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modifier, de manière à dissiper les inquiétudes qu'ils ont fait naître.

C'est dans cette confiance que nous nous permettons de mettre sous les yeux de S. M. les Art. 1, 26 et 36 qui ont excité les plus fortes et les plus justes réclamations.

Art. I. « Aucune Bulle, Bref, Rescrit, » Mandat, Provision, Signature servant de » Provision, ni autres expéditions de la Cour » de Rome, même ne concernant que les particuliers, ne pourront être reçus, publiés, imprimés, ni aucunement mis à exécution, sans l'autorisation du Gouverne

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On auroit désiré que l'exception pour les Brefs de la Pénitencerie eût été prononcée. Cette exception, à la vérité, est de droit; mais en vertu de cet Art. 1., elle pourroit être contestée. Les Parlemens ne manquoient jamais de faire cette exception formelle, lorsqu'ils avoient à statuer sur les actes émanés de la Cour de Rome.

Art. XXVI. « Les Evêques ne pourront or» donner aucun Ecclésiastique, s'il ne justifie d'une propriété produisant au moins un re» venu annuel de 300 francs, et s'il n'a atteint l'âge de vingt-cinq ans, etc. »

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Les deux dispositions que renferme cet Article sont très-préjudiciables à la Religion, dans les circonstances actuelles, et tendent à lui enlever la plus grande partie des Ministres indispensablement nécessaires à son culte et aux besoins des peuples.

1o. L'Eglise de France n'offrant plus aux familles les espérances de fortune et d'avancement que présentoit l'ancien Clergé, la plupart des jeunes gens qui se consacrent au saint Ministère appartiennent à la classe malaisée. Parmi les pères de famille en état d'assurer à leurs enfans un revenu annuel de 300 francs, ce qui suppose une propriété foncière de 10,000 francs au moins, il en est peu qui voulussent leur permettre d'embrasser un état qui impose des sacrifices et des devoirs pénibles, sans les compenser par aucun avantage temporel. La ressource que fournissoit, avant la Révolution, une multitude de titres de Bénéfices très-modiques, admis par l'Eglise au défaut du titre patrimonial, n'existe plus. Si jusqu'à présent S. M. n'avoit pas daigné déférer à nos demandes, en faveur des jeunes Clercs qui ne pouvoient constituer le titre prescrit par cet Art. XXVI, la Religion manqueroit de Ministres. Puisque cette loi exige des

dispenses continuelles, ne conviendroit-il pas de la rapporter?

2o. Il résulte deux inconvéniens très-graves de la disposition qui ne permet pas aux Evêques d'ordonner aucun Ecclésiastique avant l'âge de vingt-cinq ans. Le premier, c'est qu'il augmente considérablement la durée et les frais de l'éducation Ecclésiastique. Le cours d'études nécessaire pour se préparer à la réception des Ordres sacrés est, pour l'ordinaire, terminé avant cet âge, et l'intervalle qui s'écoule jusque-là expose les élèves, ou à perdre le goût et l'esprit de leur état, s'ils le passent dans le monde, ou à un surcroît de dépenses, s'ils le passent dans les Séminaires. Le second inconvénient qui résulte de cet Art. XXVI, c'est que les Evêques, pressés par les besoins de leurs Diocèses, se voient obligés de précipiter les Ordinations, sans pouvoir observer les intervalles ou interstices, sagement prescrits les Canons entre les Ordres du Sous-Diaconat et de la Prêtrise. S. M. remédieroit à ce double inconvénient, si Elle permettoit aux Evêques de conférer les Ordres à ceux qui ont atteint l'âge de vingt-deux ans, conformément à l'ancienne discipline. Il est de l'intérêt, comme du devoir des Evêques, de n'admettre

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au Sous-Diaconat que ceux dont la vocation et la vertu leur paroissent éprouvées.

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Art. XXXVI. « Les Vicaires-Généraux des Diocèses vacans continueront leurs fonctions, même après la mort de l'Evêque, jusqu'à remplacement. »

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Selon les principes du Droit Canonique, les Vicaires-Généraux tiennent leurs pouvoirs de l'Evêque : ils ne font avec lui qu'une seule et même personne : una eademque persona. Le droit de le représenter, et les pouvoirs que ce droit établit expirent avec lui; bien entendu, pourtant, que si l'Evêque meurt hors de sa ville, ou de son Diocèse, les Vicaires-Généraux administrent validement et légitimement jusqu'au moment où la mort de l'Evêque est connue du Chapitre de l'Eglise Cathédrale. Dès ce moment, le Chapitre se trouve, de plein droit, investi de la jurisdiction Episcopale, et c'est à lui seul qu'il appartient de nommer des Vicaires- Généraux qui gouvernent pendant la vacance du Siége. Ce principe est incontestable, et sans doute, on n'a paru le -méconnoître que parce qu'au moment où les Lois Organiques furent publiées, il n'y avoit point encore de Chapitres institués dans les Eglises Cathédrales. Depuis leur institution,

on leur a laissé le droit d'administrer les Diocèses vacans, par les Vicaires-Généraux qu'ils avoient nommés; en sorte que, dans le fait, cet Art. XXXVI est en contradiction, non seulement avec le Droit Canonique, mais encore avec ce qui s'observe aujourd'hui.

Ces observations, que nous soumettons à la sagesse de S. M., ne nous empêchent pas de reconnoître et de déclarer, en réponse à la première Question de cette seconde Série, qu'il n'a été porté aucune atteinte essentielle au Concordat, soit par S. M. l'Empereur, soit par ses Ministres.

DEUXIÈME QUESTION.

« L'Etat du Clergé de France est-il, en général, amélioré, ou empiré, depuis que le Concordat est en vigueur? >>

RÉPONSE.

Quand S. M. se seroit bornée à l'exécution rigoureuse du Concordat, cette transaction mémorable, à laquelle nous devons la liberté et la publicité du Culte de la Religion Catholique, Apostolique et Romaine, qui est la Religion de la grande majorité des Citoyens François, seroit le plus grand bienfait que

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