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Néanmoins, dans le cas de chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire, la poursuite d'office ne pourra être exercée par le ministère public, sans une plainte de la partie intéressée, qu'autant que le délit aura

assimiler ce cas à celui où le délit a lieu sur le terrain d'un particulier. Cass. 6 mars 1840, B. cr. 6. Le délit de chasse sans permis de port d'armes et celui de chasse en temps prohibé étant distincts l'un de l'autre, quoique provenant du même fait, le ministère public qui n'a fait citer le prévenu que pour délit de chasse en temps prohibé est non recevable à prendre, dans le cours de l'instance, des conclusions raison du délit de chasse sans permis de port d'armes, lorsqu'il s'est écoulé deux mois depuis le procès-verbal qui a servi de base aux poursuites. Cass. 29 avril 1830, B. cr.

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19. La citation donnée au nom du fermier lésé par le fait de chasse ne peut entraîner condamnation à moins que le fait préjudiciable ne soit expressément prévu comme élément constitutif ou aggravant du délit lui-même, par exemple un dommage aux récoltes sur pied, qui rend sans valeur l'autorisation même du propriétaire. Cass. 5 avril 1866, B. cr. 20. Le tribunal correctionnel est compétent pour

7. La condamnation pour chasse en temps et avec engins prohibés, sur l'action du ministère public, n'autorise pas le tribunal à déclarer irrecevable l'ac-apprécier l'exception du défaut de qualité du fermier tion introduite par citation antérieure du propriétaire poursuivant; cette exception ne soulevant pas une du terrain sur lequel on a chassé sans autorisation. question de propriété immobilière. Cass. 5 avril Cass. 2 avril 1864, B. cr. 1866, B. cr. V. notes sous l'art. 3 C. instr. cr.

8. L'administration forestière a qualité pour poursuivre les délits de chasse commis tant dans les bois communaux que dans ceux de l'Etat. - Cass. 5 fév. 1848, B. cr.

9. Mais il n'appartient qu'au ministère public de poursuivre le délit de port d'armes de chasse sans permis commis dans les bois. — Cass. 29 fév. 1828; 27 sept. 1828, B. er.

10. Le fait de chasse dans une forêt sans autorisation est un délit dont l'administration forestière peut poursuivre la répression, lors même que la chasse de cette forêt a été affermée et que le fermier n'a pas porté de plainte. Cass. 22 fév. 1844, B. cr.; 16 août 1844, B. cr. 11. L'administration forestière a le droit de transiger pour tous les délits de chasse commis dans les bois soumis au régime forestier. - Cass. 2 août 1867; 24 déc. 1868, B. cr., art. 159 C. for.

21. Peut être considérée comme une plainte autorisant le min. public à poursuivre la lettre du propriétaire déclarant que le procès-verbal a été déposé au parquet sur sa demande. Caen, 5 janv. 1876, J. p. 76, 579.

22. Un terrain entouré d'une clôture coupée de plusieurs brèches n'est point un terrain clos; le min. public ne peut poursuivre d'office. Caen, 5 janv. 1876, J. p. 76, 579.

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23. Le prévenu d'un délit de chasse peut régu-
lièrement étre cité au domicile par lui faussement in-
diqué dans le procès-verbal; et, s'il n'est pas trouvé
à ce domicile, la copie est valablement remise au
maire de la commune. - - Cass. 21 sept. 1833, B. cr.

24. Une citation en police correctionnelle pour délit de chasse ne peut être annulée sous prétexte qu'il n'a pas été donné copie du procès-verbal au prévenu. Cass. 14 août 1829, B. cr.

12. Le tribunal est compétent pour apprécier 25. La différence qui existe entre la date donnée l'exception opposée par le prévenu et tirée d'une à un délit de chasse par la citation en justice, et transaction avec l'administration forestière. Il n'y a celle que lui assigne le procès-verbal du garde champas lieu de renvoyer devant l'autorité administra-pêtre, ne saurait vicier de nullité la citation, attendu tive. Cass. 7 avril 1866, B. er.

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13. Le fait de chasse sur un territoire communal ne peut être poursuivi par le ministère public sans une plainte préalable de la commune, lorsqu'il n'a pas eu lieu en temps prohibé. Cass. 10 juill. 1807, B. er.; 22 juin 1815, B. cr.

14. Le cessionnaire du droit de chasse a qualité pour poursuivre la répression des délits de chasse commis à son préjudice, Cass. 21 janv. 1837, B. cr. 15. Mais une société qui a acquis le droit de chasse sur le terrain d'autrui n'a pas qualité pour poursuivre un tiers pour fait de chasse antérieur à l'enregistrement de l'acte de cession et de l'acte constitutif de la société. - Cass. 16 juill. 1869, B. cr. 16. Le tribunal correctionnel ne peut se refuser à réprimer le délit par le motif que le sous-seing privé d'où résulte le droit de chasse n'aurait pas été enregistré et n'aurait pas de date certaine antérieure au délit lorsque d'ailleurs il résulte des documents du procés que le droit de chasse existait bien réellement au profit du plaignant, antérieurement à la constatation du délit. - Cass. 13 déc. 1855, B. cr.

que l'art. 183 du Code d'instr. crim. exige seulement que les citations énoncent les faits. Cass. 18 mars 1837, B. cr.

26. Les citations et significations d'exploits relatives à des délits de chasse commis dans les bois soumis au régime forestier, et assimilés à des délits forestiers, peuvent être faites par les gardes de ces bois. Cass. 7 sept. 1849, B. cr.

27. Lorsque la partie lésée a porté plainte, le min. public reprend l'exercice entier de l'action publique et peut interjeter appel sans le concours de la partie civile. Cass. 31 juillet 1830, B. cr.

28. L'action publique, une fois mise en mouvement par la plainte du propriétaire sur le terrain duquel a été commis le délit, ne peut être arrêtée soit par le fait, soit par l'inaction de ce propriétaire; le ministère public rentre dans la plénitude de ses attributions pour faire tous actes, toutes réquisitions, et conséquemment pour exercer tout recours soit en appel, soit devant la Cour de cassation.-Cass. 13 déc. 1855, B. cr. V. sous l'art. 1 C. i. cr., § 4.

Art. 27.1. Les traqueurs et chasseurs sont solidairement ¡tenus des condamnations pécuniaires prononcées contre chacun d'eux à raison du même - Cass. 5 avril 1872, B. cr.

17. Les délits de chasse dans les terrains non récoltés peuvent être poursuivis non-seulement par les propriétaires du fonds, mais encore par les proprié- | fait. taires des fruits. Cass. 17 mai 1834, B. cr.

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2. Il ne peut être accordé de dommages-inté

les délits de chasse seront condamnés solidai- | propriétés seront poursuivis et punis conformérement aux amendes, dommages-intérêts et ment aux sections 2 et 3.

frais.

31. Le décret du 4 mai 1812 et la loi du 30 avril 1790 sont abrogés.

Sont et demeurent également abrogés les

28. Le père, la mère, le tuteur, les maîtres et commettants sont civilement responsables des délits de chasse commis par leurs enfants mi-lois, arrêtés, décrets et ordonnances intervenus neurs non mariés, pupilles demeurant avec eux, sur les matières réglées par la présente loi, en domestiques ou préposés, sauf tout recours de tout ce qui est contraire à ses dispositions. droit.

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La responsabilité civile que la loi sur la chasse impose aux père, mère, tuteur, maîtres et commettants, relativement aux délits de chasse commis par leurs enfants mineurs, pupilles, domestiques ou préposés ne s'étend pas à la confiscation des armes de chasse, ou à la condamnation au payement de leur valeur lorsqu'elles ne sont point représentées. 6 juin 1850, B. cr.

Art. 29.

Cass.

- 1. Le jour du délit, ou dies à quo, n'est pas compris dans le délai nécessaire pour acquérir la prescription.- Cass. 10 janv. 1845, 2 fév. 1865, B. cr.

2. La prescription ne peut être interrompue que par un acte de poursuite ou d'instruction et non par une reconnaissance postérieuremeut faite du délinquant. Cass. 7 avril 1837, B. cr.

3. Elle est interrompue par la citation bien que le prévenu y soit désigné sous des noms et prénoms qui ne sont pas exactement les siens. Elle est également interrompue par la citation donnée à un témoin. Cass. 26 juin 1841, B. cr.

13 SEPTEMBRE 1870.- DÉCRET du gouvernement de la Défense nationale.

Art. 2. Indépendamment des peines édictées par la loi du 3 mai 1844 pour les cas délictueux qu'elle a prévus, une amende extraordinaire de 100 francs à 500 francs sera prononcée contre tout individu convaincu d'avoir chassé ou colporté, vendu ou mis en vente du gibier pendant le temps de la clôture de la chasse.

3. Le produit des amendes dont il s'agit sera versé à la caisse des secours pour les familles des soldats blessés.

4. La prescription est interrompue par une citation en justice donnée devant un juge incompétent. Cass. 7 sept. 1849, B. cr.

5. Mais en matière criminelle, les poursuites dirigées par un magistrat incompétent n'interrompent pas la prescription du délit, notamment d'un délit de chasse. Ici est inapplicable l'art. 2246 du Code civ. Cass. 11 mars 1819, J. p.

6. La prescription est légalement interrompue par des poursuites et des actes d'instruction faits dans le délai, encore bien que la preuve du délit n'ait été Cass. acquise qu'après l'expiration de ce délai. 26 nov. 1829, B. cr.

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7. Encore bien que le prévenu n'ait été cité en justice qu'après l'expiration de ce délai. — Cass. 28 déc. 1809, B. cr.

8. Les poursuites utilement exercées ne tombent en péremption que par une interruption de trois années, suivant les règles du droit commun. -Cass. 27 sept. 1828, J. p.

Décret 13 septembre 1870. 1. L'arrêté du 13 sept. 1870 qui prononce une peine spéciale est legal et obligatoire; sa durée n'est pas limitée à celle. de l'état de guerre. Cass. 2 mars 1871; 8 juin 1871, B. cr.

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2. Au cas de délit de chasse en temps prohibé, le juge ne peut se borner à prononcer une amende unique par application de la loi du 3 mai 1844, il doit prononcer une seconde amende distincte au profit des soldats blessés par application des art. 2 et 3 du décret du 13 sept. 1870. — Cass. 2 mars 1871, B. cr.

CHEMINS DE FER.

fossés du chemin, et, à défaut d'une ligne tracée, à un mètre cinquante centimètres à partir des 15 JUILLET 1845.-Loi sur la police des che- rails extérieurs de la voie de fer.

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mins de fer.

Mesures relatives à la conservation des chemins de fer.

Art. 1er. Les, chemins de fer construits ou concédés par l'État font partie de la grande

voirie.

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Les constructions existantes au moment de la promulgation de la présente loi, ou lors de l'établissement d'un nouveau chemin de fer, pourront être entretenues dans l'état où elles se trouveront à cette époque.

Un règlement d'administration publique déterminera les formalités à remplir par les propriétaires pour faire constater l'état desdites constructions, et fixera le délai dans lequel ces formalités devront être remplies.

6. Dans les localités où le chemin de fer se trouvera en remblai de plus de trois mètres au-dessus du terrain naturel, il est interdit aux riverains de pratiquer, sans autorisation préalable, des excavations dans une zone de largeur égale à la hauteur verticale du remblai, mesurée à partir du pied du talus.

Cette autorisation ne pourra être accordée sans que les concessionnaires ou fermiers de l'exploitation du chemin de fer aient été entendus ou dûment appelés.

7. Il est défendu d'établir, à une distance de moins de vingt mètres d'un chemin de fer desservi par les machines à feu, des couvertures en chaume, des meules de paille, de foin, et aucun autre dépôt de matières inflammables.

Cette prohibition ne s'étend pas aux dépôts de récoltes faits seulement pour le temps de la

Sont également applicables à la confection et à l'entretien des chemins de fer, les lois et rè-moisson. glements sur l'extraction des matériaux nécessaires aux travaux publics.

4. Tout chemin de fer sera clos des deux côtés et sur toute l'étendue de la voie.

L'administration déterminera, pour chaque ligne, le mode de cette clôture, et, pour ceux des chemins qui n'y ont pas été assujettis, l'époque à laquelle elle devra être effectuée.

Partout où les chemins de fer croiseront de niveau les routes de terre, des barrières seront établies et tenues fermées, conformément aux règlements.

5. A l'avenir, aucune construction autre qu'un mur de clôture ne pourra être établie dans une distance de deux mètres d'un chemin de fer.

Cette distance sera mesurée soit de l'arête supérieure du déblai, soit de l'arête inférieure du talus du remblai, soit du bord extérieur des

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2. Ainsi, est illégal l'arrêté municipal qui interdit à une compagnie de chemin de fer de laisser stationner le long des promenades de la ville des trains on convois pouvant exhaler des odeurs incommodes et insalubres; le droit de réglementer la police des chemins de fer n'appartient qu'au ministre; lorsque la sûreté et la santé des habitants ne sont pas en cause.- - Cass. 16 déc. 1864, B. cr.

3. On ne peut appliquer aux buffets des chemins de fer un arrêté préfectoral réglementant la fermeture des cafés, cabarets et autres lieux publics, pris

8. Dans une distance de moins de cinq mètres d'un chemin de fer, aucun dépôt de pierres, ou objets non inflammables, ne peut être établi sans l'autorisation préalable du préfet.

Cette autorisation sera toujours révocable.
L'autorisation n'est pas nécessaire,

1o Pour former, dans les localités où le chemin de fer est en remblai, des dépôts de matières non inflammables, dont la hauteur n'excède pas celle du remblai du chemin ;

2o Pour former des dépôts temporaires d'engrais et autres objets nécessaires à la culture des terres.

9. Lorsque la sûreté publique, la conservation du chemin et la disposition des lieux le permettront, les distances déterminées par les articles précédents pourront être diminuées en vertu d'ordonnances royales rendues après enquêtes.

en vertu des lois des 16, 24 août 1790, 19 juill. 1791 et 18 juill. 1837. Cass. 1 juill. 1870, B. cr. Art. 2. 1. Le dépôt de matériaux opéré sous les arcades d'un viaduc de chemin de fer constitue une contravention de la compétence du tribunal de police et non du conseil de préfecture; le sol de cette arcade ne faisant pas partie de la grande voirie. — Cass. 15 nov. 1872, B. er.

2. Une construction indûment faite en façade sur le chemin de fer constitue une contravention de grande voirie de la compétence du conseil de préfecture et non du tribunal de simple police. 21 janv. 1859, B. cr.

Cass.

3. L'introduction d'animaux sur la voie ferrée est également de sa compétence.-Cass. 3 av. 1858, B. cr.

10. Si, hors des cas d'urgence prévus par la loi des 16-24 août 1790, la sûreté publique ou la conservation du chemin de fer l'exige, l'administration pourra faire supprimer, moyennant une juste indemnité, les constructions, plantations, excavations, couvertures en chaume, amas de matériaux combustibles ou autres, existant, dans les zones ci-dessus spécifiées, au moment de la promulgation de la présente loi, et, pour l'avenir, lors de l'établissement du chemin de fer.

L'indemnité sera réglée, pour la suppression des constructions, conformément aux titres 4 et suivants de la loi du 3 mai 1841, et, pour tous les autres cas, conformément à la loi du 16 septembre 1807.

15. L'administration pourra, d'ailleurs, prendre immédiatement toutes mesures provisoires pour faire cesser le dommage, ainsi qu'il est procédé en matière de grande voirie.

Les frais qu'entraînera l'exécution de ces mesures seront recouvrés, contre le concessionnaire ou fermier, par voie de contrainte, comme en matière de contributions publiques. TITRE III. — Des mesures relatives à la sûreté de la circulation sur les chemins de fer.

16. Quiconque aura volontairement détruit ou dérangé la voie de fer, placé sur la voie un objet faisant obstacle à la circulation, ou employé un moyen quelconque pour entraver la marche des convois ou les faire sortir des rails, sera

11. Les contraventions aux dispositions du pré-puni de la réclusion. sent titre seront constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de grande voirie.

Elles seront punies d'une amende de 16 à 300 francs, sans préjudice, s'il y a lieu, des peines portées au Code pénal et au titre 3 de la présente loi. Les contrevenants seront, en outre, condamnés à supprimer, dans le délai déterminé par l'arrêté du conseil de préfecture, les excavations, couvertures, meules ou dépôts faits contrairement aux dispositions précédentes.

A défaut, par eux, de satisfaire à cette condamnation dans le délai fixé, la suppression aura lieu d'office, et le montant de la dépense sera recouvré contre eux par voie de contrainte, comme en matière de contributions publiques. TITRE II. Des contraventions de voirie commises par les concessionnaires ou fermiers de chemins de fer.

12. Lorsque le concessionnaire ou le fermier de l'exploitation d'un chemin de fer contreviendra aux clauses du cahier des charges, ou aux décisions rendues en exécution de ces clauses, en ce qui concerne le service de la navigation, la viabilité des routes royales, départementales et vicinales, ou le libre écoulement des eaux, procès-verbal sera dressé de la contravention, soit par les ingénieurs des ponts et chaussées ou des mines, soit par les conducteurs, gardemines et piqueurs, dûment assermentés.

13. Les procès-verbaux, dans les quinze jours de leur date, seront notifiés administrativement au domicile élu par le concessionnaire ou le fermier, à la diligence du préfet, et transmis dans le même délai au conseil de préfecture du lieu de la contravention.

14. Les contraventions prévues à l'article 12 seront punies d'une amende de 300 francs à 3,000 francs.

Art. 12.-1. Le tribunal de police est incompétent pour statuer sur une contravention qui résulterait de l'inexécution, par une compagnie de chemins de fer, des conditions d'une autorisation de travaux sur la voie ferrée et au passage à niveau donnée à la compagnie par le ministre des travaux publics. - Cass. 31 janv. 1855, B. cr.

2. Les compagnies de chemins de fer doivent faire jouir tous les voituriers desservant une même route des mêmes avantages consentis en faveur

S'il y a eu homicide ou blessures, le coupable sera, dans le premier cas, puni de mort, et, dans le second, de la peine des travaux forcés à temps.

17. Si le crime prévu par l'article 16 a été commis en réunion séditieuse, avec rébellion ou pillage, il sera imputable aux chefs, auteurs, instigateurs et provocateurs de ces réunions, qui seront punis comme coupables du crime et condamnés aux mêmes peines que ceux qui l'auront personnellement commis, lors même que la réunion séditieuse n'aurait pas eu pour but direct et principal la destruction de la voie de fer.

Toutefois, dans ce dernier cas, lorsque la peine de mort sera applicable aux auteurs du crime, elle sera remplacée, à l'égard des chefs, auteurs, instigateurs et provocateurs de ces réunions, par la peine des travaux forcés à perpétuité.

18. Quiconque aura menacé, par écrit anonyme ou signé, de commettre un des crimes prévus en l'article 16, sera puni d'un emprisonnement de trois à cinq ans, dans le cas où la menace aurait été faite avec ordre de déposer une somme d'argent dans un lieu indiqué, ou de remplir toute autre condition.

Si la menace n'a été accompagnée d'aucun ordre ou condition, la peine sera d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d'une amende de 100 à 500 francs.

Si la menace avec ordre ou condition a été verbale, le coupable sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois, et d'une amende de 25 à 300 francs.

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Dans tous les cas, le coupable pourra être mis par le jugement sous la surveillance de la haute police, pour un temps qui ne pourra être moindre de deux ans ni excéder cinq ans.

19. Quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des lois

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ou règlements, aura involontairement causé sur | un chemin de fer, ou dans les gares ou stations, un accident qui aura occasionné des blessures, sera puni de huit jours à six mois d'emprisonnement, et d'une amende de 50 à 1,000 francs.

Si l'accident a occasionné la mort d'une ou plusieurs personnes, l'emprisonnement sera de six mois à cinq ans, et l'amende de 300 à 3,000 francs.

préfets, sous l'approbation du ministre des travaux publics, pour l'exécution desdites ordonnances, sera punie d'une amende de 16 à 3,000 francs.

En cas de récidive dans l'année, l'amende sera portée au double, et le tribunal pourra, selon les circonstances, prononcer, en outre, un emprisonnement de trois jours à un mois.

22. Les concessionnaires ou fermiers d'un chemin de fer seront responsables, soit envers l'État, soit envers les particuliers, du dommage

20. Sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans tout mécanicien ou conducteur garde-frein qui aura abandonné son poste pen-causé par les administrateurs, directeurs ou emdant la marche du convoi.

21. Toute contravention aux ordonnances royales portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation du chemin de fer, et aux arrêtés pris par les

claré pénalement responsable d'un homicide par le seul motif qu'il n'aurait pas provoqué de son administration l'établissement de mesures propres à éviter de pareils accidents ou pour s'être chargé d'un service qu'il ne pouvait faire dans de telles conditions, alors qu'il est déclaré qu'il n'y a eu aucun fait d'inattention ou de négligence. Cass. 26 fév. 1863, B. er.

2. La responsabilité des aiguilleurs à raison de tous les faits de leur service ne diminue en rien celle que le règlement général sur les chemins de fer fait peser sur les chefs de gare pour défaut de surveillance sur leurs subordonnés. Cass. 26 juill. 1872,

B. cr.

3. Dans une prévention d'homicide par imprudence contre un chef de gare, les tribunaux peuvent apprécier l'efficacité des mesures prises par la compagnie du chemin de fer en exécution de règlements administratifs, lorsque cette appréciation a pour but de constater la part de responsabilité qui pouvait résulter de leur inexécution sans violer le principe de la séparation des pouvoirs.- Cass. 26 fév. 1863, B. cr. 4. La responsabilité d'un déraillement causé par des réparations considérables mal surveillées incombe à l'ingénieur de la voie à qui l'art. 1er du règlement du 18 août 1856 attribue l'autorité et la surveillance. -Cass. 7 mai 1868, B. cr.

5. L'ingénieur qui s'est chargé de la construction d'une voie ferrée en s'obligeant, vis-à-vis la compagnie, à la mettre en rapport avec l'ancien matériel, de façon à ce que la sécurité des voyageurs n'ait pas à en souffrir, peut être déclaré coupable d'homicide par imprudence lorsqu'il est constaté, en fait, que l'ingénieur n'a pas exécuté les obligations de son traité, et que l'accident, objet de la poursuite, a été causé par cette inexécution. Cass. 1er fév. 1855,

B. cr.

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ployés à un titre quelconque au service de l'exploitation du chemin de fer.

L'État sera soumis à la même responsabilité envers les particuliers, si le chemin de fer est exploité à ses frais et pour son compte.

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2. De même, en ce cas, le règlement général et permanent pris par un préfet pour la police d'un chemin de fer n'a pas force légale, alors même qu'il serait la reproduction d'un arrêté ministériel, et dès lors l'infraction qui y est faite ne tombe pas sous l'application de l'art. 471, no 15, du Code pénal. — Cass. 2 mai 1845, J. p.

3. Ainsi, ne peut donner lieu à l'application des peines portées par l'art. 471, no 15, du Code pénal, l'inobservation soit d'une clause du cahier des charges qui désigne trois classes de voitures comme devant être attelées à un convoi, soit d'un arrêté du ministre des travaux publics qui ordonne la suppression d'une station sur la ligne du chemin de fer. Cass. 10 mai 1844, B. cr.

4. Ni le fait par un chef de gare d'avoir autorisé des hommes à monter dans un compartiment réservé aux dames seules. Le tribunal ne peut se baser sur une clause du cahier des charges de l'exploitation, pour considérer ce fait comme une contravention punissable. Cass. 2 mai 1873, B. cr.

5. Le droit attribué par l'art. 21 au gouvernement de rendre des ordonnances sur la police, la sûreté et l'exploitation des chemins de fer comprend le droit de réglementer tout ce qui intéresse l'établissement des divers modes de transport, la forme, les dimensions, la construction des diverses espèces de voitures, enfin toutes les mesures qui peuvent assurer la complète exécution des lois de concession quant aux garanties données aux diverses classes de voyageurs.

En conséquence, l'arrêté du préfet qui, sous l'approbation du ministre, subordonne la mise en service des voitures à des conditions fixées conformément aux prescriptions de l'ordonnance, constitue un acte légal de l'autorité administrative, dont l'inobservation entraîne l'application de la peine déterminée par l'art. 21 de la loi du 15 juill. 1845.

6. L'obligation de demander à l'administration supérieure la réception des voies ferrées avant leur exploitation incombe à la compagnie concessionnaire, et non au constructeur de ces voies qui, en cette qualité, en a fait livraison à la compagnie; dès lors, on ne peut imputer à ce constructeur un fait de négligence pouvant servir de base légale à une condam- Le tribunal de répression ne pourrait se déclarer nation pour homicide involontaire, fondée sur le dé-incompétent pour statuer sur la poursuite, sous préfaut de réception de la voie ferrée. texte que les modifications dont les voitures auraient 1855, B. cr. paru susceptibles n'auraient, sous aucun rapport, intéressé la sûreté, la police ou l'exploitation du chemin de fer, mais auraient uniquement concerné la commodité des voyageurs. Cass. 6 janv. 1848, B. cr.

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Cass. 1er fév. Art. 21. 1. Les mesures nécessaires pour la police et la sûreté des chemins de fer devant être déterminées par des règlements d'administration publique, c'est-à-dire des règlements établis par ordonnance royale délibérée en conseil d'Etat, il en résulte

6. Les mots exploitation des chemins de fer, dont

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