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M. le baron de Wangen, de dix actions portant les n.o 276 à 285..
Et M. Husson, de dix actions portant les numéros 4 à 8 et 296 à 300.

Ensemble, cent soixante-treize actions, ci......

10:

10.

173.

Lesquels, reconnaissant l'utilité de donner plus de développe ment à cette fabrique, ont arrêté ce qui suit:

ART. 1." Le fonds social pourra être porté à six cent mille francs. par l'émission de trois cents nouvelles actions de mille francs chacune.

2. L'émission totale ou par partie sera ordonnée par l'assemblée générale, qui en déterminera l'époque et les conditions.

3. En cas d'émission totale, les propriétaires des actions actuelles auront chacun la faculté exclusive de prendre au pair dans celles émises un nombre d'actions égal à ce qu'ils posséderont alors d'actions provisoires.

En cas d'émission partielle, les actionnaires qui voudront user de cette faculté devront le déclarer à l'avance, et ils jouiront du même droit si l'émission est assez forte pour y suffire; si elle est insuffisante, la répartition aura lieu proportionnellement entre ceux qui auront fait cette déclaration.

4. Les actions qui ne seraient pas réclamées par des actionnaires, conformément à l'article 3, seront vendues de la manière déter minée par l'assemblée générale, et les actionnaires qui voudront les acquérir seront préférés aux étrangers à prix égal. Dans aucun cas, la vente de ces actions ne pourra être faite au-dessous du pair; ce qui excédera le pair sera porté au compte des profits et pertes de l'année.

5. Les nouveaux actionnaires seront soumis aux statuts approu vés par le Gouvernement, ainsi qu'aux réglemens intérieurs adoptés soit par l'assemblée générale, soit par le conseil d'administration.. Pour déterminer leur quote part du dividende, les bénéfices nets de l'année dans laquelle les nouvelles actions auront été émises, seront divisés par douzièmes égaux, et ils prendront part aux douzièmes représentatifs des mois durant lesquels ils auront été associés; bien entendu que le mois ne se subdivisera ni en semaines ni en jours, et qu'en conséquence leur droit ne commencera que du premier jour du mais qui suivra celui pendant lequel ils seront

devenus actionnaires.

6. Le présent acte sera soumis à l'autorisation de Sa Majesté ; même après cette autorisation obtenue, aucune émission d'actions ne pourra être ordonnée avant que tous les actionnaires qui ne

concourent pas au présent acte, ou leurs représentans, n'y aient adhéré de manière qu'il y ait unanimité.

7. Les actionnaires soussignés autorisent le comité d'administration à solliciter l'agrément de Sa Majesté, à consentir à toutes modifications et dispositions nouvelles qui pourraient être demandées, à substituer une ou plusieurs personnes.

Telles sont les conventions arrêtées entre les parties.

Pour leur exécution, les parties font élection de domicile en leurs demeures respectives.

Dont acte, fait et passé à Strasbourg, pour chacun des comparans en sa demeure, l'an 1826, les 14, 15 et 16 septembre, et ont signé avec les notaires, lecture faite. La minute des présentes est restée en la possession de M. Emile Triponé, notaire soussigné.

Enregistré à Strasbourg, le 21 septembre 1826, folio gr recto, case 3. Reçu un franc dix centimes.-Signé Garnier.

Signé Renckler et Triponé.

Vu par nous, président du tribunal de première instance séant à Strasbourg, chevalier de Saint-Louis, pour légalisation des signatures de M. Renker et Triponé, notaires en cette ville.-Fait à Strasbourg, ce 6 octobre 1826. Signé Kintzinger.

Vu pour être annexé à l'Ordonnance royale du 13 Juin 1827, enregistrée sous le n.o 2953.

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Le Ministre de l'intérieur,

Signé CORBIERE.

CERTIFIÉ conforme par nous

Garde des sceaux de France, Ministre

et Secrétaire d'état au département de la justice,

A Paris, le 19 Juiflet 1827*,

COMTE DE PEYRONNET.

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* Cette date est celle de la réception du Bulletin au ministère de la justice.

A PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE.

19 Juillet 1827.

BULLETIN DES LOIS.

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(N: 175. )

N. 6691. ORDONNANCE DU ROI qui modifie le Réglement du Bureau central de vérification établi près la Direction de l'Octroi de Paris.

Au château de Saint-Cloud, le 10 Juillet 1827.

par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET

CHARLES, par

DE NAVARRE;

Vu notre ordonnance du 28 décembre 1825, portant approbation du réglement pour le bureau central de vérification près la direction de l'octroi de Paris;

Vu la délibération du conseil général du département de la Seine, faisant fonctions de conseil municipal de la ville de Paris, en date du 7 janvier 1827, tendant à apporter des modifications au réglement actuel pour le bureau central de vérification de l'octroi de Paris;

Vu l'avis de notre préfet du département de la Seine en date du 21 février 1827;

Vu les observations de notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1. Les fromages secs, les viandes fumées ou salées, le houblon, la cire et le spermaceti de toute espèce, pourront, à l'avenir, être admis en entrepôt au bureau central de vérification établi à l'hôtel de la direction de l'octroi de Paris,

VIII: Série.

B

2. A compter du jour de la publication de la présente ordonnance, tous les objets sujets ou non sujets aux droits d'octroi, arrivant à Paris, et que les propriétaires, destinataires ou conducteurs voudront ètre dispensés de décharger ou d'ouvrir aux barrières avant l'introduction, pourront également être conduits sous escorte au bureau central de vérification pour y être soumis à la visite, à couvert, en présence du propriétaire, ou pour y être conservés en dépôt ou transit et sans visite, lorsqu'ils devront être réexpédiés hors Paris.

Les marchandises sous plomb des douanes qui ne devront pas être conduites aux bureaux de cette administration, le seront également au bureau central de vérification.

3. Ne pourront être admis à la faveur accordée par l'article précédent,

1. Les acides nitriques et sulfuriques, et tous autres produits chimiques et substances quelconques pouvant occasionner des risques d'incendie;

2. Les bois à brûler et bois de construction, les charbons, fourrages et matériaux;

3.o Les bestiaux et viandes fraîches de boucherie;

4.° Les objets pour lesquels il existe un entrepôt municipal à Paris, à moins qu'ils ne se trouvent en petite quantité dans des chargemens dont ils ne pourraient pas être facilement distraits.

4. Lorsque des marchandises à réexpédier du bureau central à l'extérieur ne seront pas en quantité suffisante pour former un chargement entier, les propriétaires ou commissionnaires auront la faculté de faire conduire au bureau, dans l'emplacement qui aura été désigné à cet effet, les autres marchandises nécessaires pour compléter le chargement.

5. La durée du séjour des objets déposés dans le bureau central, autres que ceux admis en entrepôt, quelle que soit leur destination, ne pourra excéder un an.

6. Le droit fixe de cinquante centimes par mois, établi

par notre ordonnance du 28 décembre 1825, pour magasi nage de chaque colis au bureau central, sera désormais proportionnel, et réglé ainsi qu'il suit, pour les colis non admis en entrepôt :

Par mois et pour chaque colis du poids de 100 kilogrammes et au-dessous...

de 101 à 300 kilogrammes..

de 301 kilogrammes et au-dessus..

-0. 25°

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Les mêmes droits seront provisoirement perçus pour les celis admis en entrepòt.

7. Des abonnemens pourront être consentis par la régie de l'octroi, sous l'approbation de notre préfet de la Seine, pour le paiement des droits de magasinage.

La régie pourra de la même manière traiter de gré à gré avec les propriétaires, destinataires ou conducteurs, pour les frais de plombage et la rétribution d'escorte extraordinaire, sans pouvoir dépasser les fixations établies par l'article 15 de notre ordonnance du 28 décembre 1825.

8. Notre ordonnance du 28 décembre 1825 continuera d'être exécutée en tout ce qui n'est pas contraire à la présente.

9. Notre ministre secrétaire d'état des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné en notre château de Saint-Cloud, le 10 Juillet de l'an de grace 1827, et de notre règne le troisième.

Signé CHARLLS.

Parle Roi: le Ministre Secrétaire d'état au département des finances, Signé J. DE VILLELE..

N. 6692.

ORDONNANCE DU ROI qui nomme MM. de Silan et Lévêque membres du Bureau de censure.

Au château de Saint-Cloud, le 4 Juillet 1827. CHARLES, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE EȚ DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront, SALUT.

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