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résultait un manquant reconnu excéder la proportion des deux pour cent pour trois mois, la régie pourra exiger le payement de ce manquant, sauf la compensation à établir lors de la clôture du decompte annuel.

24. JUIN 1824. fabriques de liqueurs.

Les magasins destinés à la vente des liqueurs en détail et au commerce en gros des vins, cidres et poirés seront séparés des ateliers de fabrication dans les six mois de la promulgation de la présente loi.

6. La contenance des vaisseaux servant à la fabrication des liqueurs sera reconnue par l'emLoi sur l'exercice des potement, et marquée sur chacun d'eux, en présence des employés de la régie : les fabricants fourniront l'eau et les ouvriers nécessaires pour cette opération.

Dans tous les cas, il sera tenu compte des vidanges pour le règlement des droits.

Art. 1er. Nul ne pourra exercer la profession de fabricant de liqueurs sans en avoir fait préalablement la déclaration au bureau de la régie. Les liquoristes prendront la licence de débi7. Abrogé. V. art. 9, loi 26 mars 1872. tant ou celle de marchand en gros, suivant qu'ils 8. Les quantités de liqueurs non représentées préfèreront se soumettre aux obligations impo- et pour lesquelles il ne sera point produit d'exsées à l'une ou à l'autre de ces professions. V.péditions légales seront passibles du droit généLoi 25 juin 1841, art. 17.

2. Les liquoristes débitants resteront assujettis aux dispositions du chapitre II du titre Ier de la loi du 28 avril 1816, sous les modifications prononcées par la loi relative à la perception des droits sur l'eau-de-vie. V. article 11, loi

26 mars 1872.

3. Les dispositions du chapitre iv du titre 1er de la loi du 28 avril 1816 seront appliquées aux liquoristes marchands en gros, sauf les modifications ci-après.

ral de consommation, indépendamment des droits d'entrée et d'octroi dans les lieux sujets.

Les excédants en liqueurs provenant de la différence entre le résultat éventuel de la fabrication et les bases de conversion seront simplement pris en charge.

9. Les liquoristes marchands en gros ne pourront faire sortir de leurs fabriques des eaux-devie ou esprits en nature, qu'en futailles contenant au moins un hectolitre. V. art. 8, loi 26 mars 1872.

4. Les liquoristes marchands en gros, domici10. Les contraventions aux dispositions de la liés dans les lieux sujets aux droits d'entrée ou d'octroi seront toujours considérés comme entre-fois antérieures seront punies d'une amende de présente loi autres que celles prévues par les positaires. 500 à 2,000 francs Modifié par l'article 10, loi 26 mars 1872.

5. Ils ne pourront vendre de liqueurs en détail, ni exercer le commerce en gros des vins, cidres et poirés, que dans des magasins séparés de leurs ateliers de fabrication, et qui n'auront avec ceux-ci et avec les habitations voisines aucune communication que par la voie publique; mais ils pourront faire des envois de liqueurs en toute quantité et à toute destination, au moyen d'expéditions prises au bureau de la régie.

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Art. 7. Les voitures particulières suspendues seront, à l'avenir, soumises aux entrées de Paris, aux mêmes visites que les voitures publiques.

Il leur est interdit de placer dans les ateliers de leurs fabriques, des vins, cidres ou poirés, et de s'y livrer à la fabrication des eaux-de-vie; ils pourront seulement rectifier les eaux-de-vie | sur toutes les denrées sujettes aux droits d'ocprises en charge à leur compte.

de l'acquiescement de l'entrepositaire ou marchand en gros assujetti.

Les juges peuvent, appréciant les conséquences résultant du caractère provisoire d'un recensement fait, par exemple, le 21 déc., décider que les excédants constatés par un recensement postérieur ne sont pas le résultat d'une introduction frauduleuse et peuvent être admis en compensation avec les manquants des trimestres précédents. Cass. 4 avril 1845, J. p.

Loi 24 juin 1824 sur l'exercice des fabriques de liqueurs

8. Les dispositions des articles 27 et 46 de la loi du 28 avril 1816 seront applicables à la fraude troi à l'entrée dans Paris; toutefois l'amende ne

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Art. 2.- En remplaçant les droi s de circulation, | infrà. de consommation et de détail sur les eaux-de-vie, esprits et liqueurs, par un droit général de consommation, l'article 2 de la loi du 24 juin 1824 n'a pas abrogé les formalités relatives au transport et à la circulation des boissons. Cass. 6 mai 1836,

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B. cr.
Art. 3. Par cela seul que, dans les magasins
d'un liquoriste marchand en gros, il se trouve un

2. L'amende n'est plus que de 100 à 200 francs pour l'introduction frauduleuse en voitures particulières suspendues, non-seulement lorsque les objets introduits en fraude ne sont soumis qu'au droit d'octroi, mais encore lorsqu'ils sont tout à la fois soumis au droit d'entrée et au droit d'octroi. Cass. 21 sept. 1833, B. cr.

sera que de 100 à 200 francs pour la fraude dans | passage. A cet effet, la régie leur remettra des les voitures particulières suspendues. formules imprimées dont ils seront tenus de

9. L'introduction ou la tentative d'introduc-justifier l'emploi. tion dans Paris d'objets soumis aux droits d'oc- Lorsque les expéditeurs de boissons voudront troi, à l'aide d'ustensiles préparés ou de moyens se dispenser de déclarer le nom des destinataires, disposés pour la fraude, donnera lieu à l'appli-ils seront admis à ne faire désigner sur les excation des articles 223, 224 et 225 de la même loi.

21 AVRIL 1832. Loi de finances.

Art. 41. Dans les villes qui seront soumises à une taxe unique sur les vins, cidres, poirés et hydromels, le droit général de consommation imposé sur les eaux-de-vie, esprits, liqueurs et fruits à l'eau-de-vie, sera perçu à l'entrée, lorsque le destinataire ne jouira pas de l'entrepôt.

seront

péditions que le lieu de destination, à charge d'y faire compléter la déclaration au bureau de la régie, avant que les conducteurs puissent décharger les voitures, ou introduire les boissons chez le destinataire.

44. Les licences autres que celles des voitures publiques ne seront plus payées que par trimestre. Le droit sera toujours du pour le trimestre entier, à quelque époque que commence ou cesse le commerce.

45. Les dispositions des lois actuellement en vigueur qui sont contraires à la présente loi sont abrogées.

24 MAI 1834.

Lor. Application de la loi du 29 mars 1832.

Les débitants qui voudront s'affranchir des exercices pour les eaux-de-vie, esprits ou liqueurs, soit dans les villes où la taxe unique ne ne sera pas adoptée, soit hors des villes, admis, comme les consommateurs, à payer ce même droit à l'arrivée, sur la représentation de Art. 9. Les dispositions des articles 7, 8 et 9 ces boissons aux employés, avant que l'acquit-à-de la loi du 29 mars 1832, relative aux octrois caution puisse être déchargé. de Paris, sont rendues applicables à toutes les communes du royaume ayant un octroi.

42. Dans les villes où la conversion des différents droits sera prononcée, les débitants seront tenus d'acquitter la taxe unique sur les boissons qu'ils auront en leur possession au moment de la mise en vigueur de cette nouvelle taxe.

Dans le cas du rétablissement de la perception par exercices, il sera tenu compte aux débitants du droit unique qu'ils auront payé sur les boissons en leur possession.

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ARTICLE UNIQUE. Dans le cas prévu par l'ar43. A défaut de bureau de la régie dans le ticle 28 du décret du 1er germinal an XIII, l'aslieu même de leur résidence, les propriétaires, signation à fin de condamnation sera donnée les récoltants et les marchands en gros de bois-dans les trois mois au plus tard de la date du sons, qui auront à en expédier, à quelque desti- procès-verbal, à peine de déchéance. Elle pourra nation que ce soit, seront autorisés à se délivrer être donnée par les commis. des laissez-passer jusqu'au premier bureau de

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3. Bien que, dans les villes où, sur le vœu émis par le conseil municipal, les droits de circulation, d'entrée, de détail et de licence sur les vins, cidres, poirés et hydromels, ont été convertis en une taxe unique aux entrées, la circulation soit libre, et que le droit général de consommation imposé sur les eaux-de-vie, esprits et liqueurs, soit perçu à l'entrée, néanmoins, si le conseil municipal n'a voté que le remplacement des droits de licence, d'entrée et de détail, sans y comprendre le droit de circulation, ce dernier droit continue à être perçu avec les formalités ordinaires, et, conséquemment, moyennant une

Lorsque les prévenus de contravention seront

déclaration préalable et la délivrance d'un titre d'expédition. Cass. 6 mai 1836, B. cr.

4. Cet article ne s'applique qu'aux débitants, et seulement pour les boissons qui entrent dans leurs magasins telles qu'elles doivent être débitées; il ne peut être étendu aux fabricants de liqueurs, à l'égard desquels les dispositions des art. I et 2 de la loi du 24 juin 1824 sont encore dans toute leur vigueur, et n'ont été abrogées par aucune loi postérieure.

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5. En conséquence, le débitant qui se livre à la fabrication des liqueurs, sans avoir au préalable rempli les formalités prescrites par l'art. 1o de la loi du 24 juin 1824, se rend passible de l'amende prononcée par l'art. 10 de ladite loi. Cass. 15 mai 1840. J. p. Loi 15 juin 1835. 1. Les contraventions aux lois sur les contributions indirectes n'entraînant que des peines pécuniaires ne peuvent être poursuivies que par l'administration elle-même; dès lors, le ministère public est non recevable à intenter une action d'office.-Cass. 11 nov. 1826; 18 janv. 1828: 1er avril 1837, B. cr.

2. Le ministère public, en cette matière, doit seulement être considéré comme partie jointe. Cass. 12 août 1853, B. cr.

3. Mais cette action de la régie est distincte de l'action publique, dont l'exercice est confié aux fonc

en état d'arrestation, l'assignation devra être donnée dans le délai d'un mois, à partir de l'arrestation, à peine de déchéance.

une des professions désignées dans l'article 50 de la loi du 28 avril 1816 sont assujetties à la déclaration et aux autres obligations imposées aux débitants de boissons, par le fait même de leur profession, et sans qu'il soit besoin d'établir

23 AVRIL 1836. Loi sur les contributions qu'elles se livrent au débit des boissons. indirectes.

ARTICLE UNIQUE. Les voituriers, bateliers et tous autres qui transportent ou conduisent des

boissons, sont tenus d'exhiber aux employés dé- 23 AVRIL 1836. Lor relative aux contri

nommés dans l'article 17 de la loi du 28 avril 1816, les congés, passavants, acquits-à-caution ou laisser-passer dont ils doivent être porteurs, à l'instant même de la réquisition desdits employés, sans que les conducteurs puissent exiger, sous quelque prétexte que ce soit, aucun délai pour faire cette exhibition et faute de cette représentation immédiate, les employés doivent saisir le chargement.

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butions indirectes.

ARTICLE UNIQUE. Les vérifications que les employés des contributions indirectes sont autorisés, par l'article 101 de la loi du 28 avril 1816, à faire dans les caves, celliers et magasins des marchands de boissons en gros, pour connaître si les boissons reçues ou expédiées ont été soumises aux droits, ne peuvent être empêchées par aucun obstacle du fait de ces marchands, et ceux-ci doivent toujours être en mesure, soit par eux-mêmes, soit par leurs préposés, s'ils sont absents, de déférer immédiatement aux ré

23 AVRIL 1836. Loi sur les contributions
indirectes.
ARTICLE UNIQUE. Les personnes qui exercent quisitions des employés.

tionnaires désignés par la loi.

En conséquence, sition à un arrêt ou jugement par défaut n'est pas lorsque, sur les poursuites du ministère public ten-prescrite par la loi en matière de contributions indidant à faire considérer un fait comme rébellion et rectes, où, alors qu'il ne s'agit que d'amende et de trouble apporté à l'exercice des employés de la ré- confiscation, l'administration est partie principale. gie, un individu a été acquitté, il ne s'ensuit pas que Cass. 9 nov. 1835, B. cr. le même fait ne puisse, sur les poursuites de l'administration, être considéré comme constituant un refus d'exercice. Cass. 1er oct. 1842, B. cr.

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5. L'administration des contributions indirectes, qui n'a pas excipé en première instance de l'incompétence de la chambre du conseil, ne peut se faire un moyen de cassation de ce que, sur la poursuite d'une contravention, il aurait été procédé par voie d'instruction; la loi ne lui interdit pas de consentir à ce mode d'information. Cass. 10 juin 1830,

B. cr.

11. Le ministère public étant sans qualité pour poursuivre d'office les contraventions aux lois sur les contributions indirectes, le pourvoi en cassation par lui formé contre un jugement rendu en cette matière doit être déclaré non recevable.-Cass. 25 août 1827, J. p. 1er avril 1837. B. cr.

12. Le premier commis d'un directeur des contributions indirectes n'est recevable à se pourvoir en cassation au nom de l'administration des contributions indirectes qu'autant qu'il joint à son recours un pouvoir spécial. - Cass. 6 août 1818, J. p.

13. En matière de droits réunis, le délai pour se pourvoir en cassation contre les arrêts rendus par les cours de justice criminelle est limité à trois jours. Cass. 7 janv. 1808, J. p.

14. La prescription déterminée par la loi du 15 juin 1835 ne commence à courir, lorsqu'il est procédé à une instruction, qu'à dater du jour où le 6. Aucune loi n'exigeant que les assignations, en juge en a été dessaisi par une ordonnance de la matière correctionnelle, contiennent l'indication pré-chambre du conseil. Cass. 21 mai 1841, B. cr. cise du jour de la comparution il suffit qu'elles 15. Mais la loi de 1835 ne dispose que pour le cas où soient données pour comparaître après l'expiration les poursuites n'ont pas été intentées dans le délai des délais de la loi. - Cass. 15 oct. 1835, B. er. qu'elle détermine; elle ne prévoit pas celui où l'ac7. Les propriétaires ou négociants qui jouissent tion ayant été exercée est demeurée suspendue. La de l'entrepôt dans un lieu sujet aux droits d'entrée suspension des poursuites après une ordonnance du sont censés y avoir leur domicile. Dès lors, pour juge d'instruction qui renvoie le prévenu en police tous les actes qui concernent les faits relatifs à l'en-correctionnelle n'a pas pour effet de rendre un noutrepôt, les significations peuvent leur être valable- veau cours à la prescription exceptionnelle de trois ment failes à ce domicile légal. Cass. 12 nov. mois fixée par la loi. Cass. 11 déc. 1875, B. cr . 1835, B. cr. 16. Les contraventions aux lois sur l'octroi se 8. Le tribunal du lieu où la saisie a été faite est prescrivent par le laps de temps voulu par l'arcompétent pour statuer sur la contravention. Cass.ticle 638 du Code d'instruction criminelle, et non 6 janv. 1876, B. cr.

9. En matière de contributions indirectes, les jugements de police correctionnelle rendus par défant sont susceptibles d'être attaqués par la voie de l'opposition, conformément à l'art. 187 du Code d'instr. crim.- Cass. 29 mai 1824, B. cr.

10. La notification au ministère public de l'oppo

par celui établi par les lois sur les contributions indirectes. La loi spéciale sur l'octroi n'ayant pas déterminé le terme de la prescription, c'est la prescription du droit commun qui doit être appliquée, et non celle de la loi sur les contributions indirectes, malgré l'analogie existant entre ces deux matières. Cass. 18 janv. 1861; 21 août 1863, B. cr.

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23 AVRIL 1836. butions indirectes.

à l'autre de ses caves, dans l'étendue d'un même Loi relative aux contri-arrondissement ou des cantons limitrophes de l'arrondissement où la récolte aura été faite, ARTICLE UNIQUE. L'exercice du droit attribué qu'ils soient ou non dans le même département 20 Pour les boissons de même espèce qu'un par l'article 117 de la loi du 28 avril 1816 aux employés de la régie des contributions indirectes, colon partiaire, fermier ou preneur à bail emde vérifier par l'empotement la contenance des phyteotique à rente, remettra, au propriétaire, chaudières, cuves et bacs, déclarée par les bras-ou recevra de lui, dans les mêmes limites, en seurs, ne peut être empêché par aucun obstacle vertu de baux authentiques ou d'usages notoires. du fait de ces brasseurs; ceux-ci doivent toujours Dans les cas prévus par le précédent article, être prêts, par eux-mêmes ou par leurs prépropriétaires, colons ou fermiers ne seront tenus de se munir que d'un passavant. posés, à fournir l'eau et les ouvriers nécessaires, et à déférer aux réquisitions des employés.

20 JUILLET 1837. Loi de finances.

les

Les articles 3 de la loi du 28 avril 1816 et 3 de la loi du 17 juillet 1819 sont abrogés. V. art. 20, décr. du 17 mars 1852.

16. Seront affranchies du droit de circulation les boissons de leur récolte que les propriétaires feront transporter de chez eux hors des limites rem-posées par l'article précédent, pourvu qu'ils se munissent d'un acquit-à-caution, et qu'ils se soumettent, au lieu de destination, à toutes les obligations imposées aux marchands en gros, le payement de la licence excepté. V. art. 20

Art. 8. Le premier paragraphe a été placé par l'article 2 de la loi du 2 août 1872. Les obligations résultant de l'article 140 de la loi du 28 avril 1816 sont applicables à tous les distillateurs de profession, et sans distinction des matières qu'ils distillent.

9. La déclaration que les distillateurs d'eauxde-vie de grains, de pommes de terre et autres substances farineuses, doivent faire en conformité de l'article 139 de la loi du 28 avril 1816, énoncera la quantité de matière macérée qui devra être employée pendant la durée de la fabrication, et la quantité d'alcool qui devra en provenir.

décr. 17 mars 1852.

17. Toute personne qui récolte, fabrique ou prépare, dans l'intérieur d'une ville sujette aux droits d'entrée, des vins, cidres, poirés, hydromels, alcools ou liqueurs, sera tenue, sous les peines portées par l'article 46 de la loi du 28 avril 1816, d'en faire la déclaration au bureau de la régie, et d'acquitter immédiatement le droit si elle ne réclame la faculté de l'entrepôt. Cette déclaration devra précéder de douze heures au moins la première fabrication de

La quantité de matière macérée sera évaluée en comptant, pour chaque cuve, au moins les six septièmes de la capacité brute. Le rende-l'année. ment en alcool ne pourra être déclaré au-dessous de deux litres et demi d'alcool par hectolitre de

matière macérée.

10. La déclaration à laquelle sont tenus les bouilleurs de profession, en vertu de l'article 141 de la loi du 28 avril 1816, énoncera la force alcoolique du liquide mis en distillation, laquelle sera vérifiée par les employés de la régie, et déterminera le minimum de la prise en charge des produits de la fabrication.

Les employés sont autorisés à faire toutes les vérifications nécessaires pour reconnaître à domicile les quantités préparées ou fabriquées et pour les soumettre au droit, sans préjudice des liqueurs par la loi du 24 juin 1824. obligations spéciales imposées aux fabricants de

point applicables aux personnes qui auront acLes dispositions du présent article ne sont quitté le droit à l'entrée, sur leurs vendanges, fruits à cidre ou à poiré servant à la fabrication. En cas de contestation, la force alcoolique 18. A partir de 1842, la taxe unique à l'ensera constatée par des expériences faites contrée des villes dont les conseils municipaux sont tradictoirement.

Les dispositions du présent article sont également applicables à la distillation des sirops de fécule, des mélasses et des autres résidus des

fabriques ou raffineries de sucre.

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de la loi du 21 avril 1832 ne remplacera plus autorisés à voter l'établissement par l'article 35 que les droits d'entrée et de détail sur les vins, cidres, poirés et hydromels.

La perception du droit de licence des débitants, et celle du droit de circulation, ainsi que les formalités à la circulation des boissons de toute espèce, seront maintenues dans lesdites villes comme dans les autres parties du royaume Le droit général de consommation sur les eaux-de-vie, esprits, liqueurs et fruits à l'eaude-vie introduits dans lesdites villes ou fabriqués dans l'intérieur, continuera d'ètre perçu en même temps que le droit d'entrée, sans préjudice de la faculté de l'entrepôt.

qui ne fabriquent que des vins, cidres ou poirés. — Cass. 15 juill. 1843, J. p.

24 JUILLET 1843.

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Loi qui affranchit de tous droits les esprits et eaux-de-vie rendus impropres à la consommation.

Art. 1er. Sont affranchis de tous droits d'entrée, de consommation ou détail, les eaux-devie et esprits dénaturés de manière à ne pouvoir être consommés comme boissons. V. Loi 2 août 1872, art. 4.

2. Des règlements d'administration publique détermineront les conditions nécessaires pour opérer la dénaturation et les formalités qui devront la constater. V. art. 5, loi 2 août 1872.

5. Les alcools dénaturés suivant les procédés déterminés par les règlements, ainsi que ceux qui auront été soumis au droit de dénaturation, ne pourront, comme l'alcool pur, circuler qu'avec des expéditions de la régie.

Toute contravention aux dispositions des règlements dont il est question dans les articles 2 et 3 de la présente loi sera punie de la peine prononcée par l'article 96 de la loi du 28 avril 1816. V. art. 7, loi 21 juin 1873.

Les dispositions de l'acticle 23 de la loi du 28 avril 1816 continueront à recevoir leur exécution en ce qui concerne les eaux-de-vie et esprits altérés par un mélange quelconque ou dont la dénaturation n'aura pas eu lieu conformément aux prescriptions des règlements d'administration publique.

14 JUIN 1844. ORDONNANCE Concernant les eaux-de-vie et esprits rendus impropres à la consommation.

Art. 5. Nul ne pourra fabriquer ou préparer des alcools dénaturés sans en avoir fait la déclaration au bureau de la régie, et sans être pourvu d'une licence de distillateur, s'il opère par distillation, ou d'une licence de marchand en gros, s'il ne fait que de simples mélanges.

6. Les fabricants ou préparateurs d'alcool dénaturé seront, suivant la nature de leurs opérations, assujettis à toutes les obligations imposées à tous les bouilleurs ou distillateurs de profession ou aux marchands en gros; ils seront, en outre, soumis aux exercices des employés de la régie, quelles que soient l'espèce et l'origine des matières premières qu'ils emploieront.

7. ... Toute fabrication, tout mélange ou préparation, devra être précédé d'une déclaration faite au bureau de la régie, quatre heures au moins à l'avance dans les villes, et huit heures dans les campagnes.

Il sera donné décharge au compte de l'alcool pur des quantités qui auront été dénaturées, et le volume du produit de ces préparations sera repris en charge au compte des alcools dénaturés.

Loi 24 juillet 1843. Art. 1er. Les alcools ou esprits ne sont soumis aux droits d'entrée que lorsqu'ils ont conservé leur nature de boissons; en consequence, ceux qui ont été employés dans la confection des vernis étant dénaturés, et non pas seulement

8. Les alcools dénaturés ne pourront circuler qu'avec un acquit-à-caution, un congé ou un passavant délivré au bureau de la régie des contributions indirectes dans les mêmes cas et de la même manière que pour les eaux-de-vie et esprits.

dispositions des lois et règlements relatives à la 9. Seront appliquées aux alcools dénaturés les fabrication des eaux-de-vie et esprits par les cice des magasins de marchands en gros et bouilleurs ou distillateurs de profession, à l'exerentrepositaires de boissons, à la circulation des eaux-de-vie, esprits et liqueurs, et au payement des droits, soit à l'arrivée, soit au départ, soit sur les manquants.

10. Conformément à l'article 5 de la loi du

24 juillet 1843, toute contravention aux dispo-
sitions du présent règlement sera punie des
1816. V. art. 7, loi 21 juin 1873.
peines portées par l'article 96, loi 28 avril

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12. Les déclarations exigées avant l'enlèvement des boissons, par l'article 10 de la loi du 28 avril 1816, contiendront, outre les énonciations prescrites par ledit article, l'indication des principaux lieux de passage que devra traverser le chargement et celle des divers modes de transport qui seront successivement employés, soit pour toute la route à parcourir, soit pour une partie seulement, à charge, dans ce dernier cas, de compléter la déclaration en cours de transport.

Le délai à accorder pour conduire les boisson de la distance qui pourra être parcourue sons à la destination déclarée sera réglé en raichaque jour et selon le mode de transport.

les mesures et les formalités nécessaires pour Les règles à suivre pour la fixation du délai, assurer l'exécution des dispositions qui précè dent, seront déterminées par un règlement d'administration publique.

article et à celles dudit règlement seront puLes contraventions aux dispositions du présent nies des peines portées dans l'article 19 de la loi du 28 avril 1816.

la prochaine session. V. art. 1, loi 28 février Ce règlement devra être converti en loi dans

1872.

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