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hectolitres, ni mettre en vente ou avoir en perce | de substituer de l'eau ou tout autre liquide aux à la fois plus de trois pièces de chaque espèce boissons qui auront été reconnues dans les fudes boissons. L'usage de mettre les vins en bou- tailles lors de la prise en charge. teilles sera néanmoins permis, pourvu que la transvasion ait lieu en présence des commis. Les bouteilles seront cachetées du cachet de la régie; le débitant fournira la cire et le feu.

59. Il est défendu aux débitants de faire aucun remplissage sur les tonneaux, soit marqués, soit démarqués, si ce n'est en présence des commis; d'enlever de leurs caves les pièces vides, sans qu'elles aient été préalablement démarquées, et

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9. Ni sous prétexte que le débitant chez lequel les employés de la régie ont trouvé un petit baril de six litres de vin allègue que ce baril ne lui appartient pas et qu'il a été laissé par un paysan. Cass. 25 juill. 1812, B. cr.

10. Il n'appartient qu'à la régie de modifier, suivant les circonstances, la sévérité de la loi. Cass. 30 août 1810; 5 juin 1812; 13 fév. 1813; 22 mai 1813; 12 août 1813, B. cr.

11. Le débitant de boissons chez lequel il a été trouvé un quartaut de vin dont il ne peut représenter l'expédition est en contravention, soit à raison du défaut d'expédition, soit parce que le vaisseau employé est d'une contenance inférieure à un hectolitre. Cass. 6 avril 1820, B. cr.

12. L'art. 58 qui défend aux débitants de boissons de recevoir chez eux des boissons en vaisseaux d'une contenance moindre qu'un hectolitre, ne doit pas s'entendre des liqueurs proprement dites; ils peuvent recevoir des caisses ou paniers de vingt-cinq bouteilles. Cass. 23 janv. 1819, B. cr.

13. L'interdiction faite par l'art. 58, aux débitants, de transvaser les boissons hors de la présence des préposés de la régie, est absolue et ne permet aucune distinction entre les transvasions entières et les transvasions partielles. En conséquence, un débitant chez lequel il a été trouvé des bouteilles de vin transvasées d'une pièce hors de la présence des commis, et non revêtues du cachet de la régie, ne peut être renvoyé de la poursuite, encore qu'il allègue que cette transvasion partielle était nécessitée par la prévision d'un débit extraordinaire. Cass. 4 fév. 1820, B. cr.

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60. Les débitants ne pourront avoir qu'un seul râpé de raisin de trois hectolitres au plus, et pourvu qu'ils aient en cave au moins trente hectolitres de vin. Ils ne pourront verser de vin sur ce râpé hors la présence des commis.

61. Il est fait défense aux vendants en détail de recéler des boissons dans leurs maisons ou ailleurs, et à tous propriétaires ou principaux locataires de laisser entrer chez eux des boissons

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3. Il y a contravention, et non simple intention de frauder, de la part du débitant qui, après avoir vendu furtivement à l'insu des commis le vin contenu dans les barriques précédemment prises en charge, remplit ces barriques avec de l'eau, afin de tromper les commis lors de leur visite et dans le but d'y substituer plus tard d'autre vin sans payer les droits. Cass. 18 nov. 1813, B. cr.

4. Le débitant qui, postérieurement à la prise en charge, a introduit de l'eau dans un baril d'eau-devie sans appeler les commis, ou substitué à l'eau-devie en charge de l'eau-de-vie inférieure de deux degrés, est en contravention. O Cette contravention ne peut pas être excusée sous le prétexte que l'administration ne justifie pas que l'eau-de-vie, à son arrivée chez le débitant, ait été pesée contradictoirement avec lui. Cass. 17 avril 1818, B. cr.

5. Le registre portatif des commis fait foi jusqu'à inscription de faux du degré des eaux-de-vie prises en charge par un débitant, quoiqu'il n'énonce pas qu'elles ont été pesées en sa présence. Cass. 17 avril 1818, B. cr.

6. L'affaiblissement ne peut être excusé sous prétexte qu'il provient en partie d'une mixtion de caramel faite dans ce liquide par le débitant, la lọi lui défendant tout mélange hors la présence des commis. Cass. 22 mars 1828, B. cr.

7. Les débitants ne peuvent ni augmenter ni diminuer les degrés de force des eaux-de-vie déjà prises en charge chez eux, sans appeler préalablement les commis pour être présents à cette opération D'ailleurs, et en faire mention sur leur portatif. les tribunaux ne peuvent ni admettre les débitants à prouver par témoins qu'il est d'usage de faire à cet égard une supputation de droits en sus pour remplissage présumé, ni, lors même que cet usage serait constant, en faire une excuse au prévenu. Il n'appartient qu'à la régie d'apprécier la bonne foi des contrevenants et de modérer les peines de la loi. Cass. 16 oct. 1812, B. cr.

Art. 61.

14. Le seul fait de l'existence d'une bouteille de vin de deux litres chez un débitant suffit pour le - 1. Toutes les boissons qui se trouvent constituer en contravention, indépendamment du point dans les dépendances d'une maison possédée individe savoir s'il y a eu de sa part remplissage effectué sément par un débitant, et dans laquelle celui-ci sur ses tonneaux sans l'assistance des commis. · - En exploite son débit, sont légalement présumées être sa conséquence, un tribunal ne peut, sous prétexte que propriété. A défaut de déclaration de ces boiscette dernière contravention n'est pas suffisamment sons, le débitant est passible des peines déterminées établie, et en négligeant la première, relaxer le pré- | par la loi. Cass. 9 juin 1838, B. cr.

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7. Une chambre au rez-de-chaussée ayant son entrée dans l'échaudoir d'un débitant sous le même toit et dans le même corps de bâtiment, mais qu'il prétend avoir louée à un tiers sans en avoir passé bail authentique. Cass. 14 déc. 1820, B. cr. 8. Le procès-verbal ne peut, dans ce cas, être annulé par le motif que les employés se sont présentés sans remplir les formalités prescrites pour s'introduire dans le domicile d'un simple particulier, local étant réputé, faute de représentation du bail authentique, faire partie de l'habitation du débitant. Cass. 10 nov. 1836, B. cr.

9. Il y a présomption légale qu'une chambre dont la porte est contiguë à celle de la cave d'un débitant et dont celui-ci a la clef appartient à ce débitant. La circonstance que le frère du débitant serait réellement locataire de cette chambre et propriétaire du vin qui s'y trouvait ne ferait pas disparaître la contravention, parce que, à raison des circonstances de localité, ce dernier serait lui-même soumis aux obligations des débitants et assujetti comme eux à l'exercice des commis. Cass. 20 mars 1812, B. cr.

10. Il y a présomption suffisante que des pièces de vin trouvées dans une cave contigue à celle d'un traiteur appartiennent à celui-ci, et il en doit être légalement réputé propriétaire lorsqu'une seule clef ferme le corridor qui conduit à chacune d'elles; que cette clef reste constamment en la possession du traiteur; que la cave de ce dernier et celle qui, suivant lui, appartient à un tiers, ne ferment pas à la clef. Cass. 4 fév. 1808, B. cr...

11. Le fait d'introduction de boissons, sans déclaration, dans une cave dépendant de l'habitation d'un débitant et ayant une communication avec la sienne, constitue, de la part de ce débitant, une contravention punissable, encore qu'un tiers allègue être locataire de la cave où les boissons ont été introduites (sans toutefois en rapporter bail authentique), et prétende que ces boissons lui appartiennent. Cass. 22 juin 1821, B. cr.

12. Le débitant qui a une porte de communication entre une écurie dont il est locataire et la cave qu'il prétend être louée à un tiers est en contravention à

entre les maisons des débitants et les maisons voisines est interdite, et les commis sont autorisés à exiger qu'elle soit scellée. V. art. 9 loi 21 juin 1873.

la prohibition de la loi, et ne peut être acquitté sous le prétexte qu'il ne fait pas son débit dans l'écurie attenante à ladite cave, mais dans sa maison.— Cass. 7 déc. 1810, B. cr.

13. Un débitant est réputé avoir recélé les boissons saisies dans une cave dont l'ouverture est située dans son jardin, à laquelle on ne peut arriver qu'en traversant sa maison, et dont la clef a été trouvée par les commis sur une table, dans son domicile. Cass. 26 déc. 1818, B. cr.

14. Lorsqu'il existe une porte de communication qui donne à un aubergiste un accès facile dans la cave de son voisin, les boissons trouvées dans cette cave sont de droit présumées appartenir à l'aubergiste, dont la contravention ne peut pas être excusée sous prétexte que le voisin est un marchand d'eaude-vie, soumis comme lui aux exercices de la régie. Cass. 8 juin 1827, B. cr.

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15. Il y a présomption légale que toutes les boissons trouvées dans le cellier d'une maison contiguë à celle occupée par un débitant, et dans lequel il peut entrer librement à toute heure du jour et de la nuit, appartiennent à ce débitant. Cass. 4 nov. 1842,

B. cr.

16. Cette présomption ne peut être détruite par la déclaration faite aux employés, lors de la saisie, qu'une partie desdites boissons appartenait au frère du débitant, vivant en commun avec lui, alors surtout qu'elle se fortifie par l'absence de revendication de la part de celui-ci, qui, en outre, ne justifie d'aucun bail authentique. Cass. 4 nov. 1842, B. cr. 17. La représentation du bail authentique doit être immédiate. La production du bail devant le tribunal est tardive. Cass. 10 nov. 1836, B. cr.

18. Lorsqu'un débitant a recélé des boissons, hors de son domicile, dans une cave dépendant d'une maison dont il est propriétaire, l'existence d'un bail authentique ne constitue pas la présomption légale que les boissons appartiennent au locataire de la maison, et non au débitant. Un tel bail ne peut être opposé que par le propriétaire et le principal locataire poursuivis pour avoir reçu dans leur maison des boissons appartenant aux débitants. Cass. 13 mai 1841, B. cr.

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62. Lorsqu'il y aura impossibilité d'interdire | sommation et celle qui sera assujettie au payeles communications, le voisin du débitant pourra ment du droit. être soumis aux exercices des commis et au payement du droit à la vente en détail, lorsque sa consommation apparente sera évidemment supérieure à ses facultés et à la consommation réelle de sa famille, d'après les habitudes du pays.

63. Dans le cas prévu par l'article précédent, et avant de procéder à aucune opération, les employés feront par écrit un rapport à leur directeur. Le directeur le transmettra au préfet, qui prononcera définitivement sur l'avis du maire, et autorisera, s'il y a lieu, l'exercice chez le voisin du débitant. Les employés ne pourront procéder à cet exercice sans exhiber l'arrêté du préfet qui l'aura autorisé.

64. Si le résultat de cet exercice fait reconnaître une consommation apparente évidemment supérieure à la consommation réelle de l'individu exercé, le directeur en référera au préfet, qui, sur son rapport et après avoir pris l'avis du sous-préfet et du maire, déterminera chaque trimestre la quantité qui sera allouée pour con

obtenir l'autorisation d'exercer chez ce voisin. - Cass. 27 oct. 1818; 8 juin 1827; 10 nov. 1836; 24 mars, 24 août 1838, B. cr.

22. La présomption de la propriété existe encore bien qu'il allègue que le local est loué à son frère (sans toutefois en rapporter bail authentique). Il y a contravention si le congé qu'il représente est délivré au nom de celui-ci, surtout lorsque le congé ne concorde pas exactement avec les boissons saisies. Cass. 5 mai 1820, B. cr.

-

23. Le tribunal ne peut le renvoyer de l'action de la régie, sous le prétexte que le locataire a produit un congé délivré en son nom et une quittance d'un terme de loyer, et que la régie a la faculté d'exiger que la communication intérieure soit fermée. Cass. 30 janv. 1824; 15 juin 1826, B. cr. Contrà Cass. 20 oct. 1808, J. p.

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24. La contravention ne peut pas être excusée sous le prétexte que le débitant de boissons avait passé un abonnement avec la régie. Cass. 8 juin 1827,

B. cr.

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65. Le décompte des droits à percevoir en raison des boissons trouvées manquantes chez chaque débitant sera arrêté tous les trois mois, et les quantités de boissons restantes seront portées à compte nouveau. Le payement desdits droits sera exigé à la fin de chaque trimestre, ou à la cessation du commerce d'un débitant. Il pourra même l'être au fur et à mesure de la vente, pourvu qu'il y ait une pièce entière débitée, ou lorsque les boissons auront été mises en vente dans les foires, marchés ou assemblées.

66. Il sera accordé aux débitants, pour tous déchets et pour consommation de famille, trois pour cent sur le montant des droits de détail qu'ils auront à payer. V. loi 24 juin 1824, art. 6.

67. Les débitants de boissons qui auront déclaré cesser leur débit seront tenus de retirer leur enseigne ou bouchon et resteront soumis, pendant les trois mois suivants, aux visites et exercices des commis. En cas de continuation de vente, il sera dressé procès-verbal de cette

La revendication faite par eux rentre dans les termes de l'art. 38 décr. 1er germin. an XIII et ne peut donner lieu à l'application d'aucune peine. — Cass. 5 fév. 1859, B. cr.

Art. 63. - 1. L'arrêté du préfet qui soumet le voisin d'un débitant aux exercices des commis est exécutoire tant qu'il n'a pas été rapporté ni modifié. En conséquence, l'exécution n'en peut être arrêtée ni par une opposition ni par une déclaration de recours à l'autorité supérieure. Cass. 7 juill. 1827, B. cr.

2. Le voisin d'un débitant qui a été soumis aux exercices des employés, par arrêté du préfet, à cause de l'impossibilité qu'il a d'interdire la communication entre leurs habitations, ne peut pas refuser de leur ouvrir sa cave, sous prétexte qu'ils ne sont pas assistés du maire ou de son adjoint. Les commis ne sont tenus que de représenter l'arrêté du préfet. — Cass. 7 juill. 1827, B. cr.

Art. 67. 1. Le débitant qui déclare cesser son débit restant soumis aux exercices des employés et aux obligations prescrites pour les débitants, pendant les trois mois qui suivent sa déclaration, est tenu de représenter les congés ou expéditions de toutes les boissons trouvées dans son domicile. - Cass. 28 oct. 1819; 15 avril 1825, B. cr.

2. Il suffit qu'un propriétaire ait fait la vente du vin en détail pour qu'il soit soumis, comme tout débitant de profession, aux exercices des employés de la régie pendant les trois mois qui suivent sa déclaration de cesser, quand même il n'aurait vendu que des vins de son cru. — Cass. 11 janv. 1810, B. cr.

25. Mais la présomption légale, d'après laquelle les débitants sont réputés propriétaires de toutes les boissons trouvées dans les maisons qu'ils occupent, n'est pas applicable au cas où le local dans lequel des boissons ont été saisies, bien qu'attenant à la maison occupée par un débitant, ne fait pas partie de l'habitation de celui-ci et n'a avec elle aucune communication intérieure. Cass. 25 mai 1831, J. p. 26. La chambre attenante à celle où un débitant fait son débit, et avec laquelle une porte non scellée donne un moyen direct de communication, est présumée légalement appartenir à ce débitant, ainsi que 3. Le débitant qui donne à boire, malgré la déclales liquides qui s'y trouvent. Il en est de même duration par lui faite à la régie de vouloir cesser son bâtiment où il a un libre accès. Cette présomption débit, doit être considéré comme ayant repris le débit ne peut être détruite par la preuve contraire. sans déclaration préalable. Cass. 26 janv. 1809, Cass. 18 mars 1843, B. cr.

B. cr.

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27. Le débitant chez lequel des boissons ont été 4. Il ne peut pas être acquitté, sous le prétexte trouvées en fraude ne peut s'affranchir de la respon- que les buveurs trouvés chez lui étaient des personnes sabilité personnelle qu'en mettant la régie à même de sa connaissance, lorsqu'il a seulement déclaré au d'exercer une action utile et efficace contre le véri- procès-verbal qu'ils étaient de sa commune, ni sous table détenteur. - Cass. 10 août 1832, B. cr. le prétexte que le cidre qui leur était servi avait été 28. La seconde disposition de cet article est spé-pris chez un débitant voisin, et qu'il n'en avait point ciale aux propriétaires et principaux locataires, elle d'autre en sa possession. — Cass. 16 mai 1823, B. cr. est exclusive des règles générales de la complicité. 5. Lorsqu'il résulte d'un procès-verbal régulier

contravention, et, en outre, ils seront contraints,

68. Les débitants qui auront refusé de soufpour tout le temps écoulé depuis la déclaration frir les exercices des employés seront conde cesser, au payement des droits proportion-traints, nonobstant les suites à donner aux pronellement aux sommes constatées à leur charge cès-verbaux, au payement du droit de détail sur pendant le trimestre précédent. V. infra, toutes les boissons restant en charge lors du dernier exercice; ils seront tenus d'acquitter, en

art. 89.

que les préposés de la régie ont trouvé plusieurs individus buvant chez un ancien cabaretier, postérieurement à sa déclaration de cesser le commerce, et que celui-ci avait avoué qu'il vendait du vin, le procès-verbal fait foi de ces faits et de cet aveu jusqu'à inscription de faux. Cass. 20 sept. 1811, J. p. 6. Mais la continuation de la vente de boissons ne résulte pas de cette circonstance qu'un individu, locataire d'une partie de la maison d'un débitant de boissons qui a déclaré cesser son débit, est trouvé buvant dans cette maison du vin qu'il y a lui-même introduit. Cass. 28 nov. 1839, B. cr.

7. Le mot boissons, contenu dans l'art. 67, comprend l'eau-de-vie. Dès lors, l'individu qui a déclaré, depuis moins de trois mois, cesser d'être débitant, et chez lequel on a trouvé une bouteille et demie d'eaude-vie, sans qu'il représente d'expédition, est en contravention, bien que, dans l'origine, il n'eût pas fait la déclaration de vouloir débiter de l'eau-de-vie. Cass. 22 janv. 1836, B. cr.

Art. 68.

- 1. Il suffit qu'un individu exerce la profession de débitant pour qu'il soit soumis à l'exercice des préposés de la régie, à raison des boissons, de quelque nature qu'elles soient, qui existent dans son domicile. Ainsi, l'épicier qui vend de l'eau-de-vie en détail est soumis aux obligations imposées par la loi aux débitants sur toutes les boissons, et particulièrement sur le vin étant en sa possession, quoiqu'il ne vende pas de vin. — Cass. 29 mai 1823, B. cr. 2. Il ne peut se refuser à l'exercice pour les vins qu'il a en sa possession, sous prétexte que ces vins n'entrent point dans son débit et qu'il ne les a que pour sa consommation personnelle. Cass. 26 mai 1820, B. cr.

3. De même, un cafetier ne peut se refuser à l'exercice des employés de la régie pour les vins qui se trouvent chez lui, quoiqu'il ne débite pas habituellement du vin. Cass. 9 déc. 1819, B. cr.

4. Si l'art. 41 de la loi du 21 avril 1832 accorde, dans les cas qu'elle détermine, aux débitants de liqueurs, la faculté de s'affranchir des exercices, néanmoins ces débitants rédimés ne sont pas, en cas de soupçon de fraude, affranchis des visites ni dispensés de justifier de l'acquit des droits de consommation pour boissons spiritueuses trouvées en leur possession. Cass. 6 août 1846, B. cr.

-

5. Le mari et la femme doivent être regardés comme une seule personne morale, relativement aux visites et exercices des employés de la régie. - En conséquence, le mari est responsable du refus d'exercice fait par sa femme. Cass. 11 fév. 1808, J. p. 6. La femme d'un débitant doit être considérée comme son préposé naturel, et le mari est, dès lors, responsable de l'opposition formée par elle en son absence à l'exercice des employés. Cass. 11 fév. 1808, B. cr.; 12 août 1813, B..cr.; 27 nov. 1818, B. cr.

7. Il y a refus d'exercice de la part de la femme qui, sommée par les commis de les introduire dans les caves, celliers et magasins de son mari, refuse d'obtempérer à cette demande, en se bornant à répondre qu'elle n'a pas de boissons dans la maison, que son mari a emporté la clef de la cave et qu'elle

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1826, B. cr.

11. Ainsi, il y a refus de souffrir les exercices, lorsqu'il est établi par un procès-verbal régulier que les employés ont aperçu un débitant qui se dirigeait vers sa maison en courant, qu'ils l'ont suivi, qu'ils l'ont vu entrer chez lui et fermer sa porte; que, l'ayant trouvée verrouillée en dedans, ils l'ont sommé à haute voix de l'ouvrir; qu'à défaut de réponse, ils ont requis l'assistance du maire, et que le débitant n'a ouvert qu'au moment où ce magistrat allait faire enfoncer la porte par un voisin avec une barre de

fer.

Cass. 17 nov. 1826, B. cr.

12. Le droit de visite des employés de l'administration des contributions indirectes est illimité, et

s'étend à toutes les parties de la maison des débitants. Dès lors, ceux-ci doivent leur ouvrir les armoires, coffres et autres meubles fermés où les employés jugent nécessaire de faire des perquisitions; ils ne peuvent se refuser à ces perquisitions, sous le prétexte que le maire de la commune n'est pas pré

sent. La contravention résultant d'un semblable

refus ne peut disparaître par suite de l'ouverture des meubles avant la déclaration de procès-verbal pour refus d'exercice, alors que les employés, injuriés et menacés par le débitant et sa famille, empêchés même par la présence et l'attitude hostile d'autres individus à eux inconnus, n'ont pu procéder qu'à une visite même imparfaite de ces meubles, soit même des autres parties de la maison. Cass. 8 nov. 1839, B. cr.

13. Le débitant de boissons qui s'oppose formellement à ce que les employés fassent leur visite, à son domicile, ailleurs que dans ses caves, sans l'assistance d'un officier de police, doit être considéré comme ayant fait un refus positif et absolu d'exercice. Cass. 27 mai 1808, B. cr.

14. De même le refus d'un débitant d'ouvrir une armoire, sans l'assistance d'un contrôleur ou d'un commissaire de police, constitue un refus d'exercice. Cette assistance n'est exigée qu'à l'égard des particuliers non débitants. Cass. 27 déc. 1817, B. cr.; (Ch. reun.) 20 nov. 1824, B. cr.

15. Le marchand de boissons qui s'est opposé aux exercices d'un contrôleur des contributions indi

outre, le même droit, pour tout le temps que les exercices demeureront suspendus, au prorata de la somme la plus élevée qu'ils auront payée pour un trimestre pendant les deux années précédentes.

A l'égard des débitants qui n'auraient pas été soumis précédemment aux exercices, ils seront

rectes, hors la présence du commissaire de police, ne peut tirer aucun avantage de ce que ce contrôleur a, sur son refus, requis l'assistance de ce magistrat. · Cass. 5 août 1825, B. cr.

16. Il y a refus d'exercice dans le fait du débitant qui refuse d'ouvrir, à la première réquisition des commis, une armoire dépendant de la maison par lui habitée, alors même qu'il affirmerait que l'armoire ne lui appartient pas et qu'il n'en a pas la clef. Cass. 3 déc. 1819, B. cr.; (Ch. réun.) 20 nov. 1824, B. cr.

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29. Il y a contravention punissable, encore bien qu'après avoir déclaré procès-verbal du refus, les commis se soient présentés de nouveau avec l'assistance du commissaire de police au domicile du refusant. Cass. 9 avril 1825, B. cr.

17. Dans le fait du débitant qui refuse aux commis l'ouverture d'une cave dépendant d'une maison 30. Mais il n'y a pas refus d'exercice de la part de dont il est seul locataire, sous le prétexte que le pro-l'assujetti qui, sans opposer d'obstacle matériel aux priétaire se l'est réservée, s'il ne justifie pas, par un opérations des employés des contributions indirectes, bail authentique, que le propriétaire s'est effective- refuse de tirer lui-même du liquide ou d'élargir la ment réservé cette cave. Cass. 11 juillet 1817, bonde trop étroite d'un fût qu'il met à leur disposiB. cr. Cass. 11 mai 1865, B. cr.

18. Ou qui refuse d'ouvrir sa cave et d'accompagner les préposés. Cass. 27 fév. 1847, B. cr.

19. Sous prétexte qu'il était en procès avec ces employés relativement à une inscription de faux. Il se rend coupable d'opposition à l'exercice, lors même qu'il offrirait de recevoir les autres employés. Cass. 11 fév. 1808, B. cr.

20. Le tribunal de police ne peut relaxer ce débitant, sous prétexte qu'il paraît certain que la cave, dont la porte était ouverte, était à la disposition des employés. Cass. 27 fév. 1847, B. cr.

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21. Ou qui refuse d'ouvrir, sur la demande des employés, ses caisses et armoires, sous prétexte qu'il n'en a pas les clefs. Cass. 30 mars 1810, B. cr. 22. Qui n'obtempère pas à l'instant même à la sommation à lui faite par les commis d'ouvrir la porte d'une chambre dépendant de son habitation, et qui, sous différents subterfuges, met des obstacles à l'ouverture de cette porte, encore qu'il ait consenti ensuite que cette porte fût ouverte par un serrurier, et encore bien que le résultat de la visite dans ladite chambre n'ait fait découvrir aucun objet de fraude. Cass. 29 juill. 1813, B. cr.

23. Qui, sur la demande à lui faite par les commis de confronter le vin de sa cave avec celui servi à des buveurs, refuse formellement d'obtempérer à cette demande, en disant aux employés des injures grossières et en excitant les buveurs à en faire autant. Cass. 7 juin 1821, B. cr.

24. Qui refuse de laisser déguster, par les préposés, des vins sujets à l'inventaire. Cass. 31 juill. 1807, B. cr.; 6 août 1813, B. cr.

--

25. Le particulier qui a été soumis aux exercices des commis par arrêté du préfet, conformément à l'art. 63 de la loi du 28 avril 1816, à cause des communications de sa cave avec celle d'un cabaretier, se rend passible des peines portées par ladite loi contre ceux qui refusent de souffrir les exercices, s'il s'oppose à ce que les commis s'introduisent dans sa cave sans être assistés du commissaire de police. Cass. 9 avril 1825, B. cr.

26. L'opposition d'un débitant de boissons, fûtelle purement verbale, constitue un refus d'exercice. Cass. 16 nov. 1810, B. cr.

27. Elle peut résulter de menaces et de simples

tion.

31. Ni de la part d'un marchand de vins en gros qui n'a pas ouvert ses celliers et magasins, s'il n'est pas constaté par le procès-verbal que les préposés l'aient sommé ou requis de leur ouvrir lesdits celliers et magasins, ni qu'il se soit refusé à faire cette ouverture. Cass. 22 janv. 1820, J. p.

32. Le refus fait par un débitant de boissons de souffrir les exercices des commis ne peut pas être excusé sous le prétexte que ces derniers ne lui ont pas justifié de leurs pouvoirs et qualités pour procéder à des visites. La loi ne les oblige à aucune justification de leur qualité. · Cass. 20 août 1818, B. cr.

33. Sous le prétexte qu'il est le successeur d'un débitant qui, par une convention souscrite avec l'administration, a été exempté des visites et exercices des employés, ni sous le prétexte qu'il a été lui-même traité par eux, depuis la cession, comme les autres débitants. Cass. 2 avril 1825, B. cr.

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34. Sous prétexte que le prévenu était momentanément absent de son domicile lors de l'arrivée des employés; que sa domestique a été le chercher aussitôt, et sur ce qu'il est arrivé au moment où les employés rédigeaient leur procès-verbal, et leur a offert de leur ouvrir ses magasins. Cass. 14 sept. 1838, B. cr.

35. Le débitant qui a refusé d'ouvrir sa porte d'entrée aux employés de la régie ne peut pas être acquitté sous le prétexte que le procès-verbal ne constate pas qu'il les ait aperçus, ni qu'ils aient frappé à sa porte de manière à se faire entendre; qu'en effet il a pu ne pas les entendre; et qu'enfin ils ne lui ont pas annoncé leur qualité d'employés en exercice de leurs fonctions. Cass. 17 nov. 1826, B. cr.

36. Un débitant de boissons ne peut, sans se constituer en contravention, s'opposer aux exercices des employés, sous le prétexte qu'ils n'ont pas le droit de se servir de la sonde pliante pour jauger les futailles. - Cass. 4 nov. 1809, B. cr.; 24 janv. 1812,

B. cr.

37. Le refus du cabaretier de souffrir la visite et l'exercice des employés ne peut être excusé sur le motif que les employés auraient commis des voies de fait contre ses enfants, sauf audit cabaretier à se

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