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Arrêté par nous, Ministre Secrétaire d'état au département de l'Agricult

et du Commerce.

A Paris, le 31 Août 1851.

Signé L. BUFFET.

3171.

DECRET concernant les Commissaires et Sous-Commissaires de surveillance administrative des Chemins de fer.

Du 27 Mars 1851.

PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

r le rapport du ministre des travaux publics;

la loi du 15 juillet 1845, relative à la police et à la surveillance hemins de fer en exploitation;

l'arrêté du chef du pouvoir exécutif du 29 juillet 1848, portant ution de commissaires et de sous-commissaires de surveillance istrative chargés d'assurer, sous la direction des ingénieurs des s et chaussées et des mines, l'exécution des règlements sur la poet l'exploitation des chemins de fer;

la loi du 27 février 1850, qui attribue au ministre des trapublics la nomination de commissaires et sous-commissaires de illance administrative des chemins de fer, qui confère à ces agents Davoirs d'officier de police judiciaire, et décide (article 2) qu'un ment d'administration publique déterminera les conditions et le e de nomination et d'avancement de ces agents;

la loi du 5 juillet 1850, sur l'admission et l'avancement dans nctions publiques;

Conseil d'état entendu,

CRETE :

RT. 1. Les commissaires de surveillance administrative chemins de fer sont répartis en trois classes.

es sous-commissaires forment une seule classe.

s traitements sont fixés ainsi qu'il suit :

Commissaire de 1re classe..
Commissaire de 2o classe.

Commissaire de 3o classe.
Sous-commissaire....

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3,000

2,500

2,000

1,500

Nul ne peut être sous-commissaire s'il n'est Français, âgé ingt-cinq ans au moins, et s'il n'a été porté sur une liste missibilité, dressée conformément aux dispositions des ars ci-après.

Des commissions d'examen pour l'admissibilité à l'emploi us-commissaire siégent aux lieux et aux époques qui seront minés, suivant les besoins du service, par arrêté du mi2. X' Série.

nistre des travaux publics, inséré au Moniteur un mois moins avant le jour fixé pour l'ouverture des examens.

4. Chaque commission d'examen pour l'admissibilité à l' ploi de sous-commissaire est composée de cinq membres : conseiller de préfecture désigné par le préfet, le procureur la République ou un substitut désigné par lui, trois ingénie des corps des ponts et chaussées et des mines désignés par le nistre des travaux publics.

5. Les candidats sont tenus de se faire inscrire avant le j de l'ouverture des examens à la préfecture du département se réunit la commission; ils doivent produire : 1o leur acte naissance; 2° toutes les attestations propres à établir leurs ar cédents et leur moralité.

6. Les examens sont publics.

7. Les candidats sont soumis à des épreuves écrites et à

examens oraux.

Les épreuves écrites ont pour objet de constater qu'ils une écriture nette et lisible, et que leur orthographe est corre Elles consistent, en outre, en rédaction d'états, tableaux, a lettres, procès-verbaux ou rapports sur affaires de service.

Les examens oraux portent sur l'arithmétique et le systè légal des poids et mesures; les éléments de la comptabilité; législation qui régit les chemins de fer; des notions de dr pénal et d'instruction criminelle.

8. La commission dresse, par ordre de mérite, la liste candidats admissibles.

Cette liste est transmise au ministre des travaux publ avec le procès-verbal de l'examen, l'avis des examinateurs, compositions écrites et les attestations produites.

9. Le tiers du nombre des emplois de sous-commissa auxquels il est pourvu chaque année est réservé aux ancie officiers et sous-officiers de terre et de mer, libérés du servi ou retraités, qui satisferont, d'ailleurs, aux conditions de l'e men prescrit par les articles précédents.

10. Les commissaires de première et de deuxième cla sont choisis parmi les commissaires de la classe immédiateme inférieure. Les commissaires de troisième classe sont chois parmi les sous-commissaires.

Aucun avancement de grade ou de classe ne peut avoir lie qu'après deux années au moins passées dans le grade ou classe immédiatement inférieurs. Il ne peut être dérogé à cel

règle qu'à défaut de candidats satisfaisant à la condition d'ancienneté ci-dessus énoncée.

11. La proportion entre les emplois de chaque classe de commissaires et les emplois de sous-commissaires est établie de la manière ci-après :

re

(Commissaires de 1o classe 1/8 du cadre total.

1 grade Commissaires de 2
(Commissaires de 3

2 grade Sous-commissaires

classe 2/8 idem.
classe 3/8 idem.

2/8 idem.

12. La révocation ne peut être prononcée qu'après que le commissaire ou le sous-commissaire aura été admis à fournir

des explications.

13. Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à l'Elysée-National, le 27 Mars 1851.

Signé LOUIS-NAPOLÉON BONAPARTE. Par le Président de la République : le Ministre des travaux publics,

Signé P. MAGNE.

No 3172. — DÉCRET relatif à la perception, des Droits de navigation établis sur le Canal des Étangs.

Du 16 Août 1851.

LE PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Va la loi du 21 vendémiaire an v, portant création d'un droit de navigation sur le canal du Midi;

Vu la loi du 29 floréal an x, qui a établi le même tarif sur les canaux du port de Cette;

Vu la loi du 5 août 1821, autorisant le Gouvernement à concéder temporairement lesdits canaux;

Vu l'ordonnance du 30 janvier 1822, approbative du traité passé avec le sieur Usquin et compagnie;

Va fordonnance du 30 novembre 1839 (1), relative aux distances Lilometriques;

Sur le rapport du ministre des finances,

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AST. 1. A partir du 1er novembre 1851, les droits de navigation établis sur le canal des Étangs seront perçus en principal, conformément au tarif ci-après :

(1) 1x série, Bull. 696, no 8,374.

MARCHANDISES.

1" CLASSE. (Par tonne et par kilomètre.)

Vins et esprits, huiles, drogueries et denrées coloniales, sels marins, comestibles, verreries, faïence, cristaux, cinq centimes, ci.... of

2° CLASSE.

Grains et farines, draps et laines, charbons de bois, fers et fontes ouvrés et non ouvrés, douelles et futailles vides, planches et autres bois de constructions, trois centimes, ci.....

3 CLASSE.

Houilles et cokes, briques, tuiles, ardoises, chaux, plâtres, fourrages et paille, bois à brûler, sarments, élagages, souches, ciment, moellons, sables, cailloux, gravier, engrais de toute espèce, marbres et pierres de taille, un centime et demi, ci.............

Service accéléré du canal du Midi, trois centimes, ci... Marchandises à destination de Montpellier, et vice versa, un demi-centime...

Trains et radeaux.

(Par mètre cube d'assemblage.)

Bois de toute espèce, trois quarts de centime, ci...

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03

1

03

02

01

2. Les marchandises non dénommées ci-dessus sont rangé par assimilation, dans la classe avec laquelle elles auront le pl de rapport.

3. Les bateaux chargés de marchandises diverses seroi imposés suivant le poids et la nature de chaque partie du cha gement.

4. Sont exempts de droits,

1° Les bateaux entièrement vides;

2o Les bateaux employés exclusivement au service ou a travaux de la navigation, par les agents des ponts et chaussée 3o Les bateaux pêcheurs, lorsqu'ils porteront uniqueme des objets relatifs à la pêche;

4° Les bateaux appartenant aux propriétaires ou fermiers et chargés d'engrais, de denrées, de récoltes et de grains e gerbes pour le compte desdits propriétaires ou fermiers, lors qu'ils auront obtenu autorisation de se servir de bateaux parti culiers, dans l'intérêt de leur exploitation.

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