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Dans le cas donné, le vol est le fait qui comporte la peine la plus forte (art. 248 du Code de justice militaire (1), qui édicte une peine de cinq à dix ans de réclusion), tandis que l'escroquerie n'entraîne qu'une peine de un an à cinq ans de prison (art. 405, C. P.).

Après cette constatation, le président met aux voix la peine portée par l'article 248, sans qu'il soit besoin d'ouvrir un scrutin particulier sur le deuxième chef de la prévention, et la peine est votée dans les limites de cet article.

On comprend, en effet, qu'il n'y aurait aucune utilité à mettre successivement aux voix toutes les peines inférieures, puisque le résultat serait toujours le même, en vertu du principe du non-cumul des peines, et que ce serait compliquer les délibérations et les rendre fatigantes sans aucune nécessité.

Deuxième exemple.—Un militaire commet une escroquerie pendant qu'il est en désertion; il sera jugé par les tribunaux ordinaires, dans l'ignorance où ils sont de la qualité de militaire du prévenu, ou parce que ce fait entraîne une peine plus grave que la désertion simple dont il est également inculpé. Il est condamné par le tribunal correctionnel à un an de prison. Plus tard, il est traduit devant le conseil de guerre, comme prévenu de désertion à l'intérieur; le conseil le condamne à la peine de cinq ans de prison.

Comme le délit d'escroquerie aura été commis lorsque le militaire n'était plus sous les drapeaux, c'est-à-dire à une époque postérieure à la désertion, il y aura lieu d'ajouter au dispositif du jugement la mention suivante: Et vu l'article 135 du Code de justice militaire ainsi conçu :

«

< Ordonne que la peine d'un an de prison, à laquelle le nommé.

« a été condamné le. ... par jugement définitif du tribunal correc@ tionnel de... se confondra avec la présente condamnation de cinq « ans de prison, qui sera seule subie. »

Troisième exemple.—Un militaire a été condamné par la Cour d'assises à la peine de cinq ans de travaux forcés; il est traduit au conseil de guerre pour un crime entraînant également la peine des travaux forcés à temps. Dans ce cas, le conseil peut augmenter la peine déjà prononcée, pourvu que la totalité n'excède pas vingt ans. Le jugement peut être motivé de deux manières, savoir:

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⚫ et à la dégradation militaire, et ordonne que la présente condamnation

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prononcée contre lui par la Cour d'assises de.

la présente condamnation. »

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Attendu que le maximum de la peine fixé par l'article 19 du Code pénal n'a pas été épuisé;

Attendu que l'accusé a été déclaré coupable de..

« Le condamne a l'unanimité à la peine de deux ans de travaux forcés,

qui ne se confondront pas avec la précédente condamnation, etc. L'article 245 du Code pénal, relatif à l'évasion avec violences ou bris de prison, déroge complétement à la disposition de l'article 135. En effet, cet article dispose expressément que la peine encourue pour ce délit sera subie immédiatement après celle qui avait motivé l'arrestation, etc.

Règles générales sur le cumul des peines. - La prohibition du cumul des peines reçoit son application lorsque la conviction des divers délits résulte de divers jugements, comme lorsqu'elle résulte d'un seul jugement.

Cette règle est également applicable, lorsque les faits imputés à l'accusé ont été appréciés par différents tribunaux, ou lorsqu'ils l'ont été par le même tribunal.

Il est de principe que la condamnation d'un accusé au maximum de la peine satisfait pleinement la vindicte publique pour tous les crimes punissables du même genre de peines ou de peines inférieures, qu'il a précédemment commis.

Ainsi, un condamné par contumace ne peut pas être remis en jugement à raison du crime qui a motivé sa condamnation, lorsque, sur l'accusation d'un nouveau crime, il a été condamné à la peine la plus forte qui lui fût applicable.

Concours de deux peines afflictives. - L'individu condamné à une peine perpétuelle ne peut pas être condamné à une peine égale ou moindre.

L'individu condamné aux travaux forcés pour vol qualifié ne peut, sans qu'il y ait violation du principe prohibitif du cumul des peines, être condamné par un second arrêt à la reclusion pour un autre vol antérieur à sa première condamnation.

Mais l'accusé condamné à huit années de travaux forcés pour vol qualifié peut encore être condamné, pour un vol de même nature antérieur, à douze années de la même peine, parce que les deux peines réunies n'excèdent pas le maximum de vingt années porté en l'article 19 du Code pénal.

Lorsque la première condamnation est de cinq années de travaux forcés, la Cour d'assises peut porter la seconde à six années, en déclarant que celle-là sera seule subie.

-

Concours d'une peine afflictive et d'une peine correctionnelle. Il n'y a pas lieu à l'application d'une nouvelle peine, à raison d'un délit correctionnel, contre un individu déjà condamné pour un fait postérieur qualifié crime. Lorsqu'un individu condamné aux travaux forcés pour vol est reconnu coupable d'un vol simple antérieur à cette condamnation, aucune peine d'emprisonnement ne peut être ajoutée à la première sans qu'il y ait cumul. Le tribunal doit, tout au moins, ordonner que cette peine se confonde avec la première.

Concours de deux peines correctionnelles. Lorsque, à raison des circonstances atténuantes, un individu condamné pour crime à une simple peine correctionnelle, est reconnu coupable d'un délit correctionnel, on peut ajouter à la première condamnation, pourvu que l'aggravation ne dépasse

pas le maximum de l'une des deux peines correctionnelles qu'il s'est agi d'appliquer.

De même, l'individu condamné pour vol simple à quinze mois de prison, peut encore être condamné pour un autre vol simple à trois ans et neuf mois, complément du maximum de cinq ans porté en l'article 401 du Code pénal.

La disposition de l'article 365 du Code d'instruction criminelle étant générale, s'applique aux peines pécuniaires comme aux peines corporelles.

En conséquence, les amendes ne peuvent pas être cumulées. Cependant elles peuvent être prononcées, comme les autres peines, jusqu'à l'épuisement du maximum.

Peines accessoires en matière criminelle ou correctionnelle. En matière de cumul, la peine qui est la plus grave par sa nature absorbe la peine la moins grave avec tous ses accessoires.

Lorsqu'un accusé déclaré coupable de vol avec escalade ou effraction et de faux en écriture privée, est condamné à la peine des travaux forcés à temps pour le premier crime, il ne doit point subir la peine accessoire au faux, qui se trouve absorbée avec la peine principale de ce crime.

L'individu précédemment condamné à l'amende prononcée par l'article 164 du Code pénal pour crime de faux ne peut pas être condamné de nouveau à la même amende pour un fait antérieur.

Exécution des peines. Lorsque deux condamnations de même nature pèsent sur le même individu, sans que les juges aient rien statué sur leur exécution, la plus longue doit seule être subie, encore bien que réunies elles n'excèdent pas le maximum.

ART. 136.

Le jugement est prononcé en séance publique.

Le président donne lecture des motifs et du dispositif.

Si l'accusé n'est pas reconnu coupable, le conseil prononce son acquittement, et le président ordonne qu'il soit mis en liberté, s'il n'est retenu pour autre cause.

Si le conseil de guerre a déclaré que le fait commis par l'accusé ne donne lieu à l'application d'aucune peine, il prononce son absolution, et le président ordonne qu'il sera mis en liberté à l'expiration du délai fixé pour le recours en révision (1).

(4) LOI DU 13 BRUMAIRE AN V. Art. 34. « Les opinions ainsi recueillies, le président fera ouvrir la porte du conseil; le rapporteur et le greffier reprendront leur place. »

Art. 35. « Le président, après avoir rendu à haute voix et fait inscrire au procès-verbal la décision du conseil sur la culpabilité de l'accusé, lira de nouveau le texte de la loi et appliquera la peine prononcée par le conseil. »

Art. 36. « Le jugement de condamnation ainsi prononcé, le président ordonnera au rapporteur de faire ses diligences pour qu'il soit mis de suite à exécution.

«Le greffier, en présence du conseil, écrira le jugement motivé au pied du procès-verbal, qui sera ensuite clos et signé de tous les membres du conseil, du rapporteur et dudit greffier. »

Aux termes de l'article 34 de la même loi, dans le cas où trois membres du conseil déclareraient que l'accusé n'est pas coupable, il sera mis sur-le-champ en liberté et rendu à ses fonctions. >>

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Corps législatif. L'accusé n'est pas présent; il est reconduit à la prison par son escorte; le commissaire impérial va lui faire donner, par le greffier, lecture du jugement devant la garde rassemblée sous les armes. Tel a toujours été l'usage de l'armée; il s'explique par la sévérité du Code pénal militaire. On craint l'irritation que peut exciter une condamnation dans l'âme du coupable, les faits auxquels elle peut l'entraîner, et qui amèneraient quelquefois un si terrible dénoùment (1). Le jugement prononce l'acquittement ou l'absolution, selon que l'accusé n'est pas reconnu coupable, ou que le fait n'est pas défendu par une loi pénale. L'individu acquitté ou absous ne peut être repris ni accusé à raison du même fait; c'est la règle de droit commun (2). Le jugement fait mention de toutes les formalités que la loi prescrit d'observer à l'audience du conseil de guerre; le projet énumère les énonciations qu'il doit porter, sous peine de nullité (3). Toutes sont établies de manière à garantir que le coupable a été jugé dans les conditions qu'exige la loi, et à fournir au conseil de révision une base certaine pour apprécier la légalité de la sentence. »

Le jugement doit être prononcé en séance publique, quand bien même le débat aurait eu lieu à huis clos.

(4) « Lorsque, dit l'auteur du Manuel du juge au conseil de guerre, la peine est prononcée, le conseil rentre en séance; chacun reprend sa place et reste debout et couvert; la garde présente les armes pendant tout le temps que dure la lecture du jugement. Le défenseur est généralement présent, mais l'accusé reste en prison et n'assiste pas à cette lecture.

« C'est le commissaire du gouvernement qui est chargé de lui faire lire son jugement par le greffier après la séance et devant la garde assemblée. La loi a voulu prévenir un premier mouvement d'irritation possible devant un des juges et éviter ainsi une punition parfois terrible. » (2) CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE. Art. 360. « Toute personne acquittée légalement ne pourra plus être reprise ni accusée à raison du même fait. »>

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Au nom du peuple français,

JUGEMENT.

Le conseil de guerre permanent de la division militaire a rendu le jugement

suivant :

JUGEMENT exécutoire

Aujourd'hui

de la

• division militaire

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d'acquittement gouvernement dans ses réquisitions et ses conclusions, a déclaré le nommé

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En conséquence, ledit conseil, faisant application de l'article 136 du Code de justice militaire, etc...

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Le président donne lecture des motifs et du dispositif du jugement. Il ne doit pas se borner à lire la partie du jugement qui prononce la peine, mais il doit également lire les questions posées au conseil sur les faits imputés à l'accusé, ainsi que les réponses qui en ont été la suite, parce que ce sont ces déclarations EN FAIT du conseil qui motivent le dispositif, c'est-à-dire l'application de la peine.

Lorsque l'accusé est acquitté, il doit être mis de suite en liberté, à moins qu'il ne soit retenu pour une autre cause ou qu'il ne soit sous le coup de nouvelles poursuites motivées par des faits révélés à l'audience; dans ce dernier cas, le conseil rend une ordonnance pour qu'il reste en état d'arrestation jusqu'à ce que le général de division ait statué. Le commissaire du gouvernement peut se pourvoir en révision, mais seulement dans l'intérêt. de la loi, c'est-à-dire que lors même que le jugement serait cassé, l'individu acquitté ne saurait être repris à raison du même fait. Mais il peut se présenter des cas où de nouvelles poursuites, pour le même fait qualifié différemment, ne porteraient pas atteinte à la maxime non bis in idem.

Par exemple, un individu acquitté pour meurtre (le meurtre est l'homicide volmtaire) pourrait être repris sous l'inculpation d'homicide par imprudence; il n'y aurait pas deux poursuites pour le même fait, puisqu'il y aurait là deux faits parfaitement distincts. Il faut, cependant, faire remarquer que, dans l'espèce ou dans tout cas pareil, il serait parfaitement inutile de recourir à une nouvelle instruction, puisqu'elle n'apprendrait que des faits déjà révélés par les débats; on doit donc éviter qu'un acquittement puisse motiver de nouvelles poursuites, et c'est au président à y veiller, car, armé de son pouvoir discrétionnaire, il a le droit de prévenir à l'audience, soit d'office, soit sur les réquisitions du commissaire du gouvernement ou du défenseur, qu'il posera telle question modificative du fait pour lequel l'accusé comparaît devant le conseil.

Lorsque l'accusé est absous, il n'est pas mis de suite en liberté; il doit rester en prison vingt-quatre heures, c'est-à-dire tout le temps pendant lequel le commissaire du gouvernement a le droit de se pourvoir en révision, et s'il y a pourvoi, il y reste jusqu'à la décision du conseil de révision. Cela se comprend, car ce conseil peut, s'il y a lieu, casser le jugement pour fausse interprétation de la loi et renvoyer l'accusé devant un autre conseil de guerre, qui pourra prononcer une condamnation (1).

(4) Le conseil de guerre peut attribuer aux faits, dont la connaissance est renvoyée devant lui, une qualification autre que celle résultant de l'ordre de convocation du général commandant. En conséquence, dans le cas où la décision de ce conseil, qui a donné au fait incriminé la qualification exprimée dans l'ordre de convocation, a été cassée dans l'intérêt de la loi ou du condamné, parce que le fait ainsi qualifié ne tombait pas sous l'application de la loi pénale, il y a lieu, si ce fait doit recevoir une qualification différente, à renvoi devant un autre conseil de guerre, afin que l'accusation y soit appréciée au point de vue de cette qualification nouvelle; il n'est pas nécessaire que l'ordre de convocation, où les faits avaient été mal qualifiés, ait été déféré à la Cour de cassation. Cette solution, donnée par la Cour de cassation, le 43 novemidre 4852 (Ch crim., affaire Bucaille), doit être encore admise sous l'empire du Code de justice militaire. Cela résulte de ce que le conseil de guerre, après avoir été interrogé sur le fait avec ses circonstances et sur la culpabilité de l'accusé, ne doit, aux termes de l'article 436, prononcer l'absolution que si le fait commis par l'accusé ne donne lieu à l'application d'aucune peine. (Dalloz, Répertoire, vo Organisation militaire, t. XXXIV, no 926, p. 2067.)

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