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mination principale, serait compétent pour connaître du même acte délicteux envisagé sous une autre dénomination moins grave (1).

ART. 143.

Le délai de vingt-quatre heures accordé au condamné pour se pourvoir en révision court à partir de l'expiration du jour où le jugement lui a été lu.

La déclaration du recours est reçue par le greffier ou par le directeur de l'établissement où est détenu le condamné. La déclaration peut être faite par le défenseur du condamné.

Cet article est plus favorable à l'accusé que ne l'était la législation antérieure. Sous l'empire de la loi du 15 brumaire an vi (2), le délai pour se pourvoir en révision commençait à courir du moment de la lecture du jugement au condamné. Il courra, depuis le Code de 1857, à partir de l'expiration du jour où le jugement lui aura été lu, c'est-à-dire que le délai n'expirera qu'après le commencement du troisième jour (3).

Bien que les recours doivent, en principe, émaner de la volonté mêmé des condamnés, et que les tiers ne soient admis à intervenir, à cet égard, qu'autant qu'ils représentent légalement la partie elle-même, l'article 143 autorise le défenseur à formuler le recours du condamné et à le former en son nom. C'est une disposition exceptionnelle et de faveur, qui est fondée sur le bref délai accordé par la loi et sur la difficulté que peut avoir le défenseur à conférer avec son client.

C'est aussi pour faciliter au condamné le moyen de se pourvoir sans déplacement, et jusqu'au dernier instant du délai que la loi lui accorde, que

(1) N° 20. NOTE MINISTÉRIELLE RELATIVE A L'INSCRIPTION SUR LES MATRICULES DES JUGEMENTS PAR CONTUMACE. (Direction; Bureau de la correspondance générale et des opérations militaires.)

Paris, le 14 février 1865.

Des doutes se sont élevés sur la question de savoir si les jugements d'acquittement et les jugements par contumace doivent être inscrits sur les états de service et les folios des militaires qui ont été traduits en justice.

Les jugements d'acquittement ne doivent, en aucun cas, être inscrits sur les matricules ni sur les états de service.

Quant aux jugements par contumace, leur inscription doit avoir lieu, mais à titre provisoire. Plus tard, cette inscription est rayée, si le contumax est renvoyé absous par un nouveau jugement, ou est décédé avant que les délais de prescription fussent expirés; elle devient, au contraire, définitive après l'expiration de ces délais, où lorsque le jugement par contumace a été confirmé par une nouvelle condamnation.

L'insertion au Journal officiel tiendra lieu de notification.

(2) Loi du 45 brumaire an vi, articles 8 et 9.

(3) En supposant que le condamné ait entendu la lecture de son jugement le 10 janvier, il aura les vingt-quatre heures formant le 11 pour se pourvoir, et son droit n'expirera qu'avec le commencement du 12.

le Code de 1857 admet le greffier et le directeur de l'établissement, où le condamné est détenu, à recevoir le pourvoi (1).

ART. 144.

Dans le cas d'acquittement ou d'absolution de l'accusé, l'annulation du jugement ne pourra être poursuivie par le commissaire impérial que conformément aux articles 409 et 410 du Code d'instruction criminelle.

Le recours du commissaire impérial est formé, au greffe, dans le délai prescrit par l'article précédent.

Les articles 409 et 410 du Code d'instruction criminelle sont ainsi conçus :

Art. 409. Dans le cas d'acquittement de l'accusé, l'annulation de l'ordonnance qui l'aura prononcé et de ce qui l'aura précédé, ne pourra être poursuivie par le ministère public que dans l'intérêt de la loi et sans préjudicier à la partie acquittée.

«

Art. 410. Lorsque la nullité procédera de ce que l'arrêt aura prononcé une peine autre que celle appliquée par la loi à la nature du crime, l'annulation de l'arrêt pourra être poursuivie, tant par le ministère public que par la partie condamnée.

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M... fenseur.

conseil de guerre de la

par le

• division militaire, à la peine de
pour

Constatons par ces présentes sa déclaration qu'il entend se pourvoir en révi(3) Indiquer si sion contre le jugement de condamnation ci-dessus mentionné.

c'est au greffe du

conseil ou de la maison de justice militaire.

NOTA. Ce procèsverbal est toujours individuel, lors même que le jugement est collectif.

Dont acte fait au greffe (3)

dessus.

les jour, mois et an que

La même action appartiendra au ministère public contre les arrêts d'absolution mentionnés en l'article 364 (1), si l'absolution a été prononcée sur le fondement de la non-existence d'une loi pénale qui pourtant aurait existé. »

Le commissaire du gouvernement peut donc se pourvoir :

1o EN CAS DE CONDAMNATION DE L'ACCUSÉ pour fausse application de la loi pénale;

2o EN CAS D'ACQUITTEMENT OU D'ABSOLUTION: 10 Dans l'intérêt de la loi et sans préjudicier à la partie acquittée; 2o Si l'absolution a été prononcée sur le fondement de la non-existence d'une loi pénale qui pourtant aurait existé.

Dans le projet primitif, on maintenait au commissaire du gouvernement, dont les fonctions consistent à faire observer les prescriptions de la loi aussi bien dans l'intérêt de l'accusé que de la vindicte publique, le droit qu'il tenait de la loi de l'an vi (2), de former son recours devant les conseils de révision contradictoirement avec l'accusé, soit qu'il y eût condamnation, soit qu'il y eût acquittement.

Le rapporteur, M. Langlais, a justifié en ces termes le système adopté par la commission du Corps législatif, et qui est devenu la disposition de l'article 144:

Le condamné a le droit, comme nous l'avons dit, de se pourvoir en révision. Le projet lui accorde, pour en user, le délai de vingt-quatre heures. Ce délai court à partir de l'expiration du jour où le jugement lui a été lu. La déclaration du recours est reçue par le greffier ou par le directeur de l'établissement où est détenu le condamné. La déclaration peut même être faite par le défenseur.

Le projet porte que le commissaire impérial peut, dans le même délai, déclarer au greffe qu'il se pourvoit en révision. L'article 12 de la loi du 18 vendémiaire an vi confère le même droit au commissaire du pouvoir exécutif.

«La majorité de votre commission a reconnu qu'il existe certains cas, dans lesquels il importe que le ministère public ait le droit de se pourvoir en révision. Le droit commun les a prévus, et ils sont énumérés dans le Code d'instruction criminelle (art. 409 et 410). Mais, en dehors de ces cas, lorsque l'accusé a été acquitté, il lui a paru que nulle raison grave ne commandait de déroger au droit commun. Les motifs développés par M. Berlier, lors de la présentation du livre 6 du Code d'instruction criminelle au Corps législatif, n'ont rien perdu de leur puissance :

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La prétention, disait-il, d'accorder à la partie publique, même en cas d'acquittement, le droit de se pourvoir contre une instruction vicieuse, a semblé peu compatible avec toutes les autres parties d'un système essentiellement favorable à la liberté.

C'est un grand et terrible spectacle que celui d'un accusé placé devant les suprêmes arbitres de son sort; mais plus cette position est importante,

(4) Art. 364. « La Cour prononcera l'absolution de l'accusé, si le fait dont il est déclaré coupable n'est pas défendu par une loi pénale. »

(2) Loi du 18 vendémiaire an vi, article 9. Voir, plus haut, le texte de cet article.

plus aussi l'humanité réclame-t-elle qu'après l'arrêt solennel qui brise les fers de l'innocent, son existence et son honneur ne restent point soumis aux nouvelles chances d'un second procès.

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Sans doute, l'ordre public réclame aussi beaucoup de sollicitude et de respect; sans doute, le ministère public doit être armé d'assez de pouvoir pour empêcher la violation des lois; mais s'il n'a pas employé, pendant l'instruction, tous les moyens qui lui étaient offerts pour rendre cette instruction légale; ou s'il a négligé de surveiller la procédure, convient-il que cette conduite, étrangère à l'accusé, puisse ravir à celui-ci le bénéfice de sa libération? Que si, au contraire, le ministère public a été vigilant, peut-on supposer que les cours n'aient pas déféré à ses vues, toutes les fois qu'il a requis une chose juste? Enfin, et quand on se livrerait à la supposition extrême de quelques omissions qui auraient eu lieu, nonobstant les réquisitions du ministère public, faudrait-il, pour des cas aussi rares, et qui ne sauraient se reproduire qu'à de longs intervalles, retenir toutes les personnes acquittées dans les liens d'un sursis, qui, quelque courte que soit sa durée, n'offre qu'une sévérité incompatible avec la faveur due à la liberté et au titre solennel qui proclame l'innocence ?

De si graves motifs ont dicté les restrictions que vous trouverez établies dans notre projet, relativement au droit de recours attribué au ministère public.

«Votre commission, convaincue par les mêmes motifs, a saisi le Conseil d'État d'un amendement, qui avait pour but de restreindre aux cas prévus par la loi générale le droit de recours attribué au commissaire impérial. Le Conseil d'Etat a admis cet amendement.

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EFFETS DU RECOURS EN RÉVISION PAR LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT. 1o Recours contre un jugement de condamnation ou d'absolution: La décision attaquée l'est, non-seulement dans l'intérêt de la saine interprétation de la loi, mais encore à l'égard de l'accusé; le recours est contradictoire avec lui; il en ressentira les effets, et c'est pour cela que l'accusé absous ne sera mis en liberté qu'à l'expiration du délai de vingt-quatre heures accordé au ministère public, pour se pourvoir contre le jugement d'absolution (1).

2o Recours contre un jugement d'acquittement: La décision attaquée l'est exclusivement dans l'intérêt de la loi, et le recours ne préjudicie pas à la partie acquittée.

Le délai de vingt-quatre heures accordé au commissaire du gouvernement pour se pourvoir en révision, court de l'expiration du jour où le jugement a été lu.

L'accusé absous doit garder prison jusqu'à l'expiration du délai accordé au commissaire du gouvernement pour se pourvoir, et il y sera maintenu jusqu'à ce que le conseil de révision ait prononcé, si le recours a été réellement exercé (2).

(4) Voir, plus haut, l'article 436 et son commentaire.

(2) A propos de l'exercice du droit de recours accordé par la loi au commissaire du gouvernement, il est intéressant de reproduire le résumé très-exact que fait M. Alla des fonctions du ministère public près la juridiction militaire.

L'arrêté du 42 juillet 1848 attribuait au commissaire du gouvernement les mêmes fonctions qui

ART. 145.

S'il n'y a pas de recours en révision, et si, aux termes de l'article 80 du présent Code, le pourvoi en cassation est interdit, le jugement est

sont dévolues par le livre 4er, chapitre 4 du Code d'instruction criminelle aux procurenrs de la République près les tribunaux ordinaires.

Mais le Code de justice militaire a complétement abrogé cette disposition, car, d'une part, ils ne sont pas au nombre des officiers de police judiciaire indiqués dans les articles 84 et 85, et, d'autre part, ils n'ont pas d'initiative propre, puisque, aux termes de l'article 99, le droit d'ordonner des poursuites appartient au général seul.

Ce n'est donc qu'à partir de l'ordre d'informer que commence l'action du commissaire du gou

vernement.

L'article 400 lui impose l'obligation de transmettre immédiatement au rapporteur l'ordre d'informer avec toutes les pièces de la procédure. Cette transmission se fait par écrit, soit par un acte séparé, soit par une mention consignée au bas de l'ordre d'informer, de la manière suivante : « Transmis à M. le rapporteur, avec invitation de procéder, sans délai, à l'information a prescrite. a Fait à.

...

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le.

• ...

« Le commissaire du gouvernement,

(Signature.)

Aux termes de l'article 403, si un témoin régulièrement assigné devant le rapporteur fait défaut, il peut requérir contre lui l'application d'une amende.

FORMULE.

« Attendu que le nommé. . . . (nom, prénoms, état, profession et domicile), « a été régulièrement assigné à comparaître devant M. le rapporteur, le.

à. . . heure,

« ainsi que cela résulte de l'original de notification qui nous a été communiqué, et que, néan

<< moins, il n'a pas comparu, ni justifié d'aucun empêchement légitime; « Requérons que ledit. . .

« Code de justice militaire.

Fait à. . . . . le. . . .

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soit condamné à l'amende, conformément à l'article 103 du

« Le commissaire du gouvernement près le conseil de guerre, (Signature.)

Le témoin défaillant peut être relevé de l'amende, s'il produit des excuses valables, et, dans ce cas, le commissaire du gouvernement conclut de la manière suivante :

« Attendu que le nommé. . justifie qu'il a été légitimement empêché de comparaître devant a le rapporteur, requérons qu'il soit relevé de l'amende prononcée contre lui le... . . confor« mément à l'article 403 du Code de justice militaire.

« Fait à. ... le.

« Le commissaire du gouvernement,
(Signature.)

Le commissaire du gouvernement rend compte au général commandant la division des mandats de comparution, d'amener ou de dépôt qui ont été décernés par le rapporteur.

Il les adresse au commandant militaire du lieu où se trouve l'inculpé, qui les fait exécuter. Lorsque l'instruction du rapporteur est terminée, le commissaire du gouvernement doit transmettre le dossier de la procédure, avec ses propres conclusions, au général commandant la division. S'il conclut à la mise en jugement de l'accusé, il qualifie les faits reconnus évidents, et cite à l'appui les articles de la loi pénale qui les prévoient. Cette transmission n'a lieu ordinairement que lorsqu'il y a plusieurs affaires en état d'être jugées dans la même séance.

Trois jours, au moins, avant l'ouverture des débats, il notifie l'ordre de mise en jugement à l'accusé, ainsi que la liste des témoins qu'il se propose de faire entendre. Cette notification est faite par les soins de la gendarmerie. Enfin, il fait amener l'accusé dans son cabinet ou au greffe,. pour lui demander s'il a fait choix d'un défenseur; en même temps, il lui donne connaissance du texte de la loi qui lui est applicable.

Si l'accusé déclare qu'il n'a pas choisi de défenseur, il lui nommera celui que le président aura désigné à l'avance.

Il convoque les membres du conseil de guerre et assigne les témoins pour l'audience.
Il délivre à l'avocat le permis de communiquer avec son client.

FONCTIONS DU COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT à l'audience.

Le commissaire du gouvernement est, dans l'enceinte du conseil de guerre, le représentant de la loi. Ses fonctions le placent dans une situation indépendante telle, qu'il échappe à toute censure et qu'il ne doit compte de son mandat qu'à l'autorité militaire supérieure, dont il n'est, en quelque sorte, que le délégué.

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