Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

reur général, et à la partie civile en ce qui la regarde. Le condamné qui se soustrait à la poursuite ne doit pas être admissible, en effet, à critiquer la condamnation, autrement qu'en se constituant pour un débat contradictoire.

L'article 177 du Code de justice militaire est donc l'application aux conseils de révision de l'article 473 du Code d'instruction criminelle. La Cour de cassation a jugé qu'il devait recevoir son exécution dans les cas même où le pourvoi serait motivé sur l'incompétence (1).

« Si cependant la condamnation par contumace était de nature à emporter la mort civile, et si l'accusé n'a été arrêté ou ne s'est présenté qu'après les cinq ans qui ont suivi l'exécution du jugement de contumace, ce jugement, conformément à l'article 30 du Code civil, conservera, pour le passé, les effets que la mort civile aurait produits dans l'intervalle écoulé depuis l'expiration des cinq ans jusqu'au jour de la comparution de l'accusé en justice (a). »

Art. 477. Dans les cas prévus par l'article précédent, si, pour quelque cause que ce soit, des témoins ne peuvent être produits aux débats, leurs dépositions écrites et les réponses écrites des autres accusés du même délit seront lues à l'audience. Il en sera de même de toutes les autres pièces qui seront jugées par le président être de nature à répandre la lumière sur le délit et les coupables. »

Art. 478. « Le contumax qui, après s'être représenté, obtiendrait son renvoi de l'accusation, sera toujours condamné aux frais occasionnés par sa contumace. >>

L'article 476 ci-dessus transcrit contient une disposition importante à retenir. En effet, toute la procédure antérieure à l'ordonnance de se représenter est maintenue; tout ce qui l'a suivie, au contraire, est annulé de plein droit. C'est une dérogation complète à l'article 44, titre XIII de la loi du 3 pluviôse an 11, qui prescrivait de recommencer la procédure en entier.

Ainsi donc, les procédures faites jusqu'à l'ordre de mise en jugement, inclusivement, conservent toute leur valeur, et il n'y aurait lieu de les recommencer qu'autant qu'on s'apercevrait qu'elles sont irrégulières ou incomplètes.

Il s'ensuit que le rapporteur n'a plus qu'à procéder à l'interrogatoire de l'accusé, et à faire un supplément du rapport prescrit par l'article 408, afin de mettre en relief les moyens de justification que l'accusé a produits. Il est bien entendu que le rapporteur peut, s'il le juge convenable, et doit même, s'il en est requis par le commissaire du gouvernement, recevoir la déposition de témoins non désignés dans la première information où de ceux que l'accusé lui aurait signalés, s'ils peuvent jeter une nouvelle lumière sur les circonstances des faits incriminés.

DE L'IDENTITÉ. Quand même l'identité ne serait pas contestée, le rapporteur doit chercher à l'établir, soit en confrontant l'accusé avec les témoins qui l'ont connu, soit en lui demandant des détails précis sur son état civil, sur les noms et prénoms de son père et de sa mère, et enfin par tous les moyens qui sont en son pouvoir pour arriver à ce résultat. Car, on pourrait citer maints exemples d'individus qui, pour des motifs divers, ont cherché à se substituer à des condamnés contumax et à tromper la justice.

C'est surtout lorsque l'identité est contestée, qu'il est indispensable de faire une information particulière pour l'établir d'une manière irrécusable. Dans ce cas, aux termes de l'article 480, il y a lieu, avant de passer à l'examen du fond de l'accusation, de procéder au jugement d'identité. A cet effet, on opère comme il est dit dans le 3 paragraphe dudit article. Si l'identité est reconnue constante, il est sursis au jugement sur le fond jusques après les délais fixés pour le recours en révision.

DU JUGEMENT CONTRADICTOIRE. Lorsque le jugement sur l'identité est devenu exécutoire, le commissaire du gouvernement en rend compte au général commandant la division, qui ordonne la convocation du conseil de guerre, afin de procéder au jugement contradictoire sur les faits imputés à l'accusé.

Le jugement est rendu dans la forme ordinaire; mais on ne devra pas oublier que l'on doit donner à l'accusé lecture des interrogatoires subis par ses co-accusés (s'il y en a), ainsi que des dépositions des témoins qui n'auraient pu comparaître aux nouveaux débats, pour quelque motif que ce soit. Ces prescriptions sont à peine de nullité.

Enfin, si l'accusé était acquitté, il devrait néanmoins être condamné aux frais occasionnés par sa contumace, conformément à l'article 478 du Code d'instruction criminelle.

L'extrait de tout jugement de condamnation par contumace étant envoyé par les soins du commissaire du gouvernement au receveur de l'enregistrement et des domaines pour en opérer le recouvrement, il se peut que la famille du condamné en ait acquitté le montant dans l'intervalle qui s'est écoulé entre le jugement par contumace et le jugement contradictoire. Dans ce cas, l'accusé doit faire la justification du paiement des frais, avant la fin des débats.

(4) Jurisprudence de la Cour de cassation.

(a) Loi du 31 mal 1854, qui abolit la mort civile.

ART. 178.

Les articles 471, 474, 475, 476, 477 et 478 du Code d'instruction criminelle sont applicables aux jugements par contumace rendus par les conseils de guerre.

CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE. Art. 471. « Si le contumax est condamné, ses biens seront, à partir de l'exécution de l'arrêt, considérés et régis comme biens d'absent; et le compte du séquestre sera rendu à qui il appartiendra, après que la condamnation sera devenue irrévocable par l'expiration du délai donné pour purger la contumace. »

Les effets du séquestre présentent plusieurs questions controversées qui rentrent beaucoup plus dans le domaine du droit civil que du droit criminel.

Dans tous les cas de condamnation, quelle que soit la peine, la sentence devra être publiée et affichée conformément à l'article 472, revisé par la loi du 2 janvier 1850 (1).

Art. 474. En aucun cas la contumace d'un accusé ne suspendra ni ne retardera de plein droit l'instruction à l'égard de ses coaccusés présents.

La Cour pourra ordonner, après le jugement de ceux-ci, la remise des effets déposés au greffe comme pièces de conviction, lorsqu'ils seront réclamés par les propriétaires ou ayants droit. Elle pourra aussi ne l'ordonner qu'à charge de représenter, s'il y a lieu.

Cette remise sera précédée d'un procès-verbal de description dressé par le greffier, à peine de cent francs d'amende. »

En disant que la contumace ne suspendra ni ne retardera, en aucun cas, de plein droit l'instruction à l'égard des coaccusés présents, le législateur n'a pas voulu, toutefois, interdire de différer pendant un certain temps le jugement, dans le cas où l'on aurait l'espérance d'arriver prochainement à un débat contradictoire entre tous les accusés.

Art. 475. Durant le séquestre, il peut être accordé des secours à la femme, aux enfants, au père ou la mère de l'accusé, s'ils sont dans le besoin.

« Ces secours sont réglés par l'autorité administrative. »

(1) Art. 472 du Code d'instruction criminelle. (Ainsi modifié, L. 2 janvier 1850.) « Extrait du jugement de condamnation sera, dans les huit jours de la prononciation, à la diligence du procureur général ou de son substitut, inséré dans l'un des journaux du département du dernier domicile du condamné.

« Il sera affiché, en outre 1 à la porte de ce dernier domicile; 2o de la maison commune du chef-lieu d'arrondissement où le crime a été commis; 3° du prétoire de la cour d'assises.

<< Pareil extrait sera, dans le même délai, adressé au directeur de l'administration de l'enregistrement et des domaines du contumax.

«Les effets que la loi attache à l'exécution par effigie seront produits à partir de la date du dernier procès-verbal constatant l'accomplissement de la formalité de l'affiche prescrite par le présent article. »>

M. Foucher fait remarquer que si cet article 472 n'est pas visé dans l'article 478, c'est parce qu'il règle principalement le mode d'exécution par effigie, que remplacent les formalités prescrites par l'article 476 du Code de justice militaire; mais en ce point, qui n'est que réglementaire, il est évident, dit-il, que la disposition doit être d'autant plus suivie que déjà les instructions ministérielles veulent qu'il soit adressé à l'administration de l'enregistrement un extrait de tout jugement exécutoire portant condamnation, ne fût-ce que pour le recouvrement des frais. (Commentaire, p. 543 et 514.)

Art. 476. Si l'accusé se constitue prisonnier, ou s'il est arrêté avant que la peine soit éteinte par prescription, le jugement rendu par contumace et les procédures faites contre lui, depuis l'ordonnance de prise de corps ou de se représenter, seront anéantis de plein droit, et il sera procédé à son égard dans la forme ordinaire.

Si cependant la condamnation par contumace était de nature à emporter la mort civile, et si l'accusé n'a été arrêté ou ne s'est représenté qu'après les cinq ans qui ont suivi l'exécution du jugement de contumace, ce jugement, conformément à l'article 30 du Code civil, conservera, pour le passé, les effets que la mort civile aurait produits dans l'intervalle écoulé depuis l'expiration des cinq ans jusqu'au jour de la comparution de l'accusé en justice. »

L'article 476, dit M. Foucher, a une portée plus directe sur l'action publique, et appelle toute l'attention du magistrat militaire.

Aux termes de cet article, la représentation ou l'arrestation du contumax anéantit de plein droit, non-seulement le jugement de condamnation, mais aussi toutes les procédures faites depuis l'ordonnance de se représenter, et fait reprendre, par conséquent, l'instruction à partir de l'ordre de mise en jugement donné en vertu de l'article 108 du Code (1).

Mais, pour qu'il en soit ainsi, il faut que la représentation ou l'arrestation ait lieu avant que la peine soit éteinte par la prescription; c'est ce qui résulte non-seulement du texte de l'article 476, mais tout aussi explicitement de celui de l'article 641 du Code d'instruction criminelle, c'està-dire que le contumax doit se représenter ou être arrêté dans les vingt ans s'il s'agit d'un jugement rendu en matière criminelle, ou dans les cinq ans s'il s'agit d'un jugement rendu en matière correctionnelle (2).

En matière criminelle, si le contumax condamné à une peine perpétuelle se représente ou est arrêté dans les vingt ans, mais après les cinq ans qui ont suivi l'exécution du jugement par contumace, ce jugement conserve les effets qu'il aurait produits depuis l'expiration de cette première période de temps. A cet égard, cependant, la loi du 31 mai 1854, qui a aboli la mort civile, est venue modifier la législation antérieure, et spécialement les dispositions de l'article 476.

Il y a donc lieu de combiner cette loi avec le texte de l'article 476; il en résulte que, quand le jugement par contumace prononce une peine afflictive perpétuelle, la dégradation civique ou militaire est encourue à partir du jour de la signification du jugement, laquelle tient lieu d'exécution par effigie, et qu'à la mort civile, la loi substitue l'incapacité de disposer de ses biens et de recevoir par donation ou par testament, si ce n'est à titre d'aliments, à l'expiration des cinq années qui suivent l'exécution par effigie. La dégradation est également encourue par tout jugement de contumace prononçant une peine afflictive ou infamante temporaire à partir de la signification faite conformément à l'article 176 du Code militaire (3).

(4) Voir, plus haut, l'article 408 et son commentaire.

(2) CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE. Art. 644. « En aucun cas, les condamnés par défaut ou par contumace, dont la peine est prescrite, ne pourront être admis à se présenter pour purger le défaut ou la contumace. »>

(3) Foucher, Commentaire, p. 514, 513.

1

Art. 477. Dans les cas prévus par l'article précédent, si, pour quelque cause que ce soit, des témoins ne peuvent être produits aux débats, leurs dépositions écrites et les réponses écrites des autres accusés du même délit seront lues à l'audience : il en sera de même de toutes les autres pièces qui seront jugées par le président être de nature à répandre la lumière sur le délit et les coupables.

Il est de jurisprudence, à la Cour de cassation, que la lecture des dépositions écrites des témoins qui ne peuvent pas être produits aux débats est une formalité substantielle.

Cet article 477 est de grande portée devant les juridictions militaires, où le débat commence par la lecture des pièces de l'instruction jugées utiles à la manifestation de la vérité (1).

Art. 478. Le contumax qui, après s'être représenté, obtiendrait son renvoi de l'accusation, sera toujours condamné aux frais occasionnés par

sa contumace. »

Ces frais sont ceux des actes faits depuis l'ordre de mise en jugement, jusqu'au jour où l'accusé se représente.

Plusieurs cas peuvent s'offrir:

1o Le contumax était sous le coup de plusieurs chefs d'accusation distincts; il a été acquitté sur les uns, condamné sur les autres; il est repris ou bien il se représente il n'aura à répondre devant la justice que des accusations sur lesquelles il sera intervenu une condamnation, le jugement d'acquittement subsistera pour les faits dont il aura été déclaré non coupable, << attendu que le demandeur en cassation accusé de plusieurs faits principaux, ayant été acquitté légalement sur les premiers qui lui étaient imputés par l'acte d'accusation, ne peut plus être repris ni accusé pour raison de ces mêmes faits; que l'arrêt de contumace rendu contre lui n'est anéanti de plein droit, par sa représentation ou son arrestation, que sous les rapports des condamnations y portées, mais que ledit arrêt doit subsister à l'égard de l'acquittement qu'il a prononcé (2)..... »

Hors le seul cas d'acquittement, l'accusé arrêté ou qui s'est constitué prisonnier, doit être soumis à un nouveau jugement sur le fait entier de l'accusation, et ne peut se prévaloir de la partie du jugement de contumace qui lui est favorable (3).

2. L'accusé arrêté prétend n'être pas le même que celui contre lequel est intervenu le jugement par contumace. Il s'élève ici une question préjudicielle d'identité qui doit être jugée préalablement au jugement du fond (4).

3o La prescription a pu s'accomplir: non pas celle de l'action, car elle a été empêchée par la condamnation prononcée, sans qu'elle puisse être ravivée par une critique quelconque des actes de l'instruction première; mais la prescription de la peine, qui alors sera éteinte.

Quel laps de temps a dû s'écouler? Celui de vingt ans, ou celui de cinq ans, selon que le fait, objet de la condamnation, aura été qualifié crime ou

(1) Voir, plus loin, l'article 424 et son commentaire.

(2) Cass. crim., 15 novembre 1824, affaire Fourchon. La jurisprudence de la Cour de cassation est fixée sur ce point. Foucher, Commentaire, p. 516.

(3) Cass. crim., 1er juillet 1820, affaire Grosbois.
(4) Voir, plus loin, l'article 480 et son commentaire.

délit. Mais cette règle est susceptible de modifications. La qualification de crime, donnée au fait par l'arrêt de condamnation, disparaît si ce fait a été qualifié simple délit par une loi postérieure, et si cinq ans se sont écoulés dans l'intervalle de cette loi à l'arrestation ou représentation du contumax. Cette qualification doit aussi disparaitre par la sentence intervenue après débat contradictoire, laquelle fixe seule, d'une manière irrévocable, le véritable caractère des faits. Si donc, d'après cette sentence, le fait n'est plus qu'un délit, la prescription doit se régler d'après les principes applicables aux délits. Mais de là ne résulte pas que le condamné qui n'est arrêté que trois ans après sa condamnation par contumace, puisse invoquer la prescription triennale, qui ne s'applique qu'à l'action non exercée; la seule prescription applicable ici est celle de la peine, qui ne s'acquiert que par cinq ans, à dater de la condamnation.

Les règles sur la prescription en matière criminelle demeurent applicables; si le fait conserve son caractère de crime, quoiqu'il ne doive plus être puni que d'une peine correctionnelle, par l'admission de circonstances atténuantes (1).

4o L'accusé arrêté ou qui se représente prétend acquiescer au jugement de contumace. Cet acquiescement serait de nul effet; la présence de l'accusé anéantit, en effet, de plein droit le jugement de contumace; il y a nécessité de procéder à un nouveau jugement (2).

ART. 179.

Lorsqu'il s'agit d'un fait qualifié délit par la loi, si l'accusé n'est pas présent, il est jugé par défaut.

Le jugement, rendu dans la forme ordinaire, est mis à l'ordre du jour de la place, affiché à la porte du lieu où siége le conseil de guerre, et signifié à l'accusé ou à son domicile.

Dans les cinq jours, à partir de la signification, outre un jour par cinq myriamètres, l'accusé peut former opposition.

Ce délai expiré sans qu'il ait été formé d'opposition, le jugement est réputé contradictoire (3).

(4) Achille Morin, Répertoire du Droit criminel, vo Contumace, p. 623, 624.

(2) Jurisprudence de la Cour de cassation.

[blocks in formation]

Cejourd'hui,

e Division militaire

an mil huit cent soixante

Le Conseil de guerre permanent de la • Division militaire, conformément aux articles 3 et 10 du Code de justice militaire, de MM.

a rendu le

composé,

« PreviousContinue »