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le chef des communaux. Quand il s'agit des biens communaux, il les désigne sous la dénomination d'usages et communes; c'est-à-dire, d'usages communs des habitans. Au contraire, quand il n'est question que de simples droits d'usage à exercer sur la propriété d'autrui, il déclare que

ce sont les communes qui avaient été concédées par forme d'usage seulement; ce qui comporte un sens restrictif, et tout différent de celui des premières expressions.

<<< A ces causes et autres considérations à ce » nous mouvans, avons dit et ordonné, etc., etc. 2898. Art. 1.er « Que dans un mois, à compter » du jour de la publication des présentes, les » habitans des paroisses et communautés, dans » toute l'étendue de notre royaume, rentrent sans >> aucunes formalités de justice, dans les fonds,

prés, pâturages, bois, terres, usages, com»munes et communaux, droils et autres biens » communs, par eux vendus ou baillés à baux, » à cens, ou emphythéotiques, depuis l'an 1620, » pour quelque cause et occasion que ce puisse » être, même à titre d'échange, en rendant toutefois, en cas d'échange, les héritages échan» gés. »

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Il est visible que le mot usages n'est déjà employé dans ce premier article, que comme un synonyme des mots communes et communaux, et autres avec lesquels on le trouve confondu: et il est visible encore que ces autres mots droits et autres, par lesquels le rédacteur a terminé cette longue énumération, n'y ont été ajoutés que pour rendre le dispositif de la

loi concordant avec son préambule, sur la réintégration des communes même dans les simples droits d'usages dont elles auraient été dépouillées.

Mais, dira-t-on, pourquoi cette longue énumération qui ne serait faite que par des expressions synonymes la plupart les unes des autres? C'est que la loi ayant été portée pour toutes les parties d'un vaste royaume, le législateur a cru devoir y insérer toutes les expressions qui peuvent être d'un usage plus ou moins commun dans les diverses localités.

Après avoir, par les articles 2, 3, 4 et 5, statué sur le mode de remboursement des aliénations qui auraient été faites à prix d'argent et dont les communes auraient profité; vient l'article 6 conçu dans les termes sui

vans:

2899. Art. 6. « Défendons à toutes personnes, » de quelque qualité et condition qu'elles soient, » et à leurs fermiers, d'envoyer les bestiaux >> pacager dans lesdites communes, ni de >> prendre aucune part dans lesdits usages, >> qu'ils n'aient payé les sommes auxquelles >> ils seront compris pour lesdits rembour>> semens, à peine de confiscation des bestiaux, સે >> et de 2000 livres d'amende. »

Cet article, réglant les conditions sous lesquelles il sera permis de jouir des biens rendus aux communes, veut que quiconque n'aura pas payé les sommes auxquelles il aura été imposé pour contribuer au rachat, soit exclu de toute participation au produit des fonds

rachetés :

rachetés: puis spécifiant les diverses jouissances dont ce défaut de contribution entraîne la privation, il déclare que le refusant de contribuer ne pourra envoyer ses bestiaux pacager dans lesdites communes, ce qui ne s'applique qu'aux terrains destinés aux pâturages communs; et qu'il ne pourra en outre prendre aucune part dans lesdits usages, ce qui s'applique évidemment aux forêts, bois et autres fonds dont on tire un autre produit que celui qui consiste dans le pâturage seulement: donc ces mots lesdits usages sont pris ici indistinctement pour tous les fonds communaux, qui sont autres que les pâturages, et dans lesquels les communes auraient été réintégrées. 2900. Art. 7. « Seront tenus tous les seigneurs » prétendant droit de tiers dans les usages, >> communes et communaux des communautés, » ou qui auront fait faire le triage à leur >> profit, depuis l'année 1630, d'en abandon» ner et laisser la libre et entière possession >> au profit desdites communautés, nonobstant » tous contrats, transactions, arrêts, jugemens >> et autres choses au contraire. >>

Cette disposition sur le triage est ici bien précieuse à remarquer, parce qu'elle est tout à fait démonstrative du véritable sens du mot usages. Il est certain, en effet, que le triage n'a jamais été permis aux seigneurs, ni par eux exercé, que sur les terrains communaux, possédés en toute propriété par les communautés d'habitans, et qu'à l'égard des forêts ou autres terres sur lesquelles les communau15

TOME VI.

tés n'ont que l'exercice d'une servitude d'usage, elles n'ont jamais dû souffrir de modification dans leur jouissance que par la voie de l'aménagement, ou par celle du cantonnement qui sont encore permises par nos lois, tandis que le droit de triage a été aboli, comme nous l'exposerons plus bas.

Cela étant ainsi, le raisonnement suivant doit être sans réplique: cette loi veut que les seigneurs abandonnent aux communautés les triages par eux exercés depuis 1630, sur leurs usages, communes et communaux; or le triage n'a jamais été admis que pour être exercé sur les propriétés foncières des communes ; donc ces expressions usages, communes et communaux sont également employées pour désigner les propriétés communales et foncières.

Ou, en d'autres termes encore, le texte de cette loi parle de l'application du triage aux usages, comme aux communes et communaux; or il est incontestable que par les mots communes et communaux, on doit entendre des propriétés foncières; donc on doit donner le même sens au mot usages, puisque le triage qui s'y réfère également, n'a jamais été applicable qu'à la propriété foncière.

Ces raisonnemens sont, par eux-mêmes, sans réplique ; mais la démonstration qui en résulte, sera encore bien plus sensible par ce qui va suivre.

Art. 8. « Et au regard des seigneurs qui >> se trouveront en possession desdits usages, » auparavant lesdites trente années, sous pré

» texte dudit tiers, ils seront tenus de représenter >> le titre de leur possession par-devant les com>> missaires à ce députés, pour, en connaissance » de cause, y être pourvu. >>

D'après la disposition de cet article, il ne peut plus y avoir lieu à aucune argumentation sur le sens légal du mot usages. Il est employé seul pour désigner les propriétés sur lesquelles les seigneurs avaient déjà exercé leur triage avant trente ans; il est donc pris pour synonyme des mots biens communaux, puisque le triage ne s'est jamais exercé que sur les fonds possédés en toute propriété par les communautés d'habitans.

Il

Y bien quelque difficulté sur l'intelligence de cet article, en ce qui touche à la computation des trente années dont il y est question; mais il n'y en a aucune en ce qui concerne l'objet qui nous occupe, et qui est seulement de faire voir quel est véritablement le sens légal du mot usages employé, sans restriction, en parlant des

communes.

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2901. Art. 10. « Au moyen de ce que dessus, >> faisons très-expresses inhibitions et défenses à » toutes personnes, de quelque qualité et con>>dition qu'elles soient, de troubler ni inquiéter » les habitans desdites communautés, dans la >> pleine et entière possession de leurs biens com» muns, et auxdits habitans de plus aliéner >> leurs usages et communes, sous quelque cause >> et prétexte que ce puisse être, nonobstant >> toute permission qu'ils pourraient obtenir à >> cet effet, à peine, etc., etc. »

Les expressions biens communs sont encore

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