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verses séries de chapitres et de numéros; mais voulant, pour la commodité du lecteur, ne faire qu'une seule table analytique par ordre de n.o, cela nous a conduit à ne faire qu'une seule série de chapitres, comme une seule série de numéros indicatifs des matières.

IL Y A deux espèces de droits d'usages. L'un est une servitude purement personnelle, comme n'étant due qu'à TELLE OU TELLE personne nominativement désignée, et lui étant due indépendamment de la possession d'aucun fonds. L'autre est d'une nature mixte, parce qu'il est dû à la personne à raison de la possession de quelqu'immeuble pour l'utilité duquel il a été établi tel est le droit d'usage dans les bois et forêts dont nous traiterons plus bas.

Le droit d'usage-servitude personnelle est celui dont les règles nous sont spécialement tracées par le code civil. Il fera seul la matière des sept chapitres suivans.

Le droit d'usage dans les bois et forêts est réglé par des lois particulières dont les principes seront exposés plus bas, et après avoir traité encore du droit d'habitation qui n'est qu'une espèce de droit d'usage personnel appliqué aux maisons.

CHAPITRE LIV.

De la Nature du droit d'usage-servitude personnelle.

2759. Le droit d'usage-servitude personnelle consiste dans la faculté qui est acquise à quelqu'un, indépendamment de la possession d'aucun héritage, de se servir de la chose d'autrui à la charge d'en conserver la substance, ou de prendre sur les fruits d'un fonds appartenant à un autre, ce qui est nécessaire aux besoins de l'usager et à ceux de sa famille (630.)

En somme on peut dire que ce droit n'est autre chose qu'un droit de jouissance borné à ce qu'exigent les besoins ou la consommation de l'usager.

Quoique l'usufruit et l'usage conviennent entre eux sous beaucoup de rapports, on voit néanmoins, par cette définition, qu'il y a une grande différence de l'un à l'autre, puisque l'usufruitier a droit à la totalité des fruits du fonds, même ad compendium; tandis que l'usager ne peut en exiger que pour satisfaire aux besoins de sa consommation, et sans pouvoir vendre le surplus à son bénéfice.

que

C'est cette raison par le droit d'usage a toujours été considéré en jurisprudence comme une chose indivisible, attendu que la mesure de la nécessité n'est terminée que par un seul

point, tandis qu'au contraire l'usufruit est divisible comme le fonds sur lequel il est établi, puisqu'il embrasse tous les émolumens qui en naissent; usus pars legari non potest, nam frui quidem pro parle possumus, uti pro parte non possumus (1); et de là l'on doit tirer encore cette conséquence qu'entre deux colégataires du droit d'usage dans un fonds, il ne doit jamais y avoir lieu au droit d'accroissement de l'un à l'autre, de manière que celui qui accepte puisse rien obtenir au-delà de la mesure de ses besoins, sous le prétexte que son colégataire se trouve défaillant, puisque, dans tous les cas, son droit ne peut s'étendre plus loin.

2740. Le droit d'usage participe aussi de la nature de celui de pension viagère, en ce que l'un s'éteint par la mort de l'usager, comme l'autre par celle du pensionnaire; mais, sous d'autres. points de vue, vue, ils diffèrent en ce que le droit de pension viagère est fixé, tandis que celui d'usage est perpétuellement variable comme les besoins de l'usager: en ce que la pension viagère ne laisse pas d'être due nonobstant que le fonds sur lequel elle est hypothéquée ou assignée, se trouve frappé de stérilité; tandis que si le fonds sur lequel le droit d'usage est assis ne produit rien, l'usager n'a rien à demander. 2741. Le legs des revenus d'un fonds est de même. semblable à celui d'usage sous le rapport de sa durée viagère; mais il en diffère soit en ce qu'il embrasse la valeur de tout le produit de l'im

(1) L. 19, ff. de usu et habit. lib. 7, tit, 8

meuble, tandis que le droit d'usage est toujours borné à la mesure des besoins de l'usager, et sur-tout en ce que, comme nous l'avons fait voir au chapitre trois (1), il n'est qu'un legs mobilier de prestations annuelles, tandis que celui d'usage est un véritable legs immobilier comme celui d'usufruit.

2742. On pourrait léguer la propriété du même fonds à l'un, l'usufruit à un autre, et le droit d'usage à un troisième ; poterit autem apud alium esse usus, apud alium fructus sine usu, apud alium proprietas (2). Dans ce cas, l'usager ne doit point souffrir de réduction par contribution sur le partage des fruits du fonds, il doit être servi par préférence et en premier ordre vis-à-vis de l'usufruitier, comme il le serait vis-à-vis du propriétaire lui-même, si l'usufruit n'avait pas été légué à un tiers; si alii usus, alii fructus ejusdem rei legetur, id percipiet fructuarius, quod usuario supererit (3). La raison de cela, c'est que le droit de l'usager étant indivisible, il ne peut être tenu d'en souffrir le partage; que le legs d'usufruit embrassant, dans sa généralité, tout le produit du fonds, tandis que celui d'usage peut n'en exiger que la distraction d'une petite partie, il ya, de l'un à l'autre, la même relation qui se trouve entre un legs universel qui porte sur

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(1) Voy. sous le n.o 50.

(2) L. 14, §. 3, ff. de usu et habitat., lib. 7, tit. 8. (3) L. 42, ff. de usufructu, lib. 7, tit. 1.

le tout, et un legs particulier qui s'exécute par retranchement sur l'autre.

2743. L'usage dont nous parlons ici, est, comme l'usufruit, un droit purement personnel, en ce sens qu'il n'est dû qu'à la personne sans être accessoire à la possession d'aucun héritage pour l'utilité duquel il ait été établi, et qu'il ne passe pas aux héritiers de l'usager : il est même plus rigoureusement inhérent à la personne de l'usager, que l'usufruit ne l'est à celle de l'usufruitier, puisque l'usage ne peut être par lui aliéné au profit d'un autre, tandis que l'usufruit peut être cédé ou vendu par l'usufrui

tier.

Mais considéré dans l'objet auquel il s'applique, l'usage est, ainsi que l'usufruit, un droit réel dans la chose qui y est soumise; droit qui l'associe dans le domaine de cette chose, puisqu'elle ne reste pas tout entière au pouvoir de son maître; droit en vertu duquel il peut en exiger la délivrance ou la remise, parce qu'on ne peut se servir d'une chose qu'autant qu'on l'a reçue.

C'est pourquoi le code veut que l'usager, comme l'usufruitier, ne puisse entrer en jouissance (626), sans avoir préalablement fait inventaire et donné caution d'user en bon père de famille ce qui suppose, sous l'un et l'autre point de vue, qu'il doit être nanti de la chose.

L'usager a donc, sur la chose, un droit de jouissance qui, quoique moins étendu que celui

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