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A Me veuve Jean, demeurant à Bourbourg;

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Mme veuve Fleury, demeurant à Capelin (Tourlaville);
Me veuve Fournel, demeurant à Capelin (Tourlaville);
M veuve Germain Fournel, demeurant à Bourbourg;

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Me veuve Lemoigne, demeurant à Moignerie (Tourlaville);
Me veuve Hervieu, dame Renouard, demeurant à Cherbourg;
Mme veuve Garçon, demeurant à Garçonnet (Tourlaville);
Mile Le Bailly, demeurant à Valognes;

Mile Marest (Bonne), religieuse, demeurant à Valognes;
M. Marest (Charles), demeurant à Bourbourg;
M. Marest (Thomas), demeurant à Bourbourg;
M. Marest (François), demeurant à Bourbourg;
M. Marest (Bienaimé), demeurant à Cherbourg;
M. Lelong (Marie), demeurant à Bourbourg;
M. Lelong (Jacques), demeurant à Bourbourg;
M. Lelong (Bienaimé), demeurant à Bourbourg;
M. Lelong (François), demeurant à Bourbourg;

M. Lelong (Thomas), les héritiers, demeurant à Bourbourg;
M. Lemoigne (Charles), demeurant à Moignerie (Tourlaville);
M. Lepoitevin (Jacques), demeurant à Bourbourg;

M. Lebrun (François), demeurant à Tourlaville (Place); M. Lebrun (Philippe et Léon), demeurant à Belenaise (Tour ville);

M. Lemaroo (Auguste), demeurant au Bequet (Tourlaville);
M. Jeannet, demeurant à Capelin (Tourlaville);

M. Simon (Pierre), demeurant à Siouville (La Hague);
M. Denis (Jean), demeurant à Bourbourg;

M. Louis Mouchel (les enfants), demeurant à Cherbourg;
M. Maze, demeurant à Tourlaville (Place);

M. Burnel (Jean), demeurant à Bourbourg, commune de Tour ville, à Tourlaville;

Considérant que la loi du 7 août 1851, visée ci-dessus, affecte su l'exercice courant une somme de trois cent mille francs au comme cement des travaux dans les trois ports de Cherbourg, Rochefort Toulon, et qu'il y a urgence à prendre possession des terrains Cherbourg, pour satisfaire à cette disposition, en ce qui concern ce port,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Les terrains indiqués par les teintes grise et ve (sauf ceux portant les sept premiers numéros) dans le plan p cellaire joint au présent décret sont soumis à l'exproprion pour cause d'utilité publique.

2. Attendu l'urgence, l'administration de la marine ser;mise immédiatement en possession des terrains dont il s'agit.

3. Le préfet du département de la Manche est autorisé à remplir les formalités indiquées par la loi du 3 mai 1841, pour acquérir lesdits terrains au nom et pour le compte du département de la marine.

4. Le ministre de la marine et des colonies est chargé de T'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 8 Septembre 1851.

Signé LOUIS-NAPOLéon Bonaparte.

Le Ministre de la marine et des colonies,
Signé P. DE CHAsseloup-Laubat.

N° 3256.-DECRET qui prescrit la promulgation, en Algérie, de la Loi du 27 mars 1851, tendant à la répression plus efficace de certaines Fraudes dans la vente des Marchandises.

Du 14 Septembre 1851.

LE PRÉSIDENT DE LA République,

Vu la loi du 27 mars 1851, tendant à la répression plus efficace de certaines fraudes dans la vente des marchandises;

Considérant qu'il importe de rendre applicables à l'Algérie les dispositions de ladite loi, en vue de réprimer les fraudes, notamment dans la préparation et la vente des substances et denrées alimentaires

et médicamenteuses;

Sur le rapport du ministre de la guerre,

DÉCRETE:

ART. 1". La loi du 27 mars 1851, tendant à la répression plus efficace de certaines fraudes dans la vente des marchancolonie, à partir du jour de cette promulgation. dises, sera promulguée en Algérie, et rendue applicable dans la

2. Le ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et au Bulletin des actes du Gouvernement de l'Algérie.

Fait à l'Elysée-National, le 14 Septembre 1851.

Signé LOUIS-NAPOLÉON BONAPARTE.

Par le Président de la République : le Ministre de la guerre,
Signé RANDON.

N° 3257.

par

-DECRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE (contre-sig le ministre de l'intérieur) portant:

ART. 1". Est déclarée d'utilité publique l'exécution des travaux construction d'un pont suspendu sur le Tarn, à Bessières (Haute-G ronne).

2. La mise en adjudication desdits travaux est autorisée a clauses et conditions énoncées dans le cahier des charges annexé présent décret.

3. Il sera pourvu aux frais de construction de ce pont, au moye 1° D'une subvention de quinze mille francs, dont huit mille fran à fournir par la commune de Bessières, et sept mille francs par département;

2° D'un péage qui sera concédé par adjudication publique au so missionnaire qui offrira le plus fort rabais sur la durée de la co cession, dont le maximum, qui ne pourra dépasser quatre-vingt-di neuf ans, sera déterminé par le préfet, dans un billet cacheté, ava l'ouverture des soumissions.

4. La commune de Bessières est autorisée,

1o A emprunter, à un taux d'intérêt qui ne pourra dépasser ci pour cent, la somme de huit mille francs remboursable en h années, et destinée à la construction dudit pont;

2o A s'imposer extraordinairement, en huit ans, par addition principal de ses quatre contributions directes, la somme de huit mi francs, représentant annuellement onze centimes et un quart enviro pour subvenir au remboursement de cet emprunt.

5. Le concessionnaire substitué aux droits de l'administration conformément à l'article 63 de la loi du 3 mai 1841, est autori à acquérir, soit à l'amiable, soit, s'il y a lieu, par voie d'expropriati pour cause d'utilité publique, les immeubles ou portions d'i meubles dont l'occupation sera nécessaire pour l'exécution de

travaux.

6. L'adjudication ne sera valable et définitive qu'après avoir é approuvée par le ministre de l'intérieur.

7. A compter du jour où le passage du pont sera livré au publi et jusqu'à l'expiration du terme qui sera fixé par l'adjudication, il s perçu, sur ledit pont, un péage conformément au tarif ci-après : Une personne, chargée ou non, cinq centimes, ci......

Un personne traînant une brouette ou voiture à bras, chargée ou non, sept centimes, ci....

Cheval ou mulet, chargé ou non, non compris le conducteur, dix centimes, ci...

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Cheval, mulet, bœuf ou vache, employé au labour ou allant au pâturage, cinq centimes, ci.....

Ane ou ânesse, chargé ou non, non compris le conducteur, cinq centimes, ci..

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ou vache destiné à la vente, dix centimes, ci....

ou porc, trois centimes, ci......

, brebis, bouc, chèvre, cochon de lait, chevreau, agneau, ire d'oies ou de dindons, un centime, ci ....

emes, allant au pâturage, payeront, pour l'ailer et le retour, emble, un centime, ci....

...

ors du passage des troupeaux de ces animaux, ceux qui seront sus du nombre cinquante de même espèce, dans chaque trouu mené par le même conducteur, ne payeront que la moitié du it des cinquante premiers.

onducteur de troupeau allant au pâturage ne payera que deux times, ci......

!, y compris le conducteur, avec deux chevaux ou mulets, un le, ei...

re suspendue, attelée d'un cheval ou mulet, y compris le conducr, soixante et quinze centimes, ci...

re suspendue, attelée de deux chevaux ou mulets, y compris le ducteur, quatre-vingt-cinq centimes, ci.......

ette chargée, attelée d'un cheval ou mulet, ou d'une paire de
ifs, y compris le conducteur, quarante centimes, ci.....
ette chargée, attelée de deux chevaux ou mulets ou paires de
fs, y compris le conducteur, soixante-cinq centimes, ci....
tte chargée, attelée de trois chevaux ou mulets, y compris le
ducteur, quatre-vingts centimes, ci....

tte chargée, employée au transport des engrais ou à la rentrée récoltes, avec un cheval ou une paire de bœufs, et le conducvingt centimes, ci.....

ota. Les mêmes charrettes ne payeront que moitié prix quand $ seront à vide.

ette chargée ou non, attelée seulement d'un âne ou d'une ânesse, ompris le conducteur, vingt centimes, ci.....

ot de roulage chargé, avec un cheval ou mulet, et le conducteur, tre-vingts centimes, ci......

t de roulage chargé, avec deux chevaux ou mulets, et le con-
teur, un franc, ci

4 de roulage chargé, avec trois chevaux ou mulets, et le con-
teur, un frane cinquante centimes, ci...
mêmes, à vide, ne payeront que moitié.

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chevaux, mulets, bœufs ou ânes attelés aux voitures, charrettes ou ts, en sus du nombre porté au tarif, payeront le prix fixé pour ces ux passant non chargés.

Seront exempts des droits de péage: le préfet du département, us-préfet de l'arrondissement, les ministres des différents cultes reus par l'Etat, les ingénieurs et conducteurs des ponts et chaussées, gents voyers, les employés des contributions indirectes, les agents Wers, les agents et préposés des douanes, les employés des lignes raphiques, la gendarmerie, les gardes champêtres, dans l'exercice urs fonctions; les militaires de tout grade, voyageant en corps éparément, à charge par eux, dans ce dernier cas, de pré

senter une feuille de route ou un ordre de service; les courriers Gouvernement, les malles-postes, les facteurs ruraux faisant le s vice des postes de l'État, les élèves allant à l'école communale ai qu'à l'instruction religieuse, ou en revenant; les prévenus, accu ou condamnés conduits par la force publique. (Du 23 Août 185

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N° 3258. Décret du PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE (contre-sig par le garde des sceaux, ministre de la justice, chargé de l'inter du ministère des finances) portant:

ART. 1. Est approuvé le tarif ci-annexé pour la perception droits au passage d'eau de Caumont (Eure), situé sur la Seine.

2. Sont exempts des droits de péage, les administrateurs, mag trats, fonctionnaires publics et les divers agents tels qu'ils sont en mérés au tarif annexé au présent décret, et qui, aux termes du cah des charges de l'adjudication desdits droits, sont affranchis de tou obligation à cet égard. (Du 28 Août 1851.)

Tarif des droits à percevoir au passage d'cau de Caumont, établi sur la Sein Anr. 1. Pour le passage d'une personne non chargée, ou chargée d'un po de cinq myriagrammes et au-dessous, cinq centimes, ci................

Le batelier ne pourra être contraint à passer que lorsque les passagers réunis lui assureront une recette au moins égale à ce qui est dû, d'après le tarif, pour six personnes à pied. Pour denrées ou marchandises non chargées sur une voiture, sur un cheval ou mulet, mais embarquées à bras d'hommes et d'un poids de cinq myriagrammes et au-dessous, dix centimes, ci........ Pour chaque myriagramme excédant, deux centimes, ci.....

Nota. Le chargeur déclarera le poids, qui pourra être vérifié par le passeur.

Pour le passage d'un cheval ou mulet et son cavalier, valise comprise, quinze centimes, ci........

Idem, d'un cheval ou mulet chargé, douze centimes, ci..
Idem, d'un cheval ou mulet non chargé, dix centimes, ci..
Idem, d'un âne chargé, dix centimes, ci.....
Idem, d'un âne non chargé, huit centimes, ci.

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D'un bœuf ou d'une vache appartenant à des marchands et destinés à la vente, douze centimes, ci......

D'un cheval, mulet, bœuf, vache ou âne, employés au labour ou allant au pâturage, cinq centimes, ci......

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D'un veau ou d'un porc, trois centimes, ci.. D'un mouton, brebis, bouc, chèvre, cochon de lait, paire d'oies ou de dindons, deux centimes, ci......

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Lorsque les moutons, brebis, boucs, chèvres, cochons de lait, paires d'oies ou de dindons seront au-dessus de cinquante, le droit sera diminué d'un quart.

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