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Les attributions des rapporteurs et des commissaires du gouvernement sont définies et décrites dans les chapitres I et II du titre Ier, livre III, qui traite de la procédure devant les tribunaux militaires.

Consacrant le régime du décret du 3 mai et de l'arrêté du 12 juillet 1848, le Code de 1857 a fait des rapporteurs de véritables juges d'instruction, et des commissaires du gouvernement des organes du ministère public, chargés d'en exercer les fonctions au cours de l'instruction, et à l'audience.

L'action des rapporteurs cesse avec le rapport qu'ils ont fait sur le résultat de leur instruction; les commissaires du gouvernement ne peuvent agir qu'autant que leur action a été mise en mouvement par le général commandant la division.

ART. 6.

Les présidents et les juges sont pris parmi les officiers et sous-officiers en activité dans la division; ils peuvent être remplacés tous les six mois, et même dans un délai moindre s'ils cessent d'être employés dans la division.

Les membres des conseils de guerre sont nommés par le général commandant la division, à moins qu'il ne s'agisse de juger un colonel, un officier général ou un maréchal de France, auquel cas la nomination est faite par le ministre de la guerre. Ils sont choisis sur un tableau dressé par le commandant de la division, dans la forme prescrite par l'article 19 (1). Seront portés sur ce tableau, les militaires désignés par les colonels pour faire ce service, selon l'ordre indiqué par les articles 19 et 28 (2), tout en ne faisant concourir que les officiers et sous-officiers reconnus aptes par leur instruction et leur expérience à remplir les fonctions de juges, qui pourront siéger au conseil sans nuire au service, et dont la résidence, soit dans la ville où se tient le conseil, soit dans un rayon voisin, permettra la prompte convocation (3).

A la différence des commissaires du gouvernement et des rapporteurs, qui peuvent, si les circonstances l'exigent, être pris parmi les officiers en re

justice militaire, dans l'armée prussienne. A sa tête se trouve l'AUDITEUR GÉNÉRAL, auquel sont adjoints 5 AUDITEURS SUPÉRIEURS et 7 employés subalternes. L'auditeur général et ses adjoints constituent l'AUDITORIAT GÉNÉRAL, juridiction militaire suprême, qui surveille le fonctionnement des tribunaux militaires et tranche toutes les questions litigieuses.

Les tribunaux militaires, subordonnés à l'auditoriat général, sont ceux de CORPS D'ARMÉE, de DIVISION, de RÉGIMENT, de GARNISON et d'ÉTAPE.

Un auditeur de corps d'armée est attaché à chaque corps; 2 auditeurs de division sont attachés à chaque division; dans chaque bataillon, enfin, un lieutenant remplit les fonctions de rapporteur et expédie tout ce qui est relatif à la justice.

L'INSTRUCTION est, en Prusse, confiée à une commission composée de l'auditeur ou de l'officier rapporteur, et d'un ou de deux officiers assesseurs, suivant le grade de l'inculpé et la gravité des charges relevées contre lui.

L'article 300 du Code militaire italien prescrit que,« près le haut tribunal militaire, il sera établi une commission d'enquête composée d'un officier supérieur et de deux capitaines. >>

La commission d'enquête est chargée d'examiner les affaires après l'officier instructeur, et d'ordonner le renvoi devant la justice militaire (Art. 425 et 426).

(4) Voir, plus loin, cet article.

(2) Voir ces articles.

(3) Instructions du ministre de la guerre, du 28 juillet 4857.

traite, les juges des conseils de guerre doivent être choisis parmi les militaires en activité dans la division.

Le projet primitif permettait le remplacement des juges tous les trois mois; mais la commission du Corps législatif, considérant que « ce qui fait le bon juge, c'est l'expérience (1) », a proposé de porter le délai à six mois, avec la réserve pour le cas de cessation d'emploi dans la division.

Le mandat du juge est donc de six mois; il est renouvelable à son expiration; il peut cesser avant le terme des six mois, si le juge quitte la division pour quelque cause que ce soit, permanente ou temporaire; enfin, dans le cas d'empêchement accidentel du président ou d'un juge, — si, par exemple, il tombe malade, s'il obtient un congé ou une permission de courte durée, le général commandant la division le remplace provisoirement, selon les cas, par un officier du même grade ou par un sousofficier dans l'ordre du tableau (Art. 20).

Le service du conseil de guerre est un service militaire; il est donc obligatoire pour tous les militaires désignés par l'autorité compétente pour faire partie d'un conseil.

Il a été jugé avant le Code de 1857, et il en serait de même aujourd'hui, que le général commandant une division militaire ne peut changer, après la mise en arrestation de l'accusé, la composition des juges formant un conseil de guerre, qu'autant que ce changement aurait pour cause un empêchement motivé par les nécessités du service (2). Le militaire accusé d'un délit déféré à un conseil de guerre doit être réputé mis en arrestation, lorsqu'à la différence des arrêts temporaires infligés disciplinairement, sa détention est illimitée, et, par conséquent, préventive (3).

La disposition de l'article 6 a donné lieu à des critiques qui nous semblent peu fondées. En changeant tous les six mois, disait-on, les officiers appelés à faire partie des conseils de guerre, on les éloignera au moment même où ils commenceront à acquérir la science qui leur est nécessaire. Ne vaudrait-il pas mieux créer une magistrature militaire, qui serait composée d'officiers n'ayant d'autres fonctions que de juger les crimes et les délits? Cette opinion a rencontré de nombreux partisans, bien avant même la promulgation du Code de 1857, car la loi de brumaire an v renfermait des dispositions analogues. Nous citerons, notamment, M. Paul Mérat (4), qui écrivait : « Créer un corps d'officiers spéciaux pour cette partie, est tout aussi bien dans l'intérêt de l'accusé que dans l'intérêt de l'État, qui doit vouloir une justice irréprochable. La nécessité d'une magistrature militaire éclairée et indépendante demeure un fait incontestablement démontré. >

Le législateur a rejeté, et avec raison, cette opinion; il a pensé, avec le maréchal Marmont, que l'officier seul était apte à faire partie des conseils de guerre, parce que « la justice militaire étant le complément de la discipline, son exécution doit être confiée à ceux qui sont chargés du maintien

(4) Rapport de M. Langlais au Corps législatif.

(2) Cass. crim., 25 nov. 1847, affaire Lavergne. (D.P. 1847, I, 383.)

(3) Idem.

(4) La Justice militaire selon les principes de l'équité.

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de la discipline, quí, chaque jour, en sentent les besoins, en remplissent les devoirs, y sont les premiers intéressés (1). »

Quant à l'opinion soutenue par quelques auteurs, et que nous rapportions plus haut, voici en quels termes le maréchal Marmont la repousse : « ... Ce mode nouveau, en établissant une magistrature militaire distincte de l'armée proprement dite, aurait dénaturé aux yeux des troupes le caractère des généraux essentiellement hommes de combat, qui doivent, par leur présence, éveiller des idées de gloire et de récompense, et non des pensées de crime et de châtiment. »

ART. 7.

Les commissaires impériaux et les rapporteurs sont pris parmi les officiers supérieurs, les capitaines, les sous-intendants militaires ou adjoints, soit en activité, soit en retraite.

Les substituts sont pris parmi les officiers en activité dans la division.

Les lois du 29 octobre 1790 et du 16 mai 1792 avaient déjà admis les membres de l'intendance à faire partie des parquets militaires. D'après la loi du 13 brumaire an v, les commissaires du gouvernement et les rapporteurs étaient pris parmi les capitaines en activité de service, et étaient nommés par le général commandant la division (Art. 2, 3 et 4). Le décret du 3 février 1813 autorisa à les choisir parmi les chefs de bataillon ou d'escadrons. Celui du 3 mai 1848 disposa que les membres des parquets militaires se recruteraient parmi les chefs de bataillon ou d'escadrons, ou parmi les capitaines et les adjoints de première et de seconde classe à l'intendance militaire, soit en activité, soit en non-activité, soit en réforme, soit en retraite (Art. 2). Les officiers et les membres de l'intendance en retraite ou en réforme ont été soumis par le décret du 6 juillet 1849, -non abrogé par le Code de 1857, - à la discipline de l'armée et à la juridiction de ses tribunaux, comme commissionnés et préposés à un emploi militaire (Art. 1or).

L'article 7 du Code de justice militaire n'a reproduit qu'en partie le système des décrets de 1848 et 1849. Il n'a point admis les officiers en nonactivité ou en réforme.

La disposition qui autorise à choisir les commissaires et les rapporteurs parmi les officiers en retraite, est fondée sur la nécessité d'avoir des fonctionnaires versés dans la jurisprudence militaire et exercés à la parole. Convient-il, néanmoins, d'accorder à ces considérations une trop grande importance et d'exclure presque absolument de ces fonctions les officiers en activité de service?

Une décision du ministre de la guerre, en date du 3 août 1854, répond à cette question « en réduisant à la moitié le nombre des emplois de commissaires impériaux ou de rapporteurs susceptibles d'être confiés à des officiers en retraite, et encore sous la condition que ceux-ci justifieront avoir exercé ces fonctions pendant trois années de leur temps d'activité ». Il y aurait, en effet, des inconvénients graves à exclure les officiers en activité

(4) De l'Esprit des institutions militaires.

de ces fonctions, qu'ils peuvent seuls exercer en temps de guerre. Cette considération si importante a guidé les législateurs de 1857, et les a décidés à ne pas adopter l'avis que, dès 1825, M. Victor Foucher formulait en ces termes: Que le président, le procureur du roi, le rapporteur soient inamovibles... On aura des hommes qui seront forcés d'étudier, de connaître les lois, dès que ces honorables fonctions seront les seules qu'ils auront à remplir; on aura des hommes libres et indépendants, parce qu'ils n'auront rien à redouter de leurs supérieurs (1). »

La nomination aux emplois de commissaires du gouvernement et de rapporteurs n'a pas pour effet de faire rentrer à l'activité les officiers en retraite à qui ils sont conférés.

La faculté de donner des substituts aux rapporteurs date de la loi du 27 fructidor an vi. Ces substituts devaient être nommés par le général commandant la division, sur la demande du président du conseil, et choisis dans le grade de capitaine ou de lieutenant en activité. Il est question, pour la première fois, des substituts aux commissaires du gouvernement, dans l'arrêté ministériel du 12 juillet 1848, dont l'article 9 est ainsi conçu : Lorsque la nature et la quantité des affaires l'exigeront, il pourra être nommé un ou plusieurs substituts aux commissaires du gouvernement et aux rapporteurs qui rempliront ces fonctions conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi du 27 fructidor an vi. Ces substituts seront nommés par le ministre, sur la demande et la présentation des candidats faite par le général commandant la division... » L'arrêté du 12 juillet 1848 a été consacré, en ce qui touche les substituts des commissaires du gouvernement, par le décret du 6 juillet 1849 sur la discipline des parquets militaires, et par celui du 29 août 1854 sur le personnel du service de la justice militaire.

Les substituts aux rapporteurs et aux commissaires du gouvernement sont nommés aujourd'hui par le général commandant la division (Art. 9, Code de 1857). Ils ne peuvent être choisis que parmi les officiers en activité dans la division, afin de préparer une pépinière de jeunes officiers dont l'expérience soit plus tard un gage de bonne administration pour la justice militaire, dans les divisions territoriales et en campagne (2). Bien que le général commandant la division ait le droit de les prendre dans le grade qu'il jugera convenable, pourvu que ce grade ne soit pas supérieur à celui du fonctionnaire qu'ils doivent substituer, on recommande de s'inspirer de la loi du 27 fructidor an vi, et de choisir les rapporteurs parmi les capitaines et les lieutenants en activité.

La loi du 16 mai 1872 à pourvu au cas où l'accusé serait un officier général ou un maréchal de France (Voir cette loi, sous les articles 11 et 12).

ART. 8.

Le président et les juges des conseils de guerre sont nommés par le général commandant la division.

(4) De l'Administration de la justice militaire en France et en Angleterre.

(2) Voir l'Exposé des motifs, du général Allard.

La nomination est faite par le ministre de la guerre, s'il s'agit du jugement d'un colonel, d'un officier général ou d'un maréchal de France.

Sous l'empire de la loi du 13 brumaire an v (Art. 4), c'était aussi le général commandant la division qui nommait les membres des conseils de guerre permanents et qui désignait les membres appelés à compléter les conseils convoqués pour le jugement des officiers supérieurs, conformément à la loi du 4 fructidor de la même année (Art. 12). Quant aux officiers généraux devant faire partie des conseils pour le jugement des officiers de ce grade, ou des généraux en chef, ils étaient nommés par le ministre de la guerre.

Les colonels étant généralement chefs de corps ou de service, le législa– teur de 1857 a pensé que leur mise en jugement était chose assez grave, pour que la nomination des membres des conseils de guerre chargés de les juger fût faite par le ministre de la guerre, qui est le chef de l'armée et le commandant général des troupes (1).

La loi actuelle diffère de la législation antérieure, en ce que l'action officielle du ministre de la guerre commence maintenant dès qu'il s'agit de statuer judiciairement sur le sort d'un colonel, et que c'est au ministre qu'il appartient de désigner les officiers devant alors compléter le conseil, tandis que, d'après la loi du 4 fructidor an v, il n'intervenait directement qu'autant que l'accusé avait le grade de général (2).

ART. 9.

Les commissaires impériaux et les rapporteurs sont nommés par le ministre de la guerre.

Lorsqu'ils sont choisis parmi les officiers en activité, ils sont nommés sur une liste de présentation dressée par le général commandant la division où siége le conseil de guerre.

Les substituts sont nommés par le général commandant la division. Un règlement d'administration publique détermine les conditions et les formes de la nomination des greffiers et commis-greffiers.

D'après les lois du 13 brumaire an v (Art. 4) et du 27 fructidor an vi (Art. 3), les commissaires du gouvernement, les rapporteurs et les substituts des rapporteurs étaient nommés par le général commandant la division. Les décrets des 3 mai 1848, 6 juillet 1849, 29 août 1854 et l'arrêté ministériel du 12 juillet 1848 ont attribué ce droit au ministre de la guerre. L'article 9 du Code de 1857 a consacré cette dernière législation pour la nomination des commissaires du gouvernement et des rapporteurs, mais il est revenu aux lois de l'an v et de l'an vi, pour celle des substitutş: les commissaires et les rapporteurs seront nommés par le ministre de la guerre; les substituts par le général commandant la division. La dispo

(4) Cass. Crim., 5 févr. 1824, affaire Carrel; 18 sept. 1824, affaire Bride.
(2) V. Foucher, Commentaire sur le Code de justice militaire, p. 57 et 58.

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