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Notre Consell d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1. La route départementale n.° 5, de Pau aux Eaux-Bonnes, département des Basses-Pyrénées, est et demeure classée parmi les routes royales de 3.° classe, sous le n.o 134 bis.

2. La dépense à faire pour la terminer sera supportée par le département et par l'État; chacun contribuera pour

moitié.

3. Notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en notre château des Tuileries, le 14 Octobre de l'an de grâce 1827, et de notre règne le quatrième.

Signé CHARLES.

Par le Roi: le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur, Signé CORBIÈRE.

N.° 7409.

ORDONNANCE DU ROI portant autorisation définitive de la Communauté dés Sœurs de la Miséricorde établie à Montaigut, département du Puy-de-Dôme.

Au château des Tuileries, le 24 Octobre 1827,

CHARLES, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE et DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront, SALUT. Vu la loi du 24 mai 1825;

Vu la déclaration des sœurs hospitalières de la Miséricorde établies à Montaigut, qu'elles adoptent et s'engagent à suivre les statuts des sœurs de la Miséricorde de Billom, approuvés par décret du 14 décembre 1810;

Vu la délibération du conseil municipal de Montaigut du 21 juillet 1826, tendant à ce que cet établissement soit autorisé ;

Vu le consentement de l'évêque de Clermont en date du 4 septembre 1826;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1. La communauté des sœurs de la Miséricorde

établie à Montaigut, département du Puy-de-Dôme, gouvernée par une supérieure locale, est définitivement autorisée.

2. Notre ministre secrétaire d'état au département des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné en notre château des Tuileries, le 24.' jour du mois d'Octobre de l'an de grâce 1827; et de notre règne le quatrième.

Signé CHARLES.

Par le Roi: le Ministre Secrétaire d'état au département des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique”,

N.° 7410.

Signé + D. Év. D'HERMOPOLIS.

ORDONNANCE DU ROI portant autorisation définitive de la Communauté des Religieuses Carmélites établie à Blois, département de Loir-et-Cher.

Au château des Tuileries, le 24 Octobre 1827.

CHARLES, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront, SALUT. Vu la loi du 24 mai 1825;

Vu la déclaration des religieuses carmélites de Blois, qu'elles adoptent et s'engagent à suivre exactement les statuts des carmélites d'Amiens, enregistrés au Conseil d'état, conformément à notre ordonnance royale du 1." avril 1827;

Vu la délibération du conseil municipal de Blois du

1." septembre 1827, tendant à ce que cet établissement soit autorisé;

Vu le consentement de l'évêque de Blois en date du 6 octobre 1827;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1. La communauté des religieuses carmélites établie à Blois, département de Loir-et-Cher, gouvernée par une supérieure locale, est définitivement autorisée.

2. Notre ministre secrétaire d'état au département des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné en notre château des Tuileries, le 24. jour du mois d'Octobre de l'an de grâce 1827, et de notre règne le quatrième.

Signé CHARLES.

Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état au département des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique,

N.° 7411.

Signé D. Év. D'HERMOPOLIS.

ORDONNANCE DU ROI portant autorisation

definitive de la Communauté des Sœurs de Saint-Charles établie à Poussan, département de l'Hérault.

Au château des Tuileries, le 24 Octobre 1827.

CHARLES, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront, SALUT. Vu la loi du 24 mai 1825;

Vu la déclaration des sœurs de Saint-Charles de Poussan, qu'elles adoptent et s'engagent à suivre les statuts de la maison chef-lieu de leur congrégation placée à Lyon, approuvés par décret du 22 octobre 1810;

Vu la délibération du conseil municipal de Poussan du 26 avril 1826, tendant à ce que cet établissement soit autorisé ;

Vu le consentement de l'évêque de Montpellier, du 22 septembre 1827;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

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ART. 1. La communauté des sœurs de Saint-Charles établie à Poussan, département de l'Hérault, gouvernée par une supérieure locale dépendante de la supérieure générale, dont la résidence est à Lyon dans la maison chef-lieu de la congrégation, est définitivement autorisée.

2. Notre ministre secrétaire d'état au département des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné en notre château des Tuileries, le 24. jour du mois d'Octobre de l'an de grâce 1827, et de notre règne le quatrième.

Signé CHARLES.

Par le Roi: le Ministre Secrétaire d'état au département des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique, Signé + D. Év. D'HERMOPOLIS.

N.° 7412. - ORDONNANCE DU ROI portant autorisation définitive de douze Communautés de Sœurs hospitalières de Saint-Joseph dites du Bon-Pasteur, établies dans le département du Puy-de-Dôme.

Au château des Tuileries, le 24 Octobre 1827.

CHARLES, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront, SALUT. Vu la loi du 24 mai 1825;

Vu les déclarations des sœurs de Saint-Joseph dites du BonPasteur, composant douze communautés établies dans le département du Puy-de-Dôme, qu'elles adoptent et s'engagent à suivre les statuts de leur maison chef-lieu placée à Clermont, approuvés par décret du 9 avril 1811;

Vu les délibérations des conseils municipaux des douze communes où sont situés ces établissemens, tendant à ce qu'ils soient autorisés ;

Vu le consentement de l'évêque de Clermont;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

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ART. I. Les douze communautés de sœurs hospitalières de Saint-Joseph dites du Bon - Pasteur, établies dans le département du Puy-de-Dôme, mentionnées dans l'état supplémentaire annexé à la présente ordonnance, lesquelles sont gouvernées par des supérieures locales dépendantes de la supérieure générale, dont la résidence est à Clermont dans la maison chef-lieu de la congrégation, sont définitivement

autorisées.

2. Notre ministre secrétaire d'état au département des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné en notre château des Tuileries, le 24. jour du mois d'Octobre de l'an de grâce 1827, et de notre règne le quatrième.

Signé CHARLES.

Par le Roi: le Ministre Secrétaire d'état au département des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique,

Signé + D. Év. D'HERMOPOLIS.

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