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. L'ingénieur en congé illimité ne reçoit aucun traite

temps passé dans cette position lui est compté, mais une durée de cinq ans au plus, dans la liquidation de sa

te.

conserve, pendant la même période, ses droits à l'avan

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rès cinq ans, l'ingénieur en congé illimité est maintenu es cadres; mais le temps qu'il continue de passer en dehors rvice de l'État ne lui compte ni pour l'avancement, ni

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la retraite.

. § 1. Le retrait d'emploi est prononcé par le ministre ae peine disciplinaire.

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. L'ingénieur en retrait d'emploi ne reçoit aucun traiteou reçoit seulement les deux cinquièmes de son traited'activité, sans aucun accessoire. Ses droits à l'avancement suspendus; il conserve ses droits à la retraite.

. Les droits à la retraite ne sont conservés aux ingénieurs sponibilité, en congé illimité ou en retrait d'emploi, qu'à arge par eux de verser successivement les retenues impopar les règlements au profit de la caisse des pensions, et lées sur le montant intégral du traitement d'activité de grade.

CHAPITRE II.
CONGÉS.

1. S1. Les congés temporaires ne dépassent pas trois Ils sont accordés par le ministre, sur l'avis des préfets, les ingénieurs en chef, et sur l'avis des ingénieurs en et des préfets pour les ingénieurs ordinaires.

2. Toutefois, les préfets peuvent accorder aux ingénieurs hef et aux ingénieurs ordinaires des permissions d'absence, la durée n'excède pas dix jours.

2. § 1. Les ingénieurs qui excèdent les limites de leur nission ou congé, ou qui ne se rendent pas à leur poste aux Jues assignées, sont privés de leurs appointements pour le temps de leur absence de ce même poste, sans préjudes mesures disciplinaires qui pourraient leur être appli

es.

2. Si le retard excède trois mois, l'ingénieur peut être déé démissionnaire.

CHAPITRE III.

SORTIE DES CADRES.

23. La sortie des cadres a lieu

Par la révocation,

Par la démission,

Par l'admission à la retraite.

24. § 1o. La révocation des ingénieurs est prononce pr le Président de la République, sur la proposition du et de l'avis du conseil général des mines.

$ 2. Elle entraîne la perte des droits à la retraite. 25. § 1. Les ingénieurs démissionnaires ne peuvent ter leurs fonctions qu'après que leur démission a été acope par le Président de la République.

$ 2. Ils perdent leurs droits à la retraite.

26. Les ingénieurs des mines de tout grade ne perrent de venir entrepreneurs ni concessionnaires de travais publis. ni prendre un intérêt quelconque dans les exploitations des mines, minières, carrières et établissements minerali situés sur le territoire de la République, sous peine d'êtrenarsidérés comme démissionnaires.

27. L'admission des ingénieurs à la retraite a lieu par duret du Président de la République, sur la proposition du m des travaux publics.

28. Peuvent être admis à faire valoir leurs droits à la rete les ingénieurs de tout grade ayant trente ans de service. 29. Sont nécessairement admis à faire valoir leurs dras: la retraite,

Les ingénieurs ordinaires âgés de soixante ans;
Les ingénieurs en chef âgés de soixante-deux ans;
Les inspecteurs généraux de deuxième classe âgés de scand
cinq ans ;

Les inspecteurs généraux de première classe âgés de soixane et dix ans ;

Pourra être maintenu, quel que soit son age, le vicepres dent du conseil général des mines.

TITRE IV.

AGENTS SECONDAires ou garDES-MINES.

30. Les ingénieurs des mines sont secondés, en ce qui

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erne la surveillance de police des exploitations des mines, miières, carrières et tourbières, des usines et ateliers de lavage our les minerais de fer, les levés et copies de plans superfiels et souterrains, la surveillance de police des appareils à vaeur et du matériel des chemins de fer, etc., par des agents ésignés sous le titre de gardes-mines.

31. Les gardes-mines résident au point le plus central des tablissements qu'ils sont chargés de surveiller. Le lieu de leur ésidence est fixé par le ministre, d'après l'avis des ingénieurs. 32. Les gardes mines sont divisés en cinq classes. Leur traiement est fixé ainsi qu'il suit :

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Ils reçoivent, en outre, suivant la nature de leur service, des frais de tournées, fixés par un règlement particulier.

33. Le cadre des gardes-mines, tant du service ordinaire que du service extraordinaire ou éventuel, est fixé à soixante et quinze agents.

Les gardes-mines sont répartis dans chaque classe d'après les proportions ci-après:

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34. Les gardes-mines sont pris, autant que possible, parmi les maîtres mineurs, gouverneurs ou directeurs de mines, les contre-maîtres d'ateliers, d'usines ou de manufactures, et les élèves des écoles professionnelles, qui justifieront de leur aptitude dans les formes ci-après déterminées.

Ils sont nommés par le ministre.

35. Nul ne peut être nommé garde-mines de cinquième classe s'il n'a été déclaré admissible à la suite d'examens et s'il n'est Français, âgé de vingt et un ans au moins et trente ans au plus.

Les militaires porteurs d'un congé régulier sont, par exception, admis à concourir jusqu'à l'âge de trente-cinq ans. 36. Les examens pour l'emploi de garde-mines sont passés X Série.

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devant une commission composée d'un ingénieur en del ede deux ingénieurs ordinaires des mines désignés à cet effet

La commission siége aux lieux et aux époques qui sont is. à raison des besoins du service, par décision du ministre sérée au Moniteur deux mois avant le jour fixé pour l'ouvertur des examens.

37. Les demandes d'admission à l'examen sont adresses a ministre des travaux publics; elles doivent être accompo gnées,

1° De l'acte de naissance du candidat;

2o De toutes les attestations propres à établir ses at 1s dents et sa moralité.

38. Les connaissances exigées des candidats sont : Une écriture courante, nette et très-lisible; la lang çaise, l'arithmétique et le système légal des poids et s la géométrie élémentaire, le levé des plans et le dessin le tions les plus essentielles sur les machines et sur les apps

vapeur.

39. Les élèves brevetés de l'école nationale des mis t Paris et de l'école des mineurs de Saint-Étienne, qui sasunt d'ailleurs à la condition d'àge fixée au paragrapher. ticle 35, peuvent être nommés directement à l'emploi de gare mines de cinquième classe, sans subir l'examen press par l'article précité.

40. Aucun avancement de classe ne peut être accord gardes-mines qu'après deux années, au moins, passées Care a classe immédiatement inférieure.

41. Les dispositions relatives aux positions diverses et a congés des ingénieurs des mines sont applicables aux gari

mines.

42. § 1o. Les gardes-mines sont révoqués, déclares dens sionnaires ou admis à la retraite par décision du ministre. § 2. La révocation est prononcée sur le rapport du che service et l'avis de l'inspecteur général de la division.

DISPOSITION TRANSITOIRE.

43. Le délai de cinq ans, mentionné à l'article 18. courra qu'à partir de la mise en vigueur du présent décret

DISPOSITION GÉNÉRALE.

44. Sont abrogés tous décrets et règlements antérieurs, en ce qu'ils ont de contraire au présent décret.

Fait à l'Élysée, le 24 Décembre 1851.

Signé LOUIS-NAPOLEON BONAParte.

Par le Président de la République le Ministre des travaux publics,

N° 3490.

:

Signé P. MAGNE.

DECRET qui fixe le Cadre constitutif du Corps

de l'Intendance militaire.

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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Vu le décret du Gouvernement provisoire du 28 avril 1848 (1), qui avait réduit le nombre des divisions territoriales;

Vu l'arrêté du 4 mai 1848 (2), qui avait modifié par suite le cadre le l'intendance militaire;

Vu le décret du 20 décembre 1851 (3), qui reconstitue le cadre les officiers généraux et celui des officiers d'état-major sur les anciennes bases, en vue du rétablissement de vingt et une divisions miliaires;

Vu le décret du 26 décembre 1851 (4);

Vu la loi du 28 nivôse an III [titre II, section 2, article 1o] (5); Vu l'ordonnance du 21 janvier 1843 (6), qui avait fixé à deux cent quarante-six le nombre des fonctionnaires de tout grade de l'intenlance;

Considérant qu'il est nécessaire de mettre le nombre des intendants nilitaires en rapport avec les besoins du service, et de déterminer 'effectif des sous-intendants de première et de deuxième classe dans a proportion du recrutement auquel chacune de ces classes doit pourvoir;

Sur le rapport du ministre de la guerre,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Le cadre constitutif du corps de l'intendance mililaire est fixé ainsi qu'il suit :

(1) x série, Bull. 31, n° 291.
(2) x série, Bull. 36, n° 419.
(3) x série, Bull. 474, no 3458.
(4) x série, Bull. 475, no 3473.
(5) 1 série, Bull. 116, no 611.
(6) 1x série, Bull. 978, no 10,486.

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