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Bei der Zusammenstellung der Verträge hat mir Frl. A. Schmidt, Bibliothekarin der Zentralstelle des Hamburgischen Kolonialinstituts, wesentlich geholfen, wofür ich ihr auch an dieser Stelle danke. Die sehr veränderliche englische und französische Schreibweise der Eigennamen und Ortsnamen ist jedesmal aus der vorliegenden Quelle übernommen.

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7. Vertrag zwischen der Türkei und Ägypten vom 1. Oktober 1906.

Nr. 1.

Supplement to the Egyptian "Journal Officiel"
of April 14, 1892.

Aus: Correspondence respecting the Turco-Egyptian Frontier in the
Sinai Peninsula. Egypt. No. 2 (1906). (Parliamentary Papers, Cd. 3006.)

Ce matin à 10 heures, a eu lieu, au Palais d'Abdine, avec le cérémonial arrêté, la lecture solennelle du Firman Impérial d'investiture de Son Altesse le Khédive Abbas Hilmi.

Firman Impérial d'Investiture adressé à Son Altesse

(Traduction.)

Abbas Hilmi Pacha.

A mon Vizir éclaré, Abbas Hilmi Pacha, appelé au Khédivat d'Egypte avec le haut rang de "Sédaret", décoré de mes Ordres Impériaux du Medjidieh en brillants et de la première classe de l'Osmanieh, que le Tout-Puissant perpétue sa splendeur, &c.

Par suite des décrets de la Providence, le Khédive, Méhémet Thewfik Pacha, étant décédé, le Khédivat d'Egypte, avec les anciennes limites indiquées dans le Firman Impérial en date du 2 Rebi-ul-Akhir, 1257, A. H., ainsi sur la carte annexée au dit Firman et les territoires annexés en conformité du Firman Impérial en date du 15 Zilhidgé, 1281, A. H., a été conféré à toi, en vertu de mon Iradé Impérial en date du 7 Djemazi-ul-Akhir, 1309, comme témoignage de ma haute bienveillance, et eu égard à tes services, à ta droiture, et à ta loyauté, tant à ma personne qu'aux intérêts de mon Empire, et à tes connaissances par rapport à l'état général de l'Egypte; et à ta capacité reconnue pour le règlement et l'amélioration des affaires de l'administration de l'Egypte; à toi qui est l'aîné du défunt Khédive, conformément à la règle établie par le Firman Impérial du 12 Moharrem, 1283, qui établit la transmission du Khédivat par ordre de primogéniture, de fils aîné

en fils aîné.

L'accroissement de la prospérité de l'Egypte et la consolidation de la sécurité et de la tranquillité de ses habitants constituant, à nos

yeux, l'objet de notre plus haute sollicitude, nous avions rendu, pour atteindre ce but louable, un Firman Impérial en date du 19 Chaban, 1296, qui, tout en conférant à ton défunt père le Khédivat d'Egypte, décrétait les dispositions suivantes:

Tous les revenus du Khédivat d'Egypte seront perçus en mon nom Impérial. Les habitants de l'Egypte étant mes sujets, et ne devant, comme tels, subir en aucun temps la moindre oppression ni acte arbitraire, à cette condition, le Khédivat d'Egypte, auquel est confiée l'administration civile, financière, et judiciaire du pays, aura la faculté d'élaborer et d'établir, d'une manière conforme à la justice, tous règlements et lois intérieurs nécessaires à cet égard.

Le Khédive sera autorisé à conclure et à renouveler, sans porter atteinte aux Traités politiques de mon Gouvernement Impérial ni à ses droits souverains sur ce pays, les Conventions avec les Agents des Puissances étrangères pour les Douanes et le commerce, et pour toutes les transactions avec les étrangers concernant les affaires intérieures, et cela dans le but de développer le commerce et l'industrie et de régler la police des étrangers et tous leurs rapports avec le Gouvernement et la population.

Ces Conventions seront communiquées à ma Sublime Porte avant leur promulgation par le Khédive.

Le Khédive aura la disposition complète et entière des affaires financières du pays, mais il n'aura nullement le droit de contracter des emprunts, sauf pour ce qui concerne exclusivement le règlement de la situation financière présente et en parfait accord avec ses présents créanciers ou les délégués chargés officiellement de leurs intérêts.

Le Khédivat ne saura, sous aucun prétexte ni motif, abandonner à d'autres, en tout ou en partie, les privilèges accordés à l'Egypte et qui lui sont confiés, et qui font partie des droits inhérents au Pouvoir Souverain, ni aucune partie du territoire.

L'Administration Egyptienne aura soin de payer régulièrement le tribut annuel de £ T. 750,000.

La monnaie sera frappée en Egypte en mon nom.

En temps de paix, 18,000 hommes de troupes suffisent pour la garde intérieure de l'Egypte. Ce chiffre ne doit pas être dépassé. Cepedant, comme les forces Egyptiennes de terre et de mer sont destinées aussi au service de mon Gouvernement, dans le cas où la Sublime Porte se trouverait engagée dans une guerre, leur chiffre pourra être augmenté dans la proportion jugée convenable.

Les drapeaux des forces de terre et de mer et les insignes des différents grades des officiers seront les mêmes que ceux de mes armées.

Le Khédive aura le droit de conférer: aux officiers de terre et de mer, jusqu'au grade de Colonel inclusivement, et aux emplois civils, jusqu'au grade de "Sanieh" inclusivement.

Le Khédive ne pourra, comme par le passé, construire des bâtiments blindés sans l'autorisation expresse de mon Gouvernement.

Tu veilleras au strict maintien des conditions qui précèdent et à qu'il n'arrive rien de contraire.

En vue de l'accomplissement intégral des dispositions ci-dessus mentionnées, mon présent Firman Impérial, orné de mon autographe Impérial, a été rendu et envoyé.

Le 27 Chaban. 1309.

Nr. 2.

Télégramme de son Altesse le Grand Vizir à Son Altesse le Khédive, en date du 8 Avril, 1892.

(Traduction.)

Il est à la connaissance de votre Altesse que Sa Majesté le Sultan avait autorisé la présence à El-Wedjh, Muellah, Daba, et Akaba, sur le littoral du Hedjaz, ainsi que dans certaines localités de la presqu'île de Tor-Sinaï, d'un nombre suffisant de zaptiehs placés par le Gouvernement Egyptien, à cause du passage du Mahmal Egyptien par voie de terre.

Comme toutes ces localités ne figurent point sur la Carte de 1257 remise à feu Méhémet-Ali Pacha et indiquant les frontières Egyptiennes, El-Wedjh a, par conséquent, fait dernièrement retour au Vilayet de Hedjaz, par Iradé de Sa Majesté Impériale, comme lui ont fait retour dernièrement les localités de Daba et Muellah. De même, Akaba aujourd'hui est également annexé au dit vilayet, et, pour ce qui est de la presqu'île de Tor-Sinaï, le statu quo est maintenu et elle sera administrée par le Khédivat de la même manière qu'elle était administrée du temps de votre grand-père, Ismaïl Pacha, et de votre père, Méhémet Thewfik Pacha.

Nr. 3.

Sir E. Baring to Tigrane Pasha.

M. le Ministre. Cairo, April 13, 1892. I have the honour to acknowledge the receipt of your Excellency's note of to-day's date, in which, in reply to mine of the 11th instant, you communicate to me the Turkish text and French translation of a telegram addressed on the 8th instant by the Grand Vizier of His Imperial Majesty the Sultan to His Highness the Khedive, informing His Highness that, in so far as the Sinai Peninsula is concerned, the status quo is maintained, and that it will continue to be administered by the Khedivate.

Your Excellency is aware that no alteration can be made in the Firmans regulating the relations between the Sublime Porte and Egypt without the consent of Her Britannic Majesty's Government. It was on this account that I was instructed to invite your Excellency's attention to the insertion in the present Firman of a definition of boundaries which differed from that contained in the Firman issued to His Highness the late Khedive, and which, if read by itself, appeared to imply that the Sinai Peninsula would for the future depend administratively, not on the Khedivate of Egypt, but on the Vilayet of the Hedjaz.

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The telegram from the Grand Vizier, which your Excellency has done me the honour to communicate to me, makes it clear, however, that the Sinai Peninsula that is to say, the territory bounded to the east by a line running in a south-easterly direction from a point a short distance to the east of El-Arish to the head of the Gulf of Akaba is to continue to be administered by Egypt. The fort of Akaba, which lies to the east of the line in question, will thus form part of the Vilayet of the Hedjaz.

Her Majesty's Government signified to the Sublime Porte some weeks ago, through Her Majesty's Chargé d'Affaires at Constantinople, their willingness to assent to this arrangement.

Under these circumstances, I am instructed to declare that Her Britannic Majesty's Government consent to the definition of boundaries contained in the present Firman, as supplemented, amended, and explained by the telegram of the 8th instant from His Highness the Grand Vizier, which they consider as annexed to and as forming part of the Firman, and that they entertain no objection to the official promulgation of the Firman, with the addition of the above-mentioned explanatory telegram.

I am to add that Her Majesty's Government cannot admit that any existing territorial rights or claims are in any degree affected by changes which have been introduced into the language of the Firman, or by their acceptance thereof.

I have been instructed to address this note to your Excellency, as well as my note of the 11th instant, in order to place on official record the view maintained by Her Majesty's Government throughout the negotiations to which they have been a party on this subject, and which have now been brought to a close.

I have the honour to request that your Excellency will be so good as to cause this correspondence to be published simultaneously with the publication of The Firman and of the telegram from His Highness the Grand Vizier in the "Official Journal" of the Egyptian Government. I avail, &c.

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M. le Ministre. Constantinople, May 3, 1906. Your Excellency is doubtless aware that by its note verbale of the 13th April, 1892, the Imperial Ministry for Foreign Affairs was good enough to transmit to this Embassy a copy of the Firman of Investiture granted on the 27th Shaaban, 1309, to His Highness Abbas Hilmi Pasha, Khedive of Egypt, together with a copy of the telegram addressed on the 26th March, 1308 (the 8th April, 1892), by Jevad Pasha, then Grand Vizier, to His Highness on the subject of the Sinaïtic Peninsula. In virtue of these instruments that peninsula is to be administered by the Khedivate in the same manner as

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