Page images
PDF
EPUB

CONTRIBUTIONS INDIRECTES.

19 FRIMAIRE an VIII. Lor portant extension et augmentation des droits d'octroi établis dans la commune de Paris.

Art. 3. Tous les objets soumis au droit d'octroi à leur entrée dans la commune de Paris, et qui ne seront pas déclarés avant leur introduction, seront saisis et mis en dépôt.

avant de les faire entrer dans la commune, sous peine d'une amende égale à la valeur de l'objet soumis en droit d'octroi.

La même amende sera encourue par les fabricants et autres débiteurs des droits d'octroi perceptibles dans l'intérieur de la commune, faute par eux d'avoir fait leur déclaration dans les délais ou à l'époque déterminés par les règlements qui auront été faits en exécution de l'article 2 de la présente.

Ces amendes, après qu'elles auront été prononcées, seront acquittées entre les mains du receveur du bureau, et sur-le-champ, de la part du condamné; sinon, à l'égard des objets saisis, dans les vingt-quatre heures de leur vente. Une moitié appartiendra aux employés de l'octroi; l'autre sera versée par le receveur à la caisse des recettes municipales et communales.

4. Les objets saisis et déposés en exécution de l'article précédent ne seront rendus aux propriétaires ou conducteurs, qu'après qu'ils auront payé, par forme d'indemnité envers les pauvres, une somme égale à la valeur des objets saisis. 5. En cas de non-payement de l'indemnité dont il est fait mention en l'article précédent, et après l'expiration d'une décade pour tout dé12. Dans aucun cas, les citoyens entrant dans lai, les régisseurs de l'octroi feront vendre à lesdites communes à pied, à cheval, ou en voil'enchère les objets saisis. Le prix provenant de ture de voyage, ne pourront, sous prétexte de cette vente, déduction faite des frais, sera par-la perception de l'octroi, être arrêtés, questiontagé entre les hospices et les employés de nés ou visités sur leurs personnes, ni à raison des malles qui les accompagnent.

l'octroi.

Tous actes contraires à la présente disposition

27 FRIMAIRE an VIII. Loi qui établit seront réputés actes de violence, les délinquants des octrois municipaux.

Art. 7. Avant d'entrer en exercice, ils (les employés de l'octroi) prêteront serment devant le juge de paix dans l'arrondissement duquel siége l'administration municipale, et il en sera fait mention au pied de leur commission, le tout sans autres frais que les droits d'enregistrement. 8. Leurs procès-verbaux constatant la fraude seront affirmés devant le même juge de paix dans les vingt-quatre heures de leur date sous peine de nullité, et ils feront foi en justice jusqu'à inscription de faux.

11. Tout porteur et conducteur d'objets de consommation compris au tarif de l'octroi sera tenu de faire sa déclaration au bureau de recette le plus voisin, et d'en acquitter les droits

[merged small][ocr errors]

2. Lorsque le fait unique et indivisible entraîne des poursuites communes des administrations des contributions indirectes et de l'octroi, les droits de la régie sont conservés par l'affirmation du procès-verbal dans les trois jours. Cass. 29 nov. 1867,

poursuivis par voie de police correctionnelle, et condamnés à 50 francs d'amende et à six mois de prison. V. art. 13, 14, 30, 78 et 81, ordonnance 9 déc. 1814.

15. Toute personne qui s'opposera à l'exercice des fonctions desdits préposés sera condamnée à une amende de 50 francs. En cas de voies de fait, il en sera dressé procès-verbal, qui sera envoyé au directeur du jury, pour en poursuivre les auteurs, et leur faire infliger les peines portées par le Code pénal contre ceux qui s'opposent avec violence à l'exercice des fonctions publiques. V. art. 65, ordon. 9 déc. 1814.

16. Tout préposé à l'octroi qui favorisera la fraude, soit en recevant des présents, soit tout autrement, sera condamné aux peines portées

Art. 12. La visite des voitures est autorisée par la loi du 24 mai 1834, art. 9.

Art. 15.

- 1. Le ministère public est recevable à poursuivre d'office la contravention résultant d'une opposition sans violence à l'exercice des fonctions des employés de l'octroi. — Cass. 14 nov. 1833, B. cr. 2. Les employés de l'octroi pouvant, dans certaines circonstances, être obligés, pour surveiller l'entrée frauduleuse des objets sujets aux droits, de se placer sur un point extérieur de la commune où ils ont le droit d'instrumenter, y sont dès lors à leur poste et dans l'exercice de leurs fonctions; les violences et voies de fait commises à leur égard donnent lieu à l'application de l'article 209 du Čode pénal. — Cass. 14 mai 1842, J. p.

B. cr. 3. Quoique l'article 15 de la loi du 27 frimaire 3. Un seul employé de l'octroi peut affirmer un pro-an VIII autorise le cumul des peines encourues pour cès-verbal dressé par plusieurs. Il n'est pas néces- opposition à l'exercice des préposés de l'octroi et saire que l'acte d'affirmation soit notifié aux pré-pour le délit d'outrages par paroles, gestes ou me

[merged small][ocr errors]

Cass. 7 nov. 1840, J. p.

Art. 11.-L'amende est de 100 francs à 200 francs indépendamment de la confiscation des objets saisis et dans certains cas des moyens de transport. Lois 29 mars 1832; 24 mai 1834.

naces contre les mêmes préposés, les deux délits doivent être distinctement constatés par les juges, qui peuvent acquitter sur le premier chef, si l'outrage n'a pas réellement entravé l'exercice des fonctions. Cass. 12 février 1869, B. cr.

par le Code pénal contre les fonctionnaires pré- | droits perçus par la régie de l'enregistrement. varicateurs. V. art. 62, même ordonnance.

[blocks in formation]

90. Les contraventions qui, en vertu des dispositions de la présente loi, entraînent la confiscation ou l'amende, seront poursuivies par-devant les tribunaux de police correctionnelle, qui prononceront les condamnations.

Art. 88. Les contestations qui pourront s'é- ler GERMINAL an XIII.

lever sur le fond des droits établis ou maintenus par la présente loi seront portées devant les tribunaux de première instance qui prononceront dans la chambre du conseil et avec les mêmes formalités prescrites pour le jugement des contestations en matière de payement des

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]

3. Il n'y a pas lieu de surseoir et le tribunal doit statuer lui-même, lorsqu'un individu, prévenu d'avoir introduit des raisins dans une ville en fraude des droits d'entrée auxquels sont soumises les vendanges, se borne à soutenir que le mot vendanges ne comprend pas les raisins. Cass. 3 avril 1830, B. cr. 4. Mais le marchand qui prétend que le droit d'entrée n'est pas dû sur des boissons pour lesquelles il réclame l'entrepôt élève une contestation sur le fond du droit qui donne lieu au renvoi devant le tribunal civil, surtout lorsqu'il n'existe de sa part aucun indice de fraude. Cass. 16 juin 1809, J. p.

5. Le tribunal correctionnel qui renvoie devant le tribunal civil une question relative au fond du droit ne doit pas insérer dans son jugement des motifs tendant à établir que le droit n'est pas dû. Cass. 16 juin 1809, J. p.

nant les droits réunis.

CHAPITRE VI.

[ocr errors]
[ocr errors][merged small]

Des saisies et des procèsverbaux.

Art. 21. Les procès-verbaux énonceront la date et la cause de la saisie, la déclaration qui

[blocks in formation]

4. Rien ne s'oppose à ce que le procès-verbal, au lieu de porter sur les faits mêmes qui constituent la contravention, ait pour objet d'autres faits matériels qui en prouvent directement l'existence. Cass. 25 juin 1875, B. cr.

5. Aucun délai n'est indiqué pour la rédaction des procès-verbaux en matière fiscale, les contraventions peuvent être constatées tant que la prescription n'est pas acquise. Cass. 25 juin 1875, B. cr.

6. Le procès-verbal de saisie n'est pas nul pour n'avoir pas été dressé à l'instant même du refus fait par le conducteur de boissons de représenter son congé, lorsque ce sont les mauvais procédés de ce conducteur qui ont occasionné le retard, et surtout lorsque la saisie a été faite, au moment de l'arrivée à destination, par des préposés qui n'ont pas perdu de vue les boissons. Cass. 26 juin 1807, B. cr. 7. Noms et demeure des saisissants. Un procèsverbal des employés des contributions indirectes n'est pas nul parce que l'un d'eux ne l'a signé que d'un surnom, ajouté à son véritable nom dans sa commission, et qui est sa signature habituelle. — Cass. 30 janv. 1824, B. cr.

8. L'obligation imposée aux employés des contributions indirectes, d'indiquer leur demeure dans leurs procès-verbaux, est suffisamment remplie par la désignation du lieu de leur résidence, sans qu'on puisse les soumettre à indiquer jusqu'à la rue et le numéro de la maison qu'ils habitent. Cass. 24 sept. 1830, B. cr.

Art. 90. Le droit de poursuite en matière de contributions indirectes appartient exclusivement à l'administration lorsqu'il ne s'agit que d'amende et de 9. Le procès-verbal portant qu'il a été rédigé par confiscation, il n'en est point de même lorsqu'il peut des employés à la résidence de telle ville ne peut être y avoir peine d'emprisonnement. Pour ce cas le mi-annulé comme n'indiquant pas suffisamment la denistère public a le droit d'action à l'effet de pour-meure de ces employés. Cass. 18 mars 1836, suivre l'application de la loi pénale. Cass. 11 déc. B. cr. 1875, B. cr.

[ocr errors]
[blocks in formation]

10. Un procès-verbal dressé à la poursuite et diligence du directeur des droits réunis d'un département, qui élit domicile dans les maison et bureau d'un contrôleur desdits droits (dont la résidence est indiquée), ne peut être annulé sous prétexte qu'il ne contient pas l'indication du domicile réel du poursuivant. Le directeur des droits réunis d'un dépar tement a un domicile de droit, qu'il n'est pas nécessaire d'indiquer, au chef-lieu du département d'abord, puis dans chaque bureau des contrôleurs principaux de son arrondissement. Cass. 12 avril

[merged small][ocr errors][merged small]
[blocks in formation]

15. Mais le procès-verbal de saisie d'une bouteille, pour contravention aux lois sur les droits réunis, est nul s'il ne constate pas la capacité de cette bouteille ou la qualité de la liqueur qui y était contenue. Cass. 21 avril 1814, J. p.

tion.

16. Sommation au prévenu d'assister à la rédacLa sommation faite par les employés de la régie au contrevenant, chez lequel ils opèrent une saisie, de se rendre au lieu qu'ils lui indiquent pour assister à la rédaction du procès-verbal, satisfait suffisamment aux prescriptions de l'art. 21 du décret du 1er germinal an XIII.—Cass. 14 juin 1834, B. cr. 17. Les procès-verbaux de saisie sont valables, lorsque, en l'absence du prévenu, ils sont rédigés contradictoirement avec la personne qui le représente.- Cass. 26 mars 1836, B. cr.

18. Lorsque la rédaction ne peut s'en faire à l'instant et sur le lieu même de la saisie, la sommation faite au représentant d'engager le saisi à assister à cette rédaction, au jour, lieu et heure qui lui sont indiqués, est suffisante et satisfait pleinement au vœu de la loi. Cass. 26 mars 1836, B. cr.

19. Il n'y a pas nullité d'un procès-verbal, en ce que les préposés des contributions indirectes, an lieu de sommer les délinquants d'assister à la description des objets saisis, les auraient seulement prévenus de s'y trouver à une heure déterminée. Cass. 5 juillet 1839, B. cr.

20. Un procès-verbal de saisie ne peut être annulé sous le prétexte que le débitant contre lequel il est dressé n'a pas été sommé d'assister à la constatation des objets saisis, lorsque ce débitant a chargé deux hommes de confiance d'assister pour lui aux visites et perquisitions des employés de la régie. - Cass. 9 déc. 1819, B. cr.

-

21. Le procès-verbal n'est pas nul parce qu'il ne mentionne pas la sommation qui doit être faite au

|

[merged small][merged small][ocr errors]

22. Le contrevenant qui n'a pas obéi à la sommation d'assister à la rédaction du procès-verbal ne peut en attaquer la valeur légale sous prétexte du défaut de constatation complète de l'offre de mainlevée sous condition par les agents et de sa réponse. Cass. 2 juillet 1859, B. cr.

23. Désignation du gardien. Un procès-verbal de saisie est nul lorsqu'il ne fait aucune mention des nom et qualité du gardien entre les mains duquel les vins saisis ont été déposés, et lorsqu'il n'énonce pas qu'il en ait été donné copie au prévenu. — Cass. 23 oct. 1807, B. cr.

24. Il doit, à peine de nullité, énoncer le nom et la qualité du gardien des objets saisis. Il ne suffit pas que le nom de la rue et celui de l'auberge où les chevaux compris dans la saisie ont été mis en fourrière s'y trouvent mentionnés. Cass. 14 nov. 1839, B. cr.

25. La nullité de la saisie des objets qui ont servi au transport n'entraîne pas celle de la saisie des boissons, encore bien que l'une et l'autre de ces saisies soient constatées dans le même procès-verbal. Cass. 14 nov. 1839, B. cr.

26. Il n'existe aucune disposition de la loi qui défende aux préposés de la régie des droits réunis de demeurer dépositaires ou gardiens des objets qu'ils saisissent. Cass. 23 avril 1808, B. cr.

27. Un procès-verbal de saisie ne peut pas être annulé sous le prétexte que les objets saisis ont été déposés chez le receveur à cheval, au lieu de l'avoir été au bureau du receveur principal, s'il est établi au procès-verbal qu'il n'y avait au bureau aucune place.Cass. 23 avril 1808, B. cr.

Les préposés des

28. Lieu de la rédaction. droits réunis ne sont pas obligés de rédiger leurs procès-verbaux sur le lieu même où ils découvrent la contravention, surtout lorsqu'ils en sont empêchés par des causes légitimes.- Cass. 29 déc. 1808, B. cr.

29. Un procès-verbal des préposés des droits réunis ne peut pas être annulé pour défaut d'énonciation du lieu de sa rédaction, lorsqu'il résulte de son ensemble qu'il a été rédigé dans sa majeure partie au domicile du prévenu, et qu'il a été clos au bureau où ce préveuu a été sommé de se trouver. Cass. 20 oct. 1809, B. cr.

30. Le procès-verbal qui constate une saisie d'eande-vie avec déplacement ne peut pas être annulé sous le prétexte qu'il n'aurait pas été immédiatement signé par le receveur ou le contrôleur qui en a été constitué dépositaire; il suffit que la signature de ce fonctionnaire y ait été ultérieurement apposée. — Cass. 4 juin 1830, J. p.

-

Art. 23. - 1. L'obligation imposée aux commis d'offrir au contrevenant la mainlevée sous caution des objets saisis ne concerne que les moyens de transport. Cette offre ne doit pas être faite pour les

ainsi que la réponse de la partie, sera mentionnée au procès-verbal.

solvable, ou en consignant la valeur des navires, bateaux, voitures, chevaux et équipages saisis pour autre cause que pour importation d'objets dont la consommation est défendue, et cette offre,

[blocks in formation]

5. Les procès-verbaux dressés par les employés des douanes, contributions indirectes et octrois, ne pas nuls faute par les employés d'avoir offert mainlevée des objets saisis, moyennant caution ou consignation de leur valeur, lorsque c'est par le fait des contrevenants que cette offre n'a pu leur être

faite. Cass. 12 nov. 1835, B. cr.

24. Si le prévenu est présent, le procès-verbal énoncera qu'il lui en a été donné lecture et

[ocr errors]

commune.
1812, B. cr.

Cass. 25 juin 1807, J. p.; 29 mai

9. En cas d'absence du prévenu, il suffit d'en délivrer copie à sa femme, qui le représente légalement au regard de la régie, lorsqu'il est constant qu'elle a continué son commerce en son absence. Cass. 4 déc. 1807, B. cr.

10. Le mari et la femme exerçant le même commerce sont réputés de droit, quant à l'exercice des employés des contributions indirectes, ne former civilement qu'une seule et même personne; en conséquence, le procès-verbal constatant une contravention commise par la femme est régulièrement signific par une seule copie aux deux époux, à leur domicile, parlant à tous deux, avec sommation de le signer. Cass. 9 sept. 1831, B. cr.

11. De même les domestiques représentent leurs maîtres en tout ce qui tient à l'exécution des formalités prescrites par la loi en cas de saisie. Il n'est pas nécessaire que les formalités relatives aux saisies faites en l'absence du propriétaire soient appliquées au cas de saisie faite sur son domestique. Cass. 13 mai 1809, B. cr.

12. En matière de contributions, la responsabilité civile pèse sur le maître pour les faits de son domestique, sans qu'il soit nécessaire de le mettre personnellement en cause, ni même de lui notifier copie du procès-verbal dressé contre le domestique et légalement signifié à celui-ci. Cass. 26 avril 1839,

J. p.

Cass.

6. L'article 23 qui subordonne l'offre de mainlevée des objets de transport saisis à la consignation de la valeur desdits objets a été abrogé par les art. 17 et 13. Le prévenu ne peut se faire un moyen de nul27 Loi 28 avril 1816. Cass. 19 mai 1837, B. cr. lité de ce que, dans la copie de l'acte d'affirmation Art. 24. 1. Un procès-verbal, en matière de d'un procès-verbal à lui délivrée en tête de l'assignacontributions indirectes, n'est pas nul par cela seul tion, il s'est glissé une erreur de date. qu'il n'en a pas été donné lecture au prévenu, lors-11 sept. 1812, B. cr. que, par ses injures et ses menaces, celui-ci a forcé les préposés à se retirer dans leur bureau d'ordre pour dresser cet acte. Cass. 28 nov. 1822, B. cr. 2. Ou lorsque celui-ci n'était présent ni à sa rédaction ni à sa clôture. – Cass. 26 août 1813, B. cr.;

23 nov. 1821, B. cr.

-

3. Cette lecture n'est pas même d'obligation enla qui il est laissé copie du procèspersonne verbal. Cass. 10 août 1810, B. cr.

vers

4. Elle n'est pas d'obligation lorsque le procèsverbal a été clos en l'absence du prévenu qui se trouvait détenu à la maison d'arrêt, les employés peuvent se contenter de lui en signifier copie, en parlant à sa personne. Cass. 4 juin 1830, B. cr. 5. Mais le procès-verbal est nul lorsque, le contrevenant étant présent à sa rédaction, copie ne lui a été cependant délivrée que le lendemain de la clôture. - - Cass. 9 mai 1807, J. p.

6. Lorsque, après la rédaction d'un procès-verbal en matière de droits réunis, il en a été délivré copie au prévenu, il n'est pas nécessaire que l'exploit d'assignation en donne une nouvelle copie. Cass. 19 juillet 1815, B. er.

7. Le procès-verbal dressé contre le débitant peut valablement lui être signifié au lieu de son débit, bien qu'il habite avec sa famille dans une autre maison.- Cass. 13 juin 1835, B. cr.

[blocks in formation]

défend de faire les significations un jour de fête le-
16. L'art. 1037 du Code de procédure civile, qui
a la notification de la copie d'un procès-verbal
gale sans permission du juge, n'est pas applicable
de procédure en matière correctionnelle.
des contributions indirectes, lequel constitue un acte

Cet article ne dispose pas, d'ailleurs, à peine de nullité. Cass. 26 avril 1839, J. p.

sont obligés d'afficher à la porte de la maison com-
17. Les employés des contributions indirectes ne
mune la copie du procès-verbal de saisie que dans
trois cas: 1o si le prévenu qui n'est pas présent à la
rédaction du procès-verbal n'a pas de domicile
connu; 2o si ce domicile est trop éloigné; 3o s'il n'a
laissé personne pour l'y représenter. Hors ces cas,
le vœu de la loi est mieux rempli par la signification
du procès-verbal à personne ou domicile.
12 nov. 1835, B. cr.

[blocks in formation]

8. La femme du contrevenant est personne capable pour recevoir la copie du procès-verbal de 18. La disposition qui prescrit l'affiche à la porte saisie, et, lorsqu'elle est présente, il n'y a pas lieu à de la maison commune du lieu où cette contravenl'affiche de ce procès-verbal à la porte de la maison |tion a été commise n'est applicable qu'autant que le

copie; en cas d'absence du prévenu, la copie sera affichée, dans le jour, à la porte de la maison commune du lieu de la saisie.

Ces procès-verbaux et affiches pourront être faits tous les jours indistinctement.

connue, et que le procès-verbal ne peut ainsi lui être autrement notifié. Cass. 8 mars 1821, B. er.; prévenu n'a dans ce lieu ni domicile ni résidence 23 nov. 1821, B. cr.; 31 mai 1822, B. cr.; 28 nov. 1822, B. cr.

19. Lorsque le domicile du délinquant est connu, et que son absence n'est que momentanée, il n'y a pas lieu à l'affiche du procès-verbal à la maison commune. Cass. 30 juillet 1807, B. cr.

[blocks in formation]

lière, dans le cas même où il a un domicile connu. Cass. 5 nov. 1807, B. cr.

Art. 25. 1. Les procès-verbaux des agents de l'administration des contributions indirectes doivent être affirmés dans les trois jours. La loi n'exige pas qu'il soit fait mention de l'heure à laquelle cette formalité a été remplie. Cass. 20 août 1841, B. cr. 2. Un procès-verbal clos le 7, à onze heures du soir, et affirmé le 10 du même mois, est réputé l'a20. La loi n'interdit pas aux employés des contri- voir été dans les trois jours, quand même l'heure de butions indirectes la faculté de se conformer aux rè-l'affirmation ne serait pas constatée. Cass. 7 oct. gles générales et ordinaires de la procédure, et, par exemple, de notifier la copie, soit aux personnes intéressées, si elles sont rencontrées, soit au domicile, s'il est connu. - Même arrêt.

[ocr errors]

21. L'affiche n'est pas obligatoire à ce point que les employés ne puissent se dispenser d'y recourir, lors qu'ils ont à leur disposition une voie plus sûre et plus prompte de faire connaître le procès-verbal au prévenu. Ainsi, le prévenu ne peut se faire un moyen de nullité de ce qu'au lieu de cette affiche le procès-verbal lui a été notifié par copie à lui délivrée, parlant à sa personne, soit à son domicile, soit dans tout autre lieu où il aurait été trouvé. - Cass. 23 août 1816, B. cr.

1809,

B. cr.

3. Lorsque la rédaction d'un procès-verbal des employés des contributions indirectes a occupé plusieurs vacations, le délai fixé pour son affirmation et sa signification ne court qu'à partir de sa clôture ou de la dernière heure de la dernière vacation. — Cass. 14 juin 1834, B. cr. V. art. 3 Loi 21 juin 1873.

4. L'affirmation d'un procès-verbal, en matière de droi ́s réunis, est régulièrement faite devant le juge de paix du lieu où la saisie a été pratiquée et où le procès-verbal a été rédigé. Cass. 20 mars 1812, B. cr. V. art. 3 Loi 21 juin 1873.

5. Les employés peuvent, lorsque plusieurs contraventions résultant d'une double opération ont été 22. Le procès-verbal n'est pas nul par cela seul constatées contre le même individu, dans des lieux qu'il n'a été ni affiché ni notifié dans le jour même différents, affirmer leur procès-verbal devant le juge de la saisie, lorsque le prévenu avait son domicile de paix du lieu où les premiers actes se sont passés, dans le lieu de la contravention, et que la notifica- bien que la déclaration formelle de saisie ne soit intion lui en a été régulièrement faite dans les vingt-tervenue que dans un autre canton, à la suite de la quatre heures de sa clôture. L'art. 24 du décret du reconnaissance de la dernière contravention. — Cass. jer germinal an XIII doit s'entendre en ce sens que 1er sept. 1855, B. cr. cette affiche, ou la notification qui en tient lieu, soit faite dans les vingt-quatre heures de sa clôture. Cass. 4 déc. 1806, B. cr.

23. Le procès-verbal rédigé en l'absence du prévenu, mais en présence de sa femme, ne peut être annulé pour défaut d'affiche à la porte de la maison commune le vœu de la loi est rempli quand il a été Jaissé copie de ce procès-verbal à la femme. - Cass. 6 sept. 1806, B. cr.

:

--

24. Il n'est pas nécessaire que la copie du procèsverbal soit affichée à la porte de la maison commune, lorsque la saisie a été faite dans le domicile du prévenu et en sa présence, et qu'il ne s'est absenté qu'au moment de la rédaction du procès-verbal il suffit que cette copie soit signifiée à son domicile, en parlant à sa femme. Cass. 5 mars 1807, B. cr. 25. Le refus, de la part du prévenu, d'assister à la rédaction d'un procès-verbal, ne peut être assimilé au cas où ce prévenu n'a pas de domicile; dès lors, l'affiche du procès-verbal à la maison commune n'est pás nécessaire, surtout si lecture et copie en ont été données au prévenu. - Cass. 23 juin 1808, B. cr. 26. En ce cas, il n'y a pas nécessité, si le prévenu n'est pas trouvé à son domicile lors de la notification qui lui est faite de ce procès-verbal dans les vingt-quatre heures, d'afficher ce procès-verbal à la maison commune. Le procès-verbal est valablement signifié le lendemain de sa rédaction, s'il l'est dans les vingt-quatre heures. Cass. 26 mars 1808, B. cr.

27. Mais la notification du procès-verbal par la voie de l'affiche à la porte de la maison commune, toutes les fois que le prévenu est absent, est régu

6. L'affirmation d'un procès-verbal ne doit pas, sous peine de nullité, énoncer les noms et prénoms des préposés affirmants. Cass. 7 avril 1809, B. cr.

7. Le mot affirmé, employé dans les art. 25 et 26 du décret du 1er germ. an XIII, emporte l'acception d'une déclaration faite avec serment sur la vérité et la sincérité du procès-verbal. Mais le mot confirmé ne peut avoir la même signification, et son emploi dans un acte d'affirmation entraîne nullité, s'il n'est pas ajouté que cette confirmation a été faite avec ser- Cass. 3 juill. 1812, J. p.

ment.

8. Un procès-verbal des préposés des droits réunis est nul lorsque, sur la réquisition formelle du juge de paix, les rédacteurs ont refusé de déclarer que leur affirmation était faite sous la foi du serment. Cass. 19 janv. 1810, J. p.

9. La loi n'exige pas qu'il soit donné lecture de l'affirmation aux employés qui se présentent pour affirmer le procès-verbal. Cass. 11 fév. 1808, J. p.

10. Il suffit qu'il leur soit donné lecture du procès-verbal. Cass. 7 avril 1809, B. cr.

11. Et que l'acte d'affirmation énonce qu'il a été donné lecture du procès-verbal aux affirmants. La nullité ne peut pas en être prononcée sous le prétexte que cet acte ne fait pas connaître par qui la lecture a été donnée. Cass. 10 avril 1807, B. cr.

12. Un procès-verbal de contravention ne peut pas être annulé sous le prétexte que l'acte d'affirmation n'a été signé que par deux employés, quoiqu'il ait été rédigé par trois. Cass. 19 janv. 1809;

8 mai 1818. V. art. 3 Loi 21 juin 1873.
13. La seule signature substantielle à cet acte est

« PreviousContinue »