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Sa Majesté l'Empereur de Toutes les Russies; Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège, &c.; et Sa Majesté l'Empereur des Ottomans,

Voulant régler dans un esprit de bonne entente mutuelle les conditions les plus favorables au développement du commerce et de la civilisation dans certaines régions de l'Afrique, et assurer à tous les peuples les avantages de la libre navigation sur les deux principaux fleuves Africains qui se déversent dans l'Océan Atlantique; désireux d'autre part de prévenir les malentendus et les contestations que pourraient soulever à l'avenir les prises de possession nouvelles sur les côtes de l'Afrique, et préoccupés en même temps des moyens d'accroître le bien-être moral et matériel des populations indigènes, ont résolu, sur l'invitation qui leur a été adressée par le Gouvernement Impérial d'Allemagne, d'accord avec le Gouvernement de la République Française, de réunir à cette fin une Conférence à Berlin, et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

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Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, le Sieur Othon, Prince de Bismarck, son Président du Conseil des Ministres de Prusse, Chancelier de l'Empire; le Sieur Paul, Comte de Hatzfeldt, Son Ministre d'État et Secrétaire d'Etat du Département des Affaires Étrangères; le Sieur Auguste Busch, son Conseiller Intime Actuel de Légation et Sous-Secrétaire d'État au Département des Affaires Étrangères; et le Sieur Henri de Kusserow, son Conseiller Intime de Légation au Département des Affaires Étrangères;

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohème, &c., et Roi Apostolique de Hongrie, le Sieur Emeric, Comte Széchényi, de Sárvári Felsö-Vidék, Chambellan et Conseiller Intime Actuel, son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse;

Sa Majesté le Roi des Belges, le Sieur Gabriel Auguste, Comte van der Straten-Ponthoz, son Envoyé Extra

ordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse; et le Sieur Auguste, Baron Lambermont, Ministre d'État, son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire;

Sa Majesté le Roi de Danemark, le Sieur Émile de Vind, Chambellan, son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire prés Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse;

Sa Majesté le Roi d'Espagne, Don Francisco Merry y Colom, Comte de Benomar, son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse;

Le Président des États-Unis d'Amérique, le Sieur John A. Kasson, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire des États-Unis d'Amérique prés Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, et le Sieur Henry S. Sanford, ancien Ministre;

Le Président de la République Française, le Sieur Alphonse, Baron de Courcel, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de France près Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse;

Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la GrandeBretagne et d'Irlande, Impératrice des Indes, Sir Edward Baldwin Malet, Malet, son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse;

Sa Majesté le Roi d'Italie, le Sieur Édouard, Comte de Launay, son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse;

Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, &c., le Sieur Frédéric Philippe, Jonkheer van der Hoeven, son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse;

Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, &c., le Sieur da Serra Gomes, Marquis de Penafiel, Pair du

Royaume, son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, et le Sieur Antoine de Serpa Pimentel, Conseiller d'État et Pair du Royaume;

Sa Majesté l'Empereur de Toutes les Russies, le Sieur Pierre, Comte Kapnist, Conseiller Privé, son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près sa Majesté le Roi des Pays-Bas;

Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège, &c., le Sieur Gillis, Baron Bildt, Lieutenant-Général, son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse;

Sa Majesté l'Empereur des Ottomans, Méhémed-SaïdPacha, Vizir et Haut Dignitaire, Son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse;

Lesquels, munis de pleins pouvoirs qui ont été trouvés en bonne et due forme, ont successivement discuté et adopté:

1. Une Déclaration relative à la liberté du commerce dans le Bassin du Congo, ses embouchures et pays circonvoisins, avec certaines dispositions connexes;

2. Une Déclaration concernant la Traite des Esclaves et les opérations qui sur terre ou sur mer fournissent des esclaves à la Traite;

3. Une Déclaration relative à la neutralité des territoires compris dans le bassin conventionnel du Congo;

4. Un Acte de Navigation du Congo, qui, en tenant compte des circonstances locales, étend à ce fleuve, à ses affluents et aux eaux, qui leur sont assimilées les principes généraux énoncés dans les Articles CVIII à CXVI de l'Acte Final du Congrès de Vienne et destinés à régler, entre les Puissances Signataires de cet Acte, la libre navigation des cours d'eau navigables qui séparent ou traversent plusieurs États, principes conventionnellement appliqués depuis à des fleuves de l'Europe et de l'Amérique, et notamment au Danube, avec les

modifications prévues par les Traités de Paris de 1856, de Berlin de 1878 et de Londres de 1881 et de 1883. 5. Un Acte de Navigation du Niger, qui, en tenant également compte des circonstances locales, étend à ce fleuve et à ses affluents les mêmes principes inscrits dans les Articles CVIII à CXVI de l'Acte Final du Congrès de Vienne;

6. Une Déclaration introduisant dans les rapports internationaux des régles uniformes relatives aux occupations qui pourront avoir lieu à l'avenir sur les côtes du continent Africain;

Et ayant jugé que ces differents documents pourraient être utilement coordonnés en un seul instrument, les ont réunis en un Acte Général composé des Articles suivants".

HOOFDSTUK I.

Verklaring betreffende de Handels vrijheid in het Bekken van den Congo, op zijne Monden en in de aangrenzende Landen, en

aanverwante Voorschriften.

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Hoofdstuk I bevat behalve de erkenning van het beginsel der handelsvrijheid nog enkele bepalingen, waarvoor men elders geene plaats wist, zooals die aangaande het postwezen, de vrijheid van godsdienstoefening, enz. Oorspronkelijk luidde de titel alleen Déclaration relative à la Liberté du Commerce dans le Bassin du Congo, ses Embouchures et Pays-circonvoisins"; met het oog op de andere voorschriften in het Hoofdstuk opgenomen, vond men dezen titel echter toch wel wat al te vreemd en men voegde er aan toe de woorden „et

Dispositions connexes" hoewel de verwantschap tusschen de verschillende Artikelen vaak zeer ver is te zoeken.

"

Art. 1. Le commerce de toutes les nations jouira d'une complète liberté:

1o. Dans tous les territoires constituant le Bassin du Congo et de ses affluents. Ce bassin est délimité par les crêtes des bassins contigus, à savoir: notamment les bassins du Niari, de l'Ogowé, du Schari et du Nil, au nord; par la ligne de faîte orientale des affluents du lac Tanganyka, à l'est; par les crêtes des bassins du Zambèze et de la Logé au sud. Il embrasse, en conséquence, tous les territoires drainés par le Congo et ses affluents, y compris le lac Tanganyka et ses tributaires orientaux.

2o. Dans la zone maritime s'etendant sur l'Océan Atlantique depuis le parallèle situé par 2o 30', de latitude sud jusqu'à l'embouchure de la Logé.

La limite septentrionale suivra le parallèle situé par 2o 30', depuis la côte jusqu'au point où il rencontre le bassin géographique du Congo, en évitant le bassin de l'Ogowé, auquel ne s'appliquent pas les stipulations du présent Acte.

La limite méridionale suivra le cours de la Logé jusqu'à la source de cette rivière et se dirigera de là vers l'est jusqu'à la jonction avec le bassin géographique du Congo.

3o. Dans la zone se prolongeant à l'est du bassin du Congo, tel qu'il est délimité ci-dessus, jusqu'à l'Océan Indien, depuis le cinquième degré de latitude nord jusqu'à l'embouchure du Zambèze au sud; de ce point la ligne de démarcation suivra le Zambèze jusqu'à 5 milles en amont du confluent du Shiré et continuera par la ligne de faîte séparant les eaux qui coulent vers le Lac Nyassa des eaux tributaires du Zambèze pour rejoindre enfin la ligne de partage des eaux du Zambèze et du Congo.

Il est expressément entendu qu'en étendant à cette zone orientale le principe de la liberté commerciale, les Puissances représentées à la conférence ne s'engagent

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