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ticulier, si municipes, vel aliqua universitas ad agendum dat actorem: non erit dicendum, quasi à pluribus datum, sic haberi, hic enim pro republicá, vel universitate intervenit, non pro singulis (1).

Nous y voyons enfin, que les communes avaient déja leurs territoires composés non-seulement des fonds productifs et fertiles, mais encore des terres hermes et stériles qui se trouvaient renfermées dans leur enceinte : que tous les fonds généralement, quels qu'ils fussent, devaient supporter leur contingent du tribut imposé par le Prince; et que, quand une commune, se prétendant surchargée, demandait un dégrèvement de l'impôt foncier, en exposant qu'il y avait dans l'étendue de son territoire une trop grande quantité de terres improductives, on devait, pour statuer sur sa réclamation, faire préalablement exécuter le mesurage ou le recensement cadastral de tout ce territoire, pour vérifier et reconnaître la masse des terres stériles, comparativement avec celle des fonds productifs, et voir si le revenu tiré de ceux de cette dernière classe ne compensait pas suffisamment la stérilité des autres, cas auquel il faudrait admettre les réclamations de la commune en réduisant son impôt foncier à une moindre proportion; omne territorium censeatur, quoties defectorum levamen exposcitur: ut sterilia atque erema his, quæ culta, vel opima sunt, compensentur (2).

(1) L. 2, ff. eod.

(2) L. 4, cod. de censibus, lib. 11, tit. 57; cette

Tel était, à l'égard des communes, l'état de la législation de l'empire romain dont les provinces de notre Gaule faisaient partie, lorsque les Francs sont venus s'en emparer.

Il y avait donc déjà des communes dans nos anciennes provinces; et ces communes avaient des biens communaux : elles avaient des territoires à elles propres, et elles avaient chacune leur organisation municipale pour leur gouverne ment intérieur et l'administration de leurs propriétés.

Mais si, comme on n'en peut douter à vue de tant de monumens, les biens communaux ont existé avant l'invasion des Francs, ils ont existé de même après, dans toutes les communes qui n'en furent pas dépouillées; et comme on ne peut pas dire qu'on donne à quelqu'un son bien, par cela seul qu'on s'abstient de l'en dépouiller, autrement il faudrait dire aussi que le voleur donne de l'argent à celui dont il ne prend pas toute la bourse, il faut en conclure que les communes qui sont restées dans la jouissance et possession de leurs biens communaux, doivent être considérées comme en ayant conservé la propriété native.

2849. Lors même qu'on aurait imposé à une commune, quelque redevance à raison de la jouissance de ses communaux, cela ne suffirait pas encore pour en induire une dérogation à son droit de propriété native car autre chose est

loi fut portée en 393; elle est extraite de la 3.o au code: Théodosien, de censitoribus, lib. 13, tit. 11.

de payer le prix d'une concession de terre qu'on n'avait pas encore, autre chose est de se soumettre au paiement d'une contribution pour la conservation du fonds qu'on avait déjà.

Les fonds de particuliers appartiennent à une autre catégorie que ceux des communes, parce que les mutations qui ont eu lieu sans cesse sur ces héritages, mutations lors desquelles les seigneurs étaient associés dans le prix par les droits qui leur étaient attribués, ont pu suffire pour faire considérer ces fonds comme provenant de leur ancienne concession; tandis que l'immobilité des biens communaux et la perpétuelle identité de leurs possesseurs ne permettent pas d'en subordonner l'origine à une semblable présomption.

Il résulte de tout ce que nous venons de dire sur le droit de propriété native des communes, qu'en abolissant l'ancienne maxime féodale nulle terre sans seigneur, et en déclarant qu'à l'avenir les terres vaines et vagues appartiendraient aux communes, même dans les provinces où cette maxime avait lieu, nos assemblées législatives n'ont fait que ramener les choses à leur état primitif et naturel; et que c'est moins une concession qu'elles ont faite aux communes, qu'une restitution en entier qu'elles ont opérée.

S. 2.

Des biens communaux de nouvelle origine.

2850. Les biens communaux de nouvelle origine ont eu pour cause l'abolition de la féodalité. Le décret du 4 août 1789, par lequel l'assemblée constituante prononça cette abolition, ouvrit une nouvelle ère aux droits des communes; mais ces droits n'ont été définitivement fixés que par des lois subséquentes dont nous allons successivement présenter les dispositions qui touchent à notre objet.

Sur quoi il faut observer encore que les biens communaux de nouvelle origine dont nous voulons parler, sont de deux classes différentes, dont l'une comprend les fonds productifs, et l'autre embrasse seulement les terres hermes qui, par rapport à leur qualité inférieure, ne sont propres qu'au pacage des bestiaux, tant qu'elles n'ont pas été défrichées et améliorées par la main de l'homme nous parlerons successivement de l'une et l'autre espèces, dans les deux articles suivans.

ARTICLE 1.

Sur les biens productifs.

2851. Cette classe de biens comprend, 1.° les fonds dans la propriété et jouissance desquels les communes sont rentrées par suite de l'abolition du triage, dont nous parlerons dans le chapitre suivant;

2.0 Les fonds dans lesquels les communes seraient rentrées par suite des révisions de cantonnement ordonnées par l'article 6 de la loi du 28 août 1792, et dont nous parlerons également dans la suite en traitant du cantonnement;

3.o Les fonds autrefois pris sur les communes à titre de revenant-bons, et dans la possession desquels elles seraient rentrées en exécution du même article 6 de la loi du 28 août 1792 qui statue à cet égard, dans les termes suivans: << Tous >> arrêts du conseil, jugemens, accords ou tran>> sactions qui auraient ordonné ou autorisé des >> arpentemens, agrimensations, bornage ou >> repassemens de chaînes entre les communau»tés ou les particuliers et les ci-devant sei» gneurs, ou qui, à ce sujet, auraient adjugé >> des revenant-bons à ces derniers, pourront » être révisés, cassés ou réformés; et pour l'effet » des dispositions ci-dessus, les communautés » seront tenues de se pourvoir, dans le délai » de cinq ans, par-devant les Tribunaux ordi

>> naires. >>

Cette disposition donne lieu à une remarque importante pour l'éclaircissement de ce que nous aurons à dire plus bas sur l'interprétation des titres des communes :

C'est que, tout en abolissant la présomption de propriété universelle prétendue par les seigneur, intra metas territorii, la présomption contraire a été, suivant l'ordre naturel des choses, rétablie en faveur des communes.

Et en effet, qu'est-ce qu'on entendait autrefois par revenant-bons seigneuriaux ?

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