Page images
PDF
EPUB

in domo reliquisset, acque peregrinaretur. Et hoc magis dicendum est, si uxorem in domo reliquerit maritus, cùm ipsi marito usus domús legatus sit (1);

2827. 6.0 Par la prescription de dix et vingt ans qui serait opposée comme moyen d'acquérir, de la part d'un tiers possesseur de la maison, suivant les motifs que nous avons donnés de cette décision, en traitant du droit d'usufruit; lesquels sont également applicables ici;

2828. 7. Par la destruction totale de la maison: mais si elle n'était tombée en ruine que par parties successivement réparées, le droit d'habitation serait conservé lors même que l'édifice aurait été ainsi refait en entier, comme quand on rebâtit une maison en la reprenant en sous

œuvre.

Si l'on avait légué alternativement un droit d'habitation, ou une somme d'argent une fois payée, ou payable annuellement, pour tenir lieu de la valeur de l'habitation, et que l'option eût été déjà consommée par la délivrance de l'habitation en nature, lors de la destruction totale de la maison, le légataire ne pourrait plus en revenir à la demande de la somme, parce que le débiteur d'une obligation alternative est entiè→ rement libéré par la délivrance de l'une des deux choses qui y étaient comprises (1189.) (2)

8.o Le droit d'habitation peut se perdre aussi par abus de jouissance et dégradations com

(1) L. 22, ff. quibus modis ususfr. amit., lib. 7, tit. 4. (2) Voy. encore sous le n.o 466.

mises dans la maison qui en est grevée; mais, dans ce cas, il ne cesse pas de plein droit : il faut que le juge en ait prononcé l'extinction en connaissance de cause.

2829. 9.o Le droit d'habitation s'évanouit encore par la renonciation de l'usager majeur et ayant la libre administration de ses droits.

Dans ce cas, ainsi que dans celui où l'aliénation est demandée pour abus de jouissance, les créanciers de l'usager ne seraient pas recevables à intervenir pour demander leur subrogation, comme quand il s'agit du droit d'usufruit, puisque celui d'usage est rigoureusement incessible de l'un à l'autre.

2830. Enfin le droit d'habitation est suspendu dans son exercice lorsque l'usager se choisit ailleurs un domicile à perpétuelle demeure, et il est éteint par non-usage si ce domicile a duré

trente ans,

Dans ce cas, les autres membres de la famille de l'usager ne seraient pas fondés à se faire maintenir dans la jouissance de la maison durant le temps de ce changement de domicile, puisque le droit d'habitation est tel que l'usager ne peut en jouir que par lui-même et avec sa famille, sans pouvoir être transporté à d'autres.

Mais cette espèce d'abandon ou plutôt de cessation de jouissance de la part de l'usager, ne le prive pas de la faculté de revenir dans la maison, s'il ne s'en était absenté que pendant moins de trente ans, puisque la loi exige tout cet espace de temps pour que son droit soit éteint par le non-usage.

Il résulte de là que si celui auquel on a lé gué un droit d'habitation, vient à être condamné aux travaux forcés à temps, ou à la réclusion, il ne perdra pas son droit, pendant le temps de sa peine, parce que sa résidence pénale n'étant pas de son choix, n'a pas la nature d'un domicile fixé sans espoir de retour; en conséquence de quoi il devrait être comparé à celui qui est simplement absent, et dont la famille, s'il en a une, doit être maintenue dans la jouissance du droit d'habitation.

CHAPITRE LXVI.

TRANSITION.

Notions générales sur ce qui va suivre.

2831. DANS les chapitres qui précèdent nous avons traité du droit d'usage servitude-personnelle dont les règles sont tracées par le code civil. Le sujet principal qui nous reste à traiter consiste dans le droit d'usage servitude-réelle. Ce sujet regarde surtout les habitans des campagnes, à raison, soit de l'affouage qui leur appartient dans les bois de leurs communes ; soit des usages qu'ils peuvent avoir le droit d'exercer dans les forêts domaniales, ou dans les bois de particuliers.

Mais nous devons dire aussi quelque chose des biens communaux en général, et même parler succinctement du triage; car pour traiter

[ocr errors]

avec plus de méthode et de clarté des droits des communautés, il ne peut être que fort utile d'en faire connaître la diversité, tout en indiquant quelle en fut l'origine.

On peut avoir, dans une forêt, des droits d'usage de diverses natures, suivant qu'ils auraient été établis immédiatement pour la nourriture des bestiaux, comme sont les droits de pacage, pâturage et panage; ou qu'ils auraient un rapport plus direct à la consommation de l'homme, comme sont les droits d'usage au bois de chauffage, ou de construction. Nous parlerons successivement des uns et des autres, en commençant par ce qui touche à la coupe des bois.

L'article 656 du code civil porte que :

<< L'usage des bois et forêts est réglé par des >> lois particulières. >>

Mais quelles sont ces lois particulières? Le droit d'usage dans les bois est-il donc d'une tout autre nature que celui dont nous avons déjà traité dans les chapitres qui précèdent ? Et quelles sont les règles spéciales qui statuent sur l'exercice et l'étendue de ce droit?

Les règles qui gouvernent cette matière doivent être puisées dans plus d'une source: il y en a qui dérivent encore des anciennes coutumes, au moins pour l'interprétation des titres il en est un plus grand nombre qui sont contenues dans les anciens édits de nos Rois: d'autres qui ont été tracées par l'ordonnance de 1669, dites des eaux et forêts: d'autres qui ont été consaerées par la jurisprudence des anciennes cours

de parlemens; et d'autres enfin qui sont uniquement fondées sur le droit commun en fait d'usage.

Nous ne trouvons dans nos lois nouvelles, que peu de dispositions générales concernant le droit d'usage dans les bois. Néanmoins il en est quelques-unes qui sont très-remarquables par l'innovation qu'elles ont introduite pour l'exercice de la demande en cantonnement, contre les principes qui avaient été admis jusqu'alors, comme nous le ferons remarquer dans la suite.

Ainsi, en attendant qu'un code forestier nous ait donné une série de règles positives et complettes sur cette matière nous ne pouvons faire mieux que de retracer ici celles qui étaient déjà admises dans l'ancienne jurisprudence, telles qu'elles sont rappelées par les meilleurs auteurs qui en ont traité, en indiquant toutefois les changemens et modifications opérés par nos lois nouvelles.

Quoiqu'en traitant cette matière, nous n'ayons souvent à parler que d'après les autres, cependant nous aurons lieu de présenter aussi plusieurs aperçus qu'on ne trouverait pas ailleurs et qui ne sont point sans importance. Nous nous proposons même de relever quelques erreurs qui commencent à se glisser dans la jurisprudence moderne.

En tout cas, notre travail ne sera pas sans utilité, n'en eût-il d'autre que de renfermer, dans un cadre étroit et méthodique, soit l'exposition des principes de la matière; soit l'examen des questions qui se présentent le plus souvent

« PreviousContinue »