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1° Il y aura un président et six secrétaires; 2o Le président ne pourra être nommé que pour quinze jours; il ne sera point continué; mais il sera éligible de nouveau dans une autre quinzaine; 3o Le président sera nommé au scrutin, en la forme suivante : les bureaux seront convoqués pour l'après-midi; on y recevra les billets des votans, et le recensement et le dépouillement des billets se feront dans les bureaux mêmes, sur une liste particulière qui sera signée par le président et le secrétaire du bureau.. Chaque bureau chargera ensuite un de ses membres de porter sa liste dans la salle commune, et de s'y

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réunir avec deux secrétaires de l'Assemblée, pour y faire le relevé des listes, et en composer une générale. Si aucune des personnes désignées n'a la majorité des voix, savoir, la moitié et une en sus, on retournera au scrutin une seconde fois dans les bureaux, et les listes seront également rapportées dans la salle commune. Si, dans ce second scru

en

tin, personne n'avait la majorité, les deux sujets qui auront le plus de voix seront seuls présentés au choix des bureaux, pour le troisième scrutin; et en cas d'égalité de voix entre les deux concurrens, le plus âgé sera nommé président; 4o Les fonctions de président seront de maintenir l'ordre dans l'assemblée, d'y faire observer les réglemens, d'y accorder la parole, d'énoncer les questions sur lesquelles l'assemblée aura à délibérer; d'annoncer le résultat des suffrages; de prononcer les décisions de l'Assemblée, et d'y porter la parole en son nom.--Les lettres et paquets destinés à l'Assemblée nationale, et qui seront adressés au président, seront ouverts dans l'Assemblée. Le président annoncera le jour et les heures des séances; il fera l'ouverture et la clôture, et, dans tous les cas, il sera soumis à la volonté de l'Assemblée; - 5o En l'absence du président, son prédécesseur le remplacera dans les mêmes fonctions; 6o Le président annoncera, à la fin de chaque séance, les objets dont on devra s'occuper dans la séance suivante, conformément à l'ordre du jour; — 7o L'ordre du jour sera consigné dans un registre, dont le président sera dépositaire; 8° On procédera, dans les bureaux, à l'élection des secrétaires, par un seul scrutin; chaque bureau portera six noms, et pour être élu, il suffira d'avoir obtenu la simple pluralité des suffrages dans le réunion des listes particulières; 9° Les secrétaires répartiront entre eux le travail des notes, la rédaction du procès-verbal, lequel sera fait en doubles minutes collationnées entre elles, celle des délibérations, la réception et l'expédition des actes et extraits, et généralement tout ce qui est du ressort du secrétariat; 10° La moitié des secrétaires sera changée et remplacée tous les quinze jours; on décidera au sort quels sont les premiers remplacés, et, ensuite, ce sera les plus anciens de fonctions; -1° Les secrétaires ne pourront être nommés pour aucun comité, ni pour aucune députation pendant leur exercice.

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Ordre de la chambre.

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observé; 5o La sonnette sera le signal du silence, et celui qui continuerait de parler, malgré le signal, sera repris par le président, au nom de l'Assemblée; 6° Tout membre peut réclamer le silence et l'ordre, mais en s'adressant au président; 7° Tous signes d'approbation ou d'improbation sont absolument défendus; 8° Personne n'entrera dans la salle, ni n'en sortira, que par les corridors; 9° Nul n'approchera du bureau pour parler au président ni aux secrétaires;

10° MM. les suppléans qui voudront assister aux séances de l'Assemblée nationale, auront une place distincte, et qui leur sera exclusivement affectée dans une tribune; 11° La barre de la Chambre sera réservée pour les personnes étrangères qui auront des pétitions à faire, ou pour celles qui seront appelées ou admises devant l'Assemblée nationale; 12o Il est défendu à tous ceux qui ne sont pas députés, de se placer dans l'eneeinte de la salle, et ceux qui y seront surpris, seront conduits dehors par l'huissier.

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CHAPITRE III. Ordre pour la parole.

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1o Aucun membre ne pourra parler, qu'après avoir demandé la parole au président; et quand il l'aura obtenue, il ne pourra parler que debout; - 2o Si plusieurs membres se lèvent, le président donnera la parole à celui qui se sera levé le premier; 3° S'il s'élève quelques réclamations sur sa décision, l'Assemblée prononcera; 4o Nul ne doit être interrompu quand il parle. Si un membre s'écarte de la question, le président l'y rappellera. S'il manque de respect à l'Assemblée, ou s'il se livre à des personnalités, le président le rappellera à l'ordre; — 5o Si le président néglige de rappeler à l'ordre, tout membre en aura le droit; 6o Le président n'aura pas le droit de parler sur un débat, si ce n'est pour expliquer l'ordre ou le mode de procéder dans l'affaire en délibération, ou pour ramener à la question ceux qui s'en écarteraient

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Des motions.

1° Tout membre a droit de proposer une motion; 2o Tout membre qui aura une motion à présenter, se fera inscrire au bureau: 30 Toute motion sera écrite, pour être déposée sur le bureau, après qu'elle aura été admise à la discussion; -4° Toute motion présentée doit être appuyée par deux personnes, sans quoi elle ne pourra pas être discutée; 5° Nulle motion ne pourra être discutée le jour même de la séance, dans laquelle elle sera proposée, si ce n'est pour une chose urgente, et quand l'Assemblée aura décidé que la motion doit être discutée sur-lechamp; 6o Avant qu'on puisse discuter une motion, l'Assemblée délibérera s'il y a lieu ou non à délibérer; - Une motion

admise à la discussion ne pourra plus recevoir de correction ni d'altération, si ce n'est en vertu d'amendemens délibérés par l'Assemblée; -8° Toute motion sur la législation, la constitution et les finances, sur laquelle l'Assemblée aura décidé qu'il y a lieu à délibérer, sera donnée à l'impression sur-le-champ, pour qu'il en soit distribué des copies à tous les membres; 9o L'Assemblée jugera si la motion doit être portée dans les bureaux, ou si l'on doit en délibérer dans l'Assemblée, sans discussion préalable dans les bureaux ;

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10° Lorsque plusieurs membres demanderont à parler sur une motion, le président fera inscrire leurs noms, autant qu'il se pourra, dans l'ordre où ils l'auront demandé; 11o La motion sera discutée selon la forme prescrite pour l'ordre de la parole, au chapitre III; 12° Aucun membre, sans excepter l'auteur de la motion, ne parlera plus de deux fois sur une motion, sans une permission expresse de l'Assemblée, et nul ne demandera la parole pour la seconde fois, qu'après que ceux qui l'auraient demandée avant lui, auront parlé; — 13° Pendant qu'une question sera débattue, on ne recevra point d'autre motion, si ce n'est pour amendement, ou pour faire renvoyer à un comité, ou pour demander un ajournement; 14° Tout amendement sera mis en délibération avant la motion; il en sera de même des sous-amendemens, par rapport aux amendemens; 15 La discussion étant épuisée, l'auteur, joint aux secrétaires, réduira sa motion sous la forme de question, pour en être délibéré par oui ou par non; — 16° Tout membre aura le droit de demander qu'une question soit divisée, lorsque le sens l'exigera; 17o Tout membre aura le droit de parler, pour dire que la question lui paraît mal posée, en expliquant comment il juge qu'elle doit l'être; 18 Toute question sera décidée à la majorité des suffrages; 19° Toute question qui aura été jugée, toute loi qui aura été portée dans une session de l'Assemblée nationale, ne pourra y être agitée de nou

veau.

Ordre de la discussion d'une question relative à la constitution ou à la législation.

Toute motion relative à la constitution ou à la législation sera portée trois fois à la discussion, à des jours différens, dans la forme suivante : La motion sera lue et motivée par son auteur, et, après qu'elle aura été appuyée par deux membres au moins, elle sera admise à la discussion. On examinera ensuite si elle doit être rejetée ou renvoyée à la discussion des bureaux: en ce cas, on fixera le jour auquel la question, après avoir été discutée dans les bureaux, sera reportée dans l'Assemblée générale pour y subir la dernière discussion, Toute motion de ce genre sera

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Art. rer. L'Assemblée se divisera en bureaux où les motions seront discutées sans y former des résultats. Ces bureaux seront composés sans choix, mais uniquement selon l'ordre alphabétique de la liste, en prenant le premier, le trente-unième, le soixante-unième, et ainsi de suite. Ils seront renouvelés chaque mois, et de manière que les mêmes députés ne se retrouveront plus ensemble. Pour cet effet, le premier de la liste sera avec le trente-deuxième, le soixante-quatrième, le cent seizième; en sorte qu'à chaque renouvellement, le second sera reculé d'un nombre, et de lui au troisième, quatrième et cinquième, etc., jusqu'à trente, on comptera autant de membres, qu'il en aura été compté du premier au deuxième. - Ce travail sera fait par les secrétaires, qui le tiendront toujours prêt pour le jour du renouvellement des bureaux.

2. Tous les jours de la semaine, hors le dimanche, il y aura assemblée générale tous les matins, et bureau tous les soirs.

3. Lorsque cinq bureaux s'accorderont pour demander une assemblée générale, elle aura lieu.

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séance sera livré à l'impression le jour qu'il aura été approuvé, et envoyé incessamment au domicile des députés. La copie remise à l'imprimeur sera signée du président et d'un secrétaire. — 3o Outre cet exemplaire, l'imprimeur délivrera, à la fin de chaque mois, à chaque député, dans son domicile, un exemplaire complet et broché, en format in-4°, de tous les procès-verbaux du mois. 4° Si l'Assemblée nationale ordonne l'im

pression de pièces autres que les procès-verleur baux, il sera suivi pour leur impression et distribution les mêmes règles que ci-dessus.

CHAPITRE VIII.—Des archives et du secrétariat.

et

1o Il sera fait choix, pour servir durant le cours de la présente session, d'un lieu sûr pour le dépôt de toutes les pièces originales relatives aux opérations de l'Assemblée, il sera établi des armoires fermant à trois clés, dont l'une sera entre les mains du président, la seconde en celles d'un des secrétaires, et la troisième en celles de l'archiviste, qui sera élu entre les membres de l'Assemblée, au scrutin et à la majorité.

2° Toute pièce originale qui sera remise à l'Assemblé sera d'abord copiée par l'un des commis de bureau, et la copie collationnée par un des secrétaires, et signée de lui demeurera au secrétariat. L'original sera, aussitôt après, déposé aux archives, et enregistré sur un registre destiné à cet effet. 3o Une des deux minutes originales du procès-verbal sera pareillement déposée aux archives; l'autre minute demeurera entre les mains des secrétaires, pour leur usage et celui de l'Assemblée. 4o Les expéditions de pièces et autres actes qui seront déposés au secrétariat y seront rangés par ordre de matières et de dates, en liasses et cartons; un des commis du bureau sera chargé spécialement de leur garde, et ne les communiquera qu'au président et aux secrétaires, ou sur leurs ordres donnés par écrit. 5° Tous les mois, lors du changement des secrétaires, et avant que ceux qui seront nouvellement nommés entrent en fonctions, il sera fait entre eux et les anciens secrétaires un récolement des pièces qui doivent se trouver au secrétariat.

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6° L'Assemblée avisera, avant la fin de la session, au choix du dépôt et à la sûreté des titres et papiers nationaux.

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(1) La loi du 15-28 mars 1790 détermine les effels de celle du 4 août 1789; la loi du 25—28 août 1792 range au nombre des droits féodaux suppri més tous ceux dont l'origine ne serait pas dans un acte primordial d'inféodation, d'accensement, ou de bail à cens; elle maintient les rentes non-féodales. La loi du 17 juillet 1793 supprime sans indemnité tous les droits féodaux sans distinction, même les redevances pour concession de fonds, qui seraient mélangées de féodalité. Cette interprétation est donnée à la loi par les décrets d'ordre du jour, par la résolution du Tribunat, par l'avis da Conseil-d'Etat indiqués ci-dessus, et par de nombreux arrêts, qui seront rapportés dans les notes sur la loi du 17 juillet 1793. - Voy. Repertoire de jurisprudence, verbo rentes seigneuriales, § 2.

La loi des 4, 6, 7, 8 et 11 août 1789 n'a eu force obligatoire que le 3 septembre suivant, date des lettres-patentes qui l'ont sanctionnée: ainsi les rentes créées du 11 août au 3 septembre ont été supprimées par la loi du 17 juillet 1793, comme rentes seigneuriales établies avant l'abolition du régime féodal (26 fructidor an 11; Cass. S. 5, 2, 320).

On peut transiger valablement sur la question de savoir si une rente est féodale; on ne peut assimiter une pareille transaction au titre recognitif d'un titre féodal: le titre recognitif, se liant au titre primordial, est nul comme lui (26 juillet 1823; Cass. sect. réun. S. 23, 1, 378.-15 oc tobre 1808; Cass. S. 11, 1, 323.-Décret, 4 juin, J. C. 1, 172).

féodal, des justices seigneuriales, des dîmes, de la vénalité des offices, des priviléges, des annates, de la pluralité des bénéfices, etc. (B. 1, 51 à 61; L. 1, 108, 267; Mon. du 4 au 10 août 1789.)

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Voy. lois des 1528 MARS 1790; du 3 MAI 1790; du 25 28 AOUT 1792; du 17 JUILLET 1793. Ordre du jour du 2 OCTOBRE 1793. Ordre du jour du 7 VENTOSE an 2. Ordre du jour du 29' FLORÉAL an 2. — Résolution du Tribunat, du 27 ventose an 8, rapportée dans Sirey, 1, 2, 226. Avis du Conseil-d'Etat, du 30 PLUVIOSE an 11 (1). Art. 1er. L'Assemblée nationale détruit entièrement le régime féodal, et décrète que, dans les droits et devoirs tant féodaux que censuels, ceux qui tiennent à la main-morte réelle ou personnelle, et à la servitude personnelle et ceux qui les représentent, sont abolis sans indemnité, et tous les autres déclarés rachetables, et que le prix et le mode du rachat seront fixés par l'Assemblée nationale. Ceux desdits droits qui ne sont point supprimés par ce décret, continueront néanmoins à être perçus jusqu'au remboursement.

2. Le droit exclusif des fuies et colombiers est aboli; les pigeons seront enfermés aux époques fixées par les communautés; et durant ce temps, ils seront regardés comme gibier, et chacun aura le droit de les tuer sur son terrain (2).

Un droit d'usage (droit de marronage) concédé une commune, moyennant une redevance féodale, abolie par la loi du 4 août 1789, continue à exister, mais seulement au profit des maisons existant avant le 4 août 1789. Les maisons bâties postérieurement n'y ont aucun droit (26 jain 1828, Nancy; S. 29, 2, 268; Dall. 29, 2, 114). Poj. Proudhon, tom. 7, pag. 77 et 80; M. Merlin, Repertoire, v Usage, 1. 17.

Les questions relatives à l'application de la loi du 4 août 1789, à l'exécution d'un bail, sont de la compétence des tribunaux ordinaires et non des conseils de préfecture. L'incompétence est absolue et doit être prononcée d'office par le Conseil-d'Etat (8 mai 1822; ord. Mac. 3, 392).

(2), Celui qui laisse sortir ses pigeons en temps prohibé n'encourt aucune peine de police, encore qu'il y ait violation d'un réglement municipal: it s'expose seulement à voir tuer ses pigeons (6 août 1813; Cass. S. 16, 1, 24.5 octobre 1821; Cass. S. 21, 1, 426).- Celui dont les semences sont endommagées par des pigeons, peut les tuer sur son terrain, encore qu'il n'existe aucun réglement municipal qui ordonne aux propriétaires de pigeons de les tenir enfermés (1er août 1829; Cass. S. 29, 1, 369; D. 27, 1, 317).—Le juge-de-paix peal condamner à des dommages-intérêts celui qui en laissant divaguer ses pigeons cause da préjudice à autrui (28 janvier 1824; Cass. S. 247 1, 259; D. 22, 1, 57, Pal. t. 69, p 138).-Celle décision se concilie très-bien, à mon avis, avec celles qui ont jugé que celui qui laisse divaguer ses pigeons, n'est passible d'aucune peine, qu'il

blée nationale ordonne que la perception en sera aussi continuée (2).

3. Le droit exclusif de la chasse et des garennes ouvertes est pareillement aboli; et tout propriétaire a le droit de détruire et faire détruire, seulement sur ses possessions, toute espèce de gibier, sauf à se conformer aux lois de police qui pourront être faites relativement à la sûreté publique.

Toutes capitaineries, même royales, et toutes réservés de chasse, sous quelque dénomination que ce soit, sont pareillement abolies, et il sera pourvu, par des moyens compatibles avec le respect dû aux propriétés et à la liberté, à la conservation des plaisirs personnels du Roi.

M. le président sera chargé de demander au Roi le rappel des galériens et des bannis pour simple fait de chasse, l'élargissement des prisonniers actuellement détenus, et l'abolition des procédures existant à cet égard.

4. Toutes les justices seigneuriales sont supprimées sans aucune indemnité; et néanmoins, les officiers de ces justices continueront leurs fonctions, jusqu'à ce qu'il ait été pourvu par l'Assemblée nationale à l'établissement d'un nouvel ordre judiciaire.

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5. Les dîmes de toutes nature, et les redevances qui en tiennent lieu, sous quelque dénomination qu'elles soient connues et perçues, même par abonnement, possédées les corps séculiers et réguliers, par les bénéficiers, les fabriques et tous gens de mainmorte, même par l'ordre de Malte et autres ordres religieux et militaires, même celles qui auraient été abandonnées à des laïques en remplacement et pour option de por tion congruë, sont abolies, sauf à aviser aux moyens de subvenir d'une autre manière à la dépense du culte divin, à l'entretien des ministres des autels, au soulagement des pauvres, aux réparations et reconstructions des églises et presbytères, et à tous les établissemens, séminaires, écoles, colléges, hôpitaux, communautés et autres, à l'entretien desquels elles sont actuellement affectées (1). Et cependant, jusqu'à ce qu'il y ait été pourvu, et que les anciens possesseurs soient entrés en jouissance de leur remplacement, l'Assemblée nationale ordonne que lesdites dimes continueront d'être perçues suivant les lois et en la manière accoutumée. Quant aux autres dimes, de quelque nature qu'elles soient, elles seront rachetables de la manière qui sera réglée par l'Assemblée; et jusqu'au réglement à faire à ce sujet, l'Assem

s'expose seulement à voir tuer ses pigeons par le propriétaire lésé. Laisser divaguer ses pigeons en temps non prohibé n'est pas une contravention, et ne peut donner lieu à l'application d'une peine de police; mais si ce fait cause du dommage, celui qui le souffre peut en demander la réparation.→ Celui qui tue des pigeons, et s'en empare, hors du temps prohibé, commet un vol (20 septem

6. Toutes les rentes foncières perpétuelles, soit en nature, soit en argent, de quelque espèce qu'elles soient, quelle que soit leur origine, à quelques personnes qu'elles soient dues, gens de main-morte, domaines apanagistes, ordre de Malte, seront rachetables; les champarts de toute espèce, et sous toute dénomination, le seront pareillement au taux qui sera fixé par l'Assemblée. Défenses sont faites de plus à l'avenir de créer aucune redevance non remboursable.

7. La vénalité des offices de judicature et de municipalité est supprimée dès cet instant. La justice sera rendue gratuitement; et néanmoins, les officiers pourvus de ces offices continueront d'exercer leurs fonctions et d'en percevoir les émolumens, jusqu'à ce qu'il ait été pourvu par l'Assemblée aux moyens de leur procurer leur rembourse

ment.

8. Les droits casuels des curés de campagne sont supprimés, et cesseront d'être payés aussitôt qu'il aura été pourvu à l'augmentation des portions congruës et à la pension des vicaires; et il sera fait un réglement pour fixer le sort des curés des villes.

9. Les priviléges pécuniaires personnels ou réels, en matières de subsides, sont abolis à jamais. La perception se fera sur tous les citoyens et sur tous les biens, de la même manière et dans la même forme; et il va être avisé aux moyens d'effectuer le paiement proportionnel de toutes les contributions, même pour les six derniers mois de l'année d'impositions courantes.

10. Une constitution nationale et la liberté publique étant plus avantageuses aux provinces que les priviléges dont quelques-unes jouissaient, et dont le sacrifice est nécessaire à l'union intime de toutes les parties de l'empire, il est déclaré que tous les priviléges particuliers des provinces, principautés, pays, cantons, villes et communautés d'habitans, soit pécuniaires, soit de toute autre nature, sont abolis sans retour, et demeureront confondus dans le droit commun de tous les Français.

11. Tous les citoyens, sans distinction de naissance, pourront être admis à tous les emplois et dignités ecclésiastiques, civils et militaires, et nulle profession utile n'emportera dérogeance.

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