locaux, aux ordres des autorités compétentes.

15. Les infractions en matière sanitaire pourront n'être passibles d'aucune peine lorsqu'elles n'auront été commises que par force majeure,

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TITRE III. Des attributions des autorités sanitaires en matière de police judiciaire. 17. Les membres des autorités sanitaires exerceront les fonctions d'officiers de police judiciaire exclusivement et pour tous crimes, délits et contraventions, dans l'enceinte et dans les parloirs des lazarets et autres lieux réservés. Dans les autres parties du ressort de ces autorités, ils les exerceront concurremment avec les officiers ordinaires, pour les crimes, délits et contraventions en matière sanitaire. V. art. 113, décret du 22 fév. 1876.

lesdites fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal civil.

115. La nature et l'étendue de ces fonctions sont spécifiées dans les chapitres I, II, IV et v du titre Ier du Code d'instruction criminelle.

116. Les articles 53 et 54 du Code d'instruction criminelle déterminent la marche à suivre par les autorités sanitaires, toutes les fois qu'il ne s'agira point d'une infraction de nature à être jugée par lesdites autorités elles-mêmes.

117. Les jugements à rendre par les autorités vertu de l'article 18 de la loi du 3 mars 1822, sanitaires en matière de simple police, et en seront rendus par le directeur de la santé ou l'agent principal assisté de deux délégués du conseil sanitaire, les fonctions du ministère public étant remplies par un troisième délégué dudit conseil, et celles du greffier par un agent ou employé du service sanitaire.

119. Le contrevenant devra comparaître par lui-même ou par un fondé de pouvoirs. En cas de non-comparution, si elle n'est point occasionnée par un einpêchement résultant des règles sanitaires, il sera jugé par défaut. Si le contreve18. Les autorités sanitaires connaîtront exclu- nant est empêché par cette cause, il sera sursis sivement, dans l'enceinte et les parloirs des la- au jugement jusqu'à la fin de la quarantaine. Au zarets et autres lieux réservés, sans appel ni recas où le contrevenant serait un employé du lacours en cassation, des contraventions de simple zaret ou de tout autre lieu réservé, obligé par police. Des ordonnances royales règleront la la nature de ses fonctions à une séquestration haforme de procéder; les expéditions des juge-bituelle, s'il n'a pas désigné de fondé de pouments et autres actes de la procédure seront voirs, il lui en sera donné un d'office. délivrés sur papier libre et sans frais. V. art. 117, décr. du 22 fév. 1876.

120. Un garde de santé, commissionné à cet effet par le directeur de la santé ou agent principal, sera chargé de notifier les citations et les jugements.

121. Conformément à l'article 14 de la loi du DÉCRET concernant la 3 mars 1822, les simples contraventions en matière sanitaire (celles qui sont de la compétence des autorités sanitaires) peuvent être punies d'un emprisonnement de trois à quinze jours et d'une amende de 5 à 50 francs.

22 FÉVRIER 1876.
police sanitaire maritime.
TITRE XII. Des attributions des autorités
sanitaires en matière de police judiciaire.
Art. 113. Les fonctions d'officiers de police
judiciaire attribuées, par l'art. 17 de la loi du
3 mars 1822, aux autorités sanitaires, seront
exercées par les directeurs, agents principaux et
ordinaires du service sanitaire, et, concurrem-
ment avec eux, par les capitaines de lazaret.
114. Les divers agents ne pourront exercer

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qui ne sera pas contraire au titre III de la loi
122. Seront au surplus observés, en tout ce
du 3 mars 1822, et aux précédentes dispositions,
les articles 146, 147, 148, 149, 150, 151,
152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159,
struction criminelle.
160, 161, 162, 163, 164, 165 du Code d'in-

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POSTE AUX CHEVAUX.

15 VENTOSE an XIII. Lot concernant l'indemnité à payer par les entrepreneurs de voitures publiques aux maîtres des relais de poste.

Art. 1er. A compter du 1er messidor prochain, tout entrepreneur de voitures publiques et de messageries qui ne se servira pas des chevaux de la poste sera tenu de payer, par poste et par cheval attelé à chacune de ses voitures, 25 centimes au maître du relai dont il n'emploiera pas les chevaux.

Sont exceptés de cette disposition les loueurs allant à petites journées, et avec les mêmes chevaux, les voitures de place allant également avec les mêmes chevaux et partant à volonté, et les voitures non suspendues.

2. Tous les contrevenants aux dispositions cidessus seront poursuivis devant les tribunaux de police correctionnelle, et condamnés à une amende de 500 francs dont moitié au profit des maîtres de poste intéressés, et moitié à la disposition de l'administration des relais.

POSTE AUX LETTRES.

27 PRAIRIAL an IX. - ARRÊTÉ qui renouvelle les défenses faites aux entrepreneurs de voitures de transporter les lettres, journaux, etc.

Art. 1er. Les lois des 26 août 1790 (art. 4) et 21 septembre 1792, et l'arrêté du 26 ventôse an VII seront exécutées en conséquence, il est défendu à tous les entrepreneurs de voitures libres et à toute autre personne étrangère

Loi 15 ventôse an XIII. Art. 1er. Le chemin de fer américain sur la route de Paris à Versailles doit, comme tout autre entrepreneur de voitures publiques, les droits de poste déterminés par l'art. 1, loi du 15 ventôse an XIII. Cass. 6 janv. 1860, B. cr. Art. 2. -Les infractions à la loi du 15 ventôse an XIII sur les maîtres de poste, étant de simples contraventions, doivent être punies de peines distinctes. - Cass. 12 juin 1869, 28 fév. 1873, B. cr. Loi 27 prairial an IX. Art. 1. Les dispositions de l'arrêté du 27 prair. an IX, qui interdisent, sous peine d'amende, à toute personne étrangère au service des postes, de s'immiscer dans le transport des lettres, journaux, etc., sont générales et absolues. · Cass. 7 avril 1849, B. cr.

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6. Il suffit d'une seule contravention à la défense qui est faite aux particuliers de porter des lettres pour constituer le délit prévu par l'arrêté du 27 prair. an IX. Cass. 7 août 1818, B. cr.; 8 mai 1er oct. 1841, B. cr.

7. Ainsi, le transport isolé d'une lettre missive par un roulier constitue le délit d'immixtion prévu et puni par l'arrêté du 27 prair. an IX. — Cass. 29 juin 1843, B. cr.

8. La défense faite à toute personne étrangère à 'administration des postes, de s'immiscer dans le ransport des lettres, s'étend nécessairement aux altres non cachetées comme à celles revêtues d'un

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10. Et qu'il n'en retire aucune rétribution. Cass. 17 avril 1828, B. cr.

11. Sous prétexte d'absence d'indication apparente d'un destinataire des papiers. Cass. 20 mars 1858, B. cr.

12. Le courrier du commerce sur lequel des lettres ont été saisies ne doit pas être renvoyé de la poursuite sous prétexte d'un usage établi, des nécessités du commerce. Cass. 12 nov. 1842, B. cr.

13. Mais il n'y a pas contravention dans le transport des lettres de la part du voiturier qui s'est chargé d'une lettre pour la faire affranchir au premier bureau intermédiaire entre le lieu eù elle a été écrite et celui de sa destination. Cass. 1er juillet 1836, J. p.

14. L'entrepreneur de voiture qui est porteur d'une lettre non cachetée et non timbrée de la poste, qui ne se réfère pas exclusivement à son service comme entrepreneur, doit être condamné à l'amende. - Cass. (Ch. réun.) 23 déc. 1842, B. cr.

15. Il ne peut être excusé sur le motif que la lettre lui aurait été remise par la femme de l'entrepreneur des messageries pour la porter à son mari et qu'il aurait agi en qualité de domestique et non de voiturier. Cass. 13 juillet 1876, B. cr. V. notes sous l'art. 2, infrà. 16. Le voiturier porteur d'un paquet auquel a été attachée une lettre est passible des peines énoncées en l'arrêté du 27 prairial an IX. Cass. 16 sept. 1853, B. cr. Encore que cette lettre ait toute l'apparence extérieure d'une simple adresse, et qu'il ait pu ainsi être induit en erreur. Cass. 13 juin 1839, B. cr.

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17. Est illicite le transport, par un voiturier, d'une lettre adressée comme missive au destinataire, pour lui annoncer l'envoi du paquet auquel elle est jointe. Cass. 13 juin 1839, B. cr.; 28 mai 1836, B. cr.

18. Le transport, par un messager, d'un paquet ficelé du poids de quarante-cinq grammes, avec l'indication, sur l'enveloppe, du destinataire, et la mention qu'une somme d'argent devait être remise au messager, constitue la contravention à l'arrêté du 27 prair, an IX. Cass. 5 avril 1845, B. cr.

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