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l'interprétation des lois, la négative paraît certaine. Un vendeur, un donateur qui reste en possession de l'immeuble qu'il a aliéné, qui en recueille tous les fruits, en est-il moins propriétaire de cet immeuble aux yeux du public? Le titre qui a changé la nature de sa possession est-il connu de tout le monde ? ne peut-il pas même, ce titre, rester entièrement ignoré? Souffrira-t-on, dès-lors, qu'un second acquéreur soit victime de sa bonne foi et d'une erreur inévitable?

Maintenant, lisons la fameuse loi Quoties qui est spéciale en cette matière: Quoties, porte cette loi, duobus in solidum prædium jure distrahitur, manifesti juris est, eum CUI PRIORI TRADITUM EST, in detinendo dominio esse potiorem.

Or, quelle est la tradition dont parle cette loi? Ce ne peut être que la tradition réelle; les raisons que nous venons de donner le prouvent suffisamment. Elles concilient l'équité avec la justice; et, pour rejeter une manière d'interpréter la loi, conforme à l'équité, il faut que les termes de la loi s'y opposent formellement. Or, rien dans la loi Quoties ne force à regarder comme suffisante, entre deux acquéreurs, la tradition qui résulte d'une simple réserve d'usufruit.

On oppose en vain la loi 28 au Code de donat. Voici les termes de cette loi: Si quis rem aliquam donando, vel in dotem dando, vel vendendo, usumfructum ejus retinuerit, etiamsi stipulatus non fuerit, eam continuò tradidisse credatur,nec quid ampliùs requiratur quomagis videatur factatraditio; sed omnimodo idem sit in his causis usumfructum retinere quod tradere. Il suffit de jeter un coup d'œil sur cette loi pour voir qu'elle n'est point faite pour le cas où la même chose a été vendue à deux personnes différentes, mais uniquement pour celui où la contestation existe entre le vendeur et un acheteur. C'est donc à ce dernier cas seul qu'on en doit restreindre l'application.

Quant à la loi 35, au même titre, qui est citée également par la Cour de Toulouse, sa fausse application à l'espèce est manifeste. Cette loi ne parle que des donations et non des ventes, et l'on sait que ces deux espèces de contrats sont soumis à des règles particulières. La tradition feinte peut être suffisante en matière de donation, parce que l'insinuation à laquelle ce contrat est assujéti, lui donne déjà une sorte de publicité; au lieu que les ventes n'ont pas besoin d'être insinuées.

Si nous consultons à présent la jurisprudence et les auteurs, on se convaincra de plus en plus que la Cour de Toulouse a faussement interprété les lois dont il s'agit.

On est étonné d'abord de voir l'arrêt dénoncé invoquer lui-même la jurisprudence de l'ancien parlement de Toulouse. Catelan et Despeisses nous ont transmis les monumens de cette jurisprudence, et ils condamnent hautement le système que la Cour royale a embrassé.

Catelan, livre 5, chapitre 28, rapporte un arrêt rendu le 23 février 1668, par le parlement de Toulouse, identiquement sur la question qui nous occupe. Or, cet arrêt décide, dit Catelan, que « la tradition qui se fait avec la rétention de l'usufruit n'est pas considérée en la décision de la loi Quoties, et que le second acheteur, qui se trouvera plutôt en la réelle

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session et jouissance de la chose achetée, doit être préféré au premier acheteur à qui la chose avait été premièrement vendue sous la réservation de l'usufruit, par les raisons rapportées par Ferrière, sur la question 112 de Guy-Pape. Toutes les démarches faites par le premier acheteur sont inutiles à cet égard, si elles ne le mettent point dans l'effective et littérale possession qui, seule, entre des acheteurs en concours, détermine la préférence (1). » Despeisses, titre 1.er, sect. 5, n.o 25, de l'achat, cite entre divers arrêts de plusieurs parlemens: parlemens: « Un arrêt du même parlement de Toulouse, du 9 décembre 1592, qui juge que celui des deux acheteurs qui a eu la possession réelle de la chose, doit être préféré, bien qu'il soit le second

acheteur. >>

Cette jurisprudence est conforme au sentiment de la plupart des anciens jurisconsultes. Ferrière, au mot vente; Serres, dans ses Institutes, pag. 131 et 132, et Denisart, dans son Dictionnaire de droit, enseignent la même doctrine, et ils citent une foule d'auteurs à l'appui de leur opinion.

De tous les auteurs dont s'est prévalue la Cour d'appel, Pothier est le seul qui se soit expliqué positivement sur la question dont il s'agit. Mais nous pouvons opposer à cet auteur les raisons qu'il attribue lui-même à ceux qui enseignent une doctrine différente de la sienne.

Voici d'abord comment Pothier motive son opinion. « Par la tradition feinte, dit-il, qui résulte de la clause de rétention d'usufruit ou de la clause de rétention de la chose à titre de bail, à ferme ou loyer, ou même par la simple clause de constitut, l'acheteur prend véritablement possession de la chose qui lui est vendue; et, par cette possession, il en acquiert véritablement la propriété, parce que nous pouvons acquérir la possession et la propriété d'une chose, non seulement par nous-mêmes, mais par le ministère d'une autre personne qui en prend possession en notre nom. » Puis Pothier continue ainsi : » La tradition feinte, disent les auteurs qui la repoussent, ne consistant dans aucun fait extérieur, mais dans une simple convention intervenue entre le vendeur et le premier acheteur, elle ne peut avoir la vertu et l'efficacité d'être réputée, au moins vis-à-vis des tiers, avoir transféré la propriété de la chose vendue au premier acheteur. Les conventions ne devant avoir d'effet qu'entre les personnes qui y sont parties, la tradition feinte qui ne résulte d'aucun fait extérieur, mais de la convention des parties, ne peut être réputée avoir, vis-à-vis des tiers, transféré la propriété. »

Qui ne sent la supériorité de ces dernières raisons à celles que l'auteur a données d'abord, et qui ne voit qu'ici Pothier s'est laissé entraîner par son attachement à la coutume d'Orléans dont l'art. 218 donnait à la simple saisine le même effet qu'à la tradition réelle ?

D'ailleurs, ici, Pothier confond l'espèce de tradition qui résulte d'une réserve d'usufruit avec toute autre tradition feinte; et tous les auteurs s'accordent à dire que la tradition feinte, en général, ne suffit pas pour transférer la propriété à l'égard des tiers.

(1) Cette décision a été réfutée par Furgole, dans sa 29.° question.

Quant à Cujas et Furgole, dont la Cour de Toulouse invoque l'autorité, ils ne décident la question qu'en matière de donation, et nous avons déjà dit que les ventes étaient régies per des principes différens.

On ne pressent pas aisément l'opinion de Boutaric dans son rapport des sentimens opposés sur la question dont il s'agit; mais il résulte du moins clairement de ce qu'il dit que peu d'auteurs ont soutenu le système que nous combattons, et qu'il a été rejeté par la plupart des parlemens (1).

Enfin, la Cour de cassation a décidé elle-même, par arrêt du 26 janvier 1807 (2), que la tradition feinte ne suffisait pas, d'après les lois romaines, pour assurer à un premier acquéreur la préférence sur un acquéreur postérieur qui aurait été mis en possession réelle de la chose vendue-(3).

On voit assez, par les motifs de l'arrêt de Toulouse, par ceux de l'arrêt de la Cour de cassation, et par les moyens du demandeur, quels sont ceux que le défendeur y a opposés.

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ARRÊT.

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LA COUR, sur les conclusions de M. Cahier, avocat général, et après un délibéré en la chambre du conseil ; - ATTENDU, sur le premier moyen, que la disposition des articles 103 et 106, de la loi du 9 messidor an 3, n'a jamais dû être entendae, et n'a jamais été exécutée, dans ce sens, que la transmission des propriétés, par vente volontaire, fût subordonnée à la formalité de la transcription du contrat sur le registre des bureaux hypothécaires, et qu'à défaut de cette formalité, le vendeur ait pu disposer de nouveau de la propriété dont il s'était dessaisi par une première vente; que si la loi du 11 brumaire an 7, en son art. 26, a paru faire dépendre de l'observation de ladite formalité l'incommutabilité des acquisitions faites sous son empire, cette loi n'a eu ni ne peut avoir, en cette partie, un effet rétroactif applicable aux ventes légalement consommées avant sa publication; qu'il suit de là que la cour de Toulouse, en accordant la préférence à la vente légalement consommée au profit de Bousquet, le 1. floréal an 4, quoique non suivie de la transcription sur celle faite au demandeur, le 20 frimaire an 11, et transcrite le 24 du même mois, n'a violé, ni la loi du 9 messidor an 3, ni celle du 11 brumaire an 7; ATTENDU, sur le deuxième moyen, qu'en jugeant, aux termes de plusieurs lois romaines, et notamment de la loi 28, au Code de donationibus, qu'en matière de vente, la réserve de l'usufruit, au profit du vendeur équivaut à la tradition réelle de la chose vendue, et en tirant de ce principe la conséquence que Bousquet, saisi, par une semblable réserve, de la propriété de l'immeuble par lui acquis de la dame Lagravère, le 1. floréal an 4, n'avait pas pu en être dépouillé par la vente postérieure faite au demandeur, quoique suivie de prise de possession de la part de ce dernier, l'arrêt attaqué n'a fait qu'une juste application de la loi; -qu'en cela, l'arrêt n'a point violé la loi 15, an Code de rei vindic., laquelle n'a rien de contraire au précepte de la loi 28, au Code de donat., ci-dessus citée, puisque l'une décide seulement qu'entre deux acquéreurs, la préférence est due à celui qui a la

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(1) L'opinion de Boutaric perce pourtant dans cette phrase: «Il n'y aurait rien à dire (dit cet auteur dans ses Institutes, page 469) si les arrêts n'avaient fait que maintenir le second acquéreur possesseur du fonds à l'exclusion du premier, qui, pour toute possession, n'aurait eu que le bail de la céder; mais, ce qu'il y a de singulier, c'est qu'ils lui ont donné aussi la préférence, dans le cas même où la première vente avait été faite avec réservation d'usufruit. »> (2) Voyez ce Recueil, vol. de 1807, p. 207.

(3) Ces moyens du demandeur en cassation sont extraits d'une consultation, délibérée à Paris, le 14 mars 1814, par MM. Desèze, aujourd'hui premier président de la Cour de cassation, Delacroix-Frainville, Bellart, aujourd'hui procureur général près de la Cour royale de Paris, et Jousselin, avocats.

tradition de la chose vendue, et l'autre décide que la réserve de l'usufruit opère cetle tradition; que, loin de là, la cour de Toulouse a, dans l'espèce, appliqué simultanément, et avec beaucoup de justesse, les deux lois dont il s'agit, en subordonnant, d'une part, la préférence d'une vente sur l'autre à la tradition, et en reconnaissant, d'autre part, Texistence de cette tradition en faveur de Bousquet, dans la réserve d'usufruit stipuléc par sa venderesse;

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REJETTE.

- Du 28 juin 1816.-Section civile.-M. Brisson, président.-M. le conseiller Boyer, rapporteur.-MM. Jousselin et Barrot, avocats.

EXPLOIT-SIGNIFICATION. VISA.-ADMINISTRATION.-NULLITÉ. L'exploit de signification donné à une administration, en la personne de son préposé, est-il nul, à défaut de visa, conformément à l'article 1039 du Code de procédure? Rés. nég.

Le 7 mai 1813, jugement du tribunal de Pithiviers, qui déclare l'administration de l'enregistrement et des domaines mal fondée dans sa demande, contre les héritiers Momet, en paiement d'une somme de 11,934 fr. 50 c., pour droit d'enregistrement d'une prétendue mutation.

Le 17 juillet 1813, ce jugement est signifié par les héritiers Momet à l'administration des domaines, en parlant à son préposé au bureau d'Outarville, qui avait décerné la contrainte.

L'exploit n'est pas visé par ce préposé. Le 14 octobre 1814, pourvoi en cassation de la part de la régie, pour violation de l'article 12 de la loi du 22 frimaire an 7.

Les héritiers Momet, cités devant la Cour, se bornent à opposer à la régie une fin de non recevoir, résultant de ce que son pourvoi a été formé après l'expiration des trois mois depuis la signification.

L'administration répond que cette signification n'ayant pas été visée par son préposé, est nulle, ou, en tout cas, n'a pas pu faire courir les délais du pourvoi.

L'article 1039 du Code de procédure, dit-elle, s'exprime en ces termes : «Toutes significations faites à des personnes publiques, préposées pour >> les recevoir, seront visées par elles, sans frais, sur l'original. En cas de >> refus, l'original sera visé par le procureur du Roi près le tribunal de » première instance de leur domicile...... »

Cet article est impératif; il exige formellement le visa; et, quoiqu'il n'ait pas attaché en termes exprès la peine de nullité à l'omission de cette formalité importante, il n'en faut pas moins décider qu'un exploit de signification, non visé, est essentiellement nul. La loi doit avoir une sanction, et c'est le seul moyen ici de lui en donner une.

L'article 1039, d'ailleurs, se combine avec les articles 69 et 70 du même Code. Le premier, après avoir parlé des assignations signifiées à l'Etat, au trésor public, aux administrations ou établissemens publics, en leurs bureaux, etc., ajoute (dernier alinéa); « Dans le cas ci-dessus, l'original No I.er-Année 1817.

» sera visé par celui à qui copie de l'exploit sera laissée; en cas d'absence >>. ou de refus, le visa sera donné soit par le juge de paix, soit par >> procureur du Roi....».

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Et l'article 70 porte: « Ce qui est prescrit par les articles précédens >> sera observé à peine de nullité. »

Or, quelle différence y a-t-il entre un exploit d'assignation et un exploit de signification? Aucune. Ces actes émanent tous les deux d'un huissier. Ils sont assujétis à peu près aux mêmes formalités; et s'ils diffèrent en quelque chose, ce serait en ce que la signification d'un jugement, par exemple, précédant presque immédiatement l'exécution, est plus rigoureuse que l'assignation simple. Il y aurait done, sous ce dernier rapport, raison plus forte pour exiger le visa de la signification, puisque, en ordonnant ce visa, la loi a voulu avoir une garantie assurée, que l'exploit serait remis à la personne publique à laquelle il est signifié. La nullité de l'exploit de signification est donc la conséquence nécessaire du défaut de visa.

Au reste, qui est passible en définitif de la nullité? Ce n'est pas la partie à requête de laquelle la signification est faite; c'est, avec justice, l'huissier instrumentaire. L'art. 71 du Code de procédure déclare que « si un exploit « est déclaré nul par le fait de l'huissier, il pourra être condamné aux » frais de l'exploit et de la procédure annullée, sans préjudice des dom>>mages-intérêts de la partie, suivant les circonstances. »

Mais, à supposer que l'exploit de signification du 17 juillet 1813 ne soit pas nul, il est au moins irrégulier; et l'irrégularité est telle, que cet exploit n'a pas pu faire courir, contre la régie des domaines, le délai du pourvoi, En effet, il n'a pas de date certaine, c'est le visa qui la lui attribue, ou qui confirme celle que l'huissier lui a donnée. Si le visa manque, où est la preuve que l'administration a reçu l'exploit au jour indiqué? Il n'en est pas d'une communauté ou d'une administration, comme d'un individu. Toujours la loi a exigé, vis-à-vis des premières, soit pour les citer en justice, soit pour exécuter contre elle des condamnations, des formalités plus grandes que celles exigées à l'égard d'un particulier. Il n'est donc point étonnant que le défaut de visa atténue, en faveur de ces établissemens, la foi due à l'huissier dans tous ses autres actes.

Les héritiers Momet répondaient, pour justifier leur exception en la forme :

Il n'est pas vrai que le défaut de visa entraîne la nullité de la signification. L'article 1039 prescrit-il ce visa à peine de nullité ? Non. Les juges ne doivent pas être plus sévères que la loi. L'article 1030 leur défend d'annuller un exploit, quelque irrégulier qu'il soit, si la loi elle-même ne l'a pas déclaré nul. Il leur permet seulement de prononcer une amende contre l'huissier qui a commis la contravention. Mais encore une fois les intérêts de la partie à requête de qui l'exploit est signifié doivent rester intacts et la signification être valable.

Vainement ici on argumente des articles 69 et 70, en assimilant les significations simples aux ajournemens.

Les analogies en droit sont souvent dangereuses. L'article 69 et 70 sont

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