place un nombre suffisant d'officiers des grades requis, 63. Composition, commissaire du gouvernement, rapporteur, substituts, gref- fiers, commis greffiers, id. — Cas où l'accusé est un général de division ou un maréchal de France, id. Un membre de l'intendance, médecin, pharmacien, vétérinaire, officier d'administration, ou un assimilé, id. Cas où il y a plusieurs accusés de différents grades, id. Remplacement des membres, Cas où il s'agit de juger des prison- Conditions de nationa- lité et d'âge pour faire partie de ces conseils,
CONSEILS DE GUERRE DANS LES DIVISIONS TERRITORIALES EN ÉTAT DE PAIX. Procé- dure, p. 149 et suiv.
CONSEILS DE GUERRE PERMANENTS DANS LES
DIVISIONS TERRITORIALES, p. 17 et suiv.
Législation de l'an vi et de l'an vii, id.
Régime de la loi du 13 brumaire an v et du
Code de 1857, id. Où se réunit le con-
seil de guerre permanent de chaque division
territoriale, id. Cas où une ou plusieurs
communes, un ou plusieurs départements ont
été déclarés en état de siége, id.-Deuxièmes
conseils de guerre permanents, 18, 19, 20,
21. Composition des conseils de guerre
permanents, 21, 22 et suiv. Composition normale, 22.-Loi du 13 brumaire an v, id. Loi du fructidor an v, id. Décret
du 24 janvier 1812, id. Principe du Code
de 1857, id.-Présidence de ces conseils, id.,
27 et suiv. Signification du mot Per-
manent, id. Voir Membres des conseils
de guerre. Composition des conseils de
guerre, 29 et suiv. Leur composition,
lorsque l'accusé est un maréchal de France,
32 et suiv. Lorsque l'accusé est un mem-
bre de l'intendance militaire, 34 et suiv.
Lorsque l'accusé est un médecin, un phar-
macien, un officier d'administration, un vé-
térinaire, un assimilé aux militaires, id.
Décret du 18 juillet 1857, 35 et suiv.
Cas où il y a plusieurs accusés de différents
grades ou rangs, 38. -- Composition des con-
seils de guerre chargés de juger des prison-
niers de guerre, p. 39. Leur composition,
lorsque l'accusé n'est ni militaire, ni assimilé
aux militaires, 40. Tableau, par grade
et ancienneté, des officiers, sous-officiers de
la division qui peuvent être appelés à siéger
comme juges des conseils de guerre, 40, 41,
42. Empêchements accidentels et rempla-
cement provisoire, 43. Cas où il ne se
trouverait pas dans les divisions des officiers
généraux ou supérieurs en nombre suffisant
pour compléter le conseil de guerre, 43, 44.
Voir Alliance, Membres des conseils de
guerre, Parenté, Recusation.
id. Ils connaissent des recours formés contre
les jugements des conseils de guerre, 112. —
Renvoi aux règles relatives à leur compétence,
id. Leurs décisions peuvent être déférées,
dans certains cas, à la Cour de cassation, id.
Compétence des conseils de révision, 113
et suiv.. Dans quel rayon elle s'exerce, id. A Dans les divisions territoriales, id.
l'armée, id. Ils ne connaissent pas du
fond des affaires, 113, 114. Devoir des
membres des conseils de révision, 114.
Renvoi pour le délai du recours, la nature du pourvoi et ses effets, id. Dans quels
CONSEILS DE RÉVISION AUX ARMÉES, p. 56 et suiv. Organisation, id. Faculté at- tribuée au général en chef ou au général commandant un corps d'armée, 57. — La règle et les exceptions, id. Composition de ces conseils, 57. Conseil établi au quartier-général de l'armée, et au quartier- Nomina-
général d'un corps d'armée, id.
tion des membres, id. Par qui pourront
être remplies les fonctions de commissaire du
gouvernement, 57. Parenté ou alliance,
Cause de récusation, id.
position, id. Commissaire du gouverne- ment; ses substituts, id. Cas où le con- seil de guerre dont le jugement est attaqué a été présidé par un général de division ou par un maréchal de France, id.-Conditions de nationalité et d'âge pour en faire partie, id. Cas où il ne se trouve pas un nombre suf- fisant d'officiers du grade requis, id.
CONSEILS DE RÉVISION, DANS LES COMMU- NES, LES DÉPARTEMENTS ET LES PLACES DE GUERRE EN ÉTAT DE SIEGE, p. 63 et suiv.- Tous les membres composant les conseils de révision siégeant aux armées, doivent être pris parmi les officiers employés dans les ar- mées, corps d'armée, divisions ou détache- ments près desquels ces conseils sont établis, 64.
CORRUPTION DANS LE SERVICE ET DANS L'AD-
MINISTRATION MILITAIRE, p. 623 et suiv.
En quoi le Code de justice militaire a-t-il
modifié les dispositions du Code pénal ordi-
naire? 625. Caractère constitutif du
crime de corruption, id. La peine atteint-
elle le corrompu comme le corrupteur ? 626.
- Espèces diverses et jurisprudence, id.
Complicité, 626, 627. Confiscation des
objets qui ont servi à la corruption, 627.
CORRUPTION DES FONCTIONNAIRES PUBLICS,
Droit commun, p. 624, 625.
- La peine
atteint le corrompu et le corrupteur, 625,
626. Tentative de corruption, 626.
Il ne faut pas confondre le crime de corruption
avec celui de concussion, 633.
COURS MARTIALES. Historique de cette juri-
diction, p. XI. — Décret du 2 octobre 1870,
67, 68.
COUTELLE. Cas de l'aérostier Coutelle,
en 1794, au siége de Mayence, p. 471.
CRIME. Definition, p. 223.
CRIMES COMMIS A L'AUDIENCE, mais étran-
gers à la police de l'audience du conseil de
guerre, p. 224 et suiv.-Jugement d'un crime
commis à l'audience par un militaire, p. 222.
CRIMES COMMIS A L'AUDIENCE DES CONSEILS
DE RÉVISION, p. 348.
CRIMES CONTRE LE DEVOIR MILITARE, p. 475
et suiv.
CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA CONSTITU-
TION, p. 400.
CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA PAIX PUBLI-
QUE, p. 110, 111.
CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA SURETÉ DE
L'ÉTAT, p. 110.
CRIMES MILITAIRES, p. 451 et suiv.
Il n'empêche pas de prononcer la confiscation et la restitution des objets saisis, p. 300. Question du cumul des peines, 280, 281 et suiv. - Règles générales sur le cumul des peines, 285.- Peines accessoires en matière criminelle ou cor. rectionnelle, 286. — Exécution des peines, id,
DÉFAUT. Procédure en matière de dé- faut, p. 363, 364, 365 et suiv. - Circu- laire ministérielle de 1836, 365 et suiv. DEFENSEUR.-Avertissement pour le choix
d'un défenseur, p. 204. Parmi quelles
personnes le défenseur peut-il être pris?
205. Demande de prendre pour défen-
seur un parent ou un ami, 206. Dé- fenseur nommé d'office, id. Il doit être avisé immédiatement par le commissaire du gouvernement, 207. Comment le défen- seur est-il averti, lorsqu'il est choisi par l'accusé? id. — Quand peut-il communiquer avec l'accusé ? 207, 208. Pièces dont le défenseur peut prendre communication, id. - Avertissement donné au défenseur par le
président, à l'audience, 231.
doit faire le défenseur, lorsqu'il soulève des exceptions, des incidents ou des moyens d'in- Le défenseur prend
competence, 236.
la parole après le commissaire du gouver-
nement, 255. Il peut faire la déclara-
tion de recours en révision, 309.
peut prendre communication des pièces de la
procédure au greffe du conseil de révision,
sans déplacement, et produire avant le ju-
gement les requêtes, mémoires et pièces qu'il
jugera utiles, 331 et suiv. Rôle du dé-
fenseur au conseil de révision, 333,334.
Son devoir et son droit, il.
DEGRADATION CIVIQUE.
traînée de plein droit par la condamnation
à la peine de mort prononcée contre un mi-
litaire, en vertu des lois pénales ordinaires,
p. 389, 394 et suiv. - Par les peines des
travaux forcés, de la déportation, de la dé-
tention, de la reclusion et du bannissement,
393 et suiv. Exécution de la dégradation
militaire, 401 et suiv. Incapacités qui
sont la conséquence de la dégradation, id.---
Elle est accompagnée de l'emprisonnement,
lorsqu'elle est prononcée comme peine prin-
cipale, 402 et suiv. Point de départ de
cette peine, id. - Elle est toujours l'acces-
soire des diverses peines établies en matière
criminelle, 403. Résulte-t-il quelque con-
séquence pratique de la distinction entre
les cas où la peine de mort est accompagnée
de la dégradation militaire et ceux où elle
ne l'est pas? 403. Comment la dégrada-
tion est-elle remplacée à l'égard de l'accusé
non militaire déclaré coupable d'un crime on
d'un délit non prévu par les lois pénales or-
dinaires, mais par la loi militaire? 429, 430.
DÉSERTION A L'INTÉRIEUR, p. 536 et suiv.
- Définition, 537. - Dispositions du droit
romain et du droit féodal relatives à la dé-
sertion, 537, 538 et suiv. Lois mo-
dernes diverses, 542. Le Code de jus-
tice militaire, 543. Définition de la
désertion à l'intérieur, id. Caractères
constitutifs de la désertion, id. Quels in-
dividus sont déserteurs à l'intérieur, 543 et
suiv.- Un militaire présent sous les dra-
peaux et comptant à l'effectif peut-il être
déclaré déserteur, s'il n'a pas été appelé
comme faisant partie du contingent, ou s'il
n'est pas engagé, ou réengagé volontaire?
544 et suiv. Celui qui s'évade d'un péni-
tencier ou d'un hôpital militaire est réputé
déserteur, 545. Pénalité de la désertion
à l'intérieur, 545 et suiv. - Récidive, 547.
-Position des questions, id. Cas où les
débats modifieraient le chef d'accusation,
548. Point de départ du délai de grâce,
en matière de désertion, id. Désertion de
la part de l'officier, 548, 549 et suiv. — Dé-
sertion à l'intérieur, en temps de guerre, 555
et suiv.
Quelles incapacités et
quelles privations entraîne-t-elle ? p. 404 et
suiv. Voir Grade. Cas où la destitu-
tion peut être prononcée, 411. - Comment
est-elle prononcée ? id. -Cas où les disposi
tions du Code de 1857 qui prononcent la des-
titution sont applicables à un non militaire,
412. Comment la destitution est-elle
remplacée à l'égard de l'accusé non militaire
déclaré coupable d'un crime ou d'un délit
non prévu par les lois pénales ordinaires,
mais par la lot militaire? 429, 430.
En quoi elle diffère de la perte du grade,
437 et 438 et suiv.- En quoi elle est supé-
rieure à la perte du grade, 440.
DESTRUCTION D'APPROVISIONNEMENTS, p.608
et suiv. Distinction suivant que le crime
a été commis en présence de l'ennemi, ou
non en présence de l'ennemi, id.
tions constitutives de ce crime, id.
DÉTENTION. Cette peine est appliquée
conformément aux dispositions du Code
DÉSERTION AVEC COMPLOT, p. 561 et suiv. pénal ordinaire, p. 393 et suiv. Elle em-
Conditions requises pour qu'il y ait dé porte la dégradation militaire, id. Carac-
sertion avec complot, 561. Cas où il tère, effets et modes d'exécution de la peine
y aurait seulement concert, sans que l'absence de la détention, 398 et 399.
illégale ait été effectuée, id. - Proposition DETOURNEMENT D'EFFETS MILITAIRES, P.
de M. de la Pervanchère, 561, 562. 566 et suiv. Pénalité, 569 et suiv.
Pénalité, 562. La pénalité est réglée | Quand y a-t-il détournement ? 569.
p. 18 et suiv. Décret du 18 juillet 1857,
18 et 19. Décret du 22 janvier 1871,
19 et 20. Loi du 7 août 1771, 20.
Décret du 21 juillet 1872, 20.
DEVASTATION D'EDIFICES, p. 592 et suiv.
Dévastation d'édifices, de bâtiments, ou-
vrages militaires, magasins, chantiers, vais-
seaux, navires ou bateaux à l'usage de l'ar-
mée, 607 et suiv. Sens du mot dévasta-
tion, 607, 608. Position des questions,
608. Le simple bris de carreaux de vitre
constitue-t-il le fait de dévastation ? 608.
DE VILLE (le chevalier), son opinion sur les cas dans lesquels on est contraint de ca- pituler, p. 481.
conscriptions et localités en état de siége, p. 642.
EFFRACTION. Définition, p. 585. Ef-
fractions intérieures et extérieures, id.— Po-
sition de la question, id.
ELÈVES DES HÔPITAUX. Sont-ils justicia-
bles des conseils de guerre? p. 76.
EMBAUCHAGE, p. 451 et suiv. - Histori-
que, id. Antécédents de la question de
l'embauchage, 473 et suiv. Compétence
des conseils de guerre, en matière d'embau-
chage; son caractère, 474. Points de
vue sous lesquels le Code de justice militaire
a modifié la législation antérieure, id. —
Tentative d'embauchage, id. - Pénalité infli-
gée à ce crime aux armées, dans les divisions
territoriales en état de guerre, dans les cir-
EMPLOI FRAUDULEUX DE VRAIS SCEAUX, TIM-
BRES, MARQUES MILITAIRES, p. 622 et suiv.-
Cas où l'emploi frauduleux
aurait été fait par le détenteur légitime du
sceau, du timbre, de la marque, 623.-
Tentative d'application frauduleuse, id.
EMPLOYÉS CIVILS, sans commission, atta-
chés à un service de l'armée.-Le pourvoi en
cassation leur est interdit contre les juge-
ments des tribunaux militaires, p. 135.
EMPLOYÉS MILITAIRES.- - Pour tout ce qui
concerne l'exécution du Code de justice mi-
litaire et l'application des peines, ils sont
traités comme les militaires eux-mêmes, p.
449 et suiv.
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