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més par arrêté du ministre de la Justice et pouvant être choisis parmi les auditeurs de première classe. Pour la désignation des membres de la section temporaire et des commissaires suppléants du gouvernement, le vice-président du Conseil et les présidents de section doivent être consultės.

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242. Lorsqu'une affaire, par sa nature, intéresse deux ministères, le ministre de la Justice ou à son défaut les viceprésidents du Conseil d'Etat peuvent toujours réunir à la section compétente soit la section de législation, soit telle autre section qu'ils croient devoir désigner. Le cercle des attributions des sections réunies n'est donc pas limité et s'étend á toutes les affaires dont le Conseil peut être lui-même saisi, à l'exception de celles contentieuses.

Les membres des sections réunies sont ceux de chacune des sections.

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243. Lorsqu'une affaire est de nature à entraîner l'examen de plus de deux sections, il est souvent d'usage de former ce que l'on appelle des commissions spéciales composées de quelques uns des membres des sections compétentes. Ces commissions spéciales font directement leurs rapports à l'assemblée générale du Conseil d'Etat. Ces réunions de commissions spéciales

sont assez rares.

§ 8.

Assemblée générale du Conseil d'État.

244. L'assemblée générale du Conseil d'Etat est formée des membres de toutes les autres sections y compris celle du contentieux. Elle est présidée, soit par le garde des sceaux, soit par le vice-président du Conseil.

245. Elle a à statuer sur toutes les affaires dont l'examen lui est renvoyé par les sections. Le renvoi de certaines de

ces affaires est facultatif, c'est-à-dire qu'il est décidé par les sections ou demandé par le gouvernement; celui de certaines autres est obligatoire. Celles-ci sont les suivantes (1):

1° Projets et propositions de lois renvoyés au Conseil d'Etat.

2o Les projets de règlement d'administration publique; 3o L'enregistrement des bulles et autres actes du SaintSiège;

4o Les recours pour abus;

5o Les autorisations des congrégations religieuses et la, vérification de leurs statuts;

6o La création des établissements ecclésiastiques ou reli-, gieux;

7° L'autorisation d'accepter les dons et legs excédant cinquante mille francs, lorsqu'il y a opposition des héritiers;

8° L'annulation des délibérations prises par les conseils généraux des départements dans les cas prévus par les articles 33 et 47 de la loi du 10 août 1871;

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9o Les impositions d'office établies sur des départements dans les cas prévus par l'article 61 de la loi du 10 août 1871.; 10° Les traités passés par la ville de Paris pour les objets énumérés dans l'article 16 de la loi du 24 juillet 1867;

11o Les changements apportés à la circonscription territoriale des communes;

12o La création des octrois;

13° La création des tribunaux de commerce et des conseils de prud'hommes, la création ou la prorogation des chambres temporaires dans les cours et tribunaux;

14° La création des chambres de commerce;

15° Les prises maritimes;

16° La délimitation des rivages de la mer;

17o Les demandes en concession de mines, soit en France, soit en Algérie;

18° L'exécution des travaux publics à la charge de l'Etat qui peuvent être autorisés par décret;

19° L'exécution des tramways;

(1) D. 3 avril 1886.

20° Les concessions de desséchement de marais, les travaux d'endiguement et ceux de redressement des cours d'eau non navigables;

21° L'approbation des tarifs de ponts à péage et de bacs et le rachat des concessions de ponts à péage;

22° L'établissement de droits de tonnage dans les ports maritimes;

23o L'autorisation des sociétés d'assurances sur la vie, des tontines et les modifications des statuts des sociétés anonymes autorisées avant la loi du 24 juillet 1867;

24° La suppression des établissements dangereux, incommodes et insalubres, dans les cas prévus par le décret du 15 octobre 1810;

25° Toutes les affaires non comprises dans cette nomenclature sur lesquelles il doit être statué, en vertu d'une disposition spéciale, par décrets rendus dans la forme des règlements d'administration publique;

26° Enfin, les affaires qui, à raison de leur importance, sont renvoyées à l'examen de l'assemblée générale, soit par les ministres, soit par le président de section d'office ou sur la demande de la section.

Assemblée générale du Conseil statuant au contentieux.

246. Pour juger les affaires contestées qui lui sont soumises en assemblée générale, le Conseil d'Etat statue en une assemblée spéciale formée conformément aux dispositions de l'artícle 5 de la loi du 13 juillet 1879. Cette assemblée est composée du vice-président du Conseil d'Etat (1), des membres de la section du contentieux, de huit conseillers pris dans les quatre sections administratives, à raison de deux conseillers par section, désignés pour trois années au minimum, des quatre commissaires du gouvernement et du secrétaire du contentieux.

(1) Nous savons déjà que le garde des sceaux ne peut présider.

247. Le Conseil d'Etat en assemblée générale du contentieux connait de toute les affaires dans lesquelles il y a constitution d'avocat, à l'exception de celles relatives aux contributions directes et aux élections qui ont été retenues par les sections du contentieux, des excès du pouvoir et, en général, de toutes affaire dont le renvoi a été décidé par les sections du contentieux. Et, à cet égard, il y a lieu de dire que ce renvoi à l'assemblée générale est très largement pratiqué et a lieu, en fait, toutes les fois qu'un seul membre de la section le demande.

248. Le choix des délégués des sections administratives à l'assemblée générale du contentieux, n'est pas arbitraire. Tous les membres du Conseil d'Etat doivent être successivement désignés en suivant l'ordre du tableau. La délégation dure trois années au moins. On a voulu ainsi assurer à l'assemblée une composition de juges absolument indépendants de toute influence politique ou gouvernementale.

249. On voit par la composition de l'assemblée du contentieux que le législateur y a établi, en principe, la prééminence aux membres du Conseil d'Etat appartenant aux sections administratives, puisque ces membres sont au nombre de neuf (y compris le vice-président) contre un nombre maximum de huit (y compris le maître des requêtes, rapporteur) membres de la section du contentieux. La raison de cette disposition est facile à comprendre on a voulu donner tout à la fois à l'assemblée générale du contentieux un élément dominant de membres dits techniques, c'est-à-dire ayant fait une étude spéciale et possédant l'expérience des choses de l'administration, et n'ayant point d'opinion formée sur l'affaire à juger, puisqu'ils n'ont pas pris part à la préparation du rapport qui a été fait en section du contentieux. On assure ainsi tout à la fois à l'administration et aux particuliers la double et pleine garantie d'une seconde étude du procès à juger et d'une délibération nouvelle, où la science et l'expérience juridiques pratiques des conseillers délégués peuvent faire surgir des arguments et des motifs de décider qui n'auraient point été suffisamment mis en lumière par les membres de la section du contentienx seuls.

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-250 Le Conseil d'Etat, en assemblée générale ou dans ses sections administratives n'a aucune initiative. Il ne s'occupe que des affaires que le gouvernement lui prescrit de traiter. L'initiative des lois, des règlements, des décrets, des demandes d'avis appartient aux ministres, chacun dans l'étendue de ses attributions.

251. Les ministres présentent au Président de la République tantôt un rapport seulement, tantôt un projet à la suite du rapport; ou bien, si l'affaire ne comporte pas l'examen préalable ou la décision du chef de l'Etat, ils adressent au garde des sceaux, président du Conseil d'Etat, une lettre par laquelle, ils lui demandent de saisir le Conseil de l'affaire qui en est l'objet. Aux ministres, seuls appartient ce droit. Les chefs de service, quelq e haut placés, qu'ils soient dans la hiérarchie, n'ont point qualité à cet effet; ils ne peuvent l'exercer que par délégation et par ordre, la délégation et l'ordre étant, formellement énoncés.

252. Le dossier est inscrit par le secrétaire général du Conseil sur un registre spécial et adressé ensuite au président de la section compétente, à moins qu'il ne doive être l'objet de l'examen des sections réunies, cas auquel il est adressé au vice-président.

-253, Le rapporteur que nomme le président de la section ou le vice-président, selon les cas, examine l'affaire, en rend compte à la section ou aux sections assemblées et présente le projet de loi, de règlement, de décret ou d'avis; suivant les circonstances. S'il adopte le projet du ministre sans modifi cation, il le propose; s'il croit que des modifications. sont nécessaires, si le ministre n'a pas présenté de projet, ik ré

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