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« Vous avez la plénitude de la puissance, écrivoit Saint-Bernard au Pape Eugène III, » mais vous ne devez en user que selon les »lois communes, que le Saint-Siége a fait » siennes en les confirmant. Tel, a été le sen» timent de tous les Papes, dès l'origine du » Christianisme. >>

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Qui doit observer plus exactement les dé» crets d'un Concile universel que l'Evêque du premier Siége? » écrivoit le Pape Gelaze aux Evêques de Dardanie. «Nous sommes,» disoit le Pape Saint-Martin à Jean, Evêque de Philadelphie, « les défenseurs et les déposi>> taires et non les transgresseurs des Saints >> Canons. » C'est en les observant et les faisant

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observer aux autres, « ajoute Bossuet,» que l'Eglise de Rome s'élève éminemment sur » toutes les Eglises.

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Il convenoit sans doute à la sagesse du divin Législateur, en fondant la société spirituelle de l'Eglise, d'investir ceux qui la gouvernent de tout ce qui est nécessaire pour la maintenir et la perpétuer. Le pouvoir que J. C. a donné à Saint-Pierre principalement, et aux Apôtres, a passé à leurs Successeurs, et par une tradition continue il durera jusqu'à la fin des siècles. C'est à eux qu'il appartient de statuer

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sur la Doctrine, et de régler ce qui concerne le régime intérieur de l'Eglise : mais en cela, leur autorité est circonscrite dans des bornes qu'elle ne doit point franchir. En matière de foi, l'Ecriture Sainte, la Tradition et les Conciles sont la règle dont ils ne peuvent s'écarter: dans ce qui a rapport au régime intérieur, la Discipline générale, approuvée et reçue dans l'Eglise, fait loi pour eux, tant qu'elle n'est point ábrogée.

Les décisions de l'Eglise les plus solemuelles se font dans les Conciles œcuméniques, où sont convoqués tous les Evêques de la Catholicité. Représentant l'Eglise universelle, ils en ont l'infaillibilité, et, d'après les principes catholiques, leurs décrets sur la foi et les mœurs sont reçus comme dictés par le Saint-Esprit. J. C. lui-même a promis que l'erreur ne prévaudroit jamais contre son Eglise. Quant aux décisions des autres Conciles, en matière de doctrine et de discipline générale, elles ne font pas loi dans l'Eglise universelle, à moins qu'elle ne les ait adoptées.

Toutefois il est reçu que les usages dont sont en possession les Eglises particulières, et qui prennent leur source dans l'ancienne discipline, font loi pour ces Eglises ils forment,

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en quelque sorte, leur droit commun, et ils doivent être respectés sous le régime de l'Eglise qui ne respire que. charité et condescendance. Saint-Grégoire, parlant de l'Eglise d'Afrique, dit: «Que les usages qui ne nuisent point à la foi catholique doivent demeurer intacts.>> C'est là cette vraie liberté dont parle le Concile d'Ephèse et qu'il défend expressément de troubler. « Nous faisons consister notre liberté, » dit Bossuet, parlant de l'Eglise Gallicane, « à marcher, autant qu'il se peut dans le droit com» mun, qui est le principe, ou plutôt le fon» dement de tout le bon ordre de l'Eglise, » sous la puissance canonique des Ordinaires, selon les Conciles Généraux et les institu>>tions des SS. PP. »

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Telle est la nature et la forme du gouvernement de l'Eglise. J. C. lui- même en a posé les bases: il le destinoit à être perpétué jusqu'à la fin du monde, à traverser les siècles au milieu des orages comme dans le calme, et dès-lors il entroit dans son plan de lui donner une forme fixe et immuable, indépendante des temps et des circonstances, et par là d'écarter tout arbitraire; car ce qui est versatile au gré des passions et des intérêts ne peut être de durée. Aussi voyons-nous l'Eglise, pendant les.

persécutions des trois premiers siècles, parfaitement établie, parfaitement gouvernée. Rien ne prouve mieux combien tout est prévu, tout est bien coordonné. Depuis ce temps-là, Dieu a disposé en sa faveur les cœurs des Empereurs et des Rois : leur protection lui est utile; elle lui est précieuse pour donner une force plus. pressante à ses Canons, un soutien plus sensible à sa Discipline: son gouvernement s'exerce avec plus de tranquillité; mais il n'en reste pas moins toujours le même, c'est-à-dire, toujours éloigné des voies arbitraires, comme il est toujours au-dessus des vicissitudes humaines..

SECONDE QUESTION.

« Le Pape peut-il, par des motifs d'affaires temporelles, refuser son intervention dans les affaires spirituelles?

RÉPONSE.

La primauté d'honneur et de jurisdiction dont le Pape jouit, de droit divin, est toute à l'avantage spirituel de l'Eglise. Loin de vouloir affoiblir une autorité si essentielle à la Constitution de l'Eglise, nous croyons ici lui

rendre hommage, en répondant à la question qui se présente, que si les affaires temporelles n'ont, par elles-mêmes, aucun rapport nécessaire avec le spirituel, si elles n'empêchent pas le Chef de l'Eglise de remplir librement et avec indépendance les fonctions du ministère apostolique, nous pensons que le Pape ne peut pas, par le seul motif des affaires temporelles, refuser son intervention dans les affaires spirituelles. La distance qui les sépare, est du temps à l'éternité.

TROISIÈME ET QUATRIÈME QUESTION.

« Il est hors de doute que, depuis un certain temps, la Cour de Rome est resserrée dans un petit nombre de familles ; que les affaires de l'Eglise y sont examinées et traitées par un petit nombre de Prélats et Théologiens pris dans de petites localités des environs; et qui ne sont pas à portée de bien voir les grands intérêts de l'Eglise universelle, ni d'en bien juger.

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» Dans cet état de choses, convient-il de réunir un Concile? Ne faudroit-il pas que le Consistoire, ou Conseil particulier du Pape, fût composé de Prélats de toutes les Nations. pour éclairer Sa Sainteté ?

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