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lui possédés sans droit ni autorisation, au moyen de quoi il a pu en obtenir l'adjudication pour une redevance annuelle égale au vingtième du prix. 2910. Cette législation transitoire, touchant le partage des biens communaux, ne pouvait manquer de causer beaucoup de trouble dans les propriétés de cette classe, et elle a, par conséquent, fait naître aussi plusieurs questions de compétence sur le choix des autorités auxquelles les parties intéressées devraient recourir pour faire juger leurs contestations; sur quoi nous croyons qu'on peut rapporter ici toutes les règles de compétence aux quatre points sui

vans.

1.° En considérant les partages dont il s'agit comme des actes administratifs qui ne doivent point être soumis à la juridiction des tribunaux ordinaires, la loi du 9 ventôse an 12 renvoie aux conseils de préfecture, sauf l'appel au Conseil d'Etat, la connaissance de toutes les difficultés relatives à l'existence, la régularité ou la preuve partages.

des

2.° Toutes les contestations élevées sur l'exécution des conditions sous lesquelles il a été permis à ceux qui n'avaient qu'une détention illégale, de devenir acquéreurs par soumission, dans les cas dont nous venons de parler, sont de même renvoyées aux conseils de préfecture, par l'article 7 de la loi précitée (1).

(1) Voy. encore au recueil de la jurisprudence du Conseil d'Etat, par SIREY, un arrêt du 22 janvier 1813, tom. 2, pag, 241, n.o 168,

3. Lorsque c'est la commune qui agit en revendication de ses communaux, contre ceux qui les ont usurpés, toutes les contestations ayant pour objet des usurpations commises depuis la loi du 10 juin 1795, jusqu'à celle du g ventôse an 12 ou 29 février 1804, doivent être de même portées aux conseils de préfecture (1), comme élant nées du sein de l'anarchie produite par les décrets qui, ayant autorisé le partage des communaux, avaient par là même favorisé les entreprises des usurpateurs. 2911. Cependant cela ne doit être ainsi entendu que dans les cas où l'ancienne qualité de communal des terrains litigieux ne serait pas contestée (2), et où il ne s'agirait de prononcer que sur les titres et les preuves de quelques partages, ou sur les titres et possession que les parties feraient ressortir d'un partage, ou les inductons que les possesseurs voudraient en tirer pour conserver les terrains par eux possédés, comme les ayant reçus par suite d'un partage ou acte de concession de la part de la commune.

4. Dans tous les autres cas, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit d'un terrain dont la qualité de communal est contestée, ou d'un terrain que le possesseur prétend lui appartenir en vertu de titres qui ne dériveraient d'aucun partage,

(1) Voy. l'art 6 de la loi de ventôse, et l'avis explicatif du Conseil d'Etat, du 18 juin 1809, bullet. tom. II, page 216, 4. sér.

(2) Voyez l'arrêt du Conseil d'Etat du 7 août 1816, au recueil de SIREY, tom. 3, page 351, n.o 349.

TOM. VI.

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ou en vertu d'une possession ancienne et antérieure à la loi du 10 juin 1793, la question ne sort pas des attributions de la justice ordinaire, et c'est par-devant les tribunaux qu'elle doit être portée (1), comme question ordinaire de propriété.

On doit de même renvoyer en justice ordinaire tous les débats élevés à raison des usurpations ou entreprises dont un copartageant se plaindrait vis-à-vis d'un autre copartageant (2), parce qu'alors il ne s'agit plus de savoir s'il y a eu partage valablement exécuté dans la commune, et que conséquemment il n'y a plus qu'une question de propriété privée à décider entre les deux contendans.

Au reste, tout ce qui touche à cette matière n'ayant rapport qu'à des circonstances transitoires dont la plupart sont déjà loin de nous, il serait inutile de nous livrer ici à de plus grands développemens.

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(1) Voy. l'arrêt du Conseil d'Etat du 10 février 1816, recueil de SIREY, tom. 3, pag. 225, n.o 210; - et l'article 6 de l'ordonnance du 23 juin 1819.

(2) Voy. l'avis du Conseil d'Etat du 18 juin 1809, déjà cité.

SECTION II.

Dupartage des biens communaux qui seraient possédes par indivis entre plusieurs communes. 2912. En traitant ici du partage de commune à commune, nous rentrons dans la règle du droit commun, qui ne veut pas que les propriétaires puissent être forcés à demeurer dans l'indivision, et qui ne leur permet pas même de s'engager à y rester indéfiniment.

Le partage des communaux, opéré entre les habitans du lieu, est un acte subversif du droit de propriété, puisqu'il fait entrer par parcelles, dans le domaine privé des particuliers, un fonds dont ils n'étaient qu'usagers et non pas copropriétaires:

Il est, en outre, contraire à la destination du communal qui devait servir, dans le futur, comme dans le présent, aux aisances des habitans ; tandis que la distribution qu'on en fait, vient anéantir tout espoir pour les générations à venir. Il n'en est pas de même du partage à faire entrè plusieurs communės, parce qu'il ne s'agit alors que de séparer des masses qui, sans changer de destination, seront toujours des terrains communaux pour les communes copartagéantes qui les auront fait sortir de l'indivision générale.

Le partage est un acte qui participe de l'aliénation, parce que chaque copartageant aliène ses droits indivis dans le tout, pour le lot qui lui est adjugé; d'où il résulte que ceux-là seuls sont habiles à partager leurs héritages, qui ont la

libre administration de leurs biens: or les communes ne l'ont pas, puisqu'elles sont toujours comparables aux mineurs.

Ici se présente donc une première question, qui est de savoir quelle est l'autorité par-devant laquelle on doit porter la demande en partage des fonds communaux, et comment on doit procéder pour en opérer la division.

Et quant au fonds, il faut savoir encore quelle est la proportion dans laquelle ces sortes de partages doivent être exécutés.

2915. En ce qui touche à l'autorité compétente pour connaître de cette matière, il faut distinguer trois hypothèses différentes où l'on peut

se trouver :

Celle où le partage demandé ne concernerait que deux ou plusieurs communes, toutes reconnues pour être copropriétaires du fonds à partager, sans qu'aucune d'elles prétendît y avoir d'autre avantage que celui qui résulte de la simple communion de propriété ;

Celle où il n'y aurait également que des communes pour parties intéressées; mais où quelqu'une d'elles prétendrait, soit en vertu de ses titres, soit par l'effet de sa possession, avoir, sur les autres, des avantages plus étendus que ceux qui résulteraient de la simple communion de propriété : comme encore si l'on soutenait à l'une des communes qu'elle n'est qu'usagère dans le terrain à diviser;

Celle, enfin, où il se trouverait des particuliers qui auraient ou qui prétendraient avoir, avec des communes, des droits de copropriété dans

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