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le fonds à partager, ou qui revendiqueraient sur ces terrains, des droits d'usage à tout autre titre que celui de simples habitans du lieu.

PREMIERE HYPOTHESE.

2914. Si le partage à faire ne concerne uniquement que des communes qui sont toutes reconnues pour être copropriétaires du fonds, sans qu'aucune d'elles prétende à d'autre avantage qu'à celui qui résulte de la simple communion de propriété, alors il ne s'agit que d'appliquer à leur cause les lois et décrets sur la matière, et cette application, dit M. MACAREL (1), doit être faite par Pantorité administrative, c'est-à-dire, en premier ressort, par le préfet, ou par le conseil de préfecture, suivant les circonstances, et sauf recours soit au ministre, soit au Conseil d'Etat.

C'est par le préfet seul que cette application doit être d'abord réglée, lorsqu'il n'y a rien de contentieux dans l'opération, parce qu'alors il a immédiatement l'exercice de la tutelle sur les

communes.

Ainsi, c'est au préfet qu'on doit s'adresser pour faire ordonner le partage demandé : c'est lui qui doit enjoindre aux communes intéressées de prendre toutes les mesures nécessaires pour que l'opération soit justement consommée : c'est lui qui doit ordonner le recensement des feux dans les communes, et la lévation du plan des

(1) Elémens de jurisprudence administrative, tom. I, pag. 167, n.o 62.

terrains à partager: c'est par-devant lui ou par devant le sous-préfet par lui délégué, que les experts et géomètres devront être assermentés: c'est à lui qu'il appartient de vérifier si toutes les mesures, requises pour parvenir à un partage juste et légal, ont été dûment remplies, pour qu'il doive l'homologuer ou lui refuser sa sanction et le faire recommencer.

Si deux communes étaient d'accord sur la division de leur communal et qu'elles consentissent elles-mêmes à fixer la ligne séparative de leurs portions pour l'avenir, le préfet n'en deyrait pas moins faire vérifier, par experts et géomètres, la consistance des lots, pour s'assu rer s'il n'y aurait pas de lésion au préjudice de l'une des parties; puisque les communes sont toujours comparables aux mineurs, et que, comme les partages des biens de mineurs ne peuvent être définitifs qu'autant qu'ils ont été faits en justice ordinaire, avec toutes les formes voulues par les lois pour s'assurer de la légitimité de l'opération, de même ceux des biens des communes ne peuvent être définitivement consommés qu'autant que l'autorité administrative à laquelle l'exécution en est soumise, a pu les sanctionner en connaissance de cause et après avoir pris toutes les mesures légales pour reconnaître si le projet qui lui est présenté se trouve effectivement juste.

par

Sans doute le consentement respectif des ties intéressées pourrait être un puissant motif pour aider les experts à fixer leur opinion, mais ceux-ci n'en devraient pas moins chercher aussi

par eux-mêmes et à vue des lieux et du plan, s'il n'y aurait pas d'erreur ou de lésion dans le projet présenté par les communes. 2915. Mais si l'opération n'était pas dégagée de tout contentieux, il n'appartiendrait point au préfet de statuer sur les controverses élevées par les parties, parce qu'en général son autorité n'est qu'administrative et non juridictionnelle: ou, en d'autres termes, parce qu'en général les préfets ne sont que des administrateurs; qu'ils ne sont juges que dans quelques cas d'exceptions spécialement déterminés par les lois, et qu'il n'existe pas de loi qui leur ait attribué le contentieux dont il s'agit ici : le préfet doit donc alors renvoyer la contestation ou au conseil de préfecture, ou en justice ordinaire, suivant la nature de la chose qui fait l'ob jet du litige.

Lorsque les débats qui se sont élevés entre les parties, n'ont pour objet que le mode du partage, ou la manière de l'opérer, c'est au conseil de préfecture qu'on doit les renvoyer pour leur être fait droit.

Cette décision est fondée sur ce que les conseils de préfecture remplacent généralement aujourd'hui les directoires de département dans ce que l'administration peut avoir de contentieux, et que l'article 1.er, section 5 de la loi du 10 juin 1793, porte que « les contestations qui pourront s'élever à raison du mode de » partage entre les communes, seront termi» neés sur simples mémoires par le directoire

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» du département, d'après l'avis de celui du >> district. >>>

Ainsi, à supposer que l'une des parties soutienne contre l'autre, que le partage doit être fait par portions égales en considérant chacune des communes comme une unité individuelle, sans produire aucun titre à l'appui de cette prétention, et sans se prévaloir de la force d'aucune possession pour la justifier; comme encore à supposer que l'une veuille que le partage soit fait dans la proportion du nombre des habitans ou dans celle de l'étendue des territoires respectifs, tandis que l'autre soutient qu'il doit être opéré en suivant le rapport comparatif du nombre des feux, ce sera au conseil de préfecture à prononcer sur ces diverses espèces de débats, puisqu'il ne s'agira que de statuer sur le mode du partage, sans mélange de question de propriété sur le fond des droits des parties.

Ainsi encore, à supposer que l'une des parties veuille exiger un trop grand morcellement dans les fonds qui sont à partager, et que l'autre s'oppose à ce système de division parcellaire; à supposer qu'il y ait contestation sur la question de savoir si les lots de partage doivent être adjugés par la voie du sort, ou si l'on ne doit pas plutôt prendre le parti de les assigner, en connaissance de cause, à la proximité et convenance de chaque commune, afin d'éviter les embarras d'une jouissance plus difficile, et des servitudes qu'il faudrait établir pour les communications, si l'emplacement des

lots était autrement combiné; à supposer enfin qu'il s'élève quelque difficulté sur la réserve et la fixation des chemins et passages qu'il pourrait être nécessaire ou utile d'établir sur un des lots, pour la desserte de l'autre, ce sera encore au conseil de préfecture que ces divers débats devront être portés, parce qu'ils n'ont trait qu'au mode de partage ou à la recherche de la manière la plus utile de l'opérer.

DEUXIÈME HYPOTHÈSE.

2916. Si sur la demande en division de biens possédés ensemble par deux ou plusieurs communes, on ne se borne pas à requérir la simple application des lois sur le fait du partage ou la manière de l'opérer; s'il s'élève des contestations entre les parties sur le fond de leurs droits respectifs dans le terrain qui est à partager; si l'une des communes soutient à l'autre que celle-ci n'est qu'usagère et ne doit obtenir qu'un cantonnement (1); si, même en avouant la communion de propriété, il est question de fixer la proportion des droits prétendus par l'une ou l'autre commune soit en vertu de quelques titres, soit par la force particulière d'une possession prépondérante (2), toutes les contestations de ce genre, ayant pour objet le droit de propriété ou celui d'usage, devront être,

(1) Voy. dans le recueil de la jurisprudence du Conseil d'Etat, par SIREY, l'arrêt du 28 novembre 1809, tom. 1, pag. 337, n.o 306.

(2) Voy. dans le même recueil, pag. 338,

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