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tions. Il sera bon que ces qualifications distinguent nettement le fait principal des circonstances aggravantes qui pourraient l'accompagner (1).

Le rapporteur et le commissaire du Gouvernement peuvent conclure différemment, ou ne pas qualifier les faits de la même manière. Le général conservant son libre arbitre, choisira entre les deux opinions, qui ne sont que des éléments de décision (2).

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Art. 408

du

M.

J'ai l'honneur de vous transmettre, avec le rapport prescrit par l'article 408 du Code de justice Code de justice militaire, les pièces de l'instruction à laquelle il a été procédé contre le nommé.

militaire.

(1) Dans le cas où

les conclusions tendent à la mise en jugement, on devra qualifier le crime ou le délit que les faits constituent, et indiquer les articles de loi qui les répriment.

A M.

Mes conclusions tendent à ce que (4)

J'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien prononcer sur la mise en juge

ment.

Je suis avec respect, M.

Votre très-humble et très-obéissant serviteur.

Le Commissaire du gouvernement,

commandant la

e division militaire.

• DIVISION MILITAIRE.

CONSEIL
DE GUERRE.

Art. 408
du

Code de justice
militaire.

(1) Dans le cas où

les conclusions tendent à la mise en jugement, on doit qualifier le crime ou le délit que les faits constituent, et indiquer les articles de loi qui les répriment.

A M.

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J'ai l'honneur de vous transmettre, avec le rapport prescrit par l'article 108 du Code de justice militaire, les pièces de l'instruction à laquelle il a été procédé contre 1 nommé

Mes conclusions tendent à ce que (4)

J'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien transmettre ces pièces à M. le Ministre de la guerre, afin de le mettre à même de statuer sur la mise en jugement.

Je suis avec respect, M.

Votre très-humble et très-obéissant serviteur,

Le Commissaire du gouvernement,

commandant la e division militaire.

Obligation pour le général de motiver ses décisions, et de rendre compte au ministre de la guerre, lorsqu'il décidera qu'il n'y a pas lieu de convoquer le conseil (1).

• DIVISION MILITAIRE.

Art. 108 et 144 du

Code de justice

militaire.

Ordre de mise en jugement.

(1) Spécifler lo crime ou le délit, et indiquer les articles de loi qui le répri

ment.

• DIVISION MILITAIRE.

Art. 408 du

Code de justice militaire.

Ordonnance de

non-lieu.

(1) Indiquer les motifs qui portent à ne pas ordonner la

mise en jugement; spécifier s'ils résultent de ce que le fait ne constitue ni crime ni délit, ou du défaut de charges suffisantes.

• DIVISION MILITAIRE.

Art. 108 et 144 du

Code de justice militaire.

Ordonnance de non-lieu et ordre de mise en juge

ment.

(1) Indiquer les motifs qui portent à ne pas ordonner la mise en jugement. Spécifier s'ils résultent de ce que le fait ne constitue ni crime

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Vu la procédure instruite contre l nommé

Vu le rapport et l'avis de M. le Rapporteur et les conclusions de M. le commissaire du gouvernement tendant au renvoi devant le

Attendu qu'il existe contre

fisamment établie (1)

Vu les articles 408 et 444 du Code de justice militaire
Ordonne la mise en jugement d nommé

conseil de guerre;

prévention suf

Ordonne en outre que le conseil de guerre appelé à statuer sur les faits im

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Vu la procédure instruite contre le nommé

Vu le rapport et l'avis de M. le Rapporteur et les conclusions de M. le Commissaire du gouvernement près le Conseil de guerre tendant à

Attendu (1)

Vu l'article 108 du Code de justice militaire ;

Déclare qu'en l'état il n'y a pas lieu de prononcer la mise en jugement, et ordonne que le dit

soit sur-le-champ mis en liberté s'il n'est pas détenu pour autre cause.

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Vu la procédure instruite contre le nommé

Vu le rapport et l'avis de M. le Rapporteur et les conclusions de M. le commissaire du gouvernement près le Conseil de guerre,

Attendu en ce qui concerne (4)

Vu l'article 108 du Code de justice militaire,

qu'il n'y a pas lieu, en l'état, d'ordonner la mise en jugement contre

et ordonne que le

déclare

susnommé sera sur-le-champ mis en

liberté s'il n'est pas détenu pour autre cause;

Mais, attendu qu'il existe contre

ment établie (2).

ni délit, ou du défaut dit de charges suffisan

tes.

(2) Spécifier le

crime ou le délit, et

indiquer l'article de

la loi qui le réprime.

prévention

Vu lesdits articles 408 et 144 du Code de justice militaire;
Ordonne la mise en jugement d nommé

suffisam

Ordonne que le conseil de guerre appelé à statuer sur les faits imputés au

sera convoqué pour

Fait au quartier général, à

Le

(4) Instructions ministérielles du 28 juillet 4857.

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Lorsqu'il appartiendra au ministre de statuer directement, le général aura soin de lui envoyer, avec son avis motivé, les pièces de la procédure, ainsi que le rapport du juge instructeur et l'avis du commissaire du gouvernement (1).

Dans la pratique, quand une décision d'un général commandant une division militaire, portant refus de saisir le conseil de guerre d'une plainte contre un prévenu militaire, sous prétexte que l'affaire serait de la compétence des tribunaux ordinaires, a fait naître un conflit négatif, c'est devant le général commandant une autre division que, dans le cas de cassation, la chambre criminelle renvoie le prévenu pour être procédé à nouveau à son égard (2). La raison de cette décision est que, dans l'instruction des affaires militaires, le rapporteur près le conseil de guerre n'a pas les attributions du juge d'instruction; il ne fait que mettre le dossier en état. Ces attributions appartiennent plutôt, au moins pour ce qui concerne les plus essentielles, au général commandant la division militaire qui, saisi de l'examen des plaintes, rend véritablement des arrêts de mise en accusation et des arrêts de non-lieu à suivre (3).

ART. 109.

L'ordre de mise en jugement est adressé au commissaire impérial avec toutes les pièces de la procédure.

Trois jours avant la réunion du conseil de guerre, le commissaire impérial notifie cet ordre à l'accusé, en lui faisant connaître le crime ou le délit pour lequel il est mis en jugement, le texte de la loi applicable, et les noms des témoins qu'il se propose de faire citer.

Il l'avertit, en outre, à peine de nullité que, s'il ne fait pas choix d'un défenseur, il lui en sera nommé un d'office par le président (4).

(4) Instructions ministérielles du 28 juillet 1857.

(2) Cass. crim. 8 avril 1869, affaire Decagny, Dalloz, 1870, 4, p. 141.

(3) Combiner l'article 408 avec l'article 444.

(4) L'article 409 reproduit à peu près les dispositions des articles suivants du Code d'instruction criminelle:

Art. 244. « Dans tous les cas où le prévenu sera renvoyé à la Cour d'assises, le procureur général sera tenu de rédiger un acte d'accusation.

« L'acte d'accusation exposera: 4° la nature du délit qui forme la base de l'accusation; 2o le fait et toutes les circonstances qui peuvent aggraver ou diminuer la peine : le prévenu y sera dénommé et clairement désigné.

«L'acte d'accusation sera terminé par le résumé suivant :

«En conséquence, N... est accusé d'avoir commis tel meurtre, tel vol, ou tel autre crime, avec telle et telle circonstance. »

Art. 242. « L'arrêt de renvoi et l'acte d'accusation seront signifiés à l'accusé, et il lui sera laissé copie du tout. »

Art. 294. « L'accusé sera interpellé de déclarer le choix qu'il aura fait d'un conseil pour l'aider dans sa défense; sinon le juge lui en désignera un sur-le-champ, à peine de nullité de tout ce qui

suivra.

« Cette désignation sera comme non avenue, et la nullité ne sera pas prononcée, si l'accusé choisit un conseil. »

Art. 345. « Le procureur général exposera le sujet de l'accusation; il présentera ensuite la liste des témoins qui devront être entendus, soit à sa requête, soit à la requête de la partie civile, soit à celle de l'accusé.

« Cette liste sera lùe à haute voix par le greffier.

a Elle ne pourra contenir que les témoins dont les noms, professions et résidences auront été notifiés, vingt-quatre heures au moins avant l'examen de ces témoins, à l'accusé, par le procureur

Le commissaire du gouvernement est chargé de poursuivre l'audience après l'accomplissement des formalités exigées par la loi; voilà pourquoi l'ordre d'informer devra lui être adressé par le général commandant la division, avec toutes les pièces de la procédure.

Le délai de trois jours dont il est parlé dans le deuxième paragraphe de l'article est un délai franc, c'est-à-dire que le jour de la notification et celui fixé pour la séance n'y sont pas compris.

Trois jours francs avant la réunion du conseil de guerre, le commissaire du gouvernement fera donc notifier à l'accusé, par un agent de la force publique :

1o Une copie certifiée conforme de l'ordre de mise en jugement;

2o La liste des témoins que le commissaire du gouvernement est dans l'intention de faire entendre aux débats (1).

Le texte de la loi applicable sera copié à la suite de la liste des témoins (2).

général ou la partie civile, et au procureur général par l'accusé ; sans préjudice de la faculté accordée au président par l'article 269.

«L'accusé et le procureur général pourront, en conséquence, s'opposer à l'audition d'un témoin qui n'aurait pas été indiqué ou qui n'aurait pas été clairement désigné dans l'acte de notification. « La Cour statuera de suite sur cette opposition. »>

e

(1) © DIVISION

MILITAIRE.

CONSEIL

DE GUERRE.

Liste des témoins que M. le Commissaire du gouvernement se propose de faire entendre dans l'affaire d

nommé

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parlant à

le

Code de justice

militaire.

de M. le Commissaire du gouvernement près le
• division militaire, nous

Original de notification de l'ordre de mise en jugement et de la par le liste des témoins.

4° L'ordre de mise en jugement donné contre
commandant la division;

2o La liste dressée par M. le Commissaire du gouvernement, des témoins qu'il se propose de faire citer.

Et pour que du contenu audit ordre, et en ladite liste, le dénommé n'ignore, nous lui avons, parlant comme il vient d'être dit, laissé copie tant desdits ordre de mise en jugement, et liste de témoins, que de la présente signification.

(2) Alla critique ce mode de procéder, comme compliquant les écritures du greffe et la procédure de forme qui se trouve placée entre l'ordre de mise en jugement et le jugement lui-même. Cela est d'autant plus fâcheux, dit-il, que ces formalités doivent s'exécuter dans un temps fort restreint, attendu que l'ordre de mise en jugement ne parvient généralement au greffe que dans le délai strictement nécessaire pour la notification à faire à l'accusé. » (Manuel pratique, p. 463.)

Lorsqu'il y a plusieurs accusés dans la même affaire, il faut délivrer à chacun d'eux, séparément, copie de l'ordre de mise en jugement et de la liste des témoins.

Ainsi, dans une affaire où existent trois accusés, cette mention sur l'exploit de notification que copie leur a été laissée, parlant à leurs personnes » est insuffisante pour constater qu'une copie a été laissée à chacun des trois accusés.

Le commissaire du gouvernement ne peut porter devant le conseil de guerre aucun autre crime ou délit que celui pour lequel l'ordre de convoquer le conseil lui a été adressé (1).

M. Foucher fait observer que cette défense ne saurait cependant empêcher le conseil de statuer par son jugement sur un crime ou un délit qui ne serait qu'une modification du fait pour lequel l'accusé est traduit devant lui. C'est, dit-il, ce qui résultait de la jurisprudence sous l'ancienne législation, où le principe était le même, et c'est ce qui doit continuer à se faire sous la loi nouvelle; car il se peut que les débats révèlent des circonstances qui changent la qualification légale du fait, de telle sorte que les questions résultant du fait, ainsi qu'il est qualifié par l'ordre de mise en jugement, dussent être résolues négativement, et que cependant, le fait qui ressortirait de ces débats constituât un autre crime ou délit qui resterait alors sans répression, à moins de recourir à une nouvelle instruction inutile, puisque le conseil est saisi et qu'il est assez éclairé pour pro

noncer. »

Attendu, dit la Cour de cassation, que, si l'ordre du général commandant qui convoque le conseil de guerre attribue à ces faits, à titre de qualification unique, le caractère de tentative de voies de fait envers son supérieur, cet ordre ne fait pas obstacle à ce que le conseil de guerre n'assigne aux faits dont il est saisi, et selon l'événement des débats, une tout autre qualification; que le principe de ce droit de modification qui résulte, pour les juridictions de droit commun, du texte précis des articles 337 et 338 du Code d'instruction criminelle, et dont l'exercice importe à la bonne administration de la justice et à la juste répression des délits, est un principe d'ordre général et absolu, qui domine également les juridictions spéciales, comme résultant virtuellement des lois de procédure et de compétence qui leur sont propres (2)..... >

Si, au contraire, le fait découvert à l'audience était nouveau, il y aurait lieu alors de procéder conformément aux dispositions de l'article 143 (3).

Le commissaire du gouvernement doit, de plus, en personne, avertir l'accusé que, s'il ne fait pas choix d'un défenseur, il lui en sera nommé un

(4) Combiner l'article 409 avec les articles 108 et 99. Voir, plus haut, ces articles et leur commentaire.

(2) Cass. crim., 13 novembre 1852, affaire Bucaille.

(3) V. Foucher, Commentaire, etc., p. 309 et 310.

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