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TITRE III.

PROCÉDURE DEVANT LES PRÉVÔTÉS.

ART. 173.

Les prévôtés sont saisies par le renvoi que leur fait l'autorité militaire ou par la plainte de la partie lésée.

Dans le cas de flagrant délit, ou même en cas d'urgence, elles peuvent procéder d'office.

ART. 174.

Les prévenus sont amenés devant la prévôté, qui juge publiquement. La partie plaignante expose sa demande.

Les témoins prêtent serment.

Les prévenus présentent leur défense.

Le jugement est motivé; il est signé par le prévôt et par le greffier; il est exécutoire sur minute.

L'institution des prévôtés, disait le rapporteur, M. Langlais, au Corps législatif, ne remplirait pas le but pour lequel elles sont établies, si la procédure devant elles n'était pas aussi simple que sommaire. La qualité de leurs justiciables et la nature des infractions qu'elles sont appelées à réprimer, le prouvent suffisamment. C'est dans cet esprit que le projet a réglé leur juridiction.

Le renvoi de l'autorité militaire, la plainte de la partie lésée, voilà ce qui les saisit; elles peuvent, en cas de flagrant délit, ou même en cas d'urgence, procéder d'office.

Les prévenus sont amenés depant la prévôté ; la partie plaignante expose sa demande; les témoins prêtent serment et déposent; les prévenus présentent leur défense; le jugement est rendu publiquement, le plus souvent en plein champ, en présence du greffier, et il est exécutoire sur minute. › L'Exposé des motifs s'exprimait ainsi, de son côté :

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La procédure devant les prévôtés est aussi sommaire et aussi rapide que l'exige l'état de guerre pour lequel cette juridiction est créée : on y a transporté diverses dispositions empruntées au Code d'instruction criminelle, en leur donnant un caractère purement correctionnel.

Les prévôts doivent avoir une grande liberté d'action, donner suite aux plaintes qui leur sont adressées, ou les retenir, ou enfin procéder d'office, suivant des circonstances dont ils sont seuls juges. On a défini, au livre de la compétence, l'étendue de leur juridiction. Tout inculpé qui est arrêté sur

leur ordre et qui n'est pas leur justiciable, est renvoyé à l'autorité militaire, qui le traduit devant les conseils de guerre.

« Les prévôts jugent publiquement, le plus souvent en plein champ, assistés de leur greffier. Leur jugement, motivé et signé par eux, est exécutoire sur minute.»

Les prévôts sont donc juges des cas où ils doivent poursuivre d'office; ils jugent partout où ils se trouvent; ils sont, quant aux formes de procé der, armés d'une sorte de pouvoir discrétionnaire très-étendu et parfaitement justifié par leur compétence et le caractère de leurs attributions.

Il n'y a pas de procédure par défaut devant les prévôts : « les prévenus sont amenés devant la prévôté. »

Les témoins peuvent être mandés sur l'heure, même être amenés par voie coercitive; mais il convient, autant que possible, de les faire citer. Ils déposent sous la foi du serment (1).

Les prévenus doivent être admis à se défendre; il n'est pas question, dans l'article 174, de leur donner un défenseur, mais ils peuvent se faire défendre par un tiers, avec l'agrément de leur juge.

Le jugement rendu doit être motivé; il n'entraîne point de frais, ne comporte aucun recours et devient exécutoire immédiatement (2).

(4) Voir, plus haut, l'article 128, son commentaire, et les articles du Code d'instruction criminelle auxquels il renvoie.

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Le témoin

Donné à

le

requis prévenu que, faute par de se conformer à la présente assignation 1 y ser contraint par les voies de droit. 48

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après avoir fait donner lecture par le sieur

procès-verbaux, plainte et rapport

greffier, des

après l'exposé fait par la partie

plaignante de sa demande, après l'appel des témoins, la prestation de serment prescrite par l'article 427 du Code et leur audition,

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Fait et jugé en séance publique à

les jour, mois et an que dessus. En foi de quoi, le présent jugement, exécutoire sur minute, a été signé par le Prévôt et par le Greffier.

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En conséquence, le Président de la République, mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, et aux procureurs généraux de la République près les tribunaux de première instance d'y tenir la main à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte, lorsqu'ils en seront légalement requis.....

(a) Spécifier les faits incriminés; s'il y a des demandes de dommages-intérêts, indiquer les conclusions prises par la partie civile..

(b) Spécifier la contravention ou le délit et les articles de loi et règlements applicables,

(c) Condamne ou acquitte, Statuer en outre sur la demande de dommages-intérêts, s'il y a lieu.

TITRE IV.

DE LA CONTUMACE ET DES JUGEMENTS PAR DÉFAUT.

ART. 175.

Lorsqu'après l'ordre de mise en jugement, l'accusé d'un fait qualifié crime n'a pu être saisi, ou lorsqu'après avoir été saisi il s'est évadé, le président du conseil de guerre rend une ordonnance indiquant le crime pour lequel l'accusé est poursuivi et portant qu'il sera tenu de se présenter dans un délai de dix jours.

Cette ordonnance est mise à l'ordre du jour (1).

Pour se placer dans le cas prévu par l'article 175, il faut supposer que: 1o L'instruction écrite a eu lieu selon les règles tracées par les articles 99 à 107 (2);

2o Que le général commandant la division a prononcé sur la mise en jugement (3);

3o Que l'accusé a été mis en demeure de se présenter;

4° Que l'individu mis ainsi en demeure de se présenter est accusé d'un crime;

5° Qu'il n'a pas été arrêté (4);

6o Ou bien qu'ayant été arrêté, il s'est évadé (5).

Comme il s'agit d'un crime, - ce qui rend grave la situation de l'accusé, une nouvelle sommation d'avoir à obéir aux mandats de justice lui est adressée.

Cette sommation est faite par une ordonnance que rend le président du conseil de guerre.

L'ordonnance indique: 1o le fait pour lequel l'accusé est mis en jugement, sa qualification légale, la disposition de la loi qui le réprime;

(4) L'article 14 du titre XIII de la loi du 3 pluviôse an II s'exprimait ainsi : « Les contumax seront jugés dans la même forme et de la même manière (que les prévenus présents), sauf à recommencer la procédure dans le cas où le prévenu serait arrêté et traduit devant le tribunal militaire. « L'arrêté des consuls du 15 vendémiaire an x détermina plus tard les conseils de guerre qui seraient compétents pour juger les contumax des armées supprimées qui ne faisaient partie d'aucun corps, et le décret du 22 mars 1813 vint ensuite compléter les prescriptions de l'arrêté de l'an x, en ce qui concernait les militaires appartenant à un corps, en laissant toutefois au ministre de la guerre la faculté de traduire les uns et les autres devant les conseils de guerre de la 4re division militaire, si l'affaire intéressait le Trésor. Voir Foucher, Commentaire, p. 506.

(2) Voir, plus haut, les articles 99 à 107 et leur commentaire.

(3) Voir, plus haut, l'article 108 et son commentaire.

(4) Dans ce cas, le juge rapporteur aura lancé contre lui un mandat d'amener, qui aura dû être notifié au domicile ou à la résidence qu'avait l'accusé au moment du crime, et, au besoin, par duplicata dans les divers lieux où il aurait pu se trouver.

(5) L'évasion de l'accusé et l'impossibilité de le saisir auront dû être constatées.

2o Les renseignements propres à constater l'identité de l'accusé, tels que ses nom, prénoms, âge, profession, domicile (1).

L'ordonnance n'est pas notifiée à l'accusé; elle n'est plus ni publiée à son de trompe ou de caisse, ni affichée à la porte du maire, etc. Elle est seulement mise à l'ordre du jour de la place où siége le conseil de guerre (2). Cette mise à l'ordre du jour tient lieu de signification.

A partir de la mise de l'ordonnance à l'ordre du jour, l'accusé a pour se présenter un délai de dix jours francs. Le conseil de guerre ne peut donc statuer sur l'accusation que le treizième jour.

Voici, du reste, comment s'exprimait le rapport au Corps législatif:

Le projet, qui organise la procédure devant les conseils de guerre, devait nécessairement régler les formes qu'il faudra suivre pour juger les individus qui, inculpés d'un crime ou d'un délit, se soustraient aux poursuites de la justice. Tel est l'objet du titre 4; les dispositions en sont empruntées au Code d'instruction criminelle (liv. 2, chap. 2, tit. 4), avec les changements que rend nécessaires la différence des juridictions.

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Lorsqu'un individu, accusé d'un crime, n'est pas sous la main de la justice, le président du conseil de guerre rend une ordonnance indiquant le crime pour lequel il est poursuivi, et portant qu'il est tenu de se présenter dans un délai de dix jours. Cette ordonnance est mise à l'ordre du. jour; elle remplace l'affiche, prévue par l'article 466 du Code d'instruction criminelle (3).

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Vu l'acte de notification au dernier domicile connu dudit avec perquisition de sa personne;

Attendu qu'il s'est écoulé plus de dix jours depuis que ledit ordre de mise en jugement a été notifié au nommé

sans qu'il se soit constitué prisonnier,

Ordonnons, en exécution de l'article 475 du Code de justice militaire, au nommé

de se présenter dans un nouveau délai de dix jours devant le
guerre de la division, séant à

Conseil de

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pour y

être jugé sur ladite accusation, et, à cet effet, de se constituer en état d'arrestation dans la prison militaire de

187 .

Disons que notre présente ordonnance sera mise à l'ordre du jour de
Fait à
le

(2) Voir, plus loin, les articles 176 et 179 avec leur commentaire.

(3) Quoique plus loin, sous l'article 478, nous aurons à reproduire les articles 474, 474, 475, 476, 477 et 478 du Code d'instruction criminelle, le Code de 1857 s'étant approprié les dispositions du droit commun qu'il entendait appliquer aux juridictions militaires, en matière de contumace, il y a lieu, dès maintenant, et pour plus de clarté, de mettre sous les yeux du lecteur le chapitre II da titre IV du livre II de ce Code.

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