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« délibéré sur le fait de la Bulle, nous disons « avoir reconnu, par l'autorité des saints dé«< crets, constitutions canoniques et exemples << des Saints Pères, dont l'antiquité est pleine, « droits et libertés de l'Eglise Gallicane, desquelles nos prédécesseurs Evêques se sont toujours prévalus en pareilles entreprises, « à raison des inconvéniens infinis qui s'en « suivroient, au préjudice et à la ruine de « notre sainte Religion:

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Que les censures et excommunications portées par ladite Bulle sont nulles, tant en << la forme qu'en la matière, et qu'elles ne peuvent lier ni obliger la conscience...... « nous réservant de représenter et de faire entendre à N. S. Père la justice de notre cause « et saintes intentions, et rendre Sa Sainteté satisfaite; de laquelle nous devons nous pro« mettre la même réponse que fit le Pape Alexandre, écrivant ces mots à l'Archevêque de Ravenne: Nous porterons patiem«ment quand vous n'obéirez pas à ce qui nous « aura été, par mauvaises impressions, suggéré et persuadé.

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Cette déclaration est la réponse la plus précise que nous puissions faire à la question pro

posée par S. M. I. au sujet de la Bulle du 10 Juin 1809; car la déclaration authentique de la nullité de l'excommunication, semble être le plus sûr moyen pour empêcher que les Souverains Pontifes ne se laissent aller aux fausses suggestions par lesquelles on tenteroit de leur persuader d'en publier de semblables à l'avenir.

: Que si la déclaration d'un petit nombre d'Evêques n'étoit pas regardée comme suffisante, il resteroit à la soumettre à l'examen d'une Assemblée du Clergé de France, ou même d'un Concile National pour y être renouvelée. Nous avons tout lieu de croire que cette Assemblée, ou ce Concile, après avoir établi les vrais principes, et déclaré quel est l'esprit de l'Eglise dans l'application des Censures à l'égard des Souverains, et notamment des Rois ou Empereurs des François, déclareroit la nullité et interjetteroit appel au Concile Général ou au Pape mieux informé, tant de la Bulle d'excommunication du 10 Juin, que de toutes les Bulles semblables qui pourroient être rendues par la suite. Ces formes d'appel sont depuis long-temps usitées en France. Elles l'ont toujours été dans l'Eglise, quoique sous des noms différens, comme un

recours légitime, dans certains cas extraordinaires, à l'autorité supérieure de l'Eglise Universelle; et c'est ce qu'on peut voir développé par toute la suite de la Tradition ecclésiastique, dans la Défense de la Déclaration du Clergé de France, par le grand Evêque de Meaux.

En prouvant que la Bulle du 10 Juin doit être regardée comme nulle et de nul effet, nous avons offert à S. M. contre ce Décret et tout autre semblable qui pourroit émaner de la Cour de Rome, une garantie suffisante; et si, dans des temps de troubles et de calamités, les Papes se portoient à des excès de pouvoir aussi contraires à la charite chrétienne qu'à l'indépendance et à l'honneur du trône, de pareils excès porteroient leur remède avec eux-mêmes, et les Evêques de France en arrêteroient tout l'effet.

Mais l'ancienne et constante Doctrine de l'Eglise Gallicane fournit une garantie encore plus solide, parce qu'elle soustrait les Souverains, en ce qui concerne l'ordre politique et leurs droits temporels, non seulement à la jurisdiction dú Pape, mais encore à l'autorité de l'Eglise elle-même.

Nous reconnoissons donc, et dans la cir

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constance présente, nous nous faisons un devoir de déclarer, avec la célèbre Assemblée du Clergé de 1682, « qu'à Saint-Pierre et à »ses Successeurs, Vicaires de J.-C., et à l'Eglise, Dieu a donné la puissance dans les choses spirituelles, et qui appartiennent au salut; mais non dans les choses civiles et temporelles, le Seigneur ayant dit : Rendez » donc à César ce qui est à César, et à Dieu » ce qui est à Dieu. C'est aussi le précepte de l'Apôtre Que toute personne soit soumise » aux Puissances supérieures; car il n'est au» cune puissance qui ne vienne de Dieu. Les » Puissances qui existent, c'est Dieu qui les » a ordonnées. C'est pourquoi celui qui ré

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siste à la puissance, résiste à l'ordre que » Dieu a établi. Donc les Rois et les Princes, >> en ce qui concerne le temporel, ne sont » soumis, par l'institution divine, à aucune » Puissance ecclésiastique; ils ne peuvent être l'autorité des Clefs de l'Eglise, déposés par » ni directement, ni indirectement, et leurs Sujets ne peuvent être, ni dispensés de la foi » et de l'obéissance qu'ils leur doivent, ni dé» liés du serment de fidélité qu'ils leur ont prêté, et qu'il faut s'attacher à cette doctrine

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» comme nécessaire à la tranquillité publique, » comme non moins utile à l'Eglise qu'à l'Em

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pire, comme entièrement conforme à la

parole de Dieu, à la tradition des Saints » Pères et aux exemples des Saints.

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