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dans l'usage; soit enfin, l'indication des sources où l'on en doit puiser les motifs de solu

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par

les communes de cam

pagnes sont des droits communaux : nous devons donc commencer par examiner ce que c'est, en général, que les biens communaux.

CHAPITRE LXVII.

Des Biens communaux.

2832. Le titre de ce chapitre embrasse, dans

E

sa généralité, une classe considérable de biens qui, quant à leur administration, sont soumis à des règles particulières.

Il serait hors de notre objet de vouloir traiter ici cette matière en la considérant dans toute son étendue; nous y reviendrons dans notre traité sur la division des biens : cependant nous devons déjà en parler ici, parce qu'elle nous fournit un moyen naturel d'établir, dès à présent, des notions préliminaires qui seront utiles pour l'intelligence de plusieurs discussions importantes que nous aurons à développer plus bas sur l'exercice du droit d'usage.

,

Nous diviserons ce chapitre en deux sec

tions :

Dans la première nous exposerons ce qu'on doit généralement entendre par biens commu

naux.

Dans la seconde nous verrons quels sont les terrains qui, d'après nos lois tant anciennes que nouvelles, doivent être compris dans la classe des biens communaux.

SECTION I.

Ce qu'on doit généralement entendre par la dénomination de biens communaux.

2835. Parler des biens communaux, c'est signaler un genre de biens dans leurs rapports avec ceux qui les possèdent. Les mots biens communaux empruntent leur signification étymologique de celui de commune, parce qu'ils s'appliquent généralement aux biens qui sont dans les mains de la commune : il y a donc ici deux choses à définir; c'est-à-dire qu'il faut d'abord savoir que c'est qu'une commune, pour indiquer ensuite ce que c'est que les biens communaux.

ce

Aux termes de l'article 2 de la loi du 10 juin 1793, «Une commune est une société de ci>>toyens unis par des relations locales, soit » qu'elle forme une municipalité particulière, >> soit qu'elle fasse partie d'une autre municipalité; » de manière que si une municipalité est com» posée de plusieurs sections différentes, et que >> chacune d'elles ait des biens communaux sé>> parés, les habitans seuls de la section qui >> jouissait du bien communal auront droit au » partage. » Reprenons les diverses parties de cette définition.

Une commune est une société de citoyens unis

par des relations locales; c'est-à-dire par la cohabitation ou la fixation de leur domicile dans le même lieu, attendu que c'est par sa cohabitation que l'homme devient passible de son contingent dans les charges locales, et que la même cause doit, par réciprocité, lui donner un droit de participation aux avantages communs; cette espèce de société a donc un caractère tout particulier qui la distingue essentiellement des autres. La société ordinaire ne se forme que par une convention stipulée entre tous les associés et qui n'est que le résultat de leur consentement réciproque ici l'association n'est que l'effet du quasi-contrat opéré par la fixation du domicile. Les sociétés ordinaires ne peuvent être formées qu'entre majeurs; ici l'on ne s'attache qu'à la fixation du domicile pour savoir si l'on est associé tout dépend de là, puisque toute la cause constituante de l'association est dans ce fait.

:

Lorsqu'il s'agit d'une société ordinaire, l'associé changeant de domicile ne change rien à ses obligations, et ses droits restent les memes; ici le changement de domicile opère, pour l'ave nir, l'extinction des obligations et des droits de l'associé, parce qu'il n'y a dès-lors plus de cause d'association.

Soit qu'elle forme une municipalité particu lière, soit qu'elle fasse partie d'une autre muni→ cipalité: on voit par là qu'il ne faut pas * confondre l'expression municipalité avec le mot commune, puisque l'unité municipale n'entraîne pas nécessairement l'unité communale.

Ce qui constitue la municipalité se rapporte principalement au gouvernement des personnes et à l'exercice de la police: il y a municipalité là où il y a une mairie et des agens de police, pour l'administration du personnel des habitans, lors même qu'il n'y aurait point de biens communaux à administrer. Au contraire ce qui constitue la commune se rapporte principalement à la communion de propriété qui peut exister entre tous les habitans gouvernés par la même municipalité lorsque leur corporation tout entière est en possession de quelques biens; ou entre les habitans d'une fraction ou section de la grande municipalité qui, quoique soumis aux mêmes agens de l'autorité locale forment néanmoins un corps à part quant à la propriété ou possession de quelques biens communs entre eux seulement.

De manière que si une municipalité est composée de plusieurs sections différentes, et que chacune d'elles ait des biens communaux séparés, les habitans seuls de la section qui jouissait du bien communal, auront droit au partage; ainsi, celui qui va prendre son domicile dans une des sections de la grande municipalité, ne devient, sous le rapport de la jouissance des biens communaux, que l'associé des habitans de la même section, et les autres sont en droit de lui opposer la règle socius socii mei non est socius

meus.

Ce qu'on dit des biens communaux à l'égard d'une seule commune ou d'une seule municipalité, doit être également entendu des pro

priétés

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1

priétés qui appartiendraient à plusieurs corporations municipales, parce que plusieurs communes limitrophes les unes des autres peuvent avoir aussi des communaux indivis entre elles.

Après avoir expliqué la définition que la loi nous donne de la commune, nous devons expliquer aussi la définition qu'elle contient sur les propriétés communales; mais pour la bien entendre il faut encore préalablement dire quelque chose sur la distinction des biens qui peuvent appartenir à une commune.

2834. On divise les biens des communes en deux classes. L'une comprend ce qu'on appelle les biens patrimoniaux, et l'autre les communaux (1). Les biens patrimoniaux d'une commune sont ceux dont elle jouit immédiatement par ellemême ou en percevant, au profit de la caisse communale, le revenu qui en provient, comme un particulier perçoit le revenu de ses fonds. Tels sont les hôtels-de-villes occupés par les mairies, les maisons, bâtimens et usines qui peuvent appartenir à une commune et seraient loués à son profit; les domaines ruraux en culture et qui seraient amodiés de même ; les rentes et redevances qui seraient dues à une commune; le mobilier, la bibliothèque, etc., etc. qui peuvent lui appartenir.

Les biens communaux sont au contraire ceux

(1) Voy. sur cette distinction, les art. 3, sect. 1; 37, sect. 3; et 3, sect. 5, de la loi du 10 juin 1793; l'article i de celle du 2 octobre suivant; et l'article 7 de l'ordonnance du 7 octobre 1818, bullet. 239, n.o 5112, tom. 7,.pag. 526, 7. série.

TOM. VI.

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