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A Paris, les incapacités seront levées par le préfet de police.

SECTION III. · Devoirs des maîtres et des apprentis.

9. La durée du travail effectif des apprentis âgés de moins de quatorze ans ne pourra dépasser dix heures par jour.

Pour les apprentis âgés de quatorze à seize ans, elle ne pourra dépasser douze heures.

Aucun travail de nuit ne peut être imposé aux apprentis âgés de moins de seize ans.

Est considéré comme travail de nuit tout travail fait entre neuf heures du soir et cinq heures du matin.

Les dimanches et jours de fêtes reconnues ou légales, les apprentis, dans aucun cas, ne peuvent être tenus vis-à-vis de leur maître à aucun travail de leur profession.

Dans le cas où l'apprenti serait obligé, par suite des conventions ou conformément à l'usage, de ranger l'atelier aux jours ci-dessus marqués, ce travail ne pourra se prolonger au delà de dix heures du matin.

Il ne pourra être dérogé aux dispositions contenues dans les trois premiers paragraphes du

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Loi 24 mai 1834. Art. 2. - 1. Le fait d'être détenteur de plus de deux kilogrammes de poudre cst punissable non-seulement de la peine de l'emprisonnement prononcée par l'art. 2, loi 24 mai 1834, mais encore de l'amende de 100 francs au profit de l'administration des contributions indirectes, portée par l'art. 28, loi 13 fruct. an V. Cass. 9 mars 1854, B. cr.; 16 mars 1839, B. cr.

2. Lorsqu'un individu est déclaré coupable à la fois de détention non autorisée de plus de deux kilogrammes de poudre, et de fabrication de cartouches ou autres munitions de guerre, délits qui entraînent, le premier, une amende de 100 francs, le second, une amende de 16 à 1,000 francs, la plus forte amende

présent article que par un arrêté rendu par le préfet, sur l'avis du maire.

10. Si l'apprenti âgé de moins de seize ans ne sait pas lire, écrire et compter ou s'il n'a pas encore terminé sa première éducation religieuse, le maître est tenu de lui laisser prendre, sur la journée de travail, le temps et la liberté nécessaires pour son instruction.

Néanmoins ce temps ne pourra excéder deux heures par jour.

TITRE II. De la compétence.

20. Toute contravention aux articles 4, 5, 6, 9 et 10 de la présente loi sera poursuivie dede cinq à quinze francs. vant le tribunal de police et punie d'une amende

Pour les contraventions aux articles 4, 5, 9 et 10, le tribunal de police pourra, dans le cas de récidive, prononcer, outre l'amende, un emprisonnement d'un à cinq jours.

En cas de récidive, la contravention à l'article 6 sera poursuivie devant les tribunaux correctionnels, et punie d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois, sans préjudice d'une amende, qui pourra s'élever de cinquante francs à trois cents francs. (Modifié par la loi du 19 mai 1874. V. Enfants.)

21. Les dispositions de l'art. 463 du Code pénal sont applicables aux faits prévus par la présente loi.

ARMES, POUDRE ET MUNITIONS DE GUERRE.

24 MAI 1834. Lo sur les détenteurs d'armes ou de munitions de guerre.

Art. 1er. Tout individu qui aura fabriqué, débité ou distribué des armes prohibées par la loi ou par des règlements d'administration publique, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an, et d'une amende de seize francs à cinq cents francs.

Celui qui sera porteur desdites armes sera puni d'un emprisonnement de six jours à six mois, et d'une amende de seize francs à deux cents francs.

2. Tout individu qui, sans y être légalement autorisé, aura fabriqué, débité ou distribué de la poudre, ou sera détenteur d'une quantité quelconque de poudre de guerre, ou de plus de deux kilogrammes de toute autre poudre, sera

doit seule être prononcée, pourvu toutefois qu'elle reste supérieure à 100 francs. Cass. 16 mars 1839, B. cr.

3. La détention illégale de poudre de guerre et celle de cartouches ou munitions de guerre constituent deux délits distincts punis de la même peine d'emprisonnement, mais d'amendes différentes. Loi 13 fruct. an V. - Cass. 25 sept. 1835, J. p.

4. Le détenteur de munitions de guerre ne peut être relaxé sur le motif qu'il n'est pas suffisamment établi qu'il connût l'existence de ces munitions chez lui. C'est à lui à faire la preuve de sa bonne foi. Cass. 10 mars 1836, B. cr.

puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, | publique, envahi ou occupé des édifices, postes sans préjudice des autres peines portées par les et autres établissements publics.

lois.

La peine sera la même à l'égard de ceux qui, dans le même but, auront occupé une maison habitée ou non habitée, avec le consentement du propriétaire ou du locataire, et à l'égard du propriétaire et du locataire qui, connaissant le but des insurgés, leur aura procuré sans con

3. Tout individu qui, sans y être légalement autorisé, aura fabriqué ou confectionné, débité ou distribué des armes de guerre, des cartouches ou autres munitions de guerre, ou sera détenteur d'armes de guerre, cartouches ou munitions de guerre, ou d'un dépôt d'armes quel-trainte l'entrée de ladite maison. conques, sera puri d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, et d'une amende de seize francs à mille francs.

9. Seront punis de la détention: les individus qui, dans un mouvement insurrectionnel, auront fait ou aidé à faire des barricades, des retranLa présente disposition n'est point applicable chements ou tous autres travaux ayant pour objet aux professions d'armurier et de fabricant d'ar-d'entraver ou d'arrêter l'exercice de la force mes de commerce, lesquelles resteront seule publique. ment assujetties aux lois et règlements particuliers qui les concernent.

4. Les infractions prévues par les articles précédents seront jugées par les tribunaux de police correctionnelle.

Les armes et munitions fabriquées, débitées, distribuées ou possédées sans autorisation, seront confisquées.

Les condamnés pourront, en outre, être placés sous la surveillance de la haute police pendant un temps qui ne pourra excéder deux ans.

En cas de récidive, les peines pourront être élevées jusqu'au double.

5. Seront punis de la détention les individus qui, dans un mouvement insurrectionnel, auront porté soit des armes apparentes ou cachées, ou des munitions, soit un uniforme ou costume, ou autres insignes civils ou militaires.

Si les individus porteurs d'armes apparentes ou cachées, ou de munitions, étaient revêtus d'un uniforme, d'un costume ou d'autres insignes civils ou militaires, ils seront punis de la déportation.

Les individus qui auront fait usage de leurs armes seront punis de mort.

6. Seront punis des travaux forcés à temps les individus qui, dans un mouvement insurrectionnel, se seront emparés d'armes ou de munitions de toutes espèces, soit à l'aide de violences ou de menaces, soit par le pillage des boutiques, postes, magasins, arsenaux et autres établissements publics, soit par le désarmement des agents de la force publique; chacun des coupables sera, de plus, condamné à une amende de 200 francs à 5,000 francs.

7. Seront punis de la même peine les individus qui, dans un mouvement insurrectionnel, auront envahi, à l'aide de violences ou menaces, une maison habitée ou servant à l'habitation.

8. Seront punis de la détention les individus qui, dans un mouvement insurrectionnel, auront, pour faire attaque ou résistance envers la force

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Ceux qui auront empêché, à l'aide de violences ou de menaces, la convocation ou la réunion de la force publique, ou qui auront provoqué ou facilité le rassemblement des insurgés, soit par la distribution d'ordres ou de proclamations, soit par le port de drapeaux ou autres signes de ralliement, soit par tout autre moyen d'appel.

Ceux qui auront brisé ou détruit un ou plusieurs télégraphes, ou qui auront envahi, à l'aide de violences ou de menaces, un ou plusieurs postes télégraphiques, ou qui auront intercepté, par tout autre moyen, avec violences ou menaces, les communications ou la correspondance entre les divers dépositaires de l'autorité publique.

10. Les peines portées par la présente loi seront prononcées sans préjudice de celles que les coupables auraient pu encourir comme auteurs ou complices de tous autres crimes. Dans le cas du concours de deux peines, la plus grave seule sera appliquée.

11. Dans tous les cas prévus par la présente loi, s'il existe des circonstances atténuantes, il sera fait application de l'article 463 du Code pénal.

Néanmoins, les condamnés pourront toujours lice, pendant un temps qui ne pourra excéder être placés sous la surveillance de la haute pole maximum de la durée de l'emprisonnement prononcé par la loi.

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Les armes ou les pièces d'armes de guerre fabriquées dans les établissements autorisés ne peuvent être destinées qu'à l'exportation, sauf le cas de commandes faites par le ministre de la guerre pour le service de l'Etat.

2. Les armes de guerre sont celles qui servent ou qui ont servi à armer les troupes françaises ou étrangères.

Peut être réputée arme de guerre, toute arme qui serait reconnue propre au service de guerre et qui serait une imitation réduite ou amplifiée d'une arme de guerre.

Les armes dites de bord ou de troque sont considérées comme armes de guerre et soumises aux mêmes règles.

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3. L'autorisation mentionnée en l'art. 1er ne peut être retirée, par le ministre de la guerre, que lorsque le fabricant ou le commerçant a encouru une condamnation, devenue définitive, soit par application des art. 13, § 2, 14, § 2, 15 et 16 de la présente loi, soit pour contravention à celle du 24 mai 1834, soit pour crimes et délits prévus :

1o Par les art. 86 à 101, 209, 210, 211, 215 et 216 du Code pénal;

2o Par la loi du 7 juin 1848, sur les attroupements;

30 Par les art. 1 et 2 de la loi du 27 juillet 1849;

40 Par les art. 1, 2 et 3 de la loi du 27 février 1858.

4. Tout fabricant ou commerçant autorisé est tenu d'avoir un registre, coté et parafé à chaque feuille par le maire, sur lequel sont inscrites jour par jour l'espèce et la quantité des armes ou des pièces d'armes de guerre qu'il fabrique, achète ou vend, avec indication de leur destination et des noms et domiciles des vendeurs ou des acheteurs.

Le maire vise et arrête ce registre au moins une fois tous les mois en cas d'absence ou d'empêchement, il peut se faire suppléer par le commissaire de police.

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De l'importation, de l'exportation et du transit des armes de guerre.

7. Toute importation d'armes de guerre et de canons ou d'autres pièces d'armes de guerre est interdite, à moins qu'elle ne soit autorisée ou ordonnée par le ministre de la guerre.

11. L'importation, dans les cas où elle est autorisée ou ordonnée par le ministre de la guerre, l'exportation et le transit, ainsi que la circulation et le dépôt des armes ou des pièces d'armes de guerre, dans le rayon des frontières, restent soumis aux dispositions législatives ou réglementaires sur les douanes.

9. ... Quand l'exportation est interdite pour certaines destinations, les exportateurs doivent, sous les peines portées par l'article 4 du titre 3 de la loi du 22 août 1791, justifier de l'arrivée des armes à une destination permise, au moyen d'acquits à caution qui sont délivrés, au départ, par les soins de l'administration des douanes, et qui sont déchargés, à l'arrivée, par les agents consulaires de France.

10. Les armes ou les pièces d'armes de guerre ne peuvent transiter, ni être expédiées en mutation d'entrepôt ou en réexportation, sans un permis du ministre de la guerre.

Si l'exportation est interdite pour une destination, les permis de transit délivrés pour cette destination, antérieurement au décret qui prononce l'interdiction, sont annulés de droit.

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12. Quiconque, sans autorisation, se livre à la fabrication ou au commerce des armes ou des pièces d'armes de guerre, est puni d'une amende de 16 francs à 1,000 francs et d'un emprisonnement d'un mois à deux ans.

Les armes ou pièces d'armes fabriquées ou exposées en vente sans autorisation sont confisquées.

Les condamnés peuvent, en outre, être placés sous la surveillance de la haute police pendant un temps qui ne pourra excéder deux ans.

En cas de récidive, ces peines peuvent être portées jusqu'au double.

13. Le fabricant ou le commerçant qui ne s'est pas conformé aux dispositions de l'article 4 de la présente loi est puni d'une amende de 16 francs à 300 francs et d'un emprisonnement de six jours à trois mois.

En cas de récidive, la peine peut être portée jusqu'au double.

14. Tout fabricant ou commerçant qui ne s'est pas conformé aux dispositions de l'article 6 est puni d'une amende de 16 francs à 300 francs. Les canons saisis sont confisqués.

En cas de récidive, l'amende peut être portée jusqu'au double.

15. La contrefaçon du poinçon d'épreuve ou du poinçon d'exportation et l'usage frauduleux des poinçons contrefaits sont punis d'une amende de 100 francs à 3,000 francs et d'un emprisonnement de deux à cinq ans.

16. Est puni d'une amende de 16 francs à 500 francs et d'un emprisonnement d'un mois à deux ans quiconque, s'étant indûment procuré les vrais poinçons mentionnés en l'article précédent, en a fait usage.

17. Dans tous les cas prévus par la présente loi, il pourra être fait application de l'art. 463 du Code pénal.

TITRE IV. Dispositions générales.

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relatives à la fabrication, au commerce et à la détention des armes de guerre et autres armes prohibées, sont remises en vigueur.

3. Tout individu, fabricant ou détenteur, sans autorisation, de machines ou engins meurtriers ou incendiaires, agissant par explosion ou autrement, ou de poudre fulminante, quelle qu'en soit la composition, sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 50 francs à 3,000 francs.

à peine contre les armuriers, couteliers, fourbisseurs et marchands trouvés en contravention, de confiscation pour la première fois, d'amende de cent livres, et interdiction de leur maîtrise pour un an, et de privation d'icelle en cas de récidive, même de peine corporelle s'il y échet; et contre les garçons qui travaillent en chambre, d'être fustigés et flétris pour la première fois; et pour la seconde, d'être condamnés aux galères : et à l'égard de ceux qui porteront sur eux lesdits couteaux, baïonnettes, pistolets et autres armes offensives, cachées et secrètes, ils seront condamnés en six mois de prison et en cinq cents livres d'amende. N'entendons néanmoins comprendre en ces présentes défenses, les baïonnettes à ressort qui se mettent au bout des armes à feu pour l'usage de la guerre; à condition Déclaration du Roi concer- que les ouvriers qui les fabriqueront seront

4. Les dispositions de l'art. 463 du Code pénal sont et demeurent applicables aux délits prévus par la présente loi.

ARMES PROHIBÉES.

23 MARS 1728.
nant le port des armes.

Ordonnons qu'à l'avenir toute fabrique, commerce, vente, débit, achat, port et usage des poignards, couteaux en forme de poignards, soit de poche, soit de fusil, des baïonnettes, pistolets de poche, épées en bâtons, bâtons à ferrements, autres que ceux qui sont ferrés par le bout, et autres armes offensives cachées et secrètes, soient et demeurent pour toujours généralement abolis et défendus: enjoignons à tous couteliers, fourbisseurs, armuriers et marchands, de les rompre et briser incessamment après l'enregistrement des présentes, si mieux ils n'aiment 23 FÉVRIER 1837. ORDONNANCE. faire rompre et arrondir la pointe des couteaux, en sorte qu'il n'en puisse arriver d'inconvénients;

tenus d'en faire déclaration au juge de police du qu'aux officiers de nos troupes, qui leur en délieu, et sans qu'ils puissent les vendre ni débiter livreront certificat, dont lesdits ouvriers tiendront registre parafé par nosdits juges de police.

24 MAI 1834.-Loi sur les détenteurs d'armes ou de munitions de guerre. V. cette loi vis ARMES, POUDRES, etc.

Les pistolets de poche sont prohibés.

Déclaration 23 mars 1728.1. La déclaration du simulés qu'il eût été impossible à la simple inspec23 mars 1728, qui défend le port de pistolets de tion de s'en apercevoir, constituent des armes offenpoche, a été remise en vigueur par les décrets des sives secrètes et cachées, qui sont prohibées par la 2 nivòse an XIV et 12 mai 1806, et n'a été modifiée disposition générale de la déclaration de 1728, et ni par le décret du 4 mai 1812, qui ne s'applique dont la fabrication rentre dans l'application de la loi qu'au port d'armes de chasse non prohibées, ni par pénale, sans qu'il soit besoin d'une désignation spél'avis du conseil d'Etat du 17 mai 1811, relatif à la ciale. Cass. 19 juin 1835, B. cr.; Chauveau et faculté de porter en voyage des armes apparentes.-Hélie, t. 4, p. 101. Cass. 6 août 1824, B. cr. V. l'ordonn. du 23 fév. .1837.

2. L'exposition, dans les magasins ou boutiques, d'armes prohibées, par exemple de pistolets de poche, constitue, comme la vente elle-même, le délit prévu et puni par l'art. 1er de la loi du 24 mai 1834. Ce délit n'est pas excusable sous prétexte que les armes exposées étaient destinées à Fexportation. Cass. 12 mars 1852, B. cr.

3. Les cannes qui, démontées et ajustées, offrent à la fois un fusil et un pistolet tellement cachés et dis

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4. Les prohibitions de la loi du 24 mai 1834 et de la déclaration du 23 mars 1728 sont applicables aux couteaux-poignards comme aux poignards. Cass. 15 oct. 1841, B. cr.

5. De ce que la lame aiguë et à deux tranchants constitue en général le poignard, il n'en résulte pas que les couteaux en forme de poignard, dont la vente est également prohibée par la loi, doivent, pour rentrer dans la prohibition, avoir la lame à deux tranchants. Cass. 5 juill. 1851, B. cr. V. sous l'art. 314 C. pén.

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ASSOCIATIONS.

10 AVRIL 1834. -Loi sur les associations. Art. 1er. Les dispositions de l'article 291 du Code pénal sont applicables aux associations de plus de vingt personnes, alors même que ces associations seraient partagées en sections d'un nombre moindre, et qu'elles ne se réuniraient pas tous les jours ou à des jours marqués. L'autorisation donnée par le Gouvernement est toujours révocable.

Ide la présente loi, s'affiliera ou fera acte d'affilié à l'association internationale des travailleurs ou à toute autre association professant les mêmes doctrines et ayant le même but, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 50 fr. à 1,000 fr. Il pourra être, en outre, privé de tous ses droits civiques, civils et de famille, énumérés en l'article 42 du Code pénal, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

L'étranger qui s'affiliera en France, ou fera acte d'affilié, sera puni des peines édictées par

2. Quiconque fait partie d'une association non autorisée sera puni de deux mois à un an d'em-la présente loi. prisonnement et de 50 francs à 1,000 francs d'amende.

En cas de récidive, les peines pourront être portées au double.

Le condamné pourra, dans ce dernier cas, être placé sous la surveillance de la haute police pendant un temps qui n'excédera pas le double du maximum de la peine.

L'art. 463 du Code pénal pourra être appliqué dans tous les cas.

3. Seront considérés comme complices et punis comme tels, ceux qui auront prêté ou loué sciemment leur maison ou appartement pour une ou plusieurs réunions d'une association non au

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Loi 10 avril 1834. Art. 5. - V., sur les associations, les notes sous l'art 291 C. pén.

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Loi 14 mars 1872. Art. 1. — 1. Cette loi n'a pas dérogé, pour les délits qu'elle prévoit, à la compétence de la juridiction correctionnelle. Cass. 23 août 1872, B. cr.; 6 déc. 1872, B. cr. 2. Le fait d'avoir inséré dans un journal un avis de convocation ou un procès-verbal de l'assemblée générale de l'Association internationale des travailleurs ne constitue pas un délit de presse, mais une infraction sui generis punie de peine correctionnelle, et, par suite, de la compétence des tribunaux correctionnels, conformément à l'article 179 du Code d'instruction criminelle. - Cass. 23 août 1872, B. cr.; 6 déc. 1872, B. cr.

3. La peine de l'emprisonnement pourra être élevée à cinq ans, et celle de l'amende à 2,000 fr., à l'égard de tous Français ou étrangers qui auront accepté une fonction dans une de ces associations où qui auront sciemment concouru à son développement, soit en recevant ou en provoquant à son profit des souscriptions, soit en lui procurant des adhésions collectives ou individuelles, soit enfin en propageant ses doctrines,

ses statuts ou ses circulaires.

Ils pourront, en outre, être renvoyés par les tribunaux correctionnels, à partir de l'expiration de la peine, sous la surveillance de la haute police pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

Tout Français auquel aura été fait application du paragraphe précédent restera, pendant le même temps, soumis aux mesures de police applicables aux étrangers, conformément aux articles 7 et 8 de la loi du 3 décembre 1849.

4. Seront punis d'un à six mois de prison et d'une amende de 50 fr. à 500 fr., ceux qui auront prêté ou loué sciemment un local pour une ou plusieurs réunions d'une partie ou section quelconque des associations susmentionnées, le tout sans préjudice des peines plus graves applicables, en conformité du Code pénal, aux crimes et délits de toute nature dont auront pu se rendre coupables, soit comme auteurs principaux, soit comme complices, les prévenus dont il est fait mention dans la présente loi.

5. L'article 463 du Code pénal pourra être appliqué, quant aux peines de la prison et de l'amende prononcées par les articles qui précèdent.

6. Les dispositions du Code pénal et celles des lois antérieures auxquelles il n'a pas été dérogé par la présente loi continueront de recevoir leur exécution.

V. Réunions publiques, Sociétés.

Art. 3.

1. Le fait d'avoir concouru sciemment au développement de l'Internationale en propageant ses doctrines, ses statuts ou ses circulaires, constitue, non une infraction purement matérielle, mais un délit qui ne peut exister si l'intention criminelle de l'agent n'est pas constatée par le juge; la condamnation n'est pas justifiée quand l'arrêt constate que la publication n'a pas été faite par malveillance et dans un but hostile à l'ordre public. —Cass. 16 mai 1873, B. cr.; 21 juin 1873, B: cr.

2. Mais le délit de l'article 3 existe s'il est reconnu, en fait, qu'à l'acte matériel se joignait l'intention coupable de contribuer au développement de l'association. - Cass. 21 juin 1873, B. cr.

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