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l'Empereur eût pu accorder au Clergé et aux peuples de son Empire.

Mais S. M. ne s'en est pas tenue aux obligations qu'Elle s'étoit imposées par le Concordat. Chaque année de son règne a été marquée par des concessions importantes, qui n'étoient point des conséquences nécessaires des engagemens qu'Elle avoit pris avec le Souverain Pontife, et qui n'ont pu être suggérées à S. M. que par son respect pour la Religion Catholique et son amour pour ses Peuples.

Il seroit trop long de rapporter toutes ces concessions; nous ne citerons que les principales.

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Dotation des Vicaires-Généraux et des Chapitres d'abord, vingt-quatre mille, ensuite, trente mille Succursales, pensionnées par l'Etat quatre cents Bourses et huit cents demi-Bourses, fondées dans les divers Diocèses, en faveur des Etudes Ecclésiastiques : édifices nationaux, ou sommes considérables accordées à un grand nombre d'Evêques pour l'établissement de leur Séminaire : exemption pro'visoire de la Conscription pour les Etudians présentés par l'Evêque, comme appelés à la Prêtrise permission accordée aux Ministres de la Religion de porter, en public, l'habit

de leur etat: invitation aux Conseils généraux des Départemens de suppléer au traitement des Evêques, des Vicaires-Généraux et des Chapitres, et de pourvoir aux besoins du Culte et de ses Ministres : Décrets tendant à restituer aux Fabriques une partie des revenus qu'elles avoient perdus : rétablissement des Congrégations religieuses, vouées, par leur institut, à l'enseignement gratuit et au soulagement de la classe indigente : Décret qui donne à ces Congrégations une auguste et puissante Protectrice dans la personne de S. A. I. Madame Mère: secours annuels qu'elles reçoivent du Gouvernement, et espérance d'en recevoir de nouveaux : une retraite honorable ouverte aux Evêques par l'érection du Chapitre de Saint-Denis, etc., etc. Tant de faveurs déjà reçues sont un gage de ce que nous pouvons attendre de l'attachement de S. M. à la Religion Catholique, et prouvent à toute l'Europe que si, par le Concordat, Elle s'est engagée à rétablir dans la France la liberté et la publicité du Culte de nos Pères, Elle a saisi depuis divers moyens et occasions de l'affermir, de le perpétuer et de lui rendre, de son antique splendeur, autant que le permettent les circonstances.

Nous nous refuserions à l'évidence des faits, si nous ne déclarions pas que l'état du Clergé de France est singulièrement amélioré depuis que le Concordat est en vigueur : mais après avoir offert à S. M. l'hommage de notre vive reconnoissance, ne nous seroit-il pas permis de déposer au pied de son trône les vœux qui nous restent à former pour un plus libre exercice de notre Ministère? Si S. M. daignoit le permettre, nous lui adresserions nos humbles remontrances sur divers objets que nous croyons intéresser la Religion et la morale, et par conséquent le bien général de la Société.

TROISIÈME QUEStion.

« Si le Gouvernement François n'a point violé le Concordat, le Pape peut-il arbitrairement refuser l'Institution aux Archevêques et Evêques nommés, et perdre la Religion en France, comme il l'a perdue en Allemagne, qui, depuis dix ans, est sans Evêques ? »

RÉPONSE.

Le Concordat est un contrat synallagmatique entre le Chef de l'Etat et le Chef de l'Eglise, par lequel chacun d'eux s'oblige envers l'autre. C'est aussi un traité public qui intéresse

essentiellement la Nation Françoise et l'Eglise Catholique. Par ce traité, chacune des augustes parties contractantes acquiert des droits et s'impose des obligations. Le Concordat assure à S. M. le droit de nommer aux Archevêchés et Evêchés, qu'exerçoient, avant Elle, les Rois de France, en vertu du Concordat passé entre Léon X et François Io1. Il réserve au Pape le droit d'accorder l'Institution Canonique aux Archevêques et Evêques nommés par S. M. suivant les formes établies, par rapport à la France, avant le changement de Gouvernement. (Art. IV du Concordat.)

Ainsi se concilient, se soutiennent et se fortifient mutuellement les droits du Souverain qui ne peut être étranger aux choix des premiers Pasteurs, à qui leur Ministère donne une grande influence sur les peuples, et les droits de l'Eglise, de qui seule émane toute jurisdiction dans l'ordre spirituel.

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Mais ce droit de donner l'Institution Canonique réservé au Pape par la Discipline actuelle de l'Eglise, ne doit pas être exercé arbitrairement. Indépendamment de la maxime générale et constante parmi nous, que le Chef de l'Eglise doit la gouverner selon les Canons, c'est une des clauses expresses du Concordat de

1515, que le Pape est tenu d'accorder les Bulles d'Institution aux sujets nommés par le Souverain, ou d'alléguer les motifs canoniques de son refus. Supposer que le Pape pût refuser les Bulles arbitrairement et sans cause, ce seroit

prétendre qu'il n'est pas lié par un traité qu'il a ratifié solemnellement, et qu'il peut manquer à l'engagement sacré qu'il a pris envers l'Empereur, envers la France, envers l'Eglise entière, à qui le Concordat assure la protection du Souverain le plus puissant de l'Univers.

Ces principes sont évidens.: le Pape sans doute ne les méconnoît pas, et ne se croit pas autorisé à refuser les Bulles d'Institution arbitrairement et sans motifs. S. S. Elle-même, dans une Lettre adressée de Savone, le 28 Août dernier, à S. Em. le Cardinal Caprara, expose les motifs de son refus.

Dans une circonstance où l'Eglise de France est en péril, des Evêques consultés par l'Empereur, qui en est le protecteur, s'écarteroientils du profond respect dont ils sont pénétrés pour la dignité suprême et pour la personne sacrée du Chef de l'Eglise universelle, en discutant ces motifs, et en mettant sous les yeux de l'Empereur des réflexions qu'ils oseroient

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