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Le coût de l'acquit-à-caution sera également | boissons expédiées proviennent de sa récolte. de 25 centimes, y compris le timbre.

9. Abrogé par les art. 82 et 83 L. 25 mars 1817, 84 et 85 L. 15 mai 1818.

V. art. 12 loi 4 août 1844; art. 43 loi 21 avril 1832; art. 1er loi 28 fév. 1872.

11. L'obligation de déclarer l'enlèvement et de prendre des expéditions n'est point applicable aux transports de vendanges ou de fruits. V. infrà, loi 21 avril 1832, art. 43.

...

10. Il ne sera délivré de passavant, congé ou acquit-à-caution, que sur des déclarations énonçant les quantités, espèces et qualités de boissons, les lieux d'enlèvement et de destination; 12. Toutes boissons circulant avec un laisles noms, prénoms, demeures et professions des ser-passer au delà du bureau où il aurait dû être expéditeurs, voituriers et acheteurs ou destina- échangé seront considérées comme n'étant actaires. Dans les cas d'exception posés par l'ar-compagnées d'aucune expédition, et passibles de ticle 3, les déclarations contiendront, en outre, la saisie. V. art. 43 loi 21 avril 1832. la mention que l'expéditeur est réellement priétaire, fermier ou colon partiaire récoltant, et non marchand en gros ni débitant, et que les

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1. Il y a contravention à la loi du 28 avril 1816, lorsque l'expédition ou l'acquit-à-caution dont est porteur un conducteur de boissons n'indique pas exactement les quantités, espèces et qualités des boissons qu'il conduit. Cass. 16 juillet 1842, B. cr.

2. Lorsqu'elle mentionne seulement la quantité et le degré des eaux-de-vie. Il est indispensable qu'elle énonce en outre leur espèce. Cass. 15 mai 1845,

J. p.
3. Les particuliers sont, comme les débitants,
obligés de se conformer aux dispositions de la loi, qui
veulent que les expéditions concernant l'enlèvement
et le transport des boissons expriment les noms et la
demeure des destinataires, et que les boissons soient
conduites à leur destination. Ainsi, il y a contraven-
tion lorsque, un congé ayant été pris pour conduire
des boissons au domicile d'un destinataire indiqué,
ces boissons sont déchargées chez un autre particu-
lier. Cass. 16 nov. 1820, B. cr.

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13. Les boissons devront être conduites à la

destination déclarée dans le délai porté sur l'expédition. Ce délai sera fixé en raison des dis

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4. Les boissons transportées doivent être considé-B. rées comme dénuées d'expéditions légales, lorsque le destinataire indiqué dans l'expédition qui accompagne le transport n'est pas le vrai destinataire. Cass. 23 avril 1819, B. cr.; 27 oct. 1820, B. cr.

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cr.

6. S'il y a contravention toutes les fois qu'un transport de boissons est fait sans déclaration préalable ou hors du délai déterminé par le congé, il n'existe aucune disposition légale qui oblige à opérer l'enlèvement à un moment précis. Il suffit donc que l'enlèvement ait lieu dans le délai accordé par le congé, et que le transport ait été opéré dans le même temps. Cass. 16 fév. 1844, J. p.; 22 fév. 1844, J. p.

7. Mais le transport effectué avant l'heure indiquée dans l'expédition est saisissable comme fait en coutravention. Cass. 26 mai 1827, B. cr.; 4 juin 1830,

J. P.

8. Lorsque le transport d'une pièce de vin a été fait à midi et demi, en vertu d'une expédition portant qu'il devait s'effectuer d'une heure à deux heures de relevée, il y a contravention soit parce que le congé ne s'applique pas à cette pièce de vin, soit parce que le transport n'a pas été fait dans le délai fixé. Cass. 12 mars 1829, B. cr.

-

tué dans le délai fixé par le congé est réputé fait sans 9. Le transport de boissons qui n'a pas été effeccongé. Cass. 3 juin 1808; 16 mai 1867, B. cr.

Encore bien que le délai n'ait été dépassé que d'une heure. Le voiturier en contravention ne peut pas être excusé sous le prétexte soit de sa bonne foi, soit de l'opinion personnelle des employés. Cass. 26 mai 1827, B. cr.

10. Lorsque du vin en pièces a été remisé chez un destinataire autre que celui indiqué dans le congé dont le voiturier était porteur, il y a contravention prévue par l'art. 13 de la loi du 28 avril 1816, et

Il sera prolongé, en cas de séjour en route, de tout le temps pendant lequel le transport aura été interrompu... Art. 80 loi 25 mars 1817.

tances à parcourir et des moyens de transport. | nécessiterait le prompt déchargement d'une voiture ou d'un bateau, ou la transvasion immédiate des boissons, ces opérations pourront avoir lieu sans déclaration préalable, à charge par le 14. Le conducteur d'un chargement dont le conducteur de faire constater l'accident par les transport sera suspendu sera tenu d'en faire la employés, ou, à leur défaut, par le maire ou déclaration au bureau de la régie dans les vingt-l'adjoint de la commune la plus voisine. quatre heures, et avant le déchargement des 16. Les déductions réclamées pour coulage de boissons. Les congés, acquits-à-caution ou pas-route seront réglées d'après les distances parsavants seront conservés par les employés jus- courues, l'espèce de boissons, les moyens emqu'à la reprise du transport. Ils seront visés et ployés pour le transport, sa durée, la saison dans remis au départ, après vérification des boissons, laquelle il aura été effectué, et les accidents lesquelles devront être représentées aux em-légalement constatés. La régie se conformera, à ployés, à toute réquisition. cet égard, aux usages du commerce.

15. Toute opération nécessaire à la conservation des boissons, telle que transvasion, ouillage ou rabattage, sera permise en cours de transport, mais seulement en présence des employés, qui en feront mention au dos des expéditions. Dans le cas où un accident de force majeure

les juges ne peuvent se dispenser d'appliquer la peine encourue, sur le motif qu'il n'est pas suffisamment établi que la maison de celui qui a reçu le vin se trouve dans le rayon de l'octroi d'une ville. Cass. 4 déc. 1835, B. cr.

Art. 14. — 1. En cas d'interruption d'un transport des boissons et à la suite de la déclaration qui en est faile par le transporteur, les boissons doivent à toute réquisition être représentées aux employés de la régie avant la reprise du transport; cette obligation est imposée à toute personne qui, ayant reçu les boissons en dépôt à titre de transit, s'est engagée vis-àvis de la régie à en effectuer la représentation à toute réquisition. Cass. 31 juillet 1875, B. cr.

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2. Le conducteur chargé du transport doit en faire la déclaration au plus prochain bureau de la régie. Il ne lui est permis de faire décharger et introduire chez un tiers les boissons transportées qu'après cette déclaration et un permis de séjour ou de dépôt. Cass. 10 décembre 1819, B. cr.

3. Un débitant commet une contravention en faisant décharger et en recevant chez lui des boissons sur des expéditions qui ne l'indiquent pas comme destinataire. Cass. 10 déc. 1819, B. cr.

4. Est passible, comme agent de transport, des amendes en matière de fraude sur les boissons, le chef de gare dans les magasins duquel les liquides sont en transit sans cesser de voyager, parce que des temps d'arrêt leur sont imposes par la longueur du parcours ou l'accomplissement de formalités légales. Cass. 16 janv. 1869, B. cr.

5. Le marchand qui, après avoir fait enlever de l'entrepôt un tonneau d'esprit-de-vin, au moyen d'un congé portant la destination d'un acheteur, le fait décharger chez lui, au lieu de le faire conduire à la destination indiquée, ne peut être acquitté sous le prétexte que l'interruption du transport n'a pas duré plus de vingt-quatre heures, et que le déchargement a eu lieu pour plus de commodité, si, d'ailleurs, il est établi que les commis ont trouvé le tonneau prêt à être mis en perce, et si le plâtre était déjà enlevé à l'endroit où se plaçait la cannelle. - Cass. 13 nov. 1812, B. cr. Art. 15. La transvasion des liquides soumis aux droits ne peut avoir lieu en cours de transport qu'en présence des employés, qui doivent en faire mention au dos des expéditions. En conséquence, la transvasion opérée à leur insu constitue une contravention. Cass. 17 août 1844, B. cr.

17. Les voituriers, bateliers et tous autres qui transporteront ou conduiront des boissons, seront tenus d'exhiber, à toute réquisition des employés des contributions indirectes, des douanes et des octrois, les congés, passavants ou acquits-à-caution, ou laisser-passer dont ils

Art. 16.

Lorsqu'il existe un déficit dans la quantité de boisson expédiée sous acquit-à-caution, la preuve que ce déficit provient d'un accident imprévu ou d'un coulage extraordinaire ne résulte valablement que de la constatation que l'expéditeur a fait faire de l'accident, soit par les employés des contributions indirectes, soit, à défaut, par le maire ou l'adjoint de la commune la plus voisine de l'événement.

Mais les juges ne peuvent déclarer cette preuve acquise en se fondant sur des présomptions. Cass. 27 mai 1839, J. p.; 5 déc. 1822, B. cr.

Art. 17. - 1. Le congé doit être exhibé aux préposés à l'instant où, vérifiant la légalité du mouvement, les agents requièrent l'exhibition du congé. Cass. 27 oct. 1820, B. cr.

2. Il y a contravention à l'article 17 par cela seul qu'un voiturier ne peut pas, à l'instant où il en est requis, représenter aux employés des contributions indirectes l'expédition relative aux marchandises qu'il transporte, quand bien même il alléguerait qu'il vient de prendre cette expédition au bureau voisin, et que cette allégation serait reconnue vraie.-Cass. 27 mars 1840, B. cr.

3. Le voiturier qui, par l'effet d'un accident, se trouve dans l'impossibilité de représenter aux commis le congé dont il doit être porteur, ne peut être excusé qu'en rapportant un procès-verbal dressé sur les lieux au moment même et par les autorités compétentes. — Cass. 7 déc. 1810, B. cr. V. notes sous l'art. 15.

4. Une lettre de voiture contenant l'énonciation vague d'un acquit-à-caution ne peut jamais tenir lieu des expéditions légales qui doivent accompagner tout transport de boissons. Cass. 22 nov. 1821, B. cr.

5. Le conducteur de boissons qui n'a pas représenté son congé à la première réquisition des préposés des droits réunis ne peut pas être exempté de la confiscation et de l'amende, sous le prétexte qu'il l'aurait produit au moment où les agents lui ont réitéré la déclaration de saisie de son chargement. Cass. 14 mai 1824, B. cr.

6. Sous le prétexte qu'il leur a répondu que son congé était dans son portefeuille, chez l'aubergiste voisin où il offrait d'aller le chercher.- - Cass. 30 oct. 1807, B. cr. 7. Ou qu'il l'avait égaré, quand même il l'aurait représenté postérieurement; c'est à l'administration, et non aux tribunaux, qu'il appartient d'avoir égard aux circonstances prises de l'intention et de la bonne foi des prévenus. Cass. 13 nov. 1807, B. cr.; 17 fév. 1809, J. p.

devront être porteurs : faute de représentation | et autres objets servant au transport, mais seuledesdites expéditions, ou en cas de fraude ou de ment comme garantie de l'amende, à défaut de contravention, les employés saisiront le charge- caution solvable. Les marchandises faisant partie ment; ils saisiront aussi les voitures, chevaux du chargement, qui ne seront pas en fraude,

8. Sous prétexte que le propriétaire du charge- 19. Lorsque l'expédition représentée par un voitu ment était porteur de l'expédition, et qu'il est inter-rier qui conduit des boissons n'indique exactement ni venu pendant la rédaction du procès-verbal dressé par la quantité ni la qualité de ces liquides, les tribunaux les préposés. - Cass. 21 juill. 1809, B. cr.; 28 mars ne peuvent, quelque légère que soit la différence, se 1846, B. cr.; 14 déc. 1846, B. cr. dispenser d'appliquer les peines portées par la loi Cass. 25 août 1842, B.cr.

9. Sous prétexte que, s'il ne le représente pas, c'est qu'il ne lui a pas été remis en même temps que les boissons par un autre voiturier qui avait d'abord été chargé du transport. Cass. 27 sept. 1822,

B. cr.

10. Le conducteur de boissons qui, sur la sommation à lui faite par les employés, a répondu qu'il n'avait point d'expédition est en contravention, encore bien qu'après la saisie desdites boissons il leur en ait montré l'expédition. Cass. 10 mars 1809; 9 juin 1826, B. cr.

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11. Encore bien que quelques instants après, alors que les employés eurent déclaré procès-verbal, il ait exhibé une expédition en règle. Cass. 26 juin 1807, B. cr.; 4 nov. 1842, B. cr. 12. Encore bien que, sur la déclaration qu'ils allaient saisir son vin, il ait exhibé son expédition. Cass. ch. réun. 20 déc. 1828, B. cr. 13. Ou qu'il aurait obéi à une seconde sommation si elle lui eût été faite. Cass. 18 oct. 1822, B. cr. 14. La représentation de l'expédition, faite par un tiers, après que les employés ont verbalisé, est tardive et ne dispense pas le tribunal de prononcer une condamnation. Cass. 6 août 1841, B. cr.

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20. Quelque modique que soit la différence entre la quantité portée en l'acquit-à-caution et la quantité réelle, si l'excédant dépasse le maximum de tolérance concédé par l'art. 7 loi 21 juin 1873, il y a lieu de prononcer l'amende. Cass. 23 juillet 1875, B. cr.

21. Lorsqu'il est établi par un procès-verbal régulier qu'un tonneau de vin en circulation contenait un excédant de 80 litres sur la quantité portée au congé, cette différence rend le congé inapplicable et suffit pour justifier la saisie du tonneau, quand même il y aurait erreur de la part du receveur buraliste, mais sauf le recours du prévenu contre lui, s'il y a lieu. Cass. 5 avril 1811, B. cr.

22. L'acquit-à-caution est à bon droit déclaré inapplicable au chargement qu'il accompagne lorsqu'il indique 7 degrés de plus que le liquide transporté. Cass. 15 fév. 1867, B. cr.

23. Le certificat de sortie délivré à l'expéditeur au moment où la boisson expédiée sort de l'enceinte d'une ville assujettie aux droits d'octroi et d'entrée ne peut faire à lui seul preuve complète que cette boisson était à ce moment conforme aux énonciations de l'acquit-à-caution identiquement reproduites dans ledit certificat. Cass. 7 avril 1876, B. cr.

24. Celui qui est trouvé conduisant des boissons ble ne peut pas être excusé sous le prétexte qu'il a avec une expédition délivrée pour une quantité doudivisé son chargement, que de pareils transports sont usités dans la ville où il a effectué celui-ci, et que les des boissons restées à son domicile. Cass. 11 janv. employés n'ont pas vérifié la fraude par l'inspection

1822, B. cr.

25. Le fait de ne transporter qu'une pièce de vin, lorsqu'on a pris un congé pour le transport de deux,

constitue une contravention.

1

Cass. 11 nov. 1808,

B. cr.; 24 mars 1820, B. cr.; 5 déc. 1822, B. cr.

26. L'expéditeur poursuivi ne peut être relaxé poursuivre à raison d'une différence en moins dans sous prétexte que l'administration était sans intérêt à le degré alcoolique. Cass. 5 mai 1876, B. cr.

27. La production d'un congé qui ne s'applique ni pour le nom, ni pour les quantités, au débitant chez lequel des boissons ont été saisies, ne peut autoriser son acquittement, sous le prétexte que la différence est le fruit de l'erreur. La bonne foi n'est point admise comme excuse en cette matière. —Cass. 10juin 1808, B. cr.

28. Le conducteur de boissons porteur d'un passavant irrégulier, en ce qu'il contient de fausses in

dications et sur le lieu de l'enlèvement de boissons et sur le nom de l'expéditeur, ne peut être excusé par le motif que ces indications n'ont pu porter aucun préjudice à la régie. Il doit, en conséquence, être condamné à l'amende, et la confiscation des boissons doit être ordonnée. Cass. 2 fév. 1838, B. cr.

29. Un congé ne peut être appliqué à des boissons conduites par un voiturier autre que celui désigné dans le congé. Cass. 21 juill. 1809, B. cr.

30. Lorsque les boissons ont été saisies à défaut d'expédition, la régie peut poursuivre à son choix le

seront rendues au propriétaire. V. loi 23 avril | suivant la gravité des cas. V. loi 21 juin 1873, 1836.

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conducteur ou l'expéditeur, ou même l'un et l'autre conjointement. Cass. 10 juin 1826, B. cr.

31. Cette contravention étant commise dans tous les lieux que traverse la marchandise, le tribunal du lieu de la saisie est compétent. - Paris, 21 juillet 1875 (Roulet), J. p.

32. Les outres, futailles, bouteilles contenant les liquides saisis font partie du chargement et doivent être compris dans la saisie. Le juge ne peut refuser de valider cette saisie et se borner à en autoriser la rétention à titre de garantie. Cass. 28 fév. 1874,

B. cr.

Art. 18. 1. L'autorisation donnée par l'art. 18 de la loi du 28 avril 1816, aux voyageurs de transporter trois bouteilles de vin sans être munis d'une expédition, est une exception spéciale et limitative, qui ne peut pas être étendue à un individu non voyageur, trouvé porteur d'un demi-litre d'eau-de-vie au moment où il allait entrer dans une auberge du lieu. - Cass. 10 fév. 1831, B. cr.

2. Elle ne peut pas être invoquée par l'individu qui transporte avec lui des échantillons de vins adressés par un marchand en gros à un débitant, alors même que ces échantillons n'excéderaient pas la quantité tolérée par la loi. Cass. 25 juin 1813, B. cr.; ch. réun. 21 mai 1845, B. cr. Art. 19.1. La force majeure peut servir d'excase légitime à une contravention en matière de contributions indirectes; mais l'allégation du prévenu ne suffit pas pour l'établir. Cass. 7 avril 1809, B. cr. 2. Elle ne peut être alléguée comme excuse des contraventions qu'autant qu'elle a été constatée d'une manière authentique par les autorités locales. - Cass. 21 avril 1809, B. cr.

3. En matière de contributions indirectes, dès que les faits de la contravention sont constants, les tribunaux ne peuvent, par aucune considération, se dispenser de prononcer la confiscation et l'amende dans les cas prévus par la loi. Cass. 22 janv. 1820,

B. cr.

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art. 7.

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20. Il sera perçu, au profit du trésor, dans les villes et communes ayant une population agglomérée de 2,000 âmes et au-dessus, confor

9. Ils ne peuvent notamment acquitter le contrevenant, sous le prétexte qu'il est établi par un certificat du buraliste qu'il a commis une erreur de calcul dans la réduction des veltes en hectolitres. 11 fév. 1825, B. cr.

10. Il n'appartient qu'à l'administration d'apprécier les excuses proposées par les prévenus, et de leur accorder ou refuser, d'après cette appréciation, des remises sur les confiscations et amendes encourues. Cass. 7 mai 1808; 6 août 1813; 18 juin 1819; 6 avril 1822, B. cr.; 9 juin 1826; 26 nov. 1829; 10 août 1832; 14 août 1834, B. cr.

11. L'administration des contributions indirectes n'est pas liée par les actes de ses employés faits au delà de leurs pouvoirs légaux. Cass. 2 avril 1825, B. cr.

12. Elle n'est pas liée par les transactions faites par ses buralistes ou préposés sur des contraventions. Cass. 11 fév. 1826, B. cr.

13. Lorsque la contravention est constatée par un procès-verbal, l'omission de la saisie ne dispense pas les juges de prononcer l'amende; elle ne peut dispenserque de la confiscation. Cass. 16 mai 1811, B. cr.

14. Le même fait peut donner lieu à deux actions et à deux condamnations, l'une au profit de la régie, l'autre au profit de l'octroi. Cass. 15 fév. 1867,

B. cr.

15. Il doit être prononcé autant d'amendes qu'il y a de contraventions. Cass. 17 mars 1876, B. cr. 16. Bien qu'en général les auteurs et complices d'un même délit soient passibles chacun d'une amende distincte, cependant, en matière fiscale, les amendes n'étant considérées que comme une réparation civile du préjudice causé à l'Etat par la fraude, il en résulte que l'enlèvement ou le transport de boissons sans déclaration préalable ou sans représentation d'un congé, acquit-à-caution ou passavant pris au bureau de la régie, ne donne lieu, contre l'expéditeur, l'acheteur et le voiturier, qu'à une seule amende, dont ils sont solidairement responsables. Cass. 19 août 1836, J. p.

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17. La confiscation des boissons saisies en contravention est obligatoire indépendamment de toute répression à l'égard de l'agent de la fraude, et même de la nullité soit de l'exploit introductif d'instance, soit du procès-verbal. Cass. 16 janv. 1869, B. cr.

18. Est nul le jugement d'un tribunal correctionnel qui, dans le cas d'infraction aux dispositions du chap. 1, titre 1er de la loi du 28 avril 1816, prononce la confiscation d'une partie seulement des boissons saisies. Cass. 14 fév. 1840, B. cr.

19. L'amende est aujourd'hui de 500 à 5,000 francs pour les spiritueux, art. 1 loi 28 fév. 1872, et de 200 à 1,000 francs pour les vins, cidres, poirés et hydromels, art. 7 loi 21 juin 1873. Art. 20. Le droit est perçu aujourd'hui lorsque la population est de 4,000 âmes; loi 12 déc. 1830. Le tarif a été modifié par la loi du 26 mars 1872 et par la loi du 31 déc. 1873.

mément au tarif annexé à la présente loi, un esprits purs. V. loi 20 juin 1841, art. 17, et droit d'entrée sur les boissons introduites ou | loi 24 juillet 1843. fabriquées dans l'intérieur et destinées à la consommation du lieu...

21. Ce droit sera perçu dans les faubourgs des lieux sujets et sur toutes les boissons reçues par les débitants établis sur le territoire de la commune; mais les habitations éparses et les dépendances rurales entièrement détachées du lieu principal en seront affranchies.

23. Les vendanges et les fruits à cidre ou à poiré seront soumis au même droit, à raison de trois hectolitres de vendanges pour deux hectolitres de vin, et cinq hectolitres de pommes ou poires pour deux hectolitres de cidre ou de poiré.

Les fruits secs destinés à la fabrication du cidre et du poiré seront imposés à raison de vingt-cinq kilogrammes de fruits pour un hectolitre de cidre ou de poiré. Les eaux-de-vie ou esprits altérés par un mélange quelconque seront soumis au même droit que les eaux-de-vie ou

Art. 21. 1. L'exemption des droits d'entrée, portée par l'art. 21 en faveur des habitations éparses et dépendances rurales entièrement détachées du lieu principal de la commune, ne s'applique qu'aux particuliers; tous les débitants de boissons sont assujettis à ces droits, quelle que soit la partie du territoire de la commune qu'ils habitent. Cass. 1er mars 1822, B. cr.; 6 juin 1822, B. cr.

2. Les dispositions de cet article ne concernent que les droits qui se perçoivent au profit de l'Etat et ne dispensent pas du payement des droits d'octroi au profit des communes. Cass. 9 juillet 1819; 26 mai 1827, B. cr.

Art. 23.-1. Les raisins égrappés en tout ou en partie, les raisins foulés ou vin moût ayant la destination irrévocable de boisson, sont soumis aux mêmes droits que les boissons elles-mêmes.— Cass. 12 fév. 1808; 24 fév. 1808, J. p.

2. Lorsque la poursuite d'une contravention fait naître la question de savoir si le prévenu a acheté les vins saisis ou la récolte qui les a produits, cette question, relative au fond du droit, doit être jugée par le tribunal civil, en chambre du conseil. Cass. 23 juill. 1807, B. cr.

Art. 24. 1. Dans une ville sujette aux droits d'entrée, c'est avant l'introduction, et conséquemment avant le déchargement commencé, que les conducteurs de boissons doivent en acquitter les droits, lors même que le bureau serait placé dans l'intérieur de la ville, et n'aurait été indiqué par aucun poteau ni placard.

Le payement des droits d'entrée, effectué après le déchargement des boissons et la découverte de la fraude, ne peut dispenser le contrevenant des peines par lui encourues. Cass. 20 déc. 1811, B. cr.

2. Il ne peut être acquitté sous le prétexte que le bureau ne s'ouvre qu'à sept heures du matin, qu'il est arrivé de nuit et qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de faire sa déclaration. - Cass. 4 janv. 1812, B.cr. 3. Il ne peut pas être renvoyé des poursuites, sous prétexte que c'est au retard apporté par le buraliste au jaugeage du tonneau, et à la crainte de l'influence d'un soleil ardent sur la qualité de la boisson, qu'il faut attribuer son introduction dans la ville, et que, d'ailleurs, il a préalablement déposé sur le bureau la valeur présumée du droit.—Cass. 14 mars 1817, B. cr. 4. Le défaut de représentation de la quittance du

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24. Tout conducteur de boissons sera tenu, avant de les introduire dans un lieu sujet aux droits d'entrée, d'en faire la déclaration au bureau, de produire les congés, acquits-à-caution ou passavants dont il sera porteur, et d'acquitter les droits, si les boissons sont destinées à la consommation du lieu.

25. Dans les lieux où il n'existera qu'un bureau central de perception, les conducteurs ne pourront décharger les voitures, ni introduire les boissons au domicile du destinataire, avant d'avoir rempli les obligations qui leur sont imposées par l'article précédent.

26. Les boissons ne pourront être introduites dans un lieu sujet aux droits d'entrée que dans les intervalles de temps ci-après déterminés, savoir :

Pendant les mois de janvier, février, novembre et décembre, depuis sept heures du matin jusqu'à six heures du soir;

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