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pondre en leur propre et privé nom, modérer | tard à l'audience indiquée par l'assignation à fin les confiscations et amendes, ni en ordonner l'emploi au préjudice de la régie.

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de condamnation : il devra, dans les trois jours suivants, faire au greffe dudit tribunal le dépôt des moyens de faux, et des noms et qualités des témoins qu'il voudra faire entendre; le tout à peine de déchéance de l'inscription de faux.

Cette déclaration sera reçue et signée par le président du tribunal et le greffier, dans le cas où le déclarant ne saurait écrire ni signer.

11. La déclaration d'inscription de faux peut être légalement faite ailleurs qu'à l'audience, dans l'intervalle de la citation au jour de l'audience qu'elle indique. Cass. 19 avril 1811; 20 mai 1813,

B. cr.

Art. 40. 1. L'inscription de faux contre un procès-verbal des employés des contributions indi- 12. Le demandeur en inscription de faux est dérectes est tardivement faite à une audience posté-chu de sa demande, lorsqu'il n'a pas effectué le dérieure à celle indiquée par l'assignation à fin de con- pôt de ses moyens de faux dans les trois jours qui damnation. - Cass. 3 déc. 1812, B. cr. ont suivi l'audience indiquée par l'assignation. -— Cass. 3 déc. 1812, B. cr.

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2. Elle doit, dans tous les cas et sous peine de déchéance, être formée, au plus tard, à l'audience indiquée par la sommation de comparaître, encore que, par suite d'une circonstance quelconque, la cause n'ait pas été appelée. Si le délinquant fait défaut à cette première audience, la déchéance n'en est pas moins encourue, et il ne peut en être relevé par l'opposition qu'il aurait formée au jugement par défaut. Cass. 7 mai 1813; 27 avril 1811, B. cr. 3. Le délai en ce cas est régi par le décret du 1er germ. an XIII et non par les art. 184, 187, 188 C. i. cr. Cass. 25 mai 1827, B. cr.

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4. Peu importe d'ailleurs que l'assignation ait été donnée, non-seulement à la première audience, mais encore, au besoin, à toutes les audiences suivantes, jusqu'à jugement définitif.-Cass. 20 mai 1813, B. cr. 5. Ou que, par l'assignation, le prévenu ait été sommé de comparaître aux jours d'audience qui suivraient celui indiqué, jusqu'à jugement définitif. Cass. 30 nov. 1811, B. cr.

6. Le délai ne peut être prorogé par le renvoi de l'affaire à une autre audience, sur une nouvelle assignation complémentaire de la part de la régie. Cass. 31 déc. 1836; 4 mai 1838, B. cr.

7. Cette déchéance est tellement absolue, que le prévenu ne saurait en être relevé, par cela seul qu'à raison du grand nombre des affaires la cause n'a point été appelée au jour fixé par la sommation, et que sa déclaration a été faite à l'audience suivante où la cause est venue en ordre utile. Cass. 19 avril 1811, B. cr.

8. Cependant le prévenu ne saurait être rendu responsable du retard de la déclaration, s'il est constaté qu'il s'est présenté à l'audience indiquée, que le tribunal n'a pu l'entendre, et que ce retard n'est imputable à aucune faute de sa part. Cass. (Ch. réun.) 24 avril 1839, J. p.

9. Ou s'il est constant, en fait, que la partie s'est présentée à cette audience et qu'elle a requis jugement, mais que l'audience, s'étant trouvée remplie, a été renvoyée au lendemain par le juge, et que la partie s'est trouvée dans l'impossibilité absolue de former son inscription de faux, sans qu'il y ait eu ni faute, ni oubli, ni négligence de sa part; elle peut, le lendemain, former cette inscription de faux. Cass. (Ch. réun.) 24 avril 1839, J. p.

10. Ou lorsque, de fait, il n'y a pas eu d'audience au jour indiqué par la citation. L'inscription de faux peut avoir lieu à la plus prochaine audience, mais le délai ne peut s'étendre au delà, lors même que les parties n'y auraient pas comparu. Cass. 25 mai 1827, B. cr.

13. Alors même que cette déclaration aurait eu lieu avant l'expiration du délai accordé pour former la demande en inscription de faux. Cass. 11 déc. 1841, B. cr.

14. Encore bien qu'il ait été proposé, contre le procès-verbal argué de faux, des nullités accueillies en première instance; le délai n'est pas suspendu jusqu'à ce que la cour royale ait statué sur les nullités proposées. Cass. 1er oct. 1829, B. cr.

15. Le dépôt au greffe des moyens de faux contre un procès-verbal des préposés des droits réunis est une formalité rigoureusement prescrite, qui ne peut pas être suppléée par une requête que le prévenu aurait présentée au tribunal, et dans laquelle il les aurait articulés. Cass. 23 nov. 1810, B. cr.

16. La nullité résultant de ce que les moyens de faux n'auraient pas été déposés dans les trois jours de la déclaration de l'inscription, constituant une nullité de procédure, ne peut, aux termes de l'art. 2 de la loi du 29 avril 1806, être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation. 8 avril 1848, B. cr.

Cass.

17. Elle n'est pas couverte par des défenses au fond, elle peut être proposée en tout état de cause et même en appel. Cass. 3 déc. 1812, J. p.

18. Le prévenu qui a déposé ses moyens dans le délai légal peut, après ce délai, être admis à rectifier l'erreur matérielle qu'il a commise en confondant la date de la contravention avec celle du procèsverbal. - Cass. 21 mai 1842, J. p.

19. Les moyens allégués à l'appui de l'inscription de faux contre un procès-verbal ne doivent pas seulement consister dans une dénégation sèche des faits contenus dans le procès-verbal argué de faux; ils doivent exposer les circonstances qui tendent à prouver la fausseté des énonciations contre lesquelles l'inscription est dirigée. Cass. 18 fév. 1813, B. cr.; 21 nov. 1851, B. cr.

20. L'article 40 du décret n'exige pas que cette déclaration soit écrite de la main de celui qui forme l'inscription de faux; il suffit qu'elle soit signée de lui. Cass. 26 déc. 1846, B. cr.; 8 avril 1848,

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41. Le délai pour l'inscription de faux contre le procès-verbal ne commencera à courir que du jour de la signification de la sentence, si elle a été rendue par défaut.

écrire ni signer, il est indispensable, à peine de décheance, que la déclaration d'inscription de faux soit reçue et signée par le président et par le greffier; en conséquence, est nulle la déclaration faite au greffe par ministère d'avoué, ou verbalement à l'audience par l'inscrivant, assisté de son avocat, encore bien qu'il en ait été donné acte par le tribunal. Cass. 18 nov. 1813, B. cr.; 6 avril 1821, B. cr.

23. La déclaration d'inscription de faux contre un procès-verbal des employés des contributions indirectes n'est point valable, lorsqu'ayant été reçue par le greffier seul, sans le concours du président, elle n'est point entièrement écrite, mais seulement signée par l'inscrivant en faux. - Cass. 22 mai 1840, B. cr.; 13 mars 1841, B. cr.

24. L'inscription de faux contre un procès-verbal des préposés des droits réunis n'étant qu'un incident à la demande principale, il n'en peut résulter aucun changement à la forme de procéder prescrite pour les appels par le décret du 1er germ. an XIII.

Ainsi, est non recevable l'appel d'un jugement correctionnel rendu sur une inscription de faux contre un procès-verbal des préposés des droits réunis, lorsque la déclaration en a été faite au greffe, et n'a été notifiée ni avant la siguification du jugement, ni dans la huitaine de cette signification. Cass. 29 juin 1810, B. cr.

Art. 41. Un prévenu de contravention, en matière de contributions indirectes, procède régulièrement en faisant au greffe sa déclaration d'inscription en faux contre le procès-verbal des préposés, et le dépôt de ses moyens, avec indication des témoins, dans les trois jours de la signification du jugement par défaut auquel il est opposant. Cass. 12 fév. 1825, B. cr.

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7. Mais l'art. 42 ne fait point obstacle à ce que l'inscription ait lieu aux fins de prouver que la copie du procès-verbal n'a pas été affichée conformément à l'article 24 du décret précité, quoiqu'une telle preuve n'efface pas complétement la contravention. Cass. 8 mars 1844, B. cr.

8. La preuve d'un alibi qui se rattache à la date de la contravention, et non pas du procès-verbal, est admissible comme moyen de faux contre le procès-verbal, lorsqu'elle tend à disculper entièrement le prévenu. - Cass. 12 fév. 1825, B. cr.

9. Mais l'articulation de faux fondée sur ce moyen doit être circonstanciée. Cass. 4 fév. 1843, B. cr.

10. L'inscription de faux contre un procès-verbal des préposés des droits réunis n'est pas recevable, si les moyens proposés ne se rapportent qu'à des exercices antérieurs à ceux qui font l'objet du procèsverbal argué de faux. Cass. 19 avril 1811, B. cr.

11. Ou si, en même temps, l'inscrivant n'offre pas la preuve du faux et n'indique pas les noms et qualités des témoins qu'il veut produire. Cass.

Art. 42.1. Lorsqu'il résulte du procès-verbal que les commis ont rencontré, à cinq heures du soir, le prévenu avec une voiture chargée de vin, dont il n'a pu représenter l'expédition, l'inscription de faux n'est pas recevable, si les moyens présentés tendent seule-19 avril 1811, B. cr. ment à établir que le prévenu est arrivé avec sa voiture vide, à quatre heures du soir, dans un lieu peu éloigné. Cass. 31 janv. 1823, B. cr.

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doivent en connaître.
19 janv. 1809, B. cr.

12. Le tribunal correctionnel devant lequel un procès-verbal en matière de contributions indirectes est argué de faux ne peut statuer que sur l'admissi2. Lorsqu'il résulte du procès-verbal que le pré- bilité des moyens de faux; et, s'il les admet, il doit venu est en contravention tant pour défaut d'exhibi- surseoir à statuer sur le fond, en renvoyant préalation d'un congé que pour défaut de permis de sé-blement le jugement du faux devant les juges qui jour, l'inscription de faux n'est pas recevable, si les Cass. 6 janv. 1809, B. cr.; moyens présentés tendent seulement à établir que le congé a été représenté. · Cass. 7 mai 1813, B. cr. 3. Ainsi, le débitant chez lequel des boissons ont été saisies pour défaut de représentation de congé, et qui a reconnu que ces boissons étaient bien de la nature de celles indiquées au procès-verbal, ne peut se faire un moyen de faux de ce que les commis n'ont pas dégusté lesdites boissons, comme ils l'ont énoncé.. Il ne peut non plus proposer comme moyen de faux que les quantités saisies sont moindres que celles énoncées au procès-verbal, lorsque le tout lui a été laissé sur une évaluation amiable. Cass. 27 avril 1811, B. cr.

13. Il ne peut ordonner qu'il soit procédé devant lui à la preuve d'un faux allégué contre un procèsverbal des préposés des contributions indirectes, sous prétexte que les préposés auraient agi sans intention de nuire. A moins que les préposés ne soient morts, il ne peut être procédé sur l'inscription de faux que par la voie criminelle, et le tribunal correctionnel ne peut, s'il juge les moyens de faux admissibles, qu'ordonner un sursis. Cass. 31 janv. 1823, B. cr.

14. Lorsque le prévenu qui s'était inscrit en faux contre un procès-verbal des employés des contribu4. Ainsi, le cabaretier inculpé d'avoir recelé du tions indirectes a été déclaré déchu de son inscripvin dans un vase de contenance inférieure à l'hecto- tion, ce procès-verbal reprend toute sa force, nolitre, et de refus d'exercice, n'est pas recevable à nobstant toute plainte en faux principal; en conséproposer comme moyens de faux contre le procès-quence, le tribunal ne peut surseoir, sous le prétexte verbal de la contravention que le vase n'était point d'une poursuite criminelle, dont il ne lui appartient totalement rempli de vin, et que les préposés n'en point de prendre connaissance. Cass. 19 fév. avaient point fait la dégustation, quoiqu'ils eussent 1825, B. cr.

ne seront admis qu'autant qu'ils tendront à jus- | préposés, soit dans l'apurement des comptes, tifier les prévenus de la fraude ou des contraventions qui leur sont imputées.

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44. La contrainte sera décernée par le directeur ou receveur de la régie; elle sera visée et déclarée exécutoire, sans frais, par le juge de paix du canton où le bureau de perception est établi et pourra être notifiée par les préposés de la régie. Le juge de paix ne pourra refuser de viser la contrainte pour être exécutée, à peine de répondre des valeurs pour lesquelles la contrainte aura été décernée.

45. L'exécution de la contrainte ne pourra être suspendue que par une opposition formée par le redevable; l'opposition sera motivée et contiendra assignation à jour fixe devant le tribunal civil de l'arrondissement, avec élection de domicile dans la commune où siége le tribunal; le délai pour l'échéance de l'assignation ne pourra excéder huit jours; le tout à peine de nullité de J'opposition.

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15. L'amende prononcée par l'art. 246 du Code de proc. civ. est encourue par celui qui succombe dans toute inscription de faux, soit qu'elle ait été formée au civil ou au criminel, soit qu'elle l'ait été par voie principale ou par voie incidente, et notamment contre un procès-verbal dressé en matière de contributions indirectes. Cass. 8 fév. 1845, B. cr. Art. 44. Cet article n'exige point que le visa du juge de paix soit apposé sur la copie signifiée au débitant, il suffit qu'il le soit sur l'original. Cass. 22 déc. 1874, J. p., 76, 618.

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Art. 45. Les contraintes sont exécutoires nonobstant opposition. Art. 239 Loi 28 avril 1816.

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Décret 17 mai 1809. — Art. 95. En cas de constatation d'une fraude à l'octroi, le commerçant délinquant est légalement privé de l'entrepôt fictif et condamné au pavement immédiat des bières entreposées, en vertu de l'art. 95 du décret du 17 mai 1809. Cass. 10 janv. 1868, B. cr.

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privera l'entreposeur du bénéfice de l'entrepôt. Le droit sur les quantités restant en magasin sera de suite exigible, sans préjudice de l'amende pour celles soustraites, introduites en fraude ou trouvées en contravention de toutes les autres manières.

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TITRE III.

ORDONNANCE portant

Des matières qui peuvent être soumises au droit d'octroi.

V. Loi 28 avril 1816, art. 147 et suivants. De la perception.

TITRE IV.

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Art. 26....... Les limites du territoire auquel la perception s'étendra seront indiquées par des poteaux sur lesquels seront inscrits les mots : octroi de...

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28. Tout porteur ou conducteur d'objets | voiture, connaissements, chartes-parties, acassujettis à l'octroi sera tenu, avant de les in- quits-à-caution, congés, passavants et toutes troduire, d'en faire la déclaration au bureau, autres expéditions délivrées par la régie des imd'exhiber aux préposés de l'octroi les lettres de positions indirectes, et d'acquitter les droits,

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4. La déclaration en fait par les juges du fond, que les objets saisis en contravention par les employés de l'octroi l'ont été dans le rayon de l'octroi, échappe à la censure de la Cour de cassation. Cass. 7 nov. 1840, J. p.

Art. 28.

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8. Le voyageur qui rentre dans la commune de sa résidence, ayant encore une portion du vin pour lequel il jouit de l'exemption des droits pendant son voyage, est tenu d'acquitter, pour cette portion qui lui reste, les droits d'entrée et d'octroi imposés sur les vins destinés à la consommation du lieu. Cass. 18 nov. 1825, B. cr.

9. Celui qui, ayant introduit dans l'intérieur du rayon de l'octroi d'une commune un animal à la condition, imposée par le règlement dudit octroi, de l'abattre dans un délai determiné, n'accomplit pas cette condition, commet une fraude aux droits d'entrée et encourt la saisie et l'amende prononcées par les lois sur la matière. Cass. 29 nov. 1849, B. cr.

10. En matière d'octroi, celui qui refuse de payer les droits au moment de l'introduction des objets qui y sont soumis commet une contravention qui ne peut être excusée par cela seul qu'il a déclaré vouloir payer plus tard à un autre bureau, et qu'en effet il a payé à ce bureau. Cass. 18 niv. an X; 7 mars 1818, B. cr.

- 1. Tout porteur ou conducteur d'objets soumis aux droits d'octroi est tenu d'acquitter ces droits avant de les faire entrer dans la commune. Est passible des peines portées par la loi, l'introducteur qui ne représente un laisser-passer et un acquit 11. Cependant le refus d'acquitter les droits d'ocque pour une partie des marchandises introduites, troi réclamés par les préposés ne constitue pas une lors même qu'elles se trouveraient portées en entier contravention, lorsque les objets régulièrement désur la lettre de voiture produite lors de sa déclara-clarés ont été introduits dans les magasins du conCass. 27 fév. 1806, B. cr. sommateur en présence des préposés, qui pouvaient 2. En matière d'octroi, une déclaration insuffi- ou s'opposer à l'introduction, ou décerner une consante équivaut à une fausse déclaration. En consé-trainte pour obtenir le payement des droits. — Cass. quence, le tribunal ne peut acquitter un prévenu en 19 sept. 1846, B. cr. se fondant sur ce que ce prévenu avait le droit de ne faire qu'une déclaration approximative. 8 mai 1841, B. cr.

tion.

Cass.

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1839, B. cr.

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4. Les employés des octrois ont la faculté de vérifier l'exactitude des déclarations qui ont été faites, et de saisir sur la voie publique les denrées introduites sur une fausse déclaration. Cass. 15 juin 3. Lorsqu'une fausse déclaration a été faite à un octroi, et que les droits ont été payés en raison de cette déclaration, le préposé conserve, quoiqu'il ait donné quittance, le droit de faire une vérification ultérieure. Cass. 10 nov. 1842, B. cr.

6. Lorsque sur l'interpellation à lui faite par un employé de l'octroi, un particulier a déclaré faussement n'avoir aucun objet sujet aux droits, il ne peut plus, même au moment où l'employé annonce qu'il va procéder à la visite, rétracter cette fausse déclaration, qui demeure acquise contre lui, à moins qu'il n'y ait eu de sa part erreur de bonne foi. Cass. 21 nov. 1840, B. cr.

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12. Le maître qui laisse son domestique faire aux préposés de l'octroi, en sa présence, une fausse déclaration, et qui ne le contredit pas, est personnellement responsable des peines prononcées à raison de cette contravention. Cass. 21 juill. 1808, J. p.

13. Le propriétaire de denrées introduites est civilement responsable de la déclaration incomplète faite au bureau de l'octroi par son préposé, alors même qu'il n'aurait été présent ni à l'introduction ni à la déclaration.

Mais aucune condamnation ne peut être prononcée contre lui, alors que l'auteur de la contravention n'a pas été directement mis en cause, et que son nom n'est pas même indiqué au procès-verbal de saisie. Cass. 29 avril 1843, J. p.

14. En matière d'octroi, lorsque le fait matériel de la contravention est constant, il n'appartient pas aux tribunaux d'examiner s'il existe ou non des circonstances qui soient susceptibles d'excuser, modifier ou atténuer ce fait. Cass. 2 mai 1822, B. cr.

15. L'individu prévenu d'avoir introduit, sans les déclarer à l'octroi, des objets soumis aux droits, ne peut être excusé sous prétexte de bonne foi. 14 mars 1835; 19 mai 1836, B. cr.

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Cass.

16. Cependant s'il est allégué par le prévenu que sa livraison a eu lieu en dehors des limites de l'octroi et que si la marchandise a été introduite ultérieurement ce n'est pas par son fait, le tribunal doit l'admettre à faire preuve de son allégation qui serait de nature à enlever au fait poursuivi son caractère de contravention. - Cass. 20 nov. 1863, B. cr.

sous peine d'une amende égale à la valeur de l'objet soumis au droit. A cet effet les préposés pourront, après interpellation, faire sur les bateaux, voitures et autres moyens de transport, toutes les visites, recherches et perquisitions nécessaires, soit pour s'assurer qu'il n'y existe rien qui soit sujet aux droits, soit pour reconnaître l'exactitude des déclarations.....

29. Tout objet sujet à l'octroi qui, nonobstant l'interpellation faite par les préposés, serait introduit sans avoir été déclaré, ou sur une déclaration fausse ou inexacte, sera saisi.

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18. Le refus ou le défaut de payement des droits d'octroi dus pour une récolte ne peut pas être excusé sur le motif que cette récolte ne serait rentrée que depuis peu de jours et à cause de la pluie, et qu'elle ne serait pas encore terminée. Cass. 30 déc. 1836, B. cr.

19. Les moellons provenant de déblais opérés sur un chemin de fer et introduits dans le rayon de l'octroi d'une ville pour être employés à des remblais, sans aucun triage et dans l'état où ils ont été extraits, ne sont pas soumis au droit d'octroi établi par le tarif de cette ville sur les moellons de toute espèce destinés à la consommation. Cass. 3 oct. 1845, B. cr. (Ch. réun.); 19 nov. 1847, B. cr.

20. L'individu qui a contrevenu au règlement d'octroi prescrivant à tout porteur ou conducteur d'objets soumis aux droits de les conduire directement au bureau central pour acquitter ces droits ou fournir soumission valable de les acquitter, ne peut être relaxé par le motif qu'il aurait accompli des formalités équivalant à celles prescrites, et l'absence d'intention frauduleuse. Cass. 20 nov. 1845,

B. cr.

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21. C'est au maire, par voie de transaction, et non au tribunal, qu'il appartient de prendre en considération les présomptions de bonne foi susceptibles d'excuser la représentation tardive de la quittance du droit dû aux préposés de l'octroi. Cass. (Ch. réun.) 31 janv. 1829, B. cr.

30. Les personnes voyageant à pied, à cheval ou en voiture particulière suspendue, ne pourront être arrêtées, questionnées ou visitées sur leurs personnes ou en raison de leurs malles ou effets. Tout acte contraire à la présente disposition sera réputé acte de violence; et les préposés qui s'en rendront coupables seront poursuivis correctionnellement et punis des peines prononcées par les lois.

31. Tout individu soupçonné de faire la fraude à la faveur de l'exception ordonnée par l'article précédent pourra être conduit devant un officier de

25. Lorsque des commissionnaires ont été trouvés, dans l'enceinte des limites de l'octroi, transportant, sans être munis de quittance, des objets soumis à des droits d'entrée, encore bien que le proprié taire de ces objets ait ensuite exhibé sa quittance, le tribunal doit tenir pour constant le délit d'introduction frauduleuse, si le procès-verbal des employés constate que, de l'aveu du propriétaire, la déclaration et le pavement des droits n'ont en lieu qu'après l'introduction. Cass. 21 mai 1840, B. cr.

26. La peine de la contravention prévue par cet article est la confiscation des objets soumis aux droits, une amende de 100 francs à 200 francs, et de plus, selon les circonstances, la saisie des ustensiles, chevaux, voitures, etc., comme aussi l'arrestation des fraudeurs. Loi 24 mai 1834.

Art. 29. - 1. Le camionneur qui transporte dans l'étendue des limites de l'octroi d'une ville un chargement en déclarant, d'après sa lettre de voiture, mais contrairement à la vérité, qu'il ne contenait aucun objet sujet aux droits, est passible des peines édictées par l'art. 29 de l'ordonnance du 9 décembre 1814, alors même que ce camionneur aurait ignoré le contenu des colis qu'il avait été chargé d'enlever, et que le préposé en chef de l'octroi aurait fait re18 nov. 1853, B. cr. mise au destinataire des objets saisis.

Cass.

consenti à l'introduction de denrées, en se conten2. Le fait que les employés de l'octroi auraient tant de la déclaration à eux faite, ne met pas obstacle à ce que, si cette déclaration a été reconnue incomplète, les denrées soient saisies à l'intérieur posterieurement à cette introduction. Cass. 29 avril 1843, J. p.

Cass.

3. La loi ne prescrit pas une saisie réelle et effective des liquides saisis; une saisie de forme les lais22. Les objets assujettis aax droits d'octroi, sant à la charge du prévenu est suffisante. Celui-ci trouvés en dedans des limites du rayon d'octroi, ne ne peut s'en faire un moyen de cassation. sont pas pour cela censés avoir acquitté les droits. 24 mai 1862, B. cr. V. art. 3 Loi 9 frim. an VIII. Art. 30. 1. L'art. 30 de l'ordonnance du 9 déc. La quittance des droits perçus doit être représentée à toute réquisition. Cass. 16 janv. 1864, B. cr. 1814, portant que les personnes voyageant à pied ne 23. Ainsi lorsque des boissons sujettes au droit pourront être visitées à l'entrée d'une ville assujettie d'octroi sont trouvées en circulation dans l'intérieur à l'octroi, doit s'entendre non-seulement des voyade la ville, sans que le porteur soit muni d'un lais-geurs proprement dits, mais encore de toute perser-passer, elles sont présumées frauduleusement sonne entrant à pied dans la ville, et par conséquent Cass. 25 août introduites, et donnent lieu contre celui-ci à l'appli- des habitants des villages voisins. cation d'une amende. Cass. 22 mai 1836, B. cr. 1827, B. cr. Alors que, d'après le règlement de l'octroi, l'unique preuve de l'acquit des droits consiste dans la production du laisser-passer. Cass. 20 août 1846,

B. cr.

2. La loi du 24 mai 1834 supprime toute distinction entre les voitures publiques et les voitures particulières. La peine est de 50 francs d'amende et six mois de prison.-V. Loi 27 frim. an VIII, art. 12.

24. Le tribunal correctionnel ne peut, pour re- Art. 31. Le voyageur soupçonné de faire la fuser de réprimer cette contravention, se fonder sur fraude, qui, au lieu d'accompagner les employés de ce que la quittance a été représentée postérieure-l'octroi chez le commissaire de police, s'y rend seul ment à la saisie, ou sur ce que la saisie des bestiaux a pour se soustraire à leur surveillance, est réputé en eu lieu hors de l'étable.-Cass. 3 avril 1840, B. cr. contravention. - Cass. 19 juill. 1828, B. er.

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