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certificat doit être

alisé avant d'être

CERTIFICAT DE DÉBARQUEMENT

Je soussigné,

AUX COLONIES FRANÇAISES.

certifie que le sieur

(Modèle n° 9.)

du port de

hommes d'équipage, armé à

entré dans ce port le

directeur des douanes, capitaine de navire tonneaux 100° et de

par a déclaré, en présence et avec être parti de

le témoignage des sicurs

et m'a

le

exhibé avec

son journal de bord pour les char-
gements au lieu de la pêche,

ses connaissements pour les char-
gements de France,

le certificat

prescrit par l'art. (7 ou 8) du décret du 29 décembre 1851, et

le

par

d'où

kil.,

délivré à il résulte qu'il a sur son bâtiment la quantité de inistère de l'agri- poids net de morue sèche de pêche française, chargée pour le compte de

commerce.

Et, à sa réquisition, ai délégué le sieur

pour assister au débarquement et à la reconnaissance desdites morues, lesquelles ont été effectivement débarquées en ce port, et sur le vu du certificat ci-annexé de la commission coloniale (1), constatant qu'elles sont propres à la consommation alimentaire, elles ont été admises, et livrées au commerce après avoir été pesées et reconnues du poids brut de kil., et net de (en toutes lettres) En foi de quoi j'ai délivré le présent extrait du registre des déclarations.

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(1300)

CERTIFICAT DE LA COMMISSION COLONIALE.

Nous soussignés,

(Modèle no 10.)

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commission coloniale établie en vertu de l'article 13 du décret du certifions avoir procédé cejourd'hui à l'examen des

morue apportés en ce port par le navire

et contenus en

marqués

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capitaine

à l'effet de reconnaître si elle est propre à la consommation alimentar: s

avoir reconnu qu'elle est

le prix à

morue américaine, valant

et et m

les cent kilogrammes, comparativement à crea

En foi de quoi nous avons délivré le présent certificat, pour valoir ce que te funk

Fait à

le

18

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N. B. Ce certificat doit être délivré au dos du certificat de débarquement qui précede.

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est arrivé dans ce port le
son journal de bord pour les expedities,
directes des lieux de pêche,
ses connaissements pour les exportation
de France,

de chargement prescrit par l'article (7 ou 8) Aud
29 décembre 1851, d'où il résulte qu'il a charg
pour compte du sieur

N. B. Ce certificat doit être timbré et légalisé avant d'être de

produit au ministère de l'agri

culture et du commerce.

kilogrammes de morue st française; et, à sa réquisition, ai délégué le sieur de la douane de ce port, pour reconnaitre ladite m ter au débarquement et en constater la qualité et p et, sur sa déclaration qu'elle est de bonne qual la consommation alimentaire, elle a été advise a firs commerce, après avoir été pesée et reconnue da pr , et net de

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Poids net.

part...... ivée......

B. Ce certificat doit être et légalisé avant d'être it au ministère de l'agrie et du commerce.

est arrivé dans le port

exhibé

avec

son journal de bord pour les expéditions)
directes des lieux de pêche,

ses connaissements pour les exportations

de France,

prescrit par l'article (7 ou 8) du décret du

29

le certificat

décembre 1851,

d'où il résulte qu'il a chargé sur son bord, et pour compte du

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la quantité de

sieur
kilogrammes de
morue sèche de pêche française; et, à sa réquisition, ai délé-
gué le sieur
, pour assister au débarquement
desdites morues; lesquelles ont été effectivement débarquées,
reconnues du poids brut de
de
avoir fait constater, en présence de MM.

kilogrammes et net kilogrammes, et livrées à la consommation après

négociants français établis dans cette ville, que lesdites morues sont de bonne qualité et propres à la

consommation alimentaire.

En foi de quoi j'ai délivré le présent extrait du registre des déclarations, qui a été signé avec moi par les négociants cidessus désignés.

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DOUANES.

Année 18

Numéro d'ordre.

Nom du navire.

Port de départ du bâtiment.

Poids net.

N. B. Ce certificat doit être

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la quantité de

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de rogues de morue, qui ont été reconnues de home ta. timbré et légalisé avant d'être bien préparées et propres à la pêche de la sana k certificat ci-annexe, modèle n° ‍14.

produit par l'armateur au ministère de l'agriculture et du

commerce.

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CERTIFICAT DE BONNE QUALITÉ.
(Modèle n° 14.)

Nous soussignés, courtiers de commerce à

remment avec les sieurs

, dûment patentés et assermentés, attestens

délégués à cet effet, avons procédé à l'examen des

de rogues de morue apportées en ce port, par le navire

de la dosar p

et reconnu que lesdites rogues sont de bar bien préparées et propres à servir d'appât à la pêche de la sardine.

Les

En foi de quoi nous avons signé le présent pour valoir ce que de rasin

Fait à

de la douane,

Vu par nous,

de la douane en ce port,

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les 14 modèles qui précèdent pour être annexés au décret du 29 dée 1851.

Le Ministre de l'agriculture et du commerce,

Signé N. LEFEBvre-Duruflé.

492. - DECRET portant fixation du temps minimum que les vires armés pour la Pêche de la Morue doivent passer sur les lieux pêche.

Du 29 Décembre 1851.

: PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

r le rapport du ministre de l'agriculture et du commerce; l'article 7 de la loi du 22 juillet 1851,

:CRÈTE :

RT. 1. Le temps minimum que les navires armés pour la e de la morue doivent passer sur les lieux de pêche est ainsi qu'il suit :

:he

ec

erie.

che

ns

erie.

à Saint-Pierre et Miquelon..
à la côte de Terre-Neuve...
au grand banc de Terre-Neuve...
en Islande.

30 jours.

20 jours pour les navires de 80 tonneaux et audessous, 40 jours pour les navires au-dessus de 80 tonneaux. au grand banc de Terre-Neuve. - 25 jours.

au Dogger-bank. 30 jours.

. Le ministre de l'agriculture et du commerce et le mire de la marine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, l'exécution du présent décret.

ait à l'Elysée-National, le 29 Décembre 1851.

Signé LOUIS-NAPOLEON BONAPARTE.

Par le Président: Le Ministre de l'agriculture et du commerce,
Signé N. LEFEBVRE-DURUFLÉ.

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Cette date est celle de la réception du Bulletin au ministère de la Justice.

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