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temporairement à un service spécial ou à une mission (1). Elle commence du jour où le titulaire reçoit sa commission ou son ordre de départ, s'il doit se rendre à une destination autre que le lieu qu'il habite, et où, muni de cet ordre, il se met en marche. Peu importe que le militaire voyage seul, ou en détachement, ou à la suite de son corps; du moment où il voyage en vertu d'un ordre de service ou de départ pour sa destination, il est justiciable du conseil de guerre pour tous crimes et délits qu'il pourrait commettre, parce qu'il est mis en activité, parce qu'il est pourvu d'un emploi, parce qu'il appartient à l'un des cadres constitutifs de l'armée, parce qu'en se mettant en marche pour rejoindre son poste, il obéit à son ordre de service, il est soumis aux lois de l'armée, à la discipline et à tous les devoirs qui découlent de la position d'activité (2).

A la différence de ce qui se décidait dans la jurisprudence antérieure à 1857, d'après un avis du Conseil d'État du 30 thermidor an XII, la compétence générale de la juridiction militaire ne résulte plus exclusivement de la seule présence au corps, mais aussi de la position légale d'activité ou de la présence sur les contrôles de l'armée (3).

Par présents sur les contrôles de l'armée, il faut entendre tous les militaires qui comptent dans les rangs de l'armée active; non-seulement ceux qui sont présents de fait sous le drapeau, mais aussi ceux qui, ne faisant pas partie d'un corps, sont attachés à un service spécial, et ceux qui, momentanément absents de leur corps, sans congé ou permission, figurent encore sur les contrôles.

Ainsi, sont justiciables des conseils de guerre des divisions territoriales en état de paix, pour tous crimes et délits : les individus appartenant à l'armée et qui ne sont ni en congé, ni en permission, ni en non-activité (4), ni en disponibilité (5), ni en réforme (6), ni portés absents comme déserteurs. Cette énumération comprend :

1o Les individus présents au corps, quoique l'acte qui les lie au service soit irrégulier, parce qu'ils sont portés sur les contrôles, assujettis aúx exercices et à la discipline, et soumis à un service effectif (7);

2o Les militaires qui ont obtenu un congé de libération provisoire, ont reçu leur feuille de route, mais ne sont pas partis et demeurent encore à la

(4) Loi du 49 mai 4834, article 3.

(2) La jurisprudence antérieure à 1857 distinguait suivant que le militaire voyageait seul, ou en détachement, ou à la suite d'un corps; dans le premier cas elle le déclarait généralement justiciable des tribunaux ordinaires; dans le second, elle admettait la compétence des conseils de guerre. Foucher, Commentaire, p. 445, en note.

(3) L'avis du 30 thermidor an XII portait que par les mots de délits des militaires, dont se servait la législation d'alors, on ne pouvait entendre « que les délits commis par les militaires contre leurs lois particulières ou contre les lois générales, lorsque, se trouvant sous les drapeaux ou à leur corps, ils sont astreints à une discipline et à une surveillance plus sévères. »>

(4) La non-activité est la position de l'officier hors cadre et sans emploi. (Loi du 19 mai 1834, article 4.)

(5) La disponibilité est la position spéciale de l'officier général ou d'état-major appartenant au cadre constitutif et momentanément sans emploi. (Id., art. 3.)

(6) La réforme est la position de l'officier sans emploi qui, n'étant plus susceptible d'être rappelé à l'activité, n'a pas de droit acquis à la pension de retraite. (Id., art. 9.)

(7) Cass. crim., 23 janv. 1829, 6 avril 1832, 3 octobre 1834, 9 mai 1835. Il faut remarquer que ni les conseils de guerre ni la Cour de cassation ne sont compétents pour prononcer sur la régularité ou l'irrégularité prétendue de l'incorporation, question qui ne relève que de l'autorité militaire administrative. Cass. crim., 18 avril 1856, affaire Frely.

caserne de leur régiment: car ils appartiennent toujours à l'armée, ils sont inscrits sur les contrôles de la réserve, ils sont expréssement soumis aux devoirs militaires, la libération provisoire n'entraînant pas la rupture de tous les liens qui les rattachent à leur régiment, puisque, d'une part, le décompte de leur masse individuelle ne peut y être opéré qu'au moment de la libération définitive, et que, d'autre part, au cas de rappel, c'est dans les cadres du régiment où ils étaient incorporés, et non ailleurs, que légalement ils doivent reprendre leur place, à moins que le ministre de la guerre n'en ordonne autrement (1);

3o Les militaires qui, absents de leur corps, n'ont pas encore été portés comme déserteurs, « attendu, en droit, que, lorsqu'un militaire s'est absenté du lieu de sa garnison sans congé ni permission, et que son absence n'a pas eu la durée nécessaire pour constituer un état de désertion, il doit être réputé encore présent au drapeau, et que, si cette absence constitue une infraction à la discipline susceptible d'être réprimée par une peine, elle ne peut avoir pour effet de le soustraire à la juridiction militaire pour les crimes et délits qu'il aura commis, dans quelque lieu que ce soit, durant cette absence du lieu de sa garnison (2);

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4o Les militaires qui, démissionnaires, n'auraient pas encore reçu la notification de l'acceptation de leur démission et n'auraient pas encore quitté leur poste (3);

5o Les militaires qui, condamnés à une peine excluant de l'armée, n'auraient pas commencé à subir cette peine, « attendu que jusqu'à ce que les formalités relatives à l'exécution de la peine, et notamment de la dégradation militaire, aient été accomplies, le cours de la peine, tant principale qu'accessoire, n'étant pas encore commencé, le condamné ne cesse point de faire partie de l'armée, et qu'en dépôt dans une maison militaire, sous la dépendance et la surveillance de l'autorité militaire, il demeure sujet, pour tous les crimes et délits qu'il peut commettre dans cette situation provisoire, à la compétence de la juridiction militaire (4).

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2e NUMÉRO. Sont encore justiciables des conseils de guerre des divisions territoriales en état de paix, pour tous crimes et délits : les militaires, les jeunes soldats, les remplaçants, les engagés volontaires et les individus assimilés aux militaires, placés dans les hôpitaux civils et militaires, ou voyageant sous la conduite de la force publique, ou détenus dans les établissements, prisons et pénitenciers militaires.

Le Code parle des hôpitaux civils, parce que dans les localités où il n'y a pas d'hôpitaux particuliers pour l'armée, les hôpitaux civils sont tenus de recevoir les militaires malades. Quant aux prisons et pénitenciers, il est clair que si, comme dans la plupart des lieux de passage, la prison commune servait à la fois de prison civile et de prison militaire, elle serait militaire pour le prévenu, alors qu'il y serait écroué à ce titre. De même le

(4) Cass. crim., 17 juin 1854, affairę Drouin.

(2) Cass. crim., 4 septembre 1854, affaire Plée; 3 juillet 1858, affaire Bourgoing; 20 juillet 4860, affaire Pauly-Laborde.

(3) Cass. crim., 30 août 1855, affaire Ordioni.

(4) Cass. crim., deux arrêts du 43 novembre 1852.

militaire voyageant sous l'escorte de la gendarmerie ne cesserait pas d'être militaire, ni de voyager en cette qualité, parce qu'il aurait été déposé momentanément dans une prison civile, car ce serait toujours en qualité de militaire voyageant sous l'escorte de la gendarmerie qu'il y aurait été enfermé.

La règle est que c'est la qualité selon laquelle l'individu a été placé dans l'hospice (civil ou militaire) ou écroué dans la prison ou le pénitencier (civil ou militaire), qui doit seule être prise en considération. « C'est toujours, dit M. Foucher, le militaire que le Code enlace dans ses dispositions, c'est toujours l'homme qui appartient à l'armée qu'il gouverne et régit dans ces diverses hypothèses (1). »

3o NUMÉRO. Les officiers de tous grades et sous-officiers, caporaux et soldats inscrits sur les contrôles de l'hôpital des Invalides, sont justiciables des conseils de guerre des divisions territoriales, en état de paix, pour tous crimes et délits. Cette disposition s'explique par la considération que les hommes admis dans cet établissement restent soumis au régime et à la discipline militaires (2).

Malgré le silence du Code, on a décidé que la disposition de ce troisième numéro de l'article 56 s'appliquait aux vétérans en activité organisés en compagnie en vertu de la loi du 10 mars 1818, titre III, article 24, de l'ordonnance du 25 mars de la même année et des ordonnances postérieures des 26 novembre, 20 décembre 1830 et 26 juillet 1831.

4e NUMÉRO. On a vu que tous les militaires ou individus assimilés aux militaires sont justiciables des conseils de guerre pour tous crimes et délits, — en état de paix, — si ces fonctionnaires ou militaires assimilés sont « en activité de service, ou portés présents sur les contrôles de l'armée, ou détachés pour un service spécial ». Quant aux jeunes soldats laissés dans leurs foyers, c'est-à-dire placés dans la réserve, et quant aux militaires envoyés en congé illimité, ils ne sont justiciables des conseils de guerre que lorsqu'ils sont réunis pour les revues et exercices prévus par la loi sur l'organisation de l'armée (3). En dehors de ces époques, les crimes et délits du droit

(1) Commentaire, etc., p. 452.-Ce deuxième numéro de l'article 56 a eu pour objet de trancher, d'une manière définitive, des questions de compétence sur lesquelles, avant le Code de 4857, la jurisprudence avait beaucoup hésité, faute d'un principe fixe. Il ne faut pas oublier, en effet, qu'avant le Code de justice militaire, la compétence des conseils de guerre n'était déterminée que par l'état de présence sous les drapeaux ou au corps, et que la juridiction militaire n'était considéréo que comme exceptionnelle. Aujourd'hui, au contraire, la compétence des conseils de guerre résulte non-seulement de la présence au corps, mais de la position légale d'activité ou de présence sur les contrôles de l'armée, et, comme le fait remarquer M. Foucher, « La législation militaire, ainsi que la juridiction appelée à en appliquer les dispositions, ne sont plus pour les militaires des lois d'exception, mais bien au contraire leur loi constitutive. Dès lors, LA QUALITÉ DE MILITAIRE ADMISE, le doute doit faire pencher en faveur de la législation de l'armée, à laquelle ils appartienDent, de même qu'en ce qui concerne les prévenas non militaires ni assimilés aux militaires, ce doute doit leur profiter et les faire renvoyer devant leurs juges naturels. » (Commentaire, etc., p. 454, en note.)

(2) Ne pas perdre de vue que pour être considérés comme présents sous les drapeaux, les mili-. taires invalides doivent être inscrits sur les contrôles de l'établissement.

(3) Presque toutes les législations étrangères contiennent des dispositions analogues. En Prusse, leg 6 du tome II du Code pénal militaire dit: Tous les militaires en congé sont justiciables des tribunaux civils, excepté dans les cas suivants, qui les rendent justiciables des tribunaux miltaires : 4 Désobéissance et résistance aux ordres donnés aux militaires en congé par leurs supérieurs, conformément aux règlements;

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commun par eux commis appartiennent à la juridiction des tribunaux ordinaires. Mais, dans toutes les situations, ils relèvent des conseils de guerre à raison des crimes et délits contre le devoir et la discipline militaires (1). « Les jeunes soldats laissés dans leurs foyers font bien partie de la réserve de l'armée, disait le rapporteur du Code de 1857, au Corps législatif, mais ils ne tiennent à la vie et au devoir militaires que par le lien de l'appel. Les militaires envoyés en congé illimité ont cessé d'être soumis à la discipline du régiment. La justice militaire, qui, par la nature de son institution, n'enlève au droit commun que ce que réclament la discipline et la nécessité politique, vient seulement les saisir, pour tous les délits, dans les cas rares où apparaissent l'obligation et le devoir militaires (2).

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Les prisonniers de guerre sont aussi justiciables des conseils de guerre des divisions territoriales en état de paix, pour tous crimes et délits. Un arrêté du 17 pluviôse an vIII portait que les prisonniers de guerre étrangers sont justiciables des conseils de guerre pour tous les délits dont ils pourront se rendre coupables, excepté les cas de révolte à main armée, auxquels cas ils seront jugés par des commissions militaires ». Les commissions mili

2o Désertion;

3° Quand des hommes en congé, en uniforme:

a. Manquent de respect envers des supérieurs également en uniforme ou des militaires dans l'exercice de leur service;

b. Prennent part à un délit militaire commis par des militaires, ou bien

c. Se rendent coupables d'abus d'autorité militaire;

4 Insubordination par envoi de pétition ou déposition de plainte en matière de service militaire;

5° Provocations et duels d'officiers de landwehr en congé et d'officiers sortis de l'armée pendant le temps de l'obligation au service militaire.

Si un de ces délits, de 4 à 5, est commis avec un délit ordinaire, la juridiction militaire est aussi applicable à ce dernier.

Le soldat de la réserve ou de la landwehr est soumis au Code pénal militaire, quand il fait partie de rassemblements militaires. Même hors du service, s'il est en tenue, il doit le salut militaire à tout supérieur, et obéissance, le cas échéant.

En Autriche, « les hommes en congé, pendant la durée de leur congé, et les officiers et hommes de troupe de la réserve et de la landwehr, tant qu'ils ne sont pas appelés à l'activité, ne sont justiciables que des autorités et tribunaux civils ». L'article 40 porte, en outre, que les troupes du landsturm sont justiciables des lois militaires à dater du jour où elles entrent en activité.

L'article 4 du Code militaire belge renferme une disposition qui mérite d'être signalée : « Les militaires qui ont reçu leur démission du service de l'Etat, demeurent encore pendant un an et six semaines assujettis aux dispositions du présent Code, pour des offenses faites à leurs supérieurs, relativement à leur service précédent. »

Le Code italien (art. 324) porte que « les officiers et leurs assimilés, alors même qu'ils se trouvent en congé temporaire, sont soumis à la justice militaire. Cette disposition cesse dans le cas de congé illimité.» (Art. 325.)

Enfin, l'article 4er du Code militaire suisse s'exprime ainsi :

« Sont justiciables des tribunaux militaires :

« 4° Toutes les personnes qui font partie de l'armée fédérale ou cantonale, ou de la milice, lorsqu'elles sont en état de service;

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20 Les soldats qui, n'étant pas en état de service, sont revêtus de l'uniforme ;

«3° Tous les volontaires de l'armée;

« 4° Toutes les personnes qui suivent les troupes et sont en rapport avec elles.» Les articles suivants énumèrent toutes ces catégories.

(4) Voir, plus loin, l'article 57 et son commentaire.

(2) Il a été jugé que le jeune soldat laissé dans ses foyers est justiciable des tribunaux ordinaires, pour les crimes et délits de droit commun qui lui sont imputés, même dans le cas où la perpétration de ces crimes et délits serait postérieure à la réception d'un ordre de se rendre au dépôt de son régiment, si, d'ailleurs, il n'avait alors ni rejoint son corps, ni railié un détachement (Cass. crim., 26 février 4863, affaire Zurcher).

Il a été jugé aussi que la compétence des conseils de guerre pour le jugement des délits de droit commun que les jeunes soldats laissés dans leurs foyers peuvent commettre, lorsqu'ils sont réunis pour des revues ou exercices, commence et finit avec la réunion même qui a motivé excepionnellement cette compétence (Cass. crim., 9 juillet 4863, affaire Signoret).

taires étant supprimées, les délits des prisonniers de guerre rentreraient donc, sans exception, dans la compétence des conseils de guerre permanents (1).

ART. 57.

Sont également justiciables des conseils de guerre des divisions territoriales en état de paix, mais seulement pour les crimes et les délits prévus par le titre II du livre IV, les militaires de tous grades, les membres de l'intendance militaire, et tous individus assimilés aux militaires :

1o Lorsque, sans être employés, ils reçoivent un traitement et restent à la disposition du gouvernement;

2o Lorsqu'ils sont en congé ou en permission.

En dehors de l'activité et de la réserve, les militaires ou fonctionnaires assimilés aux militaires par les ordonnances ou décrets d'organisation (2), peuvent recevoir un traitement et rester à la disposition du gouvernement, sans être employés; comme aussi ils peuvent être en congé ou en permission. Dans ces diverses situations, ils ne cessent pas complétement d'être justiciables des conseils de guerre des divisions territoriales en état de páix; il y a seulement une distinction à faire :

1o Si le crime ou délit commis par eux est un crime ou délit militaire (3), ils sont justiciables des conseils de guerre;

20 Si l'infraction est de droit commun, ils sont justiciables des tribunaux ordinaires.

(4) Les prisonniers de guerre ne sont pas des prisonniers criminels; ils sont prisonniers pour cause politique et militaire; ils ne le sont pas pour un acte contraire aux lois pénales; ils ne peuvent donc être poursuivis criminellement par le vainqueur, pour avoir pris part à la guerre. Mais le fait qu'un individu est prisonnier de guerre n'empêche pas qu'il ne puisse être poursuivi pour crimes ou délits commis avant la guerre. Lors donc qu'une personne qui avait volé, par exemple, ou s'était rendue coupable d'abus de confiance, s'engage dans l'armée ennemie, puis est capturée par l'État où elle a commis son crime, elle sera livrée aux tribunaux criminels, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de sa qualité de prisonnier de guerre. Voir les Instructions pour les armées en campagne des États-Unis d'Amérique, nos 56, 59, 75 et le Droit international codifié. de Bluntschli, n° 604 et 602. Il ne s'agit pas de ce cas, dans l'article 56 du Code de justice militaire, mais des crimes ou délits commis pendant la captivité. Ajoutons, à ce propos, que le prisonnier de guerre qui prend la fuite, ne peut être puni pour sa tentative d'évasion, s'il est repris. C'est, en effet, un malheur d'être fait prisonnier de guerre, ce n'est pas un crime de chercher à recouvrer sa liberté. Instructions américaines, no 78, et Bluntschli, no 609.

(2) Voir, plus haut, le 4 paragraphe du numéro 4 de l'article 56, et son commentaire. (3) Les crimes et délits à raison desquels un militaire ou un assimilé peut être poursuivi sont de deux sortes: il y a les crimes et déits ordinaires, et les crimes et délits spéciaux, qui ne peuvent être commis que par des militaires, et qui, pour la plupart, sont des manquements au devoir militaire. Lors de la discussion du Code pénal de 4810, on avait essayé de caractériser les crimes et délits purement militaires; mais on renonça à les définir. Cette définition générique serait sans utilité et même sans objet, depuis le Code de 1857. Les conseils de guerre sont, en effet, compétents pour connaître de tous les crimes et délits commis par des militaires, à l'exception de quelques délits spéciaux indiqués dans l'article 273. Cependant il n'y a pas moins des crimes et des délits militaires et des crimes et des délits de droit commun. Pour ces derniers faits, les conseils de guerre font aux militaires l'application des lois pénales ordinaires; pour les premiers, ils appliquent le Code militaire de 1857. (Dalloz, Répertoire, vo Organisation militaire, no 754, t. XXXIV, 2 partie, p. 2026.) - Ce sont les crimes et délits militaires qui sont énumérés dans le titre II du livre IV.

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