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23. Les crimes, délits ou contraventions | 15 JUILLET 1845. Lo relative au chemin

prévus dans les titres 1er et 3 de la présente loi pourront être constatés par des procèsverbaux dressés concurremment par les officiers de police judiciaire, les ingénieurs des ponts et chaussées et des mines, les conducteurs, garde-mines, agents de surveillance et gardes nommés ou agréés par l'administration

et dûment assermentés.

Les procès-verbaux des délits et contraventions feront foi jusqu'à preuve contraire.

Au moyen du serment prêté devant le tribunal de première instance de leur domicile, les agents de surveillance de l'administration et des concessionnaires ou fermiers pourront verbaliser sur toute la ligne du chemin de fer auquel ils seront attachés.

24. Les procès-verbaux dressés en vertu de l'article précédent seront visés pour timbre et enregistrés en débet.

Ceux qui auront été dressés par des agents de surveillance et gardes assermentés devront être affirmés dans les trois jours, à peine de nullité, devant le juge de paix ou le maire, soit du lieu du délit on de la contravention, soit de la résidence de l'agent.

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de fer de Paris à la frontière de Belgique avec embranchements.

TITRE VII. - Dispositions générales.

13. Toute publication quelconque de la valeur des actions, avant l'homologation de l'adjudication, sera punie d'une amende de 500 francs à 3,000 francs.

Sera puni de la même peine tout agent de change qui, avant la constitution de la société anonyme, se serait prêté à la négociation de récépissés ou promesses d'actions.

14. A moins d'une autorisation spéciale de l'administration supérieure, il est interdit à la compagnie, sous les peines portées par l'art. 419 du Code pénal, de faire directement ou indirectement, avec des entreprises de transport de voyageurs ou de marchandises, par terre ou par eau, sous quelque dénomination ou forme que ce puisse être, des arrangements qui ne seraient pas également consentis en faveur de toutes entreprises desservant les mêmes routes.

Des ordonnances royales, portant règlement d'administration publique, prescriront toutes les 25. Toute attaque, toute résistance avec vio-mesures nécessaires pour assurer la plus comlence et voies de fait envers les agents des che-plète égalité entre les diverses entreprises de mins de fer, dans l'exercice de leurs fonctions, transports, dans leurs rapports avec le service sera punie des peines appliquées à la rébellion, des chemins de fer et de leurs embranchements. suivant les distinctions faites par le Code pénal. 26. L'article 463 du Code pénal est applicable aux condamnations qui seront prononcées en exécution de la présente loi.

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ORDONNANCE conte15 NOVEMBRE 1846. nant règlement sur la police, la sûreté et l'exploitation des chemins de fer.

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préfets ont le droit de régler l'entrée, le stationnement et la circulation des voitures dans les cours des gares des stations de chemin de fer, dans leur département. Cass. 6 déc. 1862, B. cr.

2. Ils ont le droit, avec l'approbation du ministre des travaux publics, de prendre des arrêtés pour interdire l'entrée et le stationnement dans les gares à certaines catégories de voitures sans autorisation préalable. Cass. 6 déc. 1862, B. cr.

7. La pénalité de l'art. 21 réprime toute perception qu'une compagnie de chemin de fer ou les entrepreneurs qu'elle se substitue auraient faite en 3. Ils peuvent subordonner leur autorisation dondehors des tarifs approuvés, sans distinction entre née aux entrepreneurs de voitures publiques, d'enles services obligatoires et facultatifs, comme le ca-trer, stationner, circuler dans les gares de chemin de mionnage de la gare d'arrivée au domicile du desti- fer, à la condition de desservir tous les trains de nataire et le camionnage du domicile de l'expéditeur jour et de nuit, s'arrêtant à une station. Cass. à la gare de départ. Cass. 20 mai 1865, B. cr. 25 août 1864, B. cr. 8. La juridiction correctionnelle saisie d'une contravention aux tarifs officiels des chemins de fer pour le transport des marchandises est souveraine pour décider en fait si des cuirs déclarés doivent être considérés comme tannés ou corroyés. — Cass. 11 avril 1868, B. cr.

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4. L'arrêté préfectoral qui réglemente le service des omnibus dans des gares de chemin de fer, aux centres de population, pris pour tout le département, doit être réputé pris au point de vue de la sûreté gé nérale et est légal et obligatoire. Cass. 19 août 1859, B. cr.

5. Un arrêté préfectoral sur l'entrée, la circulation et le stationnement des voitures dans une gare de chemin de fer a été légalement et suffisamment publié par son affiche dans la gare et dans les salles d'attente. Cass. 6 déc. 1862, B. cr.

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2. Le chemin de fer et les ouvrages qui en dépendent seront constamment entretenus en bon état.

La compagnie devra faire connaître au ministre des travaux publics les mesures qu'elle aura prises pour cet entretien.

et indiquer, à l'article de chaque machine, la date de sa mise en service, le travail qu'elle a accompli, les réparations ou modifications qu'elle a reçues, et le renouvellement de ses diverses pièces.

Il sera tenu en outre, pour les essieux des locomotives, tenders et voitures de toute espèce, des registres spéciaux, sur lesquels, à côté du numéro d'ordre de chaque essieu, seront inscrits sa provenance, la date de sa mise en service, l'épreuve qu'il peut avoir subie, son travail, ses accidents et ses réparations; à cet effet le numéro d'ordre sera poinçonné sur chaque essieu.

Les registres mentionnés aux paragraphes ci

Dans le cas où ces mesures seraient insuffi-dessus seront représentés, à toute réquisition, santes, le ministre des travaux publics, après aux ingénieurs et agents chargés de la surveilavoir entendu la compagnie, prescrira celles lance du matériel et de l'exploitation. qu'il jugera nécessaires.

10. Il est interdit de placer dans un convoi comprenant des voitures de voyageurs aucune locomotive, tender, ou autres voitures d'une nature quelconque montées sur des roues

3. Il sera placé, partout où besoin sera, des gardiens, en nombre suffisant, pour assurer la surveillance et la manœuvre des aiguilles des croisements et changements de voie; en cas fonte. d'insuffisance, le nombre de ces gardiens sera fixé par le ministre des travaux publics, la compagnie entendue.

4. Partout où un chemin de fer est traversé à niveau, soit par une route à voitures, soit par un chemin destiné au passage des piétons, il sera établi des barrières.

Le mode, la garde et les conditions de service des barrières seront réglés par le ministre des travaux publics, sur la proposition de la compagnie.

5. Si l'établissement de contre-rails est jugé nécessaire dans l'intérêt de la sûreté publique, la compagnie sera tenue d'en placer sur les points qui seront désignés par le ministre des travaux publics.

6. Aussitôt après le coucher du soleil et jusqu'après le passage du dernier train, les stations

et leurs abords devront être éclairés.

Il en sera de même des passages à niveau pour lesquels l'administration jugera cette mesure nécessaire.

TITRE II.

Du matériel employé à l'exploitation. 7. Les machines locomotives ne pourront être mises en service qu'en vertu de l'autorisation de l'administration, et après avoir été soumises à toutes les épreuves prescrites par les règlements en vigueur.

Lorsque, par suite de détérioration ou pour toute autre cause, l'interdiction d'une machine aura été prononcée, cette machine ne pourra être remise en service qu'en vertu d'une nourelle autorisation.

8. Les essieux des locomotives, des tenders et des voitures de toute espèce, entrant dans la composition des convois de voyageurs ou dans celle des trains mixtes de voyageurs et de marhandises, allant à grande vitesse, devront être en fer martelé de premier choix.

9. Il sera tenu des états de service pour toutes les locomotives. Ces états seront inscrits sur des registres qui devront être constamment à jour,

en

Toutefois, le ministre des travaux publics pourra, par exception, autoriser l'emploi des roues en fonte, cerclées en fer, dans les trains mixtes de voyageurs et de marchandises et marchant à la vitesse d'au plus vingt-cinq kilomètres à l'heure.

11. Les locomotives devront être pourvues ments de coke tombant de la grille et d'emped'appareils ayant pour objet d'arrêter les fragcher la sortie des flammèches par la cheminée.

12. Les voitures destinées au transport des elles devront être commodes et pourvues de voyageurs seront d'une construction solide; ce qui est nécessaire à la sûreté des voyageurs. Les dimensions de la place affectée à chaque devront être d'au moins quarantevoyageur timètres en profondeur et un mètre quarantecinq centimètres en largeur, soixante-cinq cencinq centimètres en hauteur; cette disposition dans un délai qui sera fixé pour chaque chemin sera appliquée aux chemins de fer existants, par le ministre des travaux publics.

13. Aucune voiture pour les voyageurs ne sera mise en service sans une autorisation du préfet, donnée sur le rapport d'une commission constatant que la voiture satisfait aux conditions de l'article précédent.

L'autorisation de mise en service n'aura d'effet

qu'après que l'estampille prescrite pour les voitures publiques par l'article 117 de la loi du 25 mars 1817 aura été délivrée par le directeur des contributions indirectes.

14. Toute voiture de voyageurs portera, dans l'intérieur, l'indication apparente du nombre des places.

15. Les locomotives, tenders et voitures de toute espèce devront porter: 1° le nom ou les initiales du nom du chemin de fer auquel ils appartiennent; 2o un numéro d'ordre. Les voitures de voyageurs porteront, en outre, l'estampille délivrée par l'administration des contribu tions indirectes. Ces diverses indications seront placées d'une manière apparente sur la caisse ou sur les côtés des châssis.

16. Les machines, locomotives, tenders et voitures de toute espèce, et tout le matériel d'exploitation, seront constamment maintenus dans un bon état d'entretien.

rampe de forte inclinaison, soit par suite d'une affluence extraordinaire de voyageurs, de l'état de l'atmosphère, d'un accident ou d'un retard exigeant l'emploi de secours, ou de tout autre cas analogue ou spécial préalablement déterminé par le ministre des travaux publics.

Il est, dans tous les cas, interdit d'atteler simultanément plus de deux locomotives à un convoi de voyageurs.

La machine placée en tête devra régler la marche du train.

La compagnie devra faire connaître au ministre des travaux publics les mesures adoptées par elle à cet égard, et, en cas d'insuffisance, le ministre, après avoir entendu les observations de la compagnie, prescrira les dispositions qu'il jugera nécessaires à la sûreté de la circulation. TITRE III. - De la composition des convois. Il devra toujours y avoir en tête de chaque 17. Tout convoi ordinaire de voyageurs doit train, entre le tender et la première voiture de contenir, en nombre suffisant, des voitures de voyageurs, autant de voitures ne portant pas de chaque classe, à moins d'une autorisation spé-voyageurs qu'il y aura de locomotives attelées. ciale du ministre des travaux publics.

18. Chaque train de voyageurs devra être accompagné :

1o D'un mécanicien et d'un chauffeur par machine le chauffeur devra être capable d'arrêter la machine en cas de besoin;

2o Du nombre de conducteurs garde-freins qui sera déterminé pour chaque chemin, suivant les pentes et suivant le nombre de voitures, par le ministre des travaux publics, sur la proposition de la compagnie.

Sur la dernière voiture de chaque convoi ou sur l'une des voitures placées à l'arrière, il y aura toujours un frein, et un conducteur chargé de le manœuvrer.

Lorsqu'il y aura plusieurs conducteurs dans un convoi, l'un d'entre eux devra toujours avoir autorité sur les autres.

Un train de voyageurs ne pourra se composer de plus de vingt-quatre voitures à quatre roues. S'il entre des voitures à six roues dans la composition du convoi, le maximum du nombre de voitures sera déterminé par le ministre.

Les dispositions des paragraphes précédents sont applicables aux trains mixtes de voyageurs et de marchandises marchant à la vitesse des voyageurs.

Quant aux convois de marchandises qui transportent en même temps des voyageurs et des marchandises, et qui ne marchent pas à la vitesse ordinaire des voyageurs, les mesures spéciales et les conditions de sûreté auxquelles ils devront être assujettis seront déterminées par le ministre, sur la proposition de la compagnie.

19. Les locomotives devront être en tête des trains.

Il ne pourra être dérogé à cette disposition que pour les manœuvres à exécuter dans le voisinage des stations ou pour le cas de secours. Dans ces cas spéciaux, la vitesse ne devra pas dépasser vingt-cinq kilomètres par heure.

20. Les convois de voyageurs ne devront être remorqués que par une seule locomotive, sauf les cas où l'emploi d'une machine de renfort deviendrait nécessaire, soit pour la montée d'une

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Dans tous les cas où il sera attelé plus d'une locomotive à un train, mention en sera faite sur un registre à ce destiné, avec indication du motif de la mesure, de la station où elle aura été jugée nécessaire, et de l'heure à laquelle le train aura quitté cette station.

Ce registre sera représenté à toute réquisition aux fonctionnaires et agents de l'administration publique chargés de la surveillance de l'exploitation.

21. Il est défendu d'admettre, dans les convois qui portent des voyageurs, aucune matière pouvant donner lieu soit à des explosions, soit à des incendies.

22. Les voitures entrant dans la composition des trains de voyageurs seront liées entre elles par des moyens d'attache tels, que les tampons à ressort de ces voitures soient toujours en contact.

Les voitures des entrepreneurs de messageries ne pourront être admises dans la composition des trains qu'avec l'autorisation du ministre des travaux publics, et que moyennant les conditions indiquées dans l'acte d'autorisation.

23. Les conducteurs garde-freins seront mis en communication avec le mécanicien, pour donner, en cas d'accident, le signal d'alarme par tel moyen qui sera autorisé par le ministre des travaux publics, sur la proposition de la compagnie.

24. Les trains devront être éclairés extérieurement pendant la nuit. En cas d'insuffisance du système d'éclairage, le ministre des travaux publics prescrira, la compagnie entendue, les dispositions qu'il jugera nécessaires.

Les voitures fermées, destinées aux voyageurs, devront être éclairées intérieurement pendant la nuit et au passage des souterrains qui seront désignés par le ministre. TITRE IV.

Du départ, de la circulation et de l'arrivée des convois.

25. Pour chaque chemin de fer, le ministre des travaux publics déterminera, sur la proposition de la compagnie, le sens du mouvement des

Art. 22.

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Art. 17. Il y a contravention lorsqu'un voyageur Les voitures contenant des marchann'a pu trouver place dans une voiture de première dises, dans les trains mixtes de voyageurs et de marclasse pour laquelle il lui avait été délivré un billet,chandises marchant à la vitesse des voyageurs, doivent sans qu'il soit justifié soit d'une des exceptions pré-être munies de tampons à ressort, aussi bien que les vues par l'ordonnance de 1846, soit de force ma- voitures des voyageurs.- Cass. 19 fév. 1852, B. cr. jeure. Cass. 22 avril 1854, B. cr.

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trains et des machines isolées sur chaque voie, quand il y a plusieurs voies, ou les points de croisement quand il n'y en a qu'une.

Il ne pourra être dérogé, sous aucun prétexte, aux dispositions qui auront été prescrites par le ministre, si ce n'est dans le cas où la voie serait interceptée; et, dans ce cas, le changement devra être fait avec les précautions indiquées en l'article 34 ci-après.

26. Avant le départ du train, le mécanicien s'assurera si toutes les parties de la locomotive et du tender sont en bon état, si le frein de ce tender fonctionne convenablement.

La même vérification sera faite par les conducteurs garde-freins, en ce qui concerne les voitures et les freins de ces voitures.

Le signal du départ ne sera donné que lorsque les portières seront fermées.

Le train ne devra être mis en marche qu'après le signal du départ.

27. Aucun convoi ne pourra partir d'une station avant l'heure déterminée par le règlement de service.

Aucun convoi ne pourra également partir d'une station avant qu'il se soit écoulé, depuis le départ ou le passage du convoi précédent, le laps de temps qui aura été fixé par le ministre des travaux publics, sur la proposition de la compagnie.

Des signaux seront placés à l'entrée de la station pour indiquer aux mécaniciens des trains qui pourraient survenir, si le délai déterminé en vertu du paragraphe précédent est écoulé.

diverses parties de chaque ligne, et la durée du trajet.

30. Le ministre des travaux publics prescrira, sur la proposition de la compagnie, les mesures spéciales de précaution à prendre pour l'expédition et la marche des convois extraordinaires.

Dès que l'expédition d'un convoi extraordinaire aura été décidée, déclaration devra en être faite immédiatement au commissaire spécial de police, avec indication du motif de l'expédition du convoi et de l'heure du départ.

31. Il sera placé le long du chemin, pendant |le jour et pendant la nuit, soit pour l'entretien, soit pour la surveillance de la voie, des agents en nombre assez grand pour assurer la libre circulation des trains et la transmission des signaux; en cas d'insuffisance, le ministre des travaux publics en règlera le nombre, la compagnie entendue.

Ces agents seront pourvus de signaux de jour et de nuit à l'aide desquels ils annonceront si la voie est libre et en bon état, si le mécanicien doit ralentir sa marche ou s'il doit arrêter immédiatement le train. Ils devront, en outre, signaler de proche en proche l'arrivée des convois.

32. Dans le cas où, soit un train, soit une machine isolée, s'arrêterait sur la voie pour cause d'accident, le signal d'arrêt indiqué en l'article précédent devra être fait à cinq cents mètres au moins à l'arrière.

Les conducteurs principaux des convois et les mécaniciens conducteurs des machines isolées devront être munis d'un signal d'arrêt.

33. Lorsque des ateliers de réparation seront établis sur une voie, des signaux devront indiquer si l'état de la voie ne permet pas le passage des trains, ou s'il suffit de ralentir la marche de la machine.

Dans l'intervalle des stations, des signaux seront établis, afin de donner le même avertissement au mécanicien sur les points où il ne peut pas voir devant lui à une distance suffisante. Dès que l'avertissement lui sera donné, le mécanicien devra ralentir la marche du train. En cas d'insuffisance des signaux établis par la compa- 34. Lorsque, par suite d'un accident, de régnie, le ministre prescrira, la compagnie enten-paration ou de toute autre cause, la circulation due, l'établissement de ceux qu'il jugera néces-devra s'effectuer momentanément sur une voie, il devra être placé un garde auprès des aiguilles

saires.

28. Sauf le cas de force majeure ou de répa- | de chaque changement de voie. ration de la voie, les trains ne pourront s'arrêter Les gardes ne laisseront les trains s'engager qu'aux gares ou lieux de stationnement autorisés dans la voie unique réservée à la circulation, pour le service des voyageurs ou des marchan- qu'après s'être assurés qu'ils ne seront pas rendises. contrés par un train venant dans un sens opposé. Il sera donné connaissance au commissaire spécial de police du signal ou de l'ordre de service adopté pour assurer la circulation sur la voie unique.

Les locomotives ou les voitures ne pourront stationner sur les voies du chemin de fer affectées à la circulation des trains.

29. Le ministre des travaux publics déterminera, sur la proposition de la compagnie, les mesures spéciales de précaution relatives à la circulation des trains sur les plans inclinés et dans les souterrains à une ou deux voies, à raison de leur longueur et de leur tracé.

Il déterminera également, sur la proposition de la compagnie, la vitesse maximum que les trains de voyageurs pourront prendre sur les

Art. 32. Le signal d'arrêt prescrit par l'art. 32, dans le cas où un train s'arrêterait sur la voie pour cause d'accident, doit être fait non pas seulement lorsque le train se trouve complétement arrêté, mais encore lorsqu'il y a ralentissement de vitesse équiva

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ralentir la marche en cas d'obstacles, suivant | serve devront être entretenues constamment en les circonstances, et se conformer aux signaux feu et prêtes à partir sur les points de chaque qui lui seront transmis; il surveillera toutes les ligne qui seront désignés par le ministre des traparties de la machine, la tension de la vapeur vaux publics, sur la proposition de la compaet le niveau d'eau de la chaudière. Il veillera à gnie. Les règles relatives au service de ces mace que rien n'embarrasse la manœuvre du frein chines seront également déterminées par le du tender. ministre, sur la proposition de la compagnie.

37. A cinq cents mètres au moins avant d'arriver au point où une ligne d'embranchement vient croiser la ligne principale, le mécanicien devra modérer la vitesse de telle manière que le train puisse être complétement arrêté avant d'atteindre ce croisement, si les circonstances l'exigent.

Au point d'embranchement ci-dessus désigné, des signaux devront indiquer le sens dans lequel les aiguilles sont placées.

41. Il y aura constamment, au lieu de dépôt des machines, un wagon chargé de tous les agrès et outils nécessaires en cas d'accident.

Chaque train devra, d'ailleurs, être muni des outils les plus indispensables.

42. Aux stations qui seront désignées par le ministre des travaux publics, il sera tenu des registres sur lesquels on mentionnera les retards excédant dix minutes pour les parcours dont la longueur est inférieure à cinquante kilomètres, A l'approche des stations d'arrivée, le méca- et quinze minutes pour les parcours de cinquante nicien devra faire les dispositions convenables kilomètres et au delà. Ces registres indiqueront pour que la vitesse acquise du train soit com- la nature et la composition des trains, le nom plétement amortie avant le point où les voya-des locomotives qui les ont remorqués, les geurs doivent descendre, et de telle sorte qu'il heures de départ et d'arrivée, la cause et la soit nécessaire de remettre la machine en action durée du retard. pour atteindre ce point.

38. A l'approche des stations, des passages à niveau, des courbes, des tranchées et des souterrains, le mécanicien devra faire jouer le sifflet à vapeur, pour avertir de l'approche du train.

Il se servira également du sifflet comme moyen d'avertissement toutes les fois que la voie ne lui paraîtra pas complétement libre.

Ces registres seront représentés à toute réquisition aux ingénieurs, fonctionnaires et agents de l'administration publique chargés de la surveillance du matériel et de l'exploitation.

43. Des affiches placées dans les stations feront connaître au public les heures de départ des convois ordinaires de toute sorte, les stations qu'ils doivent desservir, les heures auxquelles ils doivent arriver à chacune des stations et en

39. Aucune personne autre que le mécanicien et le chauffeur ne pourra monter sur la locomo-partir. tive ou sur le tender, à moins d'une permission spéciale et écrite du directeur de l'exploitation du chemin de fer.

Quinze jours au moins avant d'être mis à exécution, ces ordres de service seront communiqués en même temps aux commissaires royaux, Sont exceptés de cette interdiction les ingé- au préfet du département et au ministre des nieurs des ponts et chaussées, les ingénieurs des travaux publics, qui pourra prescrire les modimines chargés de la surveillance, et les com- fications nécessaires pour la sûreté de la circumissaires spéciaux de police. Toutefois, ces der-lation ou pour les besoins du public. niers devront remettre au chef de la station ou au conducteur principal du convoi une réquisi

tion écrite et motivée.

40. Des machines dites de secours ou de ré

Art. 37. Cet article ne reçoit pas d'application au cas où il s'agit d'un simple croisement de voies destiné à faciliter les manœuvres et mouvements. Cass. 15 avril 1853, B. cr.

Art. 39. La prohibition de monter sur la locomotive et le tender, sans une permission spéciale et écrite du directeur, s'applique même aux inspecteurs de la voie de fer. Cette permission écrite ne saurait être suppléée par l'ordre verbal de monter sur la machine, donné par le directeur présent et exécuté en présence de celui-ci. Cass. 6 août 1847, B. cr. Art. 44. 1. On ne peut considérer comme des valeurs soumises à une taxe proportionnelle des coupons d'obligation retirés de la circulation après payement, et qui sont adressés par le banquier à la compagnie comme pièce de comptabilité. Cass. 20 nov. 1874, B. cr.

TITRE V.

De la perception des taxes et des frais accessoires.

44. Aucune taxe, de quelque nature qu'elle

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5. En l'absence d'une classification spéciale d'une marchandise dans les tarifs d'une compagnie, les juges peuvent se baser sur l'analogie entre cette marchandise et une autre comprise dans le tarif. — Cass. 12 mars 1875, B. cr.

6. Une compagnie ne peut accorder des avantages particuliers à une entreprise de transport, encore que, à la différence des autres, cette entreprise se charge du transport des voyageurs et des marchan2. Le commis qui a signé pour son patron une dises sur la voie de fer et les fasse accompagner d'un déclaration d'expédition de fonds par chemin de fer, conducteur avec une feuille de messagerie établissant indiquant un chiffre inférieur à la valeur effective envers eux sa responsabilité, lorsque ce n'est pas dans expédiée, encourt personnellement une responsabilité ses voitures, mais dans les wagons du chemin de fer, pénale. Il ne peut être relaxé par le motif que l'in- que le trajet s'opère. Cass. 28 juin 1851, B. cr. fraction n'est imputable qu'au patron à qui elle doit | V. notes sous l'art. 14, loi 15 juillet 1845.

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