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que,

Mais considéré dans l'objet auquel il s'applic'est un droit réel dans la chose, puisque la jouissance de l'édifice doit être livrée à celui qui est revêtu de ce droit.

2797. Il en est du droit d'habitation comme de celui d'usufruit; l'un comme l'autre est un véritable démembrement de la propriété, parce que le domaine n'est pas plein et entier entre les mains du maître, tant que le droit d'habitation ou celui d'usufruit existe dans les mains d'un tiers.

Il résulte de là, 1.o que le légataire ou le do nataire d'un droit d'habitation, doit être admis à le revendiquer contre tout tiers possesseur de la maison sur laquelle il est établi, puisque son droit fait partie de la chose même;

2.° Que le droit d'habitation doit être classé au rang des immeubles, et que celui qui le revendique est réellement créancier d'une jouissance immobilière;

3. Que dans l'action en revendication d'un droit d'habitation, c'est par la situation de la maison qu'on doit déterminer la compétence du tribunal, comme s'il s'agissait de la revendication du fonds (1), puisque c'est vraiment un immeuble qui fait l'objet du litige, et que la contestation ne pourrait être portée par-devant le juge de paix, quelle que fût d'ailleurs la valeur du droit, puisqu'il ne peut connaître que des actions purement personnelles ou mobilières (2) ;

(1) Art. 59 du code de procéd.
(2) Art. 2 du code de procéd

4. Que le legs ou la donation d'un droit 'd'habitation doivent, suivant sa valeur estimative, être passibles du droit proportionnel de mutation immobilière;

5.0 Que celui qui a un droit d'habitation doit être reçu à former complainte, en cas de trouble, par les mêmes raisons que nous avons exposées en traitant du droit d'usufruit;

6.° Que le droit d'habitation est susceptible d'être acquis par la prescription de dix et vingt ans avec titre juste et bonne foi, ainsi que nous l'avons expliqué à l'égard de l'usufruit, puisqu'il est immeuble de même que l'usufruit constitué sur des choses immobilières;

7.° Que néanmoins le droit d'habitation n'est pas, comme celui d'usufruit, susceptible d'être hypothéqué par celui auquel il appartient, puisqu'il ne peut être cédé par lui à d'autres;

8.° Que le droit d'habitation, comme celui 'd'usage, n'est point une simple créance, mais plutôt une portion du domaine, et qu'en conséquence il n'est pas nécessaire, pour le conserver, de le faire inscrire au bureau des hypothèques ;

9.o Enfin, que, dans le même cas, il peut être revendiqué sur le tiers acquéreur, nonobstant que celui-ci aurait mis en usage toutes les formalités prescrites pour la purgation des hypothèques.

CHAPITRE LXII.

Comment le Droit d'habitation est-il établi?

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2798. LE Le droit d'habitation s'établit de la même manière que celui d'usufruit (625), c'est-à-dire, par la loi ou par la volonté de l'homme (579).

Parmi les coutumes qui régissaient nos diverses provinces avant la révolution, plusieurs accordaient à la veuve, comme un gain de survie, un droit d'habitation dans la maison du mari prédécédé.

Dans quelques-unes de ces coutumes, le droit d'habitation était considéré comme faisant partie du douaire, et participait de la nature de l'usufruit.

Dans d'autres, qui n'accordaient qu'un simple droit de logement, il participait plutôt de la nature du droit d'usage, et était moins étendu dans ses conséquences.

Plusieurs de ces lois municipales accordaient à la veuve le droit de choisir, entre plusieurs maisons laissées par son mari, celle dans laquelle elle aimerait le mieux résider.

Dans quelques-unes, ce droit s'étendait à toute la vie nonobstant les secondes noces; mais, dans la plupart, il ne s'étendait qu'à la vie viduelle, et finissait par le convol de la veuve.

Enfin, il y en avait qui ne l'accordaient que pendant le temps nécessaire pour faire inven

taire et délibérer sur l'acceptation de la communauté (1).

Ce droit d'habitation légale, établi par les anciennes coutumes, doit encore avoir lieu aujourd'hui, au profit des femmes devenues veuves, mais qui s'étaient mariées avant la publication de la loi du 17 nivôse an 2 (2), parce qu'il fut une des conditions tacites de leur contrat; et, par la même raison, il doit être, dans sa durée, ses modifications et son étendue, soumis aux dispositions de la loi municipale sous laquelle il est censé avoir été stipulé, ou plutôt qui l'a stipulé pour la veuve quand elle s'est mariée.

2799.

Le code civil établit aussi un droit d'habitation au profit de la veuve; mais ce droit est bien moins considérable que celui qui était accordé par les anciennes coutumes, et il est plus ou moins étendu, suivant que la femme s'est mariée en communauté ou qu'elle a adopté le régime dotal.

Lorsque le mariage a été célébré sous le régime communal, la veuve, après le décès du mari, a trois mois pour faire inventaire, et quarante jours pour délibérer ensuite sur l'acceptation de la communauté, et le code (1465) veut qu'elle ne doive << aucun loyer à raison de l'habitation » qu'elle a pu faire, pendant ce délai, dans une >> maison dépendante de la communauté, ou

(1) Voy., sur la variété de toutes ces dispositions cou tumières, POTHIER, en son traité du droit d'habitation, art. 2 et 3; et dans le répertoire, au mot habitation, t. 8, pag. 372 et suiv.

(2) Voy. suprà, sous les n. 258 et 774.

>> appartenant aux héritiers du mari; et que » si la maison qu'habitaient les époux à l'épo» que de la dissolution de la communauté, était >> tenue par eux, à titre de loyer, la femme ne >> contribue point, pendant les mêmes délais, au » paiement du loyer, lequel sera pris sur la

» masse. »

Il résulte des dispositions de cet article, qu'il est dû à la veuve, pendant le délai y énoncé, un droit d'habitation en nature, lorsqu'elle a son domicile dans une maison provenant du mari, et que si elle réside dans une maison louée, l'habitation lui est due par indemnité équivalente, en ce que, si elle renonce à la communauté, les héritiers du mari supporteront seuls la charge du loyer, et qu'elle n'en supportera que la moitié, si elle accepte, quoiqu'elle ait seule occupé

la maison.

Il résulte encore de ce texte, que si la maison mortuaire n'appartenait point aux héritiers du mari, et n'était point louée par bail courant, comme, par exemple, s'il s'agissait d'une maison dont le mari n'eût eu que l'usufruit, ou même d'une maison louée dont le bail fût fini, il ne serait point dû d'indemnité à la veuve, pour l'habitation en nature dont elle se verrait privée, parce qu'en déclarant simplement qu'elle ne doit point de loyer à raison de l'habitation qu'elle a pu faire, ou dans la maison du mari, ou dans une maison louée, la loi n'impose pas aux héritiers l'obligation de lui payer une indemnité, pour cet objet, dans tout autre cas. 2800. Lorsque le mariage a été contracté avec

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