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N° 3139. -Loi sur les Hospices et Hôpitaux.

Des 22 Janvier, 8 Avril et 7 Août 1851.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ LA LOI dont la teneur suit;

TITRE PREMIER.

ADMISSION DANS LES HOSPICES ET HÔPITAUX.

ART. 1. Lorsqu'un individu privé de ressources tombe alade dans une commune, aucune condition de domicile ne eut être exigée pour son admission dans l'hôpital existant ns la commune.

2. Un règlement particulier, rendu conformément au derer paragraphe de l'article 8 de la présente loi, déterminera conditions de domicile et d'âge nécessaires pour être admis s chaque hospice destiné aux vieillards et infirmes. 3. Les malades et incurables indigents des communes pries d'établissements hospitaliers pourront être admis aux hosces et hôpitaux du département désignés par le conseil géné, sur la proposition du préfet, suivant un prix de journée é par le préfet, d'accord avec la commission des hospices et pitaux.

4. Les communes qui voudraient profiter du bénéfice de rticle 3 supporteront la dépense nécessaire pour le traitement leurs malades et incurables.

Toutefois, le département, dans les cas et les proportions terminés par le conseil général, pourra venir en aide aux nmunes dont les ressources sont insuffisantes.

Dans le cas où les revenus d'un hospice ou hôpital le perettraient, les commissions administratives sont autorisées à mettre dans les lits vacants les malades ou incurables des mmunes, sans exiger d'elles le prix de journées fixé par l'arde 3.

5. L'administration des hospices et hôpitaux peut toujours ercer son recours, s'il y a lieu, contre les membres de la faille du malade, du vieillard ou de l'incurable, désignés par articles 205 et 206 du Code civil.

Les communes auxquelles s'appliquent les articles 3 et 4 de présente loi jouissent des mêmes droits.

TITRE II.

ADMINISTRATION.

6. Un règlement d'administration publique, rendu da délai de six mois à partir de la promulgation de la présente déterminera la composition des commissions administra des hospices et hôpitaux.

7. La commission administrative est chargée de diriger surveiller le service intérieur et extérieur des établissem hospitaliers.

8. La commission des hospices et hôpitaux règle par ses libérations les objets suivants :

Le mode d'administration des biens et revenus des établ ments hospitaliers;

Les conditions des baux et fermes de ces biens, lorsque durée n'excède pas dix-huit ans pour les biens ruraux et pour les autres;

Le mode et les conditions des marchés pour fourniture entretien dont la durée n'excède pas une année, les tray de toute nature dont la dépense ne dépasse pas trois m francs.

Toute délibération sur l'un de ces objets est exécutoire, trente jours après la notification officielle, le préfet ne l'a annulée, soit d'office pour violation de la loi ou d'un règlem d'administration publique, soit sur la réclamation de to partie intéressée.

La commission arrête également, mais avec l'approbation préfet, les règlements du service tant intérieur qu'extérieur de santé, et les contrats à passer pour le service avec les c grégations hospitalières.

9. La commission délibère sur les objets suivants :

Les budgets, comptes, et en général toutes les recettes dépenses des établissements hospitaliers;

Les acquisitions, échanges, aliénations des propriétés de établissements, leur affectation au service, et en général t ce qui intéresse leur conservation et leur amélioration;

Les projets de travaux pour constructions, grosses réparati et démolitions dont la valeur excède trois mille francs;

Les conditions ou cahiers des charges des adjudications travaux et marchés pour fournitures ou entretien dont la du excède une année;

Les actions judiciaires et transactions;
Les placements de fonds et emprunts;
Les acceptations des dons et legs.

10. Les délibérations comprises dans l'article précédent sont. oumises à l'avis du conseil municipal, et suivent, quant aux atorisations, les mêmes règles que les délibérations de ce-con

il.

Neanmoins l'aliénation des biens immeubles formant la dotaon des hospices et hôpitaux ne peut avoir lieu que sur l'avis nforme du conseil municipal.

11. Le président de la commission des hospices et hôpitaux at toujours, à titre conservatoire, accepter, en vertu de la dibération de la commission, les dons et legs faits aux établisments charitables.

Le décret du Pouvoir exécutif ou l'arrêté du préfet qui inrviendra aura effet du jour de cette acceptation.

12. La comptabilité est soumise aux règles de la comptabilité

s communes.

13. Les recettes des établissements hospitaliers pour lesrels les lois et règlements n'ont pas prescrit un mode spécial recouvrement s'effectuent sur des états dressés par le maire, r la proposition de la commission administrative. Ces états at exécutoires après qu'ils ont été visés par le sous-préfet. Les positions, lorsque la matière est de la compétence des tribuux ordinaires, sont jugées comme affaires sommaires, et la mmission administrative peut y défendre, sans autorisation 1 conseil de préfecture.

14. La commission nomme son secrétaire, l'économe, les Edecins et chirurgiens, mais elle ne peut les révoquer qu'avec pprobation du préfet.

Les receveurs sont nommés par le ministre de l'intérieur, sur proposition des commissions des hospices et hòpitaux, et de vis des préfets.

Lorsque le revenu des établissements hospitaliers n'excède as trente mille francs, les fonctions de receveur sont toujours xercées par le receveur de la commune.

Cette disposition n'est pas applicable aux titulaires actuels. Dans tous les cas, la commission des hospices et hôpitaux erce, à l'égard du receveur de ces établissements, les droits tribués au conseil municipal à l'égard du receveur des com.

unes.

15. La commission, d'accord avec le conseil municipa sous l'approbation du préfet, pourra traiter de gré à gré, ou voie d'abonnement, de la fourniture des aliments et objet consommation nécessaires aux établissements hospitaliers.

16. Lorsque la commune ne possédera pas d'hospice d'hôpitaux, ou qu'ils seront insuffisants, le conseil munic pourra traiter avec un établissement privé pour l'entretien malades et des vieillards, après avoir consulté la commission hospices et hôpitaux qui sera chargée de veiller à l'exécu du contrat passé avec l'établissement privé.

Les traités devront être soumis à l'approbation du préfet. 17. La commission des hospices et hôpitaux pourra, a les mêmes approbations et en se conformant aux prescripti de l'article 5, convertir une partie des revenus attribués hospices, mais seulement jusqu'à concurrence d'un cinquiè en secours à domicile annuels en faveur des vieillards ou firmes placés dans leurs familles.

18. Les précédentes dispositions ne porteront aucune attei aux droits des communes rurales sur les lits des hospices hôpitaux d'une autre commune, ni aux droits quelconques sultant de fondations faites par les départements, les commu ou les particuliers, qui doivent toujours être respectées.

19. Toutes les dispositions contraires à la présente loi son demeurent abrogées.

20. Il n'est pas dérogé, par la présente, à la loi du 10 j vier 1849, sur l'organisation de l'assistance publique dans ville de Paris..

Délibéré en séance publique, à Paris, les 22 Janvier, 8 Av et 7 Août 1851.

Le Président et les Secrétaires, Signé DUPIN; YVAN, CHAPOT, LACAZE, MOUL PEUPIN, BERARD.

La présente loi sera promulguée et scellée du sceau de l'Et

Le Président de la République,

Signé LOUIS-NAPOLEON BONAPARTE.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,
Signé E. ROUBER.

3140.-Lor relative à des Crédits supplémentaires et extraordinaires et à des Annulations de Crédits sur l'exercice 1851.

Du 7 Août 1851.

L'ASSEMBLÉE NATIONale a adopté la LOI dont la teneur suit : ART. 1". Il est alloué, sur l'exercice 1851, au delà des crés accordés par la loi de finances et diverses lois spéciales, des its supplémentaires et extraordinaires montant à six milas deux cent dix mille quatre-vingt-seize francs treize centimes 210,096a 13o), conformément à l'état A ci-annexé.

2. Les crédits accordés sur l'exercice 1851, par la loi de ances et par des lois spéciales, sont réduits d'une somme de million six cent trente-sept mille sept cent soixante-sept francs 1,637,767′), conformément au même état A ci-annexé. 3. La somme de quatre millions cinq cent soixante et douze le trois cent vingt-neuf francs treize centimes (4,572,329f13), at les nouvelles dépenses sur l'exercice 1851 dépassent les bulations de crédits, est, à raison de l'insuffisance actuelle ressources de cet exercice, mise provisoirement, et sauf glement définitif, au compte de la dette flottante du trésor. 4. Il est accordé, en augmentation des restes à payer des rcices 1847, 1848 et 1849, des crédits supplémentaires pour somme de quatre cent cinquante-sept mille huit cent soixante douze francs cinquante-buit centimes (457,872 58°), montant nouvelles créances constatées sur ces exercices, suivant l'éB ci-annexé.

Les ministres sont, en conséquence, autorisés à ordonnancer créances sur le chapitre spécial ouvert, pour les dépenses 5 exercices clos, aux budgets des exercices courants, conformé nt à l'article 8 de la loi du 23 mai 1834. Délibéré en séance publique, à Paris, le 7 Août 1851.

Le Président et les Secrétaires,

Signé DUPIN; YVAN, CHAPOT, LACAZE, Moulin,
PEUPIN, BERARD.

La présente loi sera promulguée et scellée du sceau de l'État.

Le Président de la République,
Signé LOUIS-NAPOLEON BONAPARTE.
Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,
Signé E. Rovner.

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