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Pendant les mois de mars, avril, septembre et | consignation ou le cautionnement du droit d'enoctobre, depuis six heures du matin jusqu'à sept trée subsisteront pendant toute la durée du séheures du soir;

Pendant les mois de mai, juin, juillet et août, depuis cinq heures du matin jusqu'à huit heures du soir.

27. Toute boisson introduite sans déclaration dans un lieu sujet aux droits d'entrée sera saisie par les employés; il en sera de mème des voitures, chevaux et autres objets servant au transport, à défaut par le contrevenant de consigner le maximum de l'amende ou de donner caution solvable. V. loi 24 mai 1834, art. 9; loi 29 mars 1832, art. 8.

§ II. Du passe-debout.

28. Les boissons introduites dans un lieu sujet aux droits d'entrée, pour le traverser seulement, ou y séjourner moins de vingt-quatre heures, ne seront pas soumises à ces droits; mais le conducteur sera tenu d'en consigner ou d'en faire cautionner le montant à l'entrée, et de se munir d'un permis de passe-debout...

Lorsqu'il sera possible de faire escorter les chargements, le conducteur sera dispensé de consigner ou de faire cautionner les droits.

29. Les boissons conduites à un marché dans un lieu sujet aux droits d'entrée seront soumises aux formalités prescrites par l'article précédent. § III. Du transit.

30. En cas de séjour des boissons au delà de vingt-quatre heures, le transit sera déclaré conformément aux dispositions de l'article 14, et la

Art. 27. De la combinaison des art. 17 et 27 de la loi du 28 avril 1816, il résulte que les objets de transport, qu'il s'agisse de contravention aux droits de circulation ou aux droits d'entrée, doivent être saisis, à défaut par le contrevenant de consigner le maximum de l'amende ou de donner caution valable. Cass. 19 mai 1837, B. cr.

Art. 35. L'art. 9 de la loi du 28 juin 1833, qui autorise la suppression des entrepôts à domicile dans les communes sujettes aux droits d'entrée et d'octroi, lorsqu'un entrepôt public y aura été établi, ne concerne que les négociants faisant le commerce des boissons destinées à la consommation, et n'est pas applicable aux bouilleurs et distillateurs qui emploient des vins pour être convertis en eau-de-vie ou esprit. En conséquence, les bouilleurs et distillateurs ne peuvent être privés du droit d'avoir un entrepôt à domicile que par la suppression de leur industrie dans la commune, après indemnité préalable. Cass. 9 oct. 1835, B. cr.

Art. 37. 1. Dans les villes où les droits de circulation, d'entrée, de détail et de licence sont convertis en une taxe unique aux entrées, l'entrepositaire doit acquitter la taxe au fur et à mesure qu'il livre des boissons à la consommation intérieure de la ville, et non payer une taxe unique seulement tous les trois mois. Cass. ch. réun. 29 janv. 1836, B. cr. 2. L'entrepositaire de boissons ne peut, sous peine d'amende, les faire conduire de ses magasins d'entrepôt à ceux du débitant du lieu, sans avoir acquitté les droits d'entrée. Cass. 9 mai 1835, B. cr.

3. La contravention résultant de ce qu'un négociant a fait extraire de son entrepôt, sans déclaration préalable, sans expédition et sans payer les droits

jour.

§ IV. De l'entrepôt.

35. Les déclarations d'entrepôt seront faites avant l'introduction des chargements et signées par les entrepositaires ou leurs fondés de pouvoir. Elles indiqueront les magasins, caves ou celliers où les boissons devront être déposées, et serviront de titre pour la prise en charge.

37. Les entrepositaires, négociants ou distillateurs seront soumis à toutes les obligations imposées aux marchands en gros de boissons. Ils seront tenus, en outre, de produire aux commis, lors de leurs exercices, des certificats de sortie pour les boissons qu'ils auront expédiées pour l'extérieur, et des quittances du droit d'entrée pour celles qu'ils auront livrées à l'intérieur.

A la fin de chaque trimestre, ils seront soumis au payement de ce même droit sur les quantités manquantes à leurs charges, sauf les déductions pour coulage et ouillage, autorisées par l'article 103 de la présente loi. V. art, 16 loi 21 juin 1873.

38. Lorsque les boissons auront été emmagasinées dans un entrepôt public, sous la clef de la régie, il ne sera exigé aucun droit de l'entrepositaire pour les manquants à sa charge.

SV. Dispositions particulières.

44. Les personnes voyageant à pied, à cheval, ou en voitures particulières et suspendues, ne

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4. Les fermiers de l'octroi qui reçoivent des vins en entrepôt sont assujettis aux exercices des préposés de la régie et à l'obligation de représenter les congés dont les boissons doivent toujours être accompagnées, lors même que le local où ils les auraient déposées ne serait pas celui destiné à leur servir d'entrepôt. Cass. 15 déc. 1808, B. cr.

5. Les commissionnaires de boissons sont tenus de déclarer non-seulement les boissons qu'ils possèdent comme commissionnaires, mais encore celles qui leur appartiennent et proviennent de leurs récoltes. Cass. 21 juill. 1808, B. cr.

6. L'obligation imposée aux commissionnaires de boissons de représenter les passavants des boissons qu'ils ont reçues en commission est générale, et doit s'appliquer aussi bien aux commissionnaires dont les boissons sont emmagasinées dans les entrepôts publics qu'à ceux qui ont leurs boissons dans des dépôts et magasins particuliers. Cass. 26 mars 1808, B. cr.

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Art. 38. La disposition de cet article ne fait pas obstacle à ce que les manquants soient relevés lorsque le recensement a pour but non d'obtenir le payement des droits sur les quantités inexistantes, mais bien de fournir un élément de preuve à une prévention d'introduction frauduleuse de boissons dans un rayon assujetti. Cass. 11 déc. 1875, B. cr.

Art. 44. Cet article a été modifié pour les villes ayant un octroi. La visite des voitures particulières est autorisée par la loi du 29 mars 1832, art. 7, et la loi du 24 mai 1834, art. 9.

seront pas assujetties aux visites des commis à l'entrée des villes sujettes aux droits d'entrée. 45. Les courriers ne pourront être arrêtés à leur passage, sous prétexte de la perception; mais ils seront obligés d'acquitter les droits sur les objets qui y seront sujets. A cet effet, les employés pourront accompagner les malles et assister à leur déchargement.

Tout courrier, tout employé des postes, qui serait convaincu d'avoir fait ou favorisé la fraude, outre les peines résultant de la contravention, serait destitué par l'autorité compétente. 46. Les contraventions aux dispositions du présent chapitre seront punies de la confiscation des boissons saisies et d'une amende de 100 francs à 200 francs, suivant la gravité des cas, et sauf celui de fraude en voitures suspendues, lequel entraînera toujours la condamnation à une amende de 1,000 francs.

Dans le cas de fraude par escalade, par souterrain ou à main armée, il sera infligé aux contrevenants une peine correctionnelle de six mois

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Art. 50. . — 1. Les cabaretiers, aubergistes, traiteurs, restaurants, maîtres d'hôtels garnis, cafetiers, liquoristes, huvetiers, débitants d'eau-de-vie, concierges et autres donnant à manger au jour, au mois et à l'année, sont, par le seul fait de leur profession, légalement présumés faire le débit des boissons, et, par conséquent, ne peuvent, en alléguant qu'ils ne le font pas, être dispensés de faire la déclaration ni de prendre la licence prescrite par la loi. Cass. 1er oct. 1824; ch. réun. 9 déc. 1826; ch. réun. 7 fév. 1829, B. cr.

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2. Ils ne peuvent être dispensés de cette déclaration en alléguant qu'ils ne vendent pas toute espèce de boissons, et qu'ils ne donnent à manger, ni au jour, ni au mois, ni à l'année. - Cass. 16 mai 1823,

B. cr.

3. Le fait de loger à la nuit ou au mois constitue la profession d'aubergiste ou de maître d'hôtel, et établit une présomption légale de débit de boissons qui soumet ceux qui l'exercent à l'obligation d'en faire la déclaration préalable et de se munir d'une licence. Cass. 14 août 1834, B. cr.

4. La contravention existe alors même qu'il est constant que le contrevenant n'exerce pas habituellement la profession de logeur, et que, dans l'espèce, il ne fournissait ni pain, ni ordinaire, ni boisson. Cass. 21 déc. 1844, B. cr.

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6. De même est réputé débitant de boissons celui qui pendant plusieurs jours a donné à boire et à manger à des ouvriers. Cass. 5 déc. 1828, B. er.

7. Le cafetier qui n'a pas fait la déclaration prescrite ne peut pas être acquitté sous le prétexte qu'il ne débite aucune espèce de boissons spiritueuses, et qu'il se borne à vendre du café pur ou au lait. La profession de cafetier établit une présomption légale de débit de boissons. Cass. 22 mars 1828, B. cr.

8. Le concierge d'un établissement public (par exemple du cercle d'une ville) où il se fait une consommation habituelle de boissons est réputé débitant sans qu'il soit nécessaire que la régie prouve le fait du débit. Cass. 22 fév. 1840; 22janv. 1841, J. p. 9. L'obligation imposée à tous les débitants de boissons de faire une déclaration préalable à la régie, et de se pourvoir d'une licence, s'applique aux debitants de bière. - Cass. 13 août 1819, B. cr.

10. L'art. 50 embrasse dans ses dispositions toutes les personnes qui donnent à manger pour de l'argent et par spéculation, quand bien même elles ne tiendraient pas une maison ouverte, où le premier venu fût reçu à se faire servir. Cass. 1er oct. 1835; 24 août 1838, B. cr.

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11. Est réputé débitant, et comme tel soumis à toutes les obligations imposées aux débitants, celui qui donne à manger au jour, au mois ou à l'année, à des élèves et à des professeurs d'un college, hors de l'enceinte de ce collége.-Cass. 7 fév. 1822, B. cr.

12. Celui qui reçoit des officiers en pension et leur donne à manger. Cass. 10 mai 1821, B. cr.

13. Celui qui donne à manger à des étrangers au jour, au mois ou à l'année, ne peut se dispenser de prendre une licence, ni de faire la declaration prescrite aux débitants de boissons, sous le prétexte qu'il ne donne pas à boire. Cass. 4 juin 1829, B. cr.

14. Est considéré comme débitant le particulier au domicile duquel ont été trouvées plusieurs personnes

voudront se livrer à la vente en détail des bois- | sons spécifiées en l'article 47, seront tenus de faire leur déclaration au bureau de la régie dans les trois jours de la mise à exécution de la présente loi, et, à l'avenir, avant de commencer leur débit, et de désigner les espèces et quantités de boissons qu'ils auront en leur possession, dans les caves ou celliers de leur demeure, ou ailleurs, ainsi que le lieu de la vente; comme

bavant à deux tables et à trois places différentes, bien qu'il soit allégué par ce particulier qu'il est d'usage constant dans le pays de donner à boire aux personnes avec lesquelles on fait des marchés. Cass. 22 fév. 1811, B. cr.

15. Cet article a une portée générale et s'applique à une société coopérative qui achète des boissons en gros pour les revendre en détail aux associés. Cass. 20 juin 1873, B. cr.

16. Le pharmacien qui débite des boissons étrangères à sa profession est soumis aux obligations imposées aux débitants en général par les lois en matière de droits réunis. Cass. 19 avril 1811, B. cr. 17. Au contraire, le particulier qui reçoit chez lui et à sa table des pensionnaires moyennant une rétribution mensuelle n'est pas passible des obligations imposées par la loi aux débitants de boissons. - Cass. 23 mai 1822, J. p.

18. N'est point assujetti à la licence pour la vente des boissons en détail l'individu qui fournit à boire et à manger à des ouvriers qu'il emploie en déduction de leurs salaires. – Cass. 29 janv. 1876, B. cr. 19. La personne qui a servi du vin aux membres d'une réunion, moyennant le remboursement du prix d'achat, n'a pu être considérée comme soumise à l'obligation de faire la déclaration prescrite, alors qu'il n'est pas résulté des énonciations du procès-verbal ni qu'elle eût une des qualités mentionnées dans la loi du 28 avril 1816, art. 50 (par exemple, celle du concierge), ni qu'elle eût, à proprement parler, fait à ces personnes une vente de vins. Cass. 26 mai 1843, J. p.

20. Un seul fait de vente de boissons en détail, sans déclaration préalable à la régie, suffit pour constituer une contravention; il n'est pas nécessaire qu'il y ait habitude de vendre. —Cass. 27 fév. 1823,

B. cr.

aussi d'indiquer par une enseigne ou bouchon leur qualité de débitant. V. lois du 23 avril 1836 et du 26 mars 1872, art. 11.

51. Les cantiniers des troupes seront tenus de se conformer aux dispositions de l'article précédent, à l'exception de ceux établis dans les camps, forts et citadelles, pourvu qu'ils ne reçoivent que des militaires et qu'ils aient une commission du ministre de la guerre.

vie trouvée dans le domicile d'un débitant, elle suffit pour constituer une contravention, s'il n'en a pas été fait déclaration, et si le congé n'en est pas représenté : Cass. 9 fév. 1811, J. p.; 3 déc. 1818, B. cr.

26. Est, en conséquence, passible des peines de la loi, le cabaretier dans la chambre de débit duquel les commis ont trouvé, sans que déclaration en ait été faite, trois verres contenant assez d'eau-de-vie pour qu'ils aient pu en faire la dégustation. Cass. 8 fév. 1812, B. cr.

27. Il y a recel lorsqu'on trouve chez un cabaretier, dans un endroit non destiné à recevoir les boissons de son commerce, un pot rempli de vin non déclaré. Cass. 16 nov. 1810, B. cr.

28. Les débitants doivent faire déclaration de toutes les boissons qu'ils ont chez eux, alors même que ces boissons ne sont pas de la nature de celles dont ils commercent, et qu'elles seraient uniquement destinées à leur consommation. Cass. 14 avril 1809, J. p.; 4 janv. 1810; 1er août 1822, B. cr.

29. Ainsi, un débitant d'eau-de-vie chez lequel il a été trouvé du cidre non déclaré ne peut être excusé sous le prétexte que cette boisson était destinée à la consommation de sa maison. Cass. 1er août 1822, B. cr.

30. Lorsque, dans la cave d'un cabaretier, se trouvent des bouteilles de vin dont il n'a pas fait la déclaration, l'allégation que ces bouteilles proviennent d'un soutirage ne peut être admise par les tribunaux comme une excuse qui fasse disparaître la contravention. Cass. 10 août 1810, B. cr.

31. L'aubergiste dans la maison duquel les employés ont découvert un tierçon et une barrique de vin dont il n'a point fait la déclaration à la régie, ne peut pas être acquitté sous le prétexte qu'il n'est pas prouvé que ce vin soit sa propriété, et que l'opinion des employés ne fait, à cet égard, aucune preuve. Il y a présomption légale que les boissons trouvées chez lui sont sa propriété. Cass. 7 mars 1828, B. cr.

21. La contravention peut exister lors même que les employés n'ont pas trouvé au domicile du débitant d'autre vin que celui qui était servi aux buveurs lors de leur arrivée. Cass. 27 fév. 1823, B. cr. 32. Le débitant qui, lors du dernier exercice, n'a 22. Celui qui, sans déclaration préalable, a atta- pas déclaré aux préposés deux futailles étant déjà, ché à la porte de sa boutique un écriteau portant suivant lui, dans son cellier, et dont le congé se annonce au public de son intention de vendre des trouvait expiré, ne peut être excusé sous le prétexte liqueurs, est passible des peines prononcées par les que les préposés avaient à s'imputer de ne les avoir lois en matière de droits réunis, encore bien qu'il pas aperçues. La représentation du congé lors des n'ait été trouvé ni saisi aucune des boissons énon-exercices postérieurs est tardive et illégale. Cass. cées. Cass. 19 avril 1811, B. cr. 4 août 1809, B. cr.

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23. Les débitants de boissons dans l'intérieur de 33. L'obligation imposée aux débitants de déclaParis, quoique affranchis de l'exercice et des déclarer toutes les boissons qu'ils possèdent comprend rations, n'en doivent pas moins déclarer toutes les non-seulement les boissons qu'ils ont dans la comboissons qu'ils possèdent dans des entrepôts situés mune où leur débit est établi, mais encore celles hors de Paris. Cass. 25 mai 1810, J. p. qu'ils possèdent dans toute autre commune. 2 juill. 1818, B. cr.

24. En l'absence de fraude dans les déclarations de l'assujetti, son refus de payer des droits supplémentaires de licence et de cautionnement réclamés par suite de l'annexion d'un faubourg à la ville, constitue une simple contestation civile ou administrative, et, dès lors, le juge correctionnel est incompé- Cass. 4 mars 1864, B. cr.

Cass.

34. Le débitant de boissons qui a négligé d'avoir une enseigne ou bouchon ne peut pas être acquitté par un tribunal sous le prétexte que sa qualité était connue des préposés de la régie. C'est à l'administration, et non aux tribunaux, qu'il appartient d'avoir égard aux circonstances qui peuvent excuser ou atté25. Quelque petite que soit la quantité d'eau-de-nuer les contraventions.- Cass. 25 fév. 1808, B. cr..

tent.

52. Toute personne qui vend en détail des boissons de quelque espèce que ce soit est sujette aux visites et exercices des employés de la régie.

du débit et qui ne pourront être introduites dans leur domicile, leurs caves ou celliers, qu'en vertu de congés, acquits-à-caution ou passavants, lesquels seront produits lors des visites et exercices, et seront relatés dans les actes de charge.

53. Les boissons déclarées par les dénommés en l'article 50 seront comptées et prises en Les débitants domiciliés dans les lieux sujets charge aux registres portatifs des commis. A aux droits d'entrée seront tenus, en outre, de cet effet, les futailles seront jaugées et marquées produire aux employés, lors de leurs exercices, par les employés, les boissons dégustées et le les quittances de ces droits pour les boissons degré des eaux-de-vie et esprits vérifié. Il en qu'ils auront reçues, ainsi que celles des droits sera de même de toutes les boissons qui arrive-d'octroi ou de banlieue, lorsqu'ils auront dû être ront chez les vendants en détail pendant le cours acquittés.

commis du domicile du débitant ne fait pas disparaître la contravention. Cass. 26 déc. 1818; 6 août 1841, B. cr.

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Art. 52. 1. C'est seulement dans le cas d'abonnement d'une ville entière que les débitants de boissons sont dispensés des exercices des employés et de la représentation des expéditions: les abonnés par 3. De même la représentation ultérieure de ces corporation ou individuels ne sont dispensés que de expéditions, même faite à l'audience et avant le jugedéclarer le prix de vente des boissons, conformément, ne fait pas disparaître la contravention. ment à l'art. 48 de la loi du 28 avril 1816, et se Cass. 11 mars 1808, B. cr.; 3 sept, 1813, B. cr. constituent en contravention lorsqu'ils refusent soit 4. Est en contravention le débitant qui ne repréde souffrir les exercices, soit de produire leurs expé- sente pas, à l'instant même de la visite des commis, ditions. Cass. 11 juin 1830, J. p. des congés pour la totalité des boissons trouvées à son domicile. Cass. 15 fév. 1811, B. cr.

2. Ceux-ci ne sont exempts que de la partie des exercices qui se compose tant de la suite du débit de chaque pièce séparément que de la marque du vide sur la futaille chaque exercice. Cass. 23 juillet 1818, B. cr.

3. Les débitants d'eau-de-vie et de spiritueux ne peuvent plus, depuis la loi du 24 juin 1824, et même sous l'empire de celles des 17 oct. et 12 déc. 1830, s'exempter du droit de visite par un abonnement, comme les marchands de vin et autres boissons; ils ont seulement le choix de payer, comme les autres particuliers, le droit général de consommation au moment de l'arrivée des marchandises, ou sur les manquants reconnus à leur charge. Cass. 4 fév. 1832, B. cr.

4. Un cafetier est tenu de souffrir les visites et exercices; il ne peut s'y soustraire sous prétexte qu'il ne vend qu'une seule espèce de boisson et que celle trouvée chez lui n'était destinée qu'à sa consommation personnelle. Cass. 25 mars 1821, B. cr.

5. Les préposés n'ont pas besoin de se faire assister d'un officier de police dans les visites qu'ils font chez les individus qui par état y sont habituellement soumis. Cass. 31 déc, 1807. Par exemple chez celui qui tient un billard public. Cass. 18 fév. 1826, B. cr.

6. Cette formalité n'est prescrite qu'à l'égard des particuliers non sujets aux droits.- Cass. 7 fév. 1806; 22 juin 1810; 25 janv. 1811; 3 déc. 1819.

7. Les exercices des préposés des droits réunis chez un débitant sont légalement constatés par leur inscription sur le registre portatif de ces préposés et par les aveux du débitant consignés dans un procèsverbal de saisie, quoiqu'ils n'aient pas été inscrits sur le registre qu'il a la faculté de tenir. - Cass. 4 août

1809, B. cr. Art. 53.

5. Il ne peut être excusé sous le prétexte que sa fem me, qui était présente à la visite, ignorait les obligations qui lui étaient imposées par la loi, et que son absence s'opposait à ce qu'elle produisît le congé qui était enfermé. Cass. 8 juin 1827, B. cr.

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6. Un débitant est en contravention lorsqu'il ne représente qu'un congé qui n'énonce ni la quantité du vin transporté ni le nom du destinataire. - Cass. 1er sept. 1809, B. cr.

7. Lorsque le congé qu'il représente n'est point concordant avec la quantité de vin de nouvelle venue trouvée chez lui. Cass. 1er août 1809, B. cr.; 19 juill. 1811, B. cr.

8. Ou avec le degré d'alcoolisme indiqué dans l'acquit-à-caution. Cass. 12 fév. 1876, B. cr. 9. Lorsqu'il résulte d'un procès-verbal des employés des contributions indirectes que des boissons ont été introduites en fraude chez le débitant, le tribunal correctionnel ne peut refuser d'appliquer à ce débitant la peine de l'article 96 de la loi du 28 avr. 1816.- Cass. 9 mai 1807; 3 avril 1840, B. cr. 10. Le contrevenant ne peut pas être acquitté sous le prétexte d'un abonnement par corporation. Cass. 23 juill. 1818, B. cr.

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11. Il ne peut pas être admis à prouver par témoins qu'avant l'introduction il s'était présenté chez les employés des droits réunis, et qu'il ne les avait pas trouvés, cette excuse ne détruisant pas la contravention. Cass. 30 nov. 1810, B. cr.

12. Il ne peut être acquitté sous le prétexte qu'il n'a pas coopéré à l'introduction du vin saisi à son domicile, et qu'il n'est pas responsable des faits de sa belle-mère, qui a un ménage particulier dans la maison. Cass. 30 juill. 1825 (Barle), B. cr.

13. Ou que le dépôt a été fait chez lui à son insu.Cass. 6 août 1841, B. cr.

- 1. C'est à l'instant même des visites et exercices des préposés que les débitants doivent 14. Sous prétexte que les bouteilles saisies n'étaient représenter les congés qui out accompagné les bois- | destinées qu'aux domestiques de l'auberge, qui les sons dont ils sont détenteurs. La représentation ulté-avaient achetées pour leur usage personnel et introduirieure de ces congés, après la sortie des commis et tes dans la maison sans la participation de leur pendant qu'ils rédigeaient leur procès-verbal, ne fait maître. Cass. 17 fév. 1837, B. cr. pas disparaître la contravention. Cass. 19 avril 1811, B. cr. Un retard de quelques minutes suffit pour les constituer en contravention. Cass. 30 déc. 1843, B. cr.

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15. Sur le motif qu'il a fait déclaration de ne vouloir vendre que des vins en détail; qu'il est constant qu'il ne faisait chez lui, en gros ou en détail, vente ni commerce d'eau-de-vie, et qu'il était prouvé 2. La représentation d'un congé après la décou- | qu'il avait acheté la bouteille d'eau-de-vie en quesverte de boissons recélées et après la sortie des ❘tion chez un autre débitant, pour son usage et les

56. Les débitants seront tenus d'ouvrir leurs caves, celliers et autres parties de leurs maisons, aux employés, pour y faire leurs visites, même les jours de fête et dimanches, hors les heures où, à raison du service divin, lesdits lieux seront fermés en exécution des lois et ordon

nances.

57. Les débitants ne pourront vendre de boissons en gros qu'en futailles contenant au moins un hectolitre; et il ne pourra en être fait décharge à leur compte qu'autant que les vaisseaux auront été démarqués par les commis. En cas

besoins de sa famille. Cass. 12 mars 1819, B. cr. 16. Le cabaretier qui, n'ayant plus de vin en charge au portatif, est trouvé chez lui buvant avec un tiers une bouteille de vin dont il ne représente aucun acquit et qu'il prétend avoir été apportée par ce tiers, ne peut être renvoyé des poursuites, sous prétexte qu'il n'est pas justifié par le procès-verbal qu'il eût un entrepôt chez lui ou que sa réponse fût mensongère. - Cass. 3 juin 1813, B. cr.

17. Lorsque les boissons ont été saisies pour défaut d'identité, l'expéditeur qui a commis la fraude est seul passible des poursuites, et non le destinataire, tant que celui-ci ne les a pas emmagasinées bien qu'elles fussent arrivées chez lui depuis quelques heures. Cass. 21 août 1847, B. cr.

18. Les boissons trouvées dans une maison appartenant à un débitant, sans congé ou passavant en son nom, sont réputées recélées en fraude, encore bien qu'il prétende avoir donné à bail le local, si, au lieu de justifier de ce bail par un acte authentique, il n'en produit qu'un acte sous signature privée. Cass. 6 juin 1807, B. cr.

19. Il ne peut se soustraire aux poursuites de la régie en excipant d'un bail authentique, mais expiré, fait à un tiers, du local dans lequel les boissons ont été trouvées. Vainement prétendrait-il que ce bail a été continué par tacite reconduction; les principes du droit civil relatifs à la tacite reconduction sont étrangers à la matière spéciale des contributions indirectes. Cass. 7 août 1818, B. cr.

20. Lorsqu'un débitant n'a fait et ne produit aucune déclaration constatant qu'il a cessé son débit, et que, dans cet état de choses, il a introduit dans la cave de son voisin du vin dont il n'est représenté ni congé ni expédition, ce débitant ne peut être renvoyé des poursuites de la régie, sous le prétexte qu'il ne vend plus de vin et qu'il n'existe plus chez lui d'autres vins que ceux nécessaires aux besoins de sa maison. Cass. 25 janv. 1811, B. cr.

21. En matière de contravention aux lois fiscales, les tribunaux ne sont point juges de l'intention; c'est à l'administration qu'il appartient de modifier ou même de remettre les peines, quand il y a lieu. Cass. 30 mars 1810, B. cr.

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d'enlèvement sans démarque, le droit de détail sera constaté sur la contenance des futailles, sans préjudice des effets de la contravention.

Le compte des débitants sera également déchargé des quantités de boissons gâtées ou perdues, lorsque la perte sera dûment justifiée.

58. Les vendants en détail ne pourront recevoir ni avoir chez eux, à moins d'une autorisation spéciale, de boissons en vaisseaux d'une contenance moindre qu'un hectolitre. Ils ne pourront établir le débit des vins et eaux-de-vie sur des vaisseaux d'une contenance supérieure à cinq

pas d'exception pour le cas où les débitants auraient des domiciles communs avec des personnes non commerçantes. Cass. 19 mai 1837, B. cr.

2. Lorsque les employés des contributions indirectes se présentent chez un assujetti pour y procéder à leurs exercices, ils ne sont point obligés de lui déclarer l'objet de leur visite. Cass. 18 fév. 1826, B. cr.

3. L'individu qui, en l'absence du propriétaire, répond aux interpellations des préposés et facilite leurs visites relatives aux inventaires des boissons, est réputé représenter le propriétaire, encore bien qu'il ne soit ni son agent ni son domestique. conséquence, le propriétaire est responsable_des fausses déclarations que fait cet individu. Cass. 18 mars 1808, B. cr.

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4. La femme d'un débitant de boissons est réputée, pendant son absence, son préposé et son agent, et, par conséquent, ce débitant peut être poursuivi directement et puni personnellement pour les contraventions résultant d'un fait de cette femme, ou constatées en sa présence. Cass. 14 mai 1818; 15 janv. 1820 15 mars 1828, B. cr.

5. La transaction souscrite par une femme, l'absence de son mari, sur un procès-verbal de contravention, quoiqu'elle n'ait aucune force contre son mari, doit être considérée comme un aveu formel et comme une preuve de la contravention. Cass. 31 juill. 1807, B. cr.

Art. 58. 1. La disposition qui interdit aux débitants de boissons d'avoir du vin dans des vaisseaux d'une contenance moindre qu'un hectolitre est générale et n'admet pas de distinction. Le contrevenant ne peut pas être excusé sous le prétexte que la prohibition n'est applicable qu'aux vaisseaux fermés et bouchés servant à l'approvisionnement des cabaretiers, et non à ceux nécessaires pour leur détail journalier. Cass. 15 mars 1811; 6 avril 1810,

B. cr.

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2. Il ne peut pas être excusé, sous le prétexte soit que le vase n'est pas assimilé aux vaisseaux prohibés, soit que son usage habituel a pour but d'éviter la peine de descendre fréquemment à la cave, soit enfin que les commis n'ont pas dégusté le vin qu'il contenait. Cass. 21 mars 1817, B. cr.

3. Aucune distinction ne doit être faite entre les vaisseaux propres à contenir et conserver les liquides et ceux propres à les contenir momentanément. — Cass. 27 nov. 1818, B. cr.

4. Il n'appartient qu'à la régie d'autoriser un détaillant à avoir pour le service de son cabaret des vases d'une contenance inférieure à un hectolitre. Un tribunal ne peut acquitter le prévenu convaincu de contravention à cette prohibition de la loi. Cass. 24 août 1810; 15 mars 1811, B. cr.

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5. La prohibition imposée aux débitants d'avoir des boissons en vaisseaux de contenance moindre qu'un hectolitre s'applique non-seulement aux vais

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