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soit, ne pourra être perçue par la compagnie | soin, exactitude et célérité, et sans tour de faqu'en vertu d'une homologation du ministre des veur, les transports des marchandises, bestiaux travaux publics. et objets de toute nature qui lui seront confiés.

Les taxes perçues actuellement sur les chemins dont les concessions sont antérieures à 1835, et qui ne sont pas encore régularisées, devront l'être avant le 1er avril 1847.

45. Pour l'exécution du paragraphe 1er de l'article qui précède, la compagnie devra dresser un tableau des prix qu'elle a l'intention de percevoir, dans la limite du maximum autorisé par le cahier des charges, pour le transport des voyageurs, des bestiaux, marchandises et objets divers, et en transmettre en même temps des expéditions au ministre des travaux publics, aux préfets des départements traversés par le chemin de fer et aux commissaires royaux.

46. La compagnie devra, en outre, dans le plus court délai et dans les formes énoncées en l'article précédent, soumettre ses propositions au ministre des travaux publics pour les prix de transport non déterminés par le cahier des charges, et à l'égard desquels le ministre est appelé à statuer.

47. Quant aux frais accessoires, tels que ceux de chargement, de déchargement et d'entrepôt dans les gares et magasins du chemin de fer, et quant à toutes les taxes qui doivent être réglées annuellement, la compagnie devra en soumettre le règlement à l'approbation du ministre des travaux publics, dans le dixième mois de chaque année. Jusqu'à décision, les anciens tarifs continueront à être perçus.

48. Les tableaux des taxes et des frais accessoires approuvés seront constamment affichés dans les lieux les plus apparents des gares et stations des chemins de fer.

49. Lorsque la compagnie voudra apporter quelques changements aux prix autorisés, elle en donnera avis au ministre des travaux publics, aux préfets des départements traversés et aux commissaires royaux.

Au fur et à mesure que des colis, des bestiaux ou des objets quelconques arriveront au chemin de fer, enregistrement en sera fait immédiatement, avec mention du prix total dù pour le transport. Le transport s'effectuera dans l'ordre des inscriptions, à moins de délais demandés ou consentis par l'expéditeur, et qui seront mentionnés dans l'enregistrement.

Un récipissé devra être délivré à l'expéditeur, s'il le demande, sans préjudice, s'il y a lieu, de la lettre de voiture. Le récipissé énoncera la nature et le poids des colis, le prix total du transport et le délai dans lequel ce transport devra être effectué.

Les registres mentionnés au présent article seront représentés à toute réquisition des fonctionnaires et agents chargés de veiller à l'exécution du présent règlement.

TITRE VI.

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De la surveillance de l'exploitation.

51. La surveillance de l'exploitation des chemins de fer s'exercera concurremment : Par les commissaires royaux;

Par les ingénieurs des ponts et chaussées, les ingénieurs des mines et par les conducteurs, les garde-mines et autres agents sous leurs ordres; Par les commissaires spéciaux de police et les agents sous leurs ordres.

52. Les commissaires royaux seront chargés: De surveiller le mode d'application des tarifs approuvés et l'exécution des mesures prescrites pour la réception et l'enregistrement des colis, leur transport et leur remise aux destinataires;

De veiller à l'exécution des mesures approuvées ou prescrites pour que le service des transports ne soit pas interrompu aux points extrêmes de lignes en communication l'une avec l'autre ; Le public sera en même temps informé par De vérifier les conditions des traités qui sedes affiches des changements soumis à l'appro-raient passés par les compagnies avec les entrebation du ministre. prises de transport par terre ou par eau, correspondance avec les chemins de fer, et de signaler toutes les infractions au principe de l'égalité des taxes;

A l'expiration du mois à partir de la date de l'affiche, lesdites taxes pourront être perçues, si, dans cet intervalle, le ministre des travaux publics les a homologuées.

Si des modifications à quelques-uns des prix affichés étaient prescrites par le ministre, les prix modifiés devront être affichés de nouveau et ne pourront être mis en perception qu'un mois après la date de ces affiches.

50. La compagnie sera tenue d'effectuer avec

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en

De constater le mouvement de la circulation des voyageurs et des marchandises sur les chemins de fer, les dépenses d'entretien et d'exploitation et les recettes.

53. Pour l'exécution de l'article ci-dessus, les compagnies seront tenues de représenter à toute réquisition aux commissaires royaux leurs

à l'obligation de déterminer dans les lettres de voiture le délai de transport, par le fait seul d'une inscription d'un délai excédant le délai réglementaire, encore bien que le transport eût été réellement effectué dans le cours dudit délai. Cass. 31 juill. 1857, B. cr.

Art. 49. L'art. 49, qui ne permet aucun changement aux prix autorisés, sans avis préalable donné à l'administration publique, est général et concerne 2. Le délai imparti aux compagnies de chemins non-seulement les changements à l'égard du public, de fer pour le temps du transport des marchandises mais encore ceux à l'égard des entreprises particu- de la gare de départ à la gare d'arrivée doit être lières de transport. Cass. 28 juin 1851, B. cr. compté par jours francs et non par heures. Art. 50.1. La compagnie est en contravention! 31 juill, 1857, P. cr.

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Cass.

registres de dépenses et de recettes, et les re- génieur des ponts et chaussées et l'ingénieur gistres mentionnés à l'article 50 ci-dessus. des mines, chargés de la surveillance, et le com54. A l'égard des chemins de fer pour les-missaire royal, en seront immédiatement inforquels les compagnies auraient obtenu de l'Etat més par les soins de la compagnie. soit un prêt avec intérêt privilégié, soit la garantie d'un minimum d'intérêt, ou pour lesquels l'Etat devrait entrer en partage des produits nets, les commissaires royaux exerceront toutes les autres attributions qui seront déterminées par les règlements spéciaux à intervenir dans chaque cas particulier.

55. Les ingénieurs, les conducteurs et autres agents du service des ponts et chaussées seront spécialement chargés de surveiller l'état de la voie de fer, des terrassements et des ouvrages d'art et des clôtures.

56. Les ingénieurs des mines, les gardemines et autres agents du service des mines seront spécialement chargés de surveiller l'état des machines fixes, et locomotives employées à la traction des convois, et, en général, de tout le matériel roulant servant à l'exploitation.

Ils pourront être suppléés par les ingénieurs, conducteurs et autres agents du service des ponts et chaussées, et réciproquement.

57. Les commissaires spéciaux de police et les agents sous leurs ordres sont chargés particulièrement de surveiller la composition, le départ, l'arrivée, la marche et les stationnements des trains, l'entrée, le stationnement et la circulation des voitures dans les cours et stations, l'admission du public dans les gares et sur les quais des chemins de fer.

58. Les compagnies sont tenues de fournir des locaux convenables pour les commissaires spéciaux de police et les agents de surveillance.

59. Toutes les fois qu'il arrivera un accident sur le chemin de fer, il en sera fait immédiatement déclaration à l'autorité locale et au commissaire spécial de police, à la diligence du chef du convoi. Le préfet du département, l'in

60. Les compagnies devront soumettre à l'approbation du ministre des travaux publics leurs règlements relatifs au service et à l'exploitation des chemins de fer.

TITRE VII. Des mesures concernant les voyageurs et les personnes étrangères au service du chemin de fer.

61. Il est défendu à toute personne étrangère au service du chemin de fer

1o De s'introduire dans l'enceinte du chemin de fer, d'y circuler ou stationner;

2o D'y jeter ou déposer aucuns matériaux ni objets quelconques;

30 D'y introduire des chevaux, bestiaux ou animaux d'aucune espèce;

40 D'y faire circuler ou stationner aucunes voitures, wagons ou machines étrangères au service.

62. Sont exceptés de la défense portée au premier paragraphe de l'article précédent, les maires et adjoints, les commissaires de police, les officiers de gendarmerie, les gendarmes et autres agents de la force publique, les préposés aux douanes, aux contributions indirectes et aux octrois, les gardes champêtres et forestiers dans l'exercice de leurs fonctions et revêtus de leurs uniformes et de leurs insignes.

Dans tous les cas, les fonctionnaires et les agents désignés au paragraphe précédent seront tenus de se conformer aux mesures spéciales de précaution qui auront été déterminées par le ministre, la compagnie entendue.

63. Il est défendu :

1o D'entrer dans les voitures sans avoir pris un billet, et de se placer dans une voiture d'une autre classe que celle qui est indiquée par le billet;

Art. 59. 1. Cet article prescrit la déclaration | l'intérieur des gares est défendue. Cass. 29 déc. immédiate à l'autorité locale aussi bien des accidents 1860, B. cr. arrivés sur la partie du chemin traversant les gares que de ceux arrivés sur le surplus de la voie. Čass. 18 août 1859, B. cr.

3. Cet article ne punit l'introduction des bestiaux ou autres animaux dans l'enceinte d'un chemin de fer que lorsque ce fait procède de la volonté de l'homme, Cass. 19 mai 1854, B. cr.

4. Que lorsque cette introduction a été volontaire, il ne prévoit pas le simple abandon de ces animaux qui tombe sous l'application de l'art. 68 et ne donne lieu qu'à la mise en fourrière. - Cass. 3 avril 1858,

2. Le chef de gare est tenu sous les peines portées par cet article de signifier les accidents qui peuvent survenir dans un atelier ou dépôt faisant partie d'une gare et en étant l'annexe et se trouvant sous la direction du chef de gare. Cass. 4 août 1870, B. cr. 3. C'est le chef de la gare dans laquelle est sur-B. cr. venu un accident qui, ayant le commandement d'un convoi pendant les temps d'arrêt, est obligé de faire la déclaration de l'accident à l'autorité locale. Cette obligation n'incombe ni au chef du convoi, momentanément remplacé par le chef de gare, ni au commissaire de police spécial. Cass. 18 août 1859; 3 mai 1860, B. cr.

Art. 61. 1. Le voyageur muni d'un billet ayant le droit de s'introduire dans l'intérieur de la gare, l'art. 61 lui est inapplicable. — Cass. 31 mars 1864, B. cr.

5. Le conseil de préfecture est seul compétent pour connaître du fait d'abandon d'animaux qui cause des dégâts à la voie ferrée. Cass. 3 avril 1858, B. cr.

Art. 63. 1. Le fait de s'introduire dans un wagon de chemin de fer sans billet ou d'y rester après la station pour laquelle un billet a été pris est une contravention, et ne comporte ni coauteur ni complice. Cass. 7 avril 1870; 8 déc. 1870, B. cr.

2. Le fait d'avoir pris un billet pour une station et d'avoir continué à une station plus éloignée, en cherchant à tromper les employés de la compagnie, 2. Les maîtres de buffet ainsi que les gens à leur constitue une contravention à cet article et non une service ne sont point des personnes étrangères au ser- escroquerie ou une filouterie. Cass. 8 déc. 1870, vice des chemins de fer auxquelles l'introduction dans | B. cr.

2o D'entrer dans les voitures ou d'en sortir autrement que par la portière qui fait face au côté extérieur de la ligne du chemin de fer;

30 De passer d'une voiture dans une autre, de se pencher au dehors.

Les voyageurs ne doivent sortir des voitures qu'aux stations, et lorsque le train est complétement arrêté.

Il est défendu de fumer dans les voitures ou sur les voitures et dans les gares; toutefois, à la demande de la compagnie et moyennant des mesures spéciales de précaution, des dérogations à cette disposition pourront être autorisées.

Les voyageurs sont tenus d'obtempérer aux injonctions des agents de la compagnie pour l'observation des dispositions mentionnées aux paragraphes ci-dessus.

64. Il est interdit d'admettre dans les voitures plus de voyageurs que ne le comporte le nombre des places indiqué conformément à l'article 14 ci-dessus.

65. L'entrée des voitures est interdite : 1o A toute personne en état d'ivresse ; 20 A tous individus porteurs d'armes à feu chargées ou de paquets qui, par leur nature, leur volume ou leur odeur, pourraient gêner ou incommoder les voyageurs.

Tout individu porteur d'une arme à feu devra, avant son admission sur les quais d'embarquement, faire constater que son arme n'est point chargée.

66. Les personnes qui voudront expédier des marchandises de la nature de celles qui sont mentionnées à l'article 21 devront les déclarer au moment où elles les apporteront dans les stations du chemin de fer.

Des mesures spéciales de précaution seront prescrites, s'il y a lieu, pour le transport desdites marchandises, la compagnie entendue.

67. Aucun chien ne sera admis dans les voitures servant au transport des voyageurs; toutefois, la compagnie pourra placer dans des caisses de voitures spéciales les voyageurs qui ne voudraient pas se séparer de leurs chiens, pourvu que les animaux soient muselés, en quelque saison que ce soit.

68. Les cantonniers, garde-barrières et autres agents du chemin de fer devront faire sortir immédiatement toute personne qui se serait introduite dans l'enceinte du chemin, ou dans quelque portion que ce soit de ses dépendances où elle n'aurait pas le droit d'entrer.

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69. Dans tous les cas où, conformément aux dispositions du présent règlement, le ministre des travaux publics devra statuer sur la proposition d'une compagnie, la compagnie sera tenue de lui soumettre cette proposition dans le délai qu'il aura déterminé, faute de quoi le ministre pourra statuer directement.

Si le ministre pense qu'il y a lieu de modifier la proposition de la compagnie, il devra, sauf les cas d'urgence, entendre la compagnie avant de prescrire les modifications.

70. Aucun crieur, vendeur ou distributeur d'objets quelconques ne pourra être admis par les compagnies à exercer sa profession dans les cours ou bâtiments des stations et dans les salles d'attente destinées aux voyageurs, qu'en vertu d'une autorisation spéciale du préfet du département.

71. Lorsqu'un chemin de fer traverse plusieurs départements, les attributions conférées aux préfets par le présent règlement pourront être centralisées en tout ou en partie dans les mains de l'un des préfets des départements traversés.

72. Les attributions données aux préfets des départements par la présente ordonnance seront, conformément à l'arrêté du 3 brumaire an IX, exercées par le préfet de police dans toute l'étendue du département de la Seine, et dans les communes de Saint-Cloud, Meudon et Sèvres, département de Seine-et-Oise.

73. Tout agent employé sur les chemins de fer sera revêtu d'un uniforme ou porteur d'un signe distinctif; les cantonniers, garde-barrières et surveillants pourront être armés d'un sabre.

74. Nul ne pourra être employé en qualité de mécanicien, conducteur de train, s'il ne produit des certificats de capacité délivrés dans les formes qui seront déterminées par le ministre des travaux publics.

75. Aux stations désignées par le ministre, les compagnies entretiendront les médicaments et moyens de secours nécessaires en cas d'accident.

76. Il sera tenu dans chaque station un registre coté et parafé, à Paris, par le préfet de police, ailleurs par le maire du lieu, lequel sera destiné à recevoir les réclamations des voyageurs qui auraient des plaintes à former, soit contre la compagnie, soit contre ses agents. Ce registre sera présenté à toute réquisition des voyageurs. En cas de résistance de la part des contreve- 77. Les registres mentionnés aux articles 9, nants, tout employé du chemin de fer pourra 20 et 42 ci-dessus seront cotés et parafés par requérir l'assistance des agents de l'administra-le commissaire de police. tion et de la force publique.

78. Des exemplaires du présent règlement seLes chevaux ou bestiaux abandonnés qui seront constamment affichés, à la diligence des ront trouvés dans l'enceinte du chemin de fer compagnies, aux abords des bureaux des chemins seront saisis et mis en fourrière. de fer et dans les salles d'attente.

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vent être conduits aux jours fixés, avec ferrure en bon état, bridon et licol, au point de l'arrondissement indiqué par l'autorité militaire.

12. Le propriétaire qui, aux termes de l'article 7, n'aura pas conduit ses animaux classés, et ceux qui sont susceptibles d'être compris dans le classement, au lieu désigné pour la mobilisation, ainsi que le propriétaire d'animaux requis dont les réclamations n'ont pas été admises par la commission de remonte, le jour de la réquisition, et qui n'a pas livré dans les trois jours, au quartier de la gendarmerie du chef-lieu d'arrondissement ou de canton indiqué par l'autorité militaire, le cheval, la jument, le mulet ou la mule désigné, est déféré aux tribunaux, et, au cas de condamnation, frappé d'une amende égale à la moitié du prix d'achat fixé pour la catégorie dans laquelle était classé l'animal.

Néanmoins, la saisie et la réquisition pourront être exécutées immédiatement et sans attendre le jugement.

13. Les propriétaires de chevaux, juments, mulets ou mules qui ne se conforment pas aux dispositions de la présente loi seront passibles d'une amende de 50 francs à 1,000 francs.

Ceux qui auront fait sciemment de fausses déclarations seront frappés d'une amende de 200 francs à 2,000 francs.

14. Le Président de la République pourvoira, par décret, aux détails d'exécution de la présente loi.

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CIMETIÈRE.

CONSEILS GÉNÉRAUX.

23 PRAIRIAL an XII. DÉCRET sur les 10 AOUT 1871.

sépultures. TITRE IV.

De la police des lieux de
sépulture.

Art. 15. Dans les communes où l'on professe plusieurs cultes, chaque culte doit avoir un lieu d'inhumation particulier; et dans le cas où il n'y aurait qu'un seul cimetière, on le partagera, par des murs, haies ou fossés, en autant de parties qu'il y a de cultes différents, avec une entrée particulière pour chacune, et en proportionnant cet espace au nombre d'habitants de chaque culte.

16. Les lieux de sépulture, soit qu'ils appartiennent aux communes, soit qu'ils appartiennent aux particuliers, seront soumis à l'autorité, police et surveillance des administrations municipales.

généraux.

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Art. 31. Les conseils généraux devront établir jour par jour un compte rendu sommaire et officiel de leurs séances, qui sera tenu à la disposition de tous les journaux du département, dans les quarante-huit heures qui suivront la

séance.

Les journaux ne pourront apprécier une discussion de conseil général sans reproduire en même temps la portion du compte rendu afférente à cette discussion.

Toute contravention à cette disposition sera punie d'une amende de 50 francs à 500 francs. V. Code de la presse.

34. Toute délibération prise hors des réunions du conseil, prévues ou autorisées par la loi, est nulle et de nul effet.

17. Les autorités locales sont spécialement Le préfet, par un arrêté motivé, déclare la chargées de maintenir l'exécution des lois et rè- réunion illégale, prononce la nullité des actes, glements qui prohibent les exhumations non au- prend toutes les mesures nécessaires pour que torisées, et d'empêcher qu'il ne se commette l'assemblée se sépare immédiatement et transdans les lieux de sépulture aucun désordre, ou met son arrêté au procureur général du ressort qu'on s'y permette aucun acte contraire au res-pour l'exécution des lois et l'application, s'il y a pect dû à la mémoire des morts.

lieu, des peines déterminées par l'article 258 du Code pénal. En cas de condamnation, les membres condamnés sont déclarés par le juge

7 MARS 1808. DECRET qui fixe une dis-ment exclus du conseil et inéligibles pendant tance pour les constructions dans le voisi- les trois années qui suivront la condamnation. nage des cimetières hors des communes.

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