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N° 3475. — DÉCRET qui reporte à l'exercice 1851 une portion du Crédit ouvert, sur l'exercice 1850, pour les travaux d'appropriation du Château d'Ecouen au service de la première Succursale de la Maison d'éducation de la Légion d'honneur.

Du 26 Décembre 1851.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUblique,

Vu l'article 11 de la loi du 29 juillet 1850, qui a autorisé le transfèrement au château d'Écouen de la première succursale de la maison d'éducation de la Légion, établie rue Barbette, à Paris;

Vu l'article 14 de la même loi, qui a ouvert au budget de la Légion d'honneur un crédit de cent quatre-vingt-quinze mille cinq cent deux francs cinquante centimes, pour les dépenses d'appropriation dudit château;

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Considérant que les dépenses liquidées pendant la durée de l'exercice 1850 se sont élevées à quatre-vingt-neuf mille deux cent trentehuit francs cinquante-trois centimes, et qu'il reste par conséquent à employer une somme de cent six mille deux cent soixante-trois francs quatre-vingt-dix-sept centimes applicable aux travaux faits en 1851; Sur la proposition du grand chancelier,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Il est ouvert au budget de l'ordre de la Légion d'honneur, sur l'exercice 1851, un crédit de cent six mille deux cent soixante-trois francs quatre-vingt-dix-sept centimes (106,263 97), représentant la portion non employée, en 1850, sur le crédit de cent quatre-vingt-quinze mille cinq cent deux francs cinquante centimes applicable, en exécution des articles 11 et 14 de la loi du 29 juillet 1850, aux travaux d'appropriation du château d'Écouen, pour l'établissement de la première succursale de la maison d'éducation de la Légion d'honneur.

Pareille somme de cent six mille deux cent soixante-trois francs quatre-vingt-dix-sept centimes est annulée au budget de 1850.

2. Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le grand chancelier de l'ordre de la Légion d'honneur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à l'Élysée-National, le 26 Décembre 1851.

Le Ministre des finances,
Signé ACHILLE Fould.

Signé LOUIS-NAPOLEON BONAPARTE.
Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,
Signé E. ROUHER.

N° 3476.

DECRET qui dissout la Chambre de commerce du Havre, annule une Délibération de cette Chambre, et forme une Chambre de commerce provisoire.

Du 27 Décembre 1851,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du commerce; Vu l'extrait d'une délibération de la chambre de commerce du Havre, en date du 5 décembre 1851;

Vu les lettres de M. le préfet de la Seine-Inférieure, en dale des 9, 12, 18 et 23 du même mois;

Vu les articles 11 et 12 du décret du 3 septembre 1851 (1); Considérant que les chambres de commerce n'ont le droit de delibérer sur aucune question politique;

Considérant que toute interruption de rapports entre le Gouvernement et les chambres de commerce est de nature à compromettre les intérêts du commerce, de l'industrie et des populations,

DÉCRÈTE :

ART. 1er. La chambre de commerce du Havre (Seine-Infèrieure) est dissoute.

2. La partie précitée de la délibération de la chambre de commerce du Havre, en date du 5 de ce mois, est considérée comme nulle et non avenue et sera biffée des registres de la chambre.

3. Jusqu'à ce qu'il puisse être procédé à de nouvelles élections, il est formé une chambre de commerce provisoire, qui est composée ainsi qu'il suit :

MM. Hermé;

Perquer (Frédéric);

Clerc,

Nillus, constructeur de machines;

Lahure, directeur de compagnie d'assurance;

Ozeilly, négociant;

Coz (Louis), armateur;

Laisné, courtier;

De la Roche, négociant;
Acher le jeune, négociant;
Fournier père, négociant;

(1) Bull. 442, no 3239.

Leloup, armateur;

Pinguet (Jean-Baptiste), négociant;

Hallauze, négociant;

Lemaistre, maire.

4. Le ministre de l'agriculture et du commerce est chargé e l'exécution du présent décret.

Fait au palais de l'Élysée, le 27 Décembre 1851.

1° 3477.

Signé LOUIS-NAPoléon Bonaparte.

Par le Président : le Ministre de l'agriculture et du commerce,
Signé N. Lefebvre-Duruflé.

-DECRET relatif aux chapitres vi et vi bis du Budget du Ministère de l'Agriculture et du Commerce pour l'exercice 1852. Du 27 Décembre 1851.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur la proposition du ministre de l'agriculture et du commerce,

DÉCRÈTE:

ART. 1er. Les chapitres vi et vi bis, inscrits au budget du ninistère de l'agriculture et du commerce, pour l'exercice 1852, sous les dénominations,

1° D'encouragements à l'agriculture;

2° De subventions aux associations et comices agricoles, sont réunis en un seul chapitre, qui portera le n° 6 et aura pour titre :

Encouragements à l'agriculture.

Le crédit spécial alloué par la loi du 5 août 1851, pour études expérimentales sur la périppeumonie épizootique des bestiaux et prix à décerner à l'auteur de la découverte des moyens curatifs et préservatifs de cette maladie, sera classé sous le n° 6 bis, et conservera les deux paragraphes énoncés dans la nomenclature spéciale des services dépendants du département de l'agriculture et du commerce.

2. Le ministre de l'agriculture et du commerce est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, à l'Élysée-National, le 27 Décembre 1851.

Signé LOUIS-NAPOLÉON BONAPARTE.
Le Ministre de l'agriculture et du commerce,
Signé N. LEFEBvre-Duruflé.

N° 3478. -DECRET sur les Lignes télégraphiques.

Du 27 Décembre 1851.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur ;

Vu l'avis du Conseil d'état, en date du 30 juillet 1851,

DÉCRÈTE :

TITRE I.

ÉTABLISSEMENT ET USAGE DES LIGNES DE TÉLÉGRAPHIE.

ART. 1. Aucune ligne télégraphique ne peut être établic ou employée à la transmission des correspondances que par le Gouvernement ou avec son autorisation.

Quiconque transmettra sans autorisation des signaux d'un lien à un autre, soit à l'aide de machines télégraphiques, soit par tout autre moyen, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de mille à dix mille francs. En cas de condamnation, le Gouvernement pourra la destruction des appareils et machines télégraphiques.

TITRE II.

DES CONTRAVENTIONS, DÉLITS ET CRIMES RELATIFS
AUX LIGNES TÉLÉGRAPHIQUES.

ordenner

2. Quiconque aura, par imprudence ou involontairement. commis un fait matériel pouvant compromettre le service de la télégraphie électrique;

Quiconque aura dégradé ou détérioré de quelque manière que ce soit les appareils des lignes de télégraphie électrique o les machines des télégraphes aériens sera puni d'une amende

de seize à trois cents francs.

La contravention sera poursuivie et jugée de grande voirie.

comme en matière

3. Quiconque, par la rupture des fils, par la dégradation des appareils ou par tout autre moyen, aura volontairement causé l'interruption de la correspondance télégraphique élec trique ou aérienne, sera puni d'un emprisonnement de tro mois à deux ans et d'une amende de cent à mille francs.

4. Seront punis de la détention et d'une amende de mille cinq mille francs, sans préjudice des peines que pourrait enraîner leur complicité avec l'insurrection, les individus qui, lans un mouvement insurrectionnel, auront détruit ou rendu mpropres au service un ou plusieurs fils d'une ligne de télégraphe électrique; ceux qui auront brisé ou détruit un ou plusieurs télégraphes, ou qui auront envahi, à l'aide de violences ɔu de menaces, un ou plusieurs postes télégraphiques, ou qui uront intercepté par tout autre moyen, avec violences et menaces, les communications ou la correspondance télégraphique entre les divers dépositaires de l'autorité publique, ou qui s'opposeront avec violences ou menaces au rétablissement d'une ligne télégraphique.

5. Toute attaque, toute résistance avec violence et voies de fait envers les inspecteurs et les agents de surveillance des lignes télégraphiques électriques ou aériennes, dans l'exercice de leurs fonctions, sera punie des peines appliquées à la rébellion, suivant les distinctions établies au Code pénal.

TITRE III.

DES CONTRAVENTIONS COMMISES PAR LES CONCESSIONNAIRES OU FERMIERS DE CHEMINS DE FER ET DE CANAUX.

6. Lorsque, sur la ligne d'un chemin de fer ou d'un canal concédé ou affermé par l'Etat, l'interruption du service télégraphique aura été occasionnée par l'inexécution soit des clauses. du cahier des charges et des décisions rendues en exécution de ces clauses, soit des obligations imposées aux concessionnaires ou fermiers, ou par l'inobservation des règlements ou arrêtés, procès-verbal de la contravention sera dressé par les inspecteurs du télégraphe, par les surveillants des lignes télégraphiques, ou par les commissaires et sous-commissaires préposés à la surveillance des chemins de fer.

7. Les procès-verbaux, dans les quinze jours de leur date, seront notifiés administrativement au domicile élu par le concessionnaire ou le fermier, à la diligence du préfet, et transmis, dans le même délai, au conseil de préfecture du lieu de la con

travention.

8. Les contraventions prévues en l'article 6 seront punies d'une amende de trois cents francs à trois mille francs.

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